Décision du 21 novembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-
Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., défendu d’office par Me Stéphane Riand, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.132
Procédure secondaire: BP.2013.62
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale fédérale diligentée par le Ministère public de la Confé-
dération (ci-après: MPC) depuis le 25 janvier 2007 à l'encontre du dénom-
mé A. pour escroquerie (art. 146 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP)
et soutien ou participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP),
- l'acte intitulé "Plainte pour déni de justice" déposé le 17 septembre 2013
par Me Stéphane Riand en tant que conseil d'office de A. (act. 1),
- le bordereau de pièces mentionné dans l'acte de recours susmentionné,
- l'invitation du 17 septembre 2013 par laquelle l'autorité de céans a imparti
un délai au 30 septembre 2013 à Me Riand pour "remplir de manière com-
plète et exacte et […] renvoyer le formulaire d'assistance judiciaire" (act. 2),
- l'invitation en question précisant que "[d]ans le même délai, vous êtes prié
de nous transmettre la décision relative à votre nomination d'office en tant
que défenseur d'office du recourant, ainsi que le bordereau des pièces
mentionné dans le recours et ces dernières" (act. 2),
- l'absence de toute réponse dans le délai imparti,
- le courrier du 8 octobre 2013 de l'autorité de céans à Me Riand impartis-
sant un délai au 18 octobre à Me Riand "pour donner suite aux complé-
ments requis" (act. 3),
- l'envoi de Me Riand daté du 16 octobre 2013 par lequel ce dernier transmet
à la Cour de céans un courrier du MPC du 15 octobre 2013 attestant du fait
que Me Riand est le défenseur d'office de A. dans le cadre de la procédure
pénale EAII.07.0013 (act. 5 et 5.1), et ce dans le mesure où cette défense
apparaît comme "obligatoire" au sens de l'art. 130 CPP (act. 5.1),
- le courrier du 23 octobre 2013 de l'autorité de céans à Me Riand libellé
comme suit:
"Nous accusons réception de votre envoi du 16 ct et de son annexe.
Dans la mesure où vous ne répondez que de manière incomplète à nos réité-
rées demandes, veuillez prendre note qu'un ultime délai au 29 octobre 2013
vous est imparti pour produire les moyens de preuve annoncés dans votre re-
cours et déjà requis à deux reprises par l'autorité de céans.
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Par ailleurs, et dans le cadre de la procédure secondaire BP.2013.62 (assistan-
ce judiciaire), nous vous informons que nous n'avons toujours pas reçu le for-
mulaire dûment complété.
A défaut de réponse dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable
(art. 385 al. 2 CPP)." (act. 6),
- le courrier du 24 octobre 2013 de Me Riand par lequel celui-ci indique "ne
pas [être] en mesure de produire d'autres pièces que celles déjà déposées
devant les autorités judiciaires", "par[tir] du principe que vous avez pris acte
du maintien de ma nomination en qualité de défenseur d'office de A. par le
Ministère public de la Confédération" et "sout[enir] en cette qualité que la
procédure pénale n'est pas traitée avec la diligence requise" (act. 7),
- le courrier du 6 novembre 2013 de Me Riand par lequel celui-ci indique à
l'autorité de céans que "[f]aisant suite à un entretien téléphonique de ce
jour avec le Procureur fédéral, je vous informe que je retire purement et
simplement ma plainte pour déni de justice" (act. 9),
et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour
de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur
l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);
que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une
procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé
pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le
retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;
que la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant à l'appui de
sa démarche devant l'autorité de céans doit être rejetée, ce dernier n'ayant
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pas fourni à la Cour les indications permettant d'établir sa situation
patrimoniale (v. supra p. 2 s.);
que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le
recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée
avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
que le recourant ayant finalement retiré son recours, il est considéré avoir
succombé et doit supporter les frais y relatifs;
que ces derniers s'élèveront en l'espèce à CHF 500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 73 al. 2 LOAP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2. Il est pris acte du retrait du recours.
3. La procédure BB.2013.132 est rayée du rôle.
4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 novembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Me Stéphane Riand, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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