Décision du 22 janvier 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Marcel Bosonnet, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Audition de témoins (art. 177 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.137
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis 2009
une enquête de police judiciaire contre A. pour extorsion (art. 156 CP),
contrainte (art. 181 CP), participation à une organisation criminelle
(art. 260ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP; act. 1.1).
B. Le 5 février 2013, A. a demandé l'audition de B., d'adresse inconnue et se-
crète au Sri Lanka, aux motifs que ce dernier pouvait fournir des rensei-
gnements sur la mort d'un certain C., survenue en 2006 au Sri Lanka dans
des circonstances indéterminées (cact. 1.2).
C. Le 10 septembre 2013, le MPC a refusé l'audition demandée (act. 1.1).
D. Le 21 septembre 2013, A. a recouru contre ladite décision de refus (act. 1),
concluant:
"1. Die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 10. September 2013 sei auf-
zuheben.
2. B. sei durch die Bundesanwaltschaft in der Schweiz als Zeuge zu befragen
und es sei ihm zur Einreise in die Schweiz ein Visum zu erteilen.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Bundeskasse."
E. Invité le 24 septembre 2013 à répondre au recours, le MPC s'est exécuté le
30 septembre, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa receva-
bilité (act. 3).
Invité le 2 octobre 2013 à répliquer, le recourant a confirmé ses conclu-
sions le 21 octobre 2013 (act. 6).
Invité le 23 octobre 2013 à dupliquer, le MPC n'a pas formulé d'observa-
tions (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Ba-
sler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393;
KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après:
Kommentar StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad
art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zu-
rich/Saint-Gall 2013, 2e éd., n° 1512).
1.2
1.2.1 En principe, les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant
la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec
l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par
écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393
al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard in-
justifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c). En revanche, le recours est irrecevable lorsque le
ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être formée à
nouveau sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance
(art. 394 let. b CPP).
1.2.2 La Cour de céans a déjà établi que la notion de préjudice juridique au sens
dudit article est d'ordre matériel et non formel (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2011.40 du 10 mai 2011, consid. 1.2). A titre d'exemple, un té-
moin lourdement handicapé, gravement malade ou domicilié dans un pays
sans accord d'entraide avec la Suisse ne pourra vraisemblablement pas,
ou non sans difficultés matérielles majeures, être entendu devant le juge de
première instance; dans un tel cas, le recours contre le refus d'administrer
ce moyen de preuve doit être admis (arrêt du Tribunal fédéral
1B_189/2012, consid. 2.1; KELLER, Kommentar StPO, n° 3 ad art. 394),
dans la mesure où le préjudice potentiellement causé par le défaut d'admi-
nistrer le moyen de preuve requis est concret, difficilement réparable voire
irréparable. Il incombe au recourant de démontrer ledit préjudice en moti-
vant premièrement pourquoi le moyen de preuve requis revêt une impor-
tance décisive pour la procédure, respectivement est exclu du champ d'ap-
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plication de l'art. 139 al. 2 CPP, deuxièmement que le refus d'administrer le
moyen de preuve conduirait vraisemblablement à l'impossibilité définitive
de le recueillir (STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 6 ad art. 394; GOLDSCHMID/
MAURER/SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Berne 2008, p. 388; SCHMID, Handbuch des schwei-
zerischen Strafprozessrechts, 2è éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1515;
SCHMID, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 3 ad art. 394; RÉMY,
Commentaire romand, Bâle 2011, n° 6 ad art. 394; MINI, Codice svizzero di
procedura penale [CPP] - Commentario, Zurich/ Saint-Gall 2010, no 4
ad art. 394; contra PIETH, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2009,
p. 230).
1.2.3 En l'espèce, le recourant fait valoir que B. aurait été torturé par l'armée sri-
lankaise afin de le contraindre, sous menace de mort, à effectuer un faux
témoignage au sujet de la mort d'origine criminelle de C. B., qui a fait par-
venir une lettre au représentant du recourant, affirme que quand bien mê-
me il ne savait rien de cet homicide présumé, l'armée sri-lankaise aurait
tenté de le contraindre à désigner deux personnes comme en étant les au-
teurs (act. 1.6, p. 2). Ni le recourant ni le MPC ne mettent en doute que B.
n'a pas été témoin direct des faits (act. 1, p. 8; act. 1.1), le recourant indi-
quant même que sa demande d'audition n'a pas pour but d'éclaircir l'homi-
cide dont a été victime C. (act. 6.2). Il estime cependant en substance que
l'audition est nécessaire pour éclaircir dans quelles conditions et à qui B.
aurait fait des déclarations "inspirées" par l'armée sri-lankaise (act. 1, p. 9)
et, de manière générale, pour expliquer de quelle manière les autorités sri-
lankaises contraignent des individus à produire de faux témoignages
(act. 1, p. 10). L'audition devrait avoir lieu en Suisse, B. se cachant des au-
torités sri-lankaises depuis sa sortie de prison (act. 1.2; act. 1.3). Pour sa
part, le MPC relève que les exactions du régime sri-lankais sont, de maniè-
re générale, documentées et que l'audition de B. n'amènerait pas d'élé-
ments concrets et directs en lien avec les circonstances exactes du meur-
tre et qu'elle n'apporterait ainsi pas d'élément supplémentaire au dossier de
l'instruction (act. 1.1; act. 3).
Somme toute, le motif avancé par le recourant à l'appui de sa requête puis
du recours est d'obtenir des informations quant au contexte général au Sri
Lanka à l'époque des faits et à la propension de certaines autorités d'in-
fluencer différents témoignages. Dans la mesure où ces faits sont incontes-
tés et ont été documentés par de nombreux rapports officiels (act. 1.1, p. 1
in fine; act 6, p. 3), il n'apparaît pas en quoi l'audition de B. pourrait se révé-
ler décisive, même en interprétant largement cette notion. A cet égard, le
fait que, dans un premier temps, le MPC a admis d'entendre B. (act. 1.7)
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puis, suite à d'autres témoignages - notamment ceux de l'épouse et de la
mère de la victime (act. 3.2; act. 3.3) - et à l'incapacité de B. de fournir les
garanties exigées pour l'obtention de son visa pour la Suisse, renoncé à
procéder à son audition (act. 1.1) relève de la tactique d'enquête et ne sau-
rait en tant que tel qualifier l'importance de l'audition. Par conséquent, il y a
lieu de considérer que le recourant a échoué à démontrer l'importance dé-
cisive de l'audition demandée, qui semble porter essentiellement sur des
faits notoires et connus de l'autorité pénale au sens de l'art. 139 al. 2 CP.
2. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est irrecevable.
3. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en applica-
tion de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra-
le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.-- et mis à la charge du
recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 janvier 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marcel Bosonnet, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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