Décision du 20 mars 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey
Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties 1. A. INC.,
2. FONDATION B.,
toutes deux représentées par Me Maurice Harari,
avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2013.138-139
- 2 -
Faits:
A. Suite à deux annonces du Bureau de communication en matière de
blanchiment d'argent (MROS) le 24 avril 2013, le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale le
25 avril 2013 à l'encontre de C., D. et inconnus du chef de blanchiment
d'argent (art. 305bis CP).
B. C., entrepreneur argentin, est soupçonné d'avoir amené dans le courant de
l'année 2011, en utilisant un jet privé, EUR 55 mio détournés en Uruguay
par le gouvernement au préjudice de l'Etat argentin. L'argent aurait ensuite
été transféré par le biais de sociétés offshore sises aux Caraïbes vers des
établissements bancaires suisses en juillet 2012. D., proche de la famille
C., administrateur de A. Inc. (act. 1.9) et membre du conseil et président de
la Fondation B. (act. 3.2), aurait contribué, par l'ouverture d'un compte
bancaire en Suisse, à l'acheminement des capitaux susmentionnés
(act. 1.2).
C. Dans ce contexte, le 4 juin 2013, le MPC a ordonné l'identification de toutes
les relations bancaires ouvertes ou clôturées auprès de la banque E., y
compris les compartiments coffre, en lien avec C., le fils de ce dernier, F.,
et D. (act. 1.16). Il a également ordonné la production de la documentation
bancaire relative auxdits comptes, ainsi qu'entre autres celle du compte n°1
de A. Inc. et le séquestre des avoirs y déposés (act. 1.16). Le 5 juin 2013,
le MPC a ordonné l'identification de toutes les relations bancaires ouvertes
ou clôturées auprès de la banque G., y compris les compartiments coffre,
en lien avec C., ses enfants (F., H., I. et J.) et D. Le MPC a au surplus
ordonné la production de la documentation bancaire relative aux comptes
ainsi identifiés et celles notamment des comptes n° 2 de la Fondation B. et
n° 3 de A. Inc. et le blocage desdits comptes (act. 1.17).
D. Par requête du 2 septembre 2013, les recourantes ont sollicité la levée des
séquestres frappants le compte n° 1 de A. Inc. auprès de la banque E. et le
compte n° 2 de la Fondation B. auprès de la banque G. (act. 1.20).
E. Par ordonnance du 10 septembre 2013, le MPC a refusé la requête
susmentionnée des recourantes et prononcé le maintien desdits
séquestres (act. 1.2).
- 3 -
F. Le 20 septembre 2013, A. Inc. et la Fondation B. ont interjeté recours à
l'encontre du prononcé précité, concluant à son annulation et à ce que les
séquestres soient immédiatement levés.
G. Invité à répondre, le MPC a conclu le 30 octobre 2013 au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).
H. Invitées à répliquer, les recourantes, dans leurs écritures du
11 novembre 2013, ont persisté intégralement dans leurs conclusions
(act. 10). Les recourantes ont déposé conjointement à leur réplique copie
d'une lettre qu'elles ont adressée au MPC à la même date (act. 11.1). Dans
ladite lettre, les recourantes ont expliqué en substance avoir appris dans la
presse que le MPC entendait procéder à un « échange d'information » avec
le juge fédéral argentin K. et qu'elles s'y opposaient. Le 18 novembre 2013,
le MPC a transmis pour information à la Cour de céans sa réponse audit
courrier (act. 13). Dans celle-ci, le MPC a précisé qu'il s'agissait d'une
rencontre avec le magistrat argentin afin de clarifier les conditions de
l'entraide internationale en matière pénale et non d'un échange de vues
proprement dit sur l'affaire. Les recourantes ont en outre produit une copie
de leur lettre du 14 janvier 2014 adressée au Conseiller fédéral Didier
Burkhalter et par laquelle elles reprochent en substance à l'ambassadeur
suisse en Argentine d'avoir accordé un entretien à un quotidien argentin et
divulgué des informations sur les procédures pénales en cours dans les
deux pays (act. 14 et 14.1).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad
art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], Genève/Zurich/Bâle 2010,
n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à
l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP,
le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité
(let. c).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la
décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une
lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt
à l'élimination de ce préjudice. En leur qualité de titulaires des comptes, les
recourantes disposent d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de
la mesure de séquestre frappant lesdits comptes et au refus de levée de
celui-ci (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011,
consid. 1.5 et les références citées).
1.4 Déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris,
le recours l'a été en temps utile.
2.
2.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en
application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du
- 5 -
6 août 2004, consid. 2.2, non publié, in ATF 130 IV 154). S'agissant d'une
mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des indices
suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et
permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à
commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été
commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER,
Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss).
Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se
justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête
et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et
les actes délictueux puisse être considérée comme hautement
vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint Gall 2013,
n° 5 ad art. 263; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de
procédure pénale , Bâle 2011, n° 26 ad art. 263 CPP). La mesure doit par
ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public
suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197 CPP),
étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge
d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002,
consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009,
consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait
provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci
demeurent à la disposition de la justice (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La
pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2012 IV 5 n° 43). Le
séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance
compensatrice (art. 71 al. 3, 1re phrase CP).
2.2 Les recourantes se plaignent de l'absence de « soupçons suffisants »
s'agissant de l'existence d'un crime préalable au blanchiment d'argent.
L'instruction ouverte par le MPC se fonderait uniquement sur les
communications au MROS des banques E. et G. émises suite à la parution
d'articles dans la presse (act. 1, p. 9). Au surplus, elles allèguent que les
mesures d'enquête complémentaires envisagées par le MPC ne
permettraient pas de fonder des soupçons d'existence d'un crime préalable
(act. 1, p. 10; act. 10, p. 2).
2.3 Dans la décision entreprise, le MPC expose qu'il ressort du dossier que
courant 2011, C. aurait amené en Uruguay avec un jet privé EUR 55 mio
détournés par le gouvernement au préjudice de l'Etat argentin (v. supra
let. B). L'argent aurait ensuite été acheminé en Suisse par le biais de
sociétés écrans. D. et les enfants de C. seraient également impliqués dans
- 6 -
les transferts d'argent sous enquête (act. 1.17, p. 4). Les investigations
conduites, notamment l'audition des responsables de la gestion des
comptes saisis, auraient permis de constater qu'en janvier et février 2012,
un grand nombre de petits transferts pour un montant total de USD 15 mio
ont été effectués sur le compte de la société L., dont D. est administrateur
(cf. act. 1.8, p. 4), auprès de la banque E. Des explications quant à la
provenance de ces fonds ont été demandées par le service Compliance de
ladite banque sans toutefois que celui-ci n'obtienne de réponses. Le
compte a ensuite été clôturé puis les fonds ont été transférés sur le compte
de la Fondation B. auprès de la banque G. (act. 1.2, ch. 4, p. 2). Le MPC a
requis le 5 juin 2013 de son Centre de Compétence Economie et Finance
(ci-après: CCEF) de procéder à une analyse des comptes édités afin de
déterminer la provenance des fonds (act. 1.2, ch. 6, p. 2).
Les recourantes relèvent que le CCEF a déjà rendu un rapport le
16 septembre 2013 (cf. act. 10.1) et que l'Argentine a formulé une
demande d'entraide qui a été refusée le 26 juillet 2013 par l'OFJ
(cf. act. 1.22), faute de la mention d'un crime préalable au blanchiment.
Elles invoquent dès lors qu'un « rapport complet » du CCEF ne sera pas à
même d'apporter des soupçons suffisants quant à la provenance criminelle
des fonds (act. 10, p. 2) et que l'Argentine ne redéposera
vraisemblablement pas une nouvelle demande d'entraide dans la mesure
où les informations complémentaires requises par la Suisse n'existent pas
(act. 1, let. c, p. 12). Dans sa réponse, le MPC relève qu'il a l'intention de
s'informer sur l'état de la procédure pénale conduite par les autorités
argentines et la confirmation des charges dont C., entre autres, fait l'objet.
Le MPC entend obtenir lesdits renseignements auprès de l'Argentine.
L'OFJ a en effet invité cette dernière à former un complément à sa
demande d'entraide et le MPC envisage également l'envoi d'une
commission rogatoire vers ce pays (act. 8, p. 2).
2.4 Il sied de constater que le MPC enquête sur une dizaine de relations
bancaires, que la documentation est volumineuse (act. 8, p. 2), que l'affaire
est internationale et implique de nombreux intervenants, que les structures
financières mises en place sont complexes et que les mesures
d'investigation se poursuivent sans désemparer (act. 1.2, p. 2). Au surplus,
le CCEF dans son rapport du 16 septembre 2013 a émis des
« recommandations pour complément d'enquête » et a conclu qu'à ce
stade de l'enquête et s'agissant des fonds crédités directement sur les
comptes en Suisse, bien que les factures et leur règlement puissent
paraître suspicieux, il ne peut déterminer si lesdites factures sont en
relation avec les services tels que libellés sur celles-ci (act. 10.1, ch. 8,
- 7 -
p. 28). Il ressort ainsi du dossier que d'autres demandes de
renseignements bancaires devront être faites afin d'établir la provenance et
la justification des fonds arrivés en Suisse et que le MPC a demandé au
CCEF une analyse complète des flux. Le rapport final du CCEF n'a pas
encore été remis au MPC (act. 8, p. 2). Les investigations étant encore en
cours et au vu de ce qui précède, il résulte que l'arrière-plan économique
des transactions sous enquête n'a pas encore pu être déterminé. Ces
différents éléments suffisent, dans le cadre d'une procédure de séquestre
où l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, de surcroît au stade
initiale de l'enquête, pour retenir que les fonds arrivés en Suisse sur les
comptes des recourantes pourraient avoir une origine criminelle.
2.5 Au vu de ce qui a été exposé plus haut (v. supra consid. 2.4), le blocage
des comptes des recourantes est légitimé par les soupçons existant quant
à l'origine criminelle de l'ensemble des avoirs y déposés. Il se justifie ainsi
de maintenir les séquestres jusqu'à ce que les actes d'instruction
complémentaires envisagés par le MPC permettent d'éclaircir le contexte
trouble dans lequel les comptes sous examen s'inscrivent, la provenance
des fonds ainsi que les faits et leur portée juridique. Il incombera au MPC,
en particulier, de fournir les éléments de preuve nécessaires en relation
avec la détermination du crime préalable.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
4. En tant que parties qui succombent, les recourantes se voient mettre
solidairement à leur charge les frais de la présente procédure, ce en
application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de
recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un
émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162),
sera fixé à CHF 5'000.--.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.-- est mis solidairement à la charge des
recourantes.
Bellinzone, le 20 mars 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Maurice Harari, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les
art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy