Décision du 26 mars 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A. LTD
B. AG,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Mandat à un expert (art. 184 CPP); effet suspensif
(art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2013.16-17
Procédures secondaires: BP.2013.8-9
- 2 -
Vu:
- la procédure pénale dirigée par la Staatsanwaltschaft See/Oberland du Can-
ton de Zurich contre C. ouverte le 25 juin 2009 suite à une plainte pénale dé-
posée par la société D. Ltd le 15 juin 2009 (act. 5.1),
- le séquestre d'un certificat d'actions n° 13 portant sur 65 actions de cette der-
nière société, exécuté par la police zurichoise en les bureaux de B. AG le
22 juillet 2009,
- les soupçons selon lesquels ledit certificat aurait été obtenu et établi sur la ba-
se d'une décision du conseil d'administration de D. Ltd, présumée falsifiée par
C., laquelle approuvait le transfert à A. Ltd de 65 actions appartenant à E. Ltd
alors même que 24 de ces actions auraient été gagées en faveur d'une socié-
té tierce,
- la reprise, le 3 septembre 2010, de la procédure cantonale par le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC), agissant déjà dans le cadre de la
procédure pénale SV.09.0135 menée, depuis l'été 2009, à l'encontre de C. et
consorts pour un autre complexe factuel (act. 5),
- la disjonction des faits reprochés à C. en lien avec le volet D. Ltd ordonnée
par le MPC le 19 juin 2012 et leur traitement dans la procédure parallèle
SV.12.0745 (act. 5),
- le mandat pour expertise établi par le MPC le 18 février 2013 chargeant F. de
déterminer si les trois signatures apposées sur la décision présumée falsifiée
sont authentiques et si elles ont été apposées avec le même stylo, respecti-
vement, la même encre (act. 5.5),
- le recours interjeté le 26 février 2013 par les sociétés B. AG et A. Ltd à l'en-
contre dudit mandat, concluant à ce qui suit (act. 1):
« 1. Dieser Beschwerde ist aufschiebende Wirkung zu gewähren.
2. Es sei des Beschluss des Bundesstrafgerichtes vom 18. ds. aufzuheben
3. Eventualiter ist das von der Staatsanwaltschaft Zürich im Sommer 2009 vorsorglich
beschlagnahmte auf den Rekurrenten ausgestellte Aktienzertifikat von D. Ltd. wie von
der BA bereits vor über einem Jahr bewilligt wieder zu retournieren. Dieses vor-
sorglich beschlagnahmte Zertifikat ist in der Zwischenzeit gemäss Singapurer Konkurs-
recht wertlos geworden, da über die Gesellschaft am 8.2.2013 durch das High Court in
Singapur der Konkurs verhängt wurde und das Zertifikat gleichzeitig jeglichen monetä-
ren Wert eingebüsst hat.
- 3 -
4. Eventualiter ist die Untersuchung wieder an die Staatsanwaltschaft Zürich abzutreten,
welche diese im Sommer 2009 angestossen hat.
5. Eventualiter ist die Untersuchung einzustellen mangels Zuständigkeit. »
- la réponse du MPC du 18 mars 2013 par laquelle cette autorité concluait, sous
suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5),
Et considérant:
qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou-
voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif
à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung [ci-après: Commentaire bâlois], no 15 ad art. 393; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do-
natsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schwei-
zerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512);
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du
règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]);
que s'agissant de la décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et
définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), la doctrine considère que les
parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l'expert, le
choix des questions posées ou leur formulation (VUILLE, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, n° 17 ad art. 184; HEER, Commentaire bâlois,
n° 38 ad art. 184);
que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise
(art. 382 al. 1 CPP);
que cet intérêt doit être direct et personnel et que le recourant doit être person-
nellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand, Code de pro-
cédure pénale suisse, nos 1 et 2 ad art. 382);
qu'en l'espèce l'on peine à voir comment le mandat entrepris pourrait porter at-
teinte aux intérêts juridiques des recourantes;
- 4 -
qu'il y a lieu de relever que B. AG, tiers saisi dans le cadre de la procédure me-
née par le MPC, n'est aucunement concernée par ledit acte d'instruction;
que le fait que le certificat d'actions susmentionné, établi sur la base de la déci-
sion soumise à expertise, a été saisi en ses locaux ne saurait contredire le cons-
tat qui précède;
que s'agissant de A. Ltd, également tiers saisi, il sied de souligner que celle-ci
est la destinataire du transfert d'actions de D. Ltd et qu'elle a de ce fait bénéficié
de la décision du conseil d'administration litigieuse;
que cet élément ne saurait néanmoins, à lui seul, lui conférer un intérêt juridi-
quement protégé, ladite société n'étant concernée, en tout état de cause, que de
manière indirecte;
qu'aucune des recourantes n'indique au demeurant en quoi résiderait leur intérêt
juridiquement protégé ou quelle serait l'atteinte qu'elles subiraient du fait du
mandat d'expertise querellé;
que la conclusion visant à l'annulation de celui-ci doit partant être déclarée irre-
cevable;
qu'il en va au surplus de même des conclusions tendant à la restitution du certifi-
cat d'actions précité, au renvoi de la poursuite au Ministère public du Canton de
Zurich et au classement de la procédure, celles-ci dépassant manifestement le
cadre du recours;
que l'issue de ce dernier prive ainsi d'objet la requête d'effet suspensif (v. arrêt
du Tribunal fédéral 1B.692/2012 du 21 décembre 2012, consid. 3);
que vu le sort de la cause, il incombe aux recourantes de supporter solidairement
les frais de celle-ci (art. 428 al. 1 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme
d'un émolument qui, en application de l'art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recouran-
tes.
Bellinzone, le 26 mars 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Ltd
- B. AG
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy