Décision du 14 janvier 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A.,
représenté par Me Rodolphe Gautier, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.160
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Faits:
A. Suite à une dénonciation du MROS datée du 25 avril 2013 (dossier MPC,
ad 5), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le
26 avril 2013, une instruction au sens de l'art. 309 CPP à l'encontre de B.
(alias C.) au chef de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis
ch. 1 et 2 CP (ordonnance d'ouverture d'instruction, dossier MPC, 1). B. est
soupçonné d'avoir procédé au blanchiment d'argent d'au moins
USD 10 millions, notamment par le biais de sa galerie d'art sise à New
York, la Galerie D., étant précisé que les avoirs obtenus illicitement
proviendraient de paris illégaux et d'actes d'extorsion commis
essentiellement aux Etats-Unis pour le compte d'oligarques russes. La
procédure ouverte en Suisse est étroitement liée à l'investigation menée
aux Etats-Unis dirigée contre B. et une trentaine d'autres personnes contre
lesquelles un acte d'accusation a été présenté le 16 avril 2013. Il ressort de
cet acte d'accusation que l'organisation criminelle à laquelle est soupçonné
d'avoir participé B. a été financée notamment par son père, A. (dossier
MPC, ad 17).
B. Le 6 juin 2013, l'instruction ouverte en Suisse a été étendue à E.
(ordonnance d'extension, dossier MPC, ad 1). La procédure à l'encontre de
B. a été étendue au chef de participation ou soutien à une organisation
criminelle (art. 260ter CP) le 1er octobre 2013 (ordonnance d'extension,
dossier MPC, ad 1).
C. Le 30 avril 2013, le MPC a ordonné le séquestre pénal conservatoire de
toutes les relations bancaires auprès de la banque F. à Genève dont A. est
titulaire ou ayant-droit économique ou sur lesquelles il dispose d'un droit de
signature, et en particulier la relation bancaire n° 1 (dossier MPC, ad 7).
D. Par pli du 13 mai 2013, la banque F. a fourni au MPC la liste des comptes
concernés par l'ordonnance du 30 avril 2013, dont le compte n° 1 (dossier
MPC, ad 7).
E. Entre juin et juillet 2013, un échange de correspondances entre le MPC et
A. a eu lieu, le premier invitant le second à fournir des éclaircissements au
sujet de diverses transactions effectuées sur les comptes séquestrés, et le
second invitant le premier à lever les séquestres (dossier MPC, ad 15).
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F. Le 8 août 2013, le MPC a ordonné la levée partielle des séquestres
prononcés le 30 avril 2013. Toutefois, un blocage sur le compte bancaire
n° 1 à hauteur de USD 15'000'000.-- a été maintenu (dossier MPC, ad 7).
G. Par courrier du 17 septembre 2013, A. a formulé une demande de levée
immédiate du séquestre (dossier MPC, ad 15).
H. En date du 1er octobre 2013, le MPC a rendu une ordonnance de refus de
levée de séquestre (act. 1.2).
I. Par acte du 14 octobre 2013, A. a recouru contre ladite ordonnance de
refus (act. 1) et formulé ses conclusions comme suit:
"A. Préalablement
- Octroyer à Monsieur A. l'accès à la procédure SV.13.0544, à tout le moins
aux pièces essentielles sur lesquelles le Ministère public de la
Confédération a fondé sa décision du 1er octobre 2013.
B. Principalement
A la forme
- Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
- Annuler et mettre à néant l'ordonnance de refus de levée de séquestre du
Ministère public de la Confédération du 1er octobre 2013, notifiée le
2 octobre 2013, dans le cadre de la procédure SV.13.0544.
Cela fait et statuant à nouveau
- Ordonner la libération des avoirs et valeurs saisis sur la relation n° 1
ouverte au nom de Monsieur A. auprès de la banque F. Genève en date du
26 mai 2013.
- Dire que les prétentions civiles de Monsieur A. en dommages et intérêts
sont réservées.
- Débouter tout opposant de toutes autres, plus amples ou contraires
conclusions.
- Condamner la Confédération helvétique, ainsi que tout opposant, en tous
les dépens d'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité,
valant participation aux honoraires d'avocat du Conseil soussigné.
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C. Subsidiairement
- Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
D. Plus subsidiairement
- Acheminer Monsieur A. à prouver par toutes voies de droit les faits
allégués dans le présent recours."
J. Invité à répondre, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité, le tout sous suite de frais par acte du 1er novembre 2013
(act. 5).
K. Par pli du 14 novembre 2013, A. s'est déterminé spontanément sur les
observations du MPC (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad
art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n° 39 ad art. 393; SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-
Gall 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]. L'ordonnance du MPC du 1er octobre 2013 porte
exclusivement sur le refus de levée du séquestre sur le compte n° 1 ouvert
au nom de A. auprès de la banque F. Seules les conclusions du recourant
relatives audit séquestre sont, partant, recevables, à la différence de celle
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portant sur l'accès au dossier de la procédure (mémoire de recours,
conclusions point A. in limine, act. 1 p. 2). En outre, la conclusion prise par
le recourant en rapport avec ses prétentions civiles n'est pas recevable
devant la Cour de céans (mémoire de recours, conclusions point B, 4e tiret,
act. 1 p. 2).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé
et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Interjeté le 14 octobre 2013 contre l'ordonnance
notifiée le 2 octobre 2013, le recours a été formé en temps utile.
1.4 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la
décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une
lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt
à l'élimination de ce préjudice. En sa qualité de titulaire du compte, le
recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la
mesure de séquestre frappant ledit compte et au refus de levée de celui-ci
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011,
consid. 1.5 et les références citées).
1.5 Partant, le recours est recevable dans la mesure établie aux considérants
qui précèdent.
2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le
recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. En effet, il
n'aurait pas eu accès à des pièces essentielles du dossier avant que la
décision de maintien du séquestre n'ait été prise.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend
notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit
d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1;
6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2;
ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il comprend notamment le droit de consulter le
dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a; 126 I 7 consid. 2b) qui s'étend à toutes
les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les
parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et
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s'exprimer à leur sujet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_509/2011 du
26 juin 2012, consid. 2.2; ATF 129 I 85 consid. 4.1 et les références citées).
Ce droit n'est toutefois pas absolu, et peut être restreint ou supprimé
notamment lorsque l'intérêt de la poursuite pénale commande que
certaines pièces soient tenues secrètes (ATF 126 I 7 consid. 2b). Aux
termes de l’art. 108 al. 4 CPP, une décision ne peut cependant se fonder
sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu accès que si elle a été
informée de leur contenu essentiel (ATF 115 Ia 293 consid. 5c; arrêt du
Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 publié in SJ 1994 p. 97).
2.2 En l'espèce, dans les différents courriers échangés avec le conseil du
recourant entre juin et septembre 2013, le MPC a indiqué que le séquestre
des fonds présents sur le compte de A. avait été prononcé "en raison des
suspicions entourant des transferts supérieurs à USD 3 millions en faveur
de diverses relations bancaires dans la sphère de puissance de plusieurs
membres d'une organisation criminelle active essentiellement aux Etats-
Unis, ce au vu de l'acte d'accusation déposé le 16 avril 2013 par l'office du
United States Attorney for the Southern District of New York" (courrier du
3 juin 2013, dossier MPC, ad 15). Le MPC a également énuméré les
transactions suspectes en question et a, à plusieurs reprises, invité A. à
fournir des explications sur l'origine des avoirs et l'arrière-plan économique
de ces transactions. Par ses réponses dont la longueur varie entre quatre
et sept pages et leurs nombreuses annexes, A. a démontré qu'il comprenait
parfaitement le contexte dans lequel s'inscrivait le séquestre prononcé sur
son compte. A plusieurs reprises, le MPC a indiqué à A. que ses
justifications quant aux différentes transactions étaient insuffisantes pour
permettre la levée du séquestre. De plus, par courrier du 29 août 2013, il a
précisé que l'analyse de la documentation bancaire n'a pu être achevée, dû
au volume des transactions à examiner, raison pour laquelle le séquestre
ne pouvait, en l'état, être levé (dossier MPC, ad 15).
Le MPC a fourni au recourant les informations à la base du refus de levée
du séquestre prononcé sur le compte n° 1. Ainsi, le recourant a été informé
du contenu essentiel des pièces qui ont servi à la prise de la décision
attaquée. Par ailleurs, lorsque le recourant a été informé du prochain rendu
de la décision sur la levée du séquestre par courrier du
25 septembre 2013, il aurait pu solliciter la consultation des pièces du
dossier. Néanmoins, tel n'a pas été le cas. Le recourant a attendu le
2 octobre 2013, soit le jour où la décision refusant la levée du séquestre lui
est parvenue, pour solliciter la consultation du dossier en indiquant qu'il le
faisait "dans la perspective du recours [qu'il] entend[ait] déposer à la Cour
des plaintes du Tribunal fédéral [sic]" (dossier MPC, ad 15). En définitive, le
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recourant a consulté les pièces du dossier qui ont été mises à sa
disposition par le MPC en date du 14 octobre 2013. Au vu de ce qui
précède, le recourant ne saurait désormais invoquer devant la Cour de
céans la violation de son droit d'accès aux pièces décisives ou à tout le
moins au contenu essentiel de celles-ci.
Pour le cas où une violation du droit d'être entendu devait toutefois être
constatée, elle aurait en tout état de cause été réparée dans le cadre de la
présente procédure devant la Cour de céans, laquelle dispose du même
pouvoir d’examen, plein et entier, que l’autorité inférieure (art. 393 al. 2
CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2009 du 25 novembre 2009,
consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 du
23 décembre 2011, consid. 3.1.5).
2.3 Le grief doit, partant, être rejeté.
3. Dans un second grief, le recourant argue du fait que les conditions pour le
maintien du séquestre ne sont pas remplies. D'après lui, il n'existerait pas
de lien entre les fonds séquestrés et les infractions décrites par le MPC et
le séquestre violerait le principe de proportionnalité. De plus, tant le
prononcé d'une créance compensatrice que l'allocation au lésé ne seraient
pas possibles dans le cas d'espèce.
3.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement
d’objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en
application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du
6 août 2004, consid. 2.2). Une telle mesure présuppose l’existence de
présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un
simple soupçon peut suffire à justifier la saisie (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; LEMBO/JULEN
BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011,
n° 26 ad art. 263; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, p. 340 n° 1). Il faut ainsi que des
indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales
ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les
infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197
CPP; ATF 124 IV 313 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42
du 14 septembre 2005, consid. 2.1; TPF 2005 84 consid. 3.1.2). Pour que
le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il
importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que
l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les
actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable
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(ATF 122 IV 91 consid. 4; SCHIMD, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurich/St Gall 2009, n° 5 ad art. 263). La mesure doit
par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base
légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de
la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une
grande marge d’appréciation (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal fédéral
1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la
part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public
commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (ATF 125
IV 222 consid. 3 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102;
décision et arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2012.14-15 du 6 juin 2012,
consid. 3.1; BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du
7 juillet 2005, consid. 2).
3.2 En l’espèce, une procédure pénale est ouverte aux Etats-Unis contre B.,
fils de A., portant sur des actes constitutifs entre autres d'escroquerie, de
participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent
aggravé. Il ressort de cette procédure, et en particulier de l'acte
d'accusation du 16 avril 2013, que l'organisation criminelle à laquelle est
soupçonné d'avoir participé B. aurait été financée par A. Or, un premier
examen des comptes bancaires du recourant auprès de la banque F. fait
ressortir plusieurs entrées et sorties de fonds depuis, respectivement vers
des comptes contrôlés par les personnes inculpées aux Etats-Unis. De
plus, d'après les documents bancaires, un transfert a également été
effectué depuis le compte n° 1 vers celui d'une société de plomberie sise
aux Etats-Unis qui aurait été utilisée en vue de blanchir de l'argent par
l'organisation criminelle à laquelle est soupçonné d'avoir participé B.
Contrairement à ce que prétend le recourant, l'existence d'un lien de
connexité entre les infractions sous enquête ne saurait être contestée.
L’instruction pénale suisse, ouverte au mois d'avril 2013, n'en est qu'à un
stade initial. Le MPC envisage entre autres d'adresser une commission
rogatoire aux autorités américaines en vue d'obtenir des précisions sur
l'état de la procédure pénale américaine et des informations sur les
transactions effectuées depuis et vers le compte séquestré en Suisse. De
plus, les analyses financières ordonnées par le MPC devraient apporter
des éclaircissements sur lesdites transactions. A ce stade de la procédure
toutefois, l'on ne peut exclure que les fonds séquestrés présents sur le
compte n° 1 soient le produit des infractions poursuivies aux Etats-Unis et
l'objet d'opérations de blanchiment d'argent effectuées notamment en
Suisse. A ce titre, elles pourraient faire l'objet d'une confiscation. Dès lors,
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le séquestre du compte n° 1 respecte le principe de la proportionnalité et
doit être maintenu.
3.3 Le grief ne peut être admis.
4. Partant, le recours doit être rejeté.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le recourant qui succombe supportera ainsi les frais de la
présente décision, qui se limitent à un émolument fixé en application de
l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 janvier 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Rodolphe Gautier, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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