Décision du 7 novembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A. SA,
2. B. SA,
toutes deux représentées par Me Pierre de Preux,
avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Droit d'être entendu (art. 107 CPP). Mesure
provisionnelle (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2013.161-162
Procédures secondaires: BP.2013.71-72
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une
enquête pénale contre inconnu au chef de blanchiment d'argent au sens de
l'art. 305bis CP dans le cadre de laquelle il a procédé, en date des
6 décembre 2012 et 20 juin 2013, au séquestre pénal des avoirs présents
sur les comptes ouverts au nom de A. SA, auprès de la banque C.,
respectivement B. SA auprès de la banque D. à Genève.
B. Par courrier du 24 mai 2013, le MPC a indiqué les raisons justifiant le
maintien du séquestre desdits comptes bancaires, refusé la consultation du
dossier de la procédure à A. SA et B. SA et fixé un délai à ces dernières
pour "une détermination exhaustive sur l'origine des avoirs et l'arrière-plan
économique sous-jacent aux mouvements de fonds, ce en prenant soin de
joindre à [leur] envoi tout acte de nature à étayer [leur] détermination". Il a
précisé ce qui suit: "Dans l'intervalle, je renonce à agir par la voie de
l'entraide internationale en matière pénale" (act. 1.4).
C. Par pli du 24 juin 2013, A. SA et B. SA ont fourni au MPC "la liste des
entrées de fonds sur les comptes de A. SA (en bleu les transferts internes,
de compte à compte)" ainsi que "la liste des transactions justifiant chaque
entrée de fonds. (P. ex. : l'entrée de fonds du 13.2.2003, pour
EUR 210'000.-- correspond à 17 transactions numérotées de 2 à 18)". En
outre, elles ont indiqué tenir à la disposition du MPC "les 389 contrats de
vente justifiant des 389 transactions" (act. 1.5).
Par courrier du 25 septembre 2013, le MPC a qualifié les pièces fournies
par A. SA et B. SA comme "contenant des informations largement
lacunaires et dépourvues de la moindre valeur probante" (act. 1.12) et leur
a imparti un délai au 9 octobre 2013 pour fournir "toutes informations et
pièces justificatives justifiant l'origine des valeurs patrimoniales" (act. 1.12).
Par le même acte, le MPC a rejeté la demande de consultation immédiate
de l'intégralité du dossier de la procédure préliminaire.
D. Par acte du 8 octobre 2013, A. SA et B. SA ont recouru par devant la Cour
de céans contre le refus de consulter le dossier de la procédure et contre le
séquestre ordonné sur leurs comptes ouverts auprès des banques C. et D.
(cause BB.2013.152-153).
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E. Par courrier du 7 octobre 2013 adressé au MPC, le mandataire de A. SA et
B. SA a sollicité le report du délai fixé au 9 octobre 2013. A l'appui de sa
requête, il a indiqué que le délai était "trop court pour [pouvoir]
sérieusement réunir de plus amples informations" et qu'il serait nécessaire
que le MPC "concrétis[e] ses exigences". De plus, il a indiqué qu'il se
justifierait de reporter le délai jusqu'à droit jugé sur le recours formé le
8 octobre 2013 parce que, d'après lui, si la consultation du dossier était
autorisée par la Cour de céans, "les explications requises [par le MPC]
concernant les nombreuses opérations bancaires n'auront plus de
pertinence" (act. 1.13).
F. Par acte du 18 octobre 2013, le MPC a indiqué que la réponse de A. SA et
B. SA du 7 octobre 2013 lui paraissait satisfaisante et précisé qu'"il
n'apparaît point nécessaire d'accorder une prolongation de délai" (act. 1.3).
G. Le 23 octobre 2013, A. SA et B. SA ont interjeté recours contre l'acte du
18 octobre 2013 et formulent leur conclusions comme suit:
"En la forme
Déclarer recevable le présent recours.
Sur mesures provisionnelles
Faire interdiction au Ministère public de la Confédération d'agir par la voie
de l'entraide internationale en matière pénale, jusqu'à droit jugé dans le
cadre du recours dont la Cour des plaintes a été saisie le 7 octobre 2013.
Préparatoirement
Ordonner la jonction du (sic) la présente procédure à celle ouverte ensuite
du recours formé par les mêmes sociétés, dans la même cause, le
7 octobre 2013.
Au fond
Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 18 octobre
2013 rejetant la demande de prolongation de délai.
Reporter la fixation du délai octroyé aux recourantes par le Ministère public
de la Confédération jusqu'à droit jugé sur le recours dont la Cour des
plaintes a été saisie le 7 octobre 2013."
H. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler
Kommentar], n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], Donatsch/
Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19
al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
(let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision
(art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un
préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination
de ce préjudice. A. SA et B. SA, qui se sont vus refuser une prolongation
de délai, ont ainsi la qualité pour recourir.
1.4 Ces conditions étant remplies, le recours est recevable.
2. A l'appui de leur recours, A. SA et B. SA se prévalent d'une violation de
leur droit d'être entendues. D'après elles, en refusant d'expliciter ses
exigences et de reporter le délai octroyé pour fournir les informations
demandées, le MPC les aurait empêchées d'avoir "une possibilité concrète
de se déterminer" (mémoire de recours, act. 1 p. 10).
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2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 107 CPP, le
droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2;
ATF 135 II 286 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du
19 novembre 2012, consid. 3.1; 6B_323/2012 du 11 octobre 2012,
consid. 3.2). Le détenteur doit se voir aménager la possibilité concrète et
effective d'exercer son droit d'être entendu.
Selon l’art. 92 CPP les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner
les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit
être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée. Il
appartient à l’autorité, qui dispose à cet égard d’un libre pouvoir
d’appréciation, d’apprécier si les circonstances évoquées par le requérant
justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme. Ainsi,
l’art. 92 CPP ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du
délai ou à l’ajournement d’un terme même s’il s’agit d’une première
demande (STOLL, Commentaire romand CPP, n° 2 ss ad art. 92).
Le droit d'être entendu est réservé aux parties au sens de l'art. 104 CPP. Il
est étendu notamment aux tiers touchés par la procédure au sens de
l'art. 105 al. 1 let. f CPP dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de
leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).
2.2 Par courrier du 24 mai 2013, le MPC a invité A. SA et B. SA à lui fournir
"une détermination exhaustive sur l'origine des avoirs et l'arrière-plan
économique sous-jacent aux mouvements de fonds, ce en prenant soin de
joindre à [leur] envoi tout acte de nature à étayer [leur] détermination"
(act. 1.4). Suite à cette invitation, les recourantes ont fourni au MPC un
tableau Excel, sans pièces justificatives, "contenant des informations
largement lacunaires et dépourvues de la moindre valeur probante" d'après
le MPC. En date du 25 septembre 2013, le MPC a ainsi fixé un dernier
délai au 9 octobre 2013, soit 14 jours, pour permettre à A. SA et B. SA de
fournir "toutes informations et pièces justificatives justifiant l'origine des
valeurs patrimoniales" (act. 1.12).
Les recourantes ont disposé en tout cas de deux semaines, et au total de
quelques quatre mois et demi, pour fournir les indications et pièces
requises, qui, pour mémoire, portent sur les mouvements de fonds opérés
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sur leurs comptes bancaires auprès des banques C. et D. Les délais fixés
par le MPC apparaissent ainsi largement suffisants pour permettre aux
recourantes d'exercer efficacement leur droit d'être entendues. En refusant
la prolongation de délai sollicitée, l'autorité a agi dans le strict cadre de son
pouvoir d'appréciation.
De plus, contrairement à ce que prétendent les recourantes, la requête du
MPC apparaît claire en tout cas en ce qui concerne la documentation
bancaire relative aux mouvements sur les comptes ouverts aux noms de A.
SA et B. SA auprès des banques C. et D., documentation qui n'a jusqu'à
présent pas été fournie.
Finalement, il ne saurait être accédé à la requête des recourantes visant à
suspendre le délai pour fournir lesdites informations et documents jusqu'à
droit jugé sur le recours formé en date du 8 octobre 2013. En effet, la
question de la consultation du dossier par A. SA et B. SA ne saurait
conditionner la coopération de celles-ci à l'enquête.
2.3 Le grief relatif à la violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté.
3. Dans un second moyen, les recourantes invoquent les art. 3, 140 et 141
al. 1, 1re phrase, CPP et indiquent que les preuves administrées au moyen
de la contrainte sont inexploitables. "En l'espèce, si comme le redoutent les
recourantes, sans pouvoir le vérifier cependant, la réponse du MPC signifie
que, selon le second terme de l'alternative annoncée dans la lettre du
24 mai 2013, il va procéder par la voie de l'entraide internationale en
matière pénale, on est alors en présence d'un moyen prohibé au sens de
l'art. 140 CPP" (mémoire de recours, act. 1 p. 11). Les recourantes ajoutent
encore que, "[s]i le fait de recourir à l'entraide n'est pas en soi critiquable, ni
d'y recourir si les intéressés refusent de collaborer à l'enquête, est en
revanche contraire aux principes énumérés ci-dessus le fait d'y recourir en
prétextant que cela serait inévitable en raison de la participation
prétendument défaillante des recourantes à l'administration des preuves,
alors que ces dernières sont concrètement placées par l'autorité
d'instruction dans l'impossibilité de concourir efficacement pour les raisons
déjà exposées: absence de définition du champ de l'enquête et des
transactions bancaires visées, absence de réaction à l'envoi des premiers
justificatifs puis critique incompréhensible de cet envoi, fixation d'un
nouveau délai impossible à tenir et refus injustifié de le prolonger"
(mémoire de recours, act. 1 p. 12).
3.1 D’après l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les
menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de
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restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans
l’administration des preuves (al. 1), et ce même si la personne concernée y
consent (al. 2). Cette disposition, intitulée "Méthodes d’administration des
preuves interdites" a pour objet de proscrire les situations dans lesquelles
l’autorité chercherait à exercer une influence sur la personne interrogée, en
faisant usage de procédés incorrects ou déloyaux. L’art. 140 CPP doit être
interprété de manière restrictive (BÉNÉDICT/TRECCANI, Commentaire
romand CPP, n° 3 ad art. 140; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale
suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 980).
3.2 Dans le cas d'espèce, l'on ne voit pas en quoi l'indication fournie à bien
plaire par le MPC aux recourantes, en date du 24 mai 2013, qu'il sera
renoncé à agir par la voie de l'entraide internationale en matière pénale
jusqu'à l'échéance du délai qui leur est imparti pour collaborer serait
constitutive d'une méthode prohibée au sens de l'art. 140 CPP.
3.3 L'argumentation des recourantes ne saurait être suivie. Le grief doit être
rejeté.
4. Les recourantes requièrent une mesure provisionnelle "tendant à faire
interdiction au MPC de procéder par la voie de l'entraide internationale en
matière pénale, notamment par le biais d'une commission rogatoire
internationale" (mémoire de recours, act. 1 p. 13).
4.1 A teneur de l'art. 25 al. 2 EIMP, il n'existe pas de voie de droit à l'encontre
d'une demande d'entraide internationale en matière pénale présentée par
la Suisse à l'étranger, à moins que la demande ne porte sur une délégation
de la poursuite pénale ou sur une exécution d'une décision pénale en
relation avec une remise au sens de l'art. 101 al. 2 EIMP.
4.2 Aucune des deux exceptions n'étant réalisée en l'espèce, force est de
constater que les recourantes n'auraient pas la possibilité de s'opposer à
une éventuelle demande présentée par la Suisse à un Etat étranger en vue
d'obtenir les informations recherchées. Ce résultat ne saurait être obtenu,
en contournement des règles régissant l'entraide, par l'octroi d'une mesure
provisionnelle dans le cadre de la procédure pénale nationale.
4.3 Partant, une suite favorable ne peut être donnée à la requête de mesure
provisionnelle.
5. Le recours doit ainsi être rejeté.
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6. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Les recourantes qui succombent supporteront ainsi
solidairement les frais de la présente décision, qui se limitent à un
émolument fixé en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête de mesure provisionnelle est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des
recourantes.
Bellinzone, le 7 novembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre de Preux, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur
l’ordonne (art. 103 LTF).
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