Décision du 11 février 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Roy Garré,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Olivier Wehrli, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.164
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Faits:
A. En date du 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a, sur la base d'une communication MROS, ouvert une enquête à
l'encontre de deux ressortissants ouzbeks, B. et C., notamment pour soup-
çon de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).
La procédure en question a été étendue le 27 juillet 2012 à l'encontre de
leurs compatriotes A. et D., notamment pour complicité de blanchiment
d'argent (art. 305bis et 25 CP). Ces derniers ont été arrêtés à Genève le
30 juillet 2012. Une perquisition dans la chambre d'hôtel qu'ils occupaient a
été ordonnée par le procureur en charge de la procédure, mesure au cours
de laquelle de nombreux documents et du matériel informatique ont été
saisis. Le MPC soupçonne A. d'avoir participé à des opérations de blan-
chiment, notamment en tentant de modifier des formulaires A relatifs à des
comptes qui ont fait l'objet de la communication MROS à l'origine de l'ou-
verture de l'enquête.
A. a été détenu provisoirement jusqu'au 16 octobre 2012.
Au fil de la procédure, le MPC a octroyé, d'office ou à la demande du dé-
fenseur de A., l'accès à de nouvelles pièces du dossier (act. 3.7 à 3.10).
B. Par courrier du 7 octobre 2013, Me Olivier Wehrli, avocat à Genève et
conseil de A. dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée, s'est
adressé en ces termes au MPC:
"Monsieur le Procureur fédéral,
Je fais suite à la consultation du dossier qui a eu lieu dans les locaux du Minis-
tère public le lundi 30 septembre.
Cette consultation m'a permis de constater que l'accès au dossier est encore
extrêmement restreint et qu'il n'a pas été possible de consulter de très nom-
breux documents, pour certains à la procédure depuis près d'une année.
Je relève ainsi que les relevés de comptes auprès des sociétés E. et F., à la
procédure depuis le mois d'août 2012, ne sont toujours pas consultables alors
qu'il s'agit de comptes dont B. est ayant droit économique.
Le précité étant prévenu d'avoir blanchi le produit d'infractions en Suisse, il ap-
paraît capital dans le cadre de sa prochaine audition que l'ensemble des docu-
ments le concernant soit mis à la disposition du conseil soussigné.
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Je constate également que par décision du 25 janvier 2013, le Tribunal des
mesures de contraintes a levé des scellés concernant les documents saisis au-
près de la banque G., en particulier les échanges d'e-mails et de correspondan-
ce. Or ces documents, également importants dans la perspective de l'audition
de B., ne sont pas accessibles.
Enfin, je constate que la quasi intégralité du dossier relatif aux commissions ro-
gatoires, décernées notamment à la Suède et à la France, ne figure pas au
dossier.
Rien ne justifie le maintien du secret à ce propos, d'autant moins que la presse
relate régulièrement et de façon détaillée les développements de la procédure
sous cet aspect notamment.
La jurisprudence du Tribunal […] fédéral précise que l'accès au dossier doit être
large et ne peut être limité que de façon exceptionnelle (ATF IB_261/2011
cons. 2.4 in fine; ATF IB_171/2013).
Dans ces conditions, je vous invite à octroyer à A. l'accès à la totalité du dossier
et vous remercie de bien vouloir rendre une décision en bonne et due forme
dans ce sens." (act. 1.16).
C. En date du 11 octobre 2013, le MPC a, en réponse à la demande susmen-
tionnée, rendu une décision dont le contenu est le suivant:
"Maître,
Je me réfère à votre courrier et requête du 7 octobre 2013.
Je rappelle que le droit de consultation des pièces du dossier par les parties
n'est pas absolu (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, arrêt du Tribunal fédéral
1B_593/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.1).
La formulation ouverte de l'art. 101 CPP confère ainsi à la direction de la procé-
dure une certaine marge de manœuvre qu'il convient de respecter dans l'intérêt
de la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3, arrêt du Tri-
bunal fédéra 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2).
Les pièces auxquelles votre client n'a pas accès sont, en l'état, hormis celles
qui ne présentent pas de lien avec ce dernier, des pièces dont l'administration
n'est pas achevée ou sur lesquelles votre client ou d'autres prévenus, dont B.,
n'ont pas encore été entendus (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.63
du 20 décembre 2012). Au stade actuel de la procédure, la divulgation de ces
documents pourrait compromettre la recherche de la vérité. Ainsi, le maintien
du secret l'emporte sur celui du prévenu à pouvoir consulter le dossier. Les pré-
venus, en particulier, et les personnes touchées par les actes de procédure, au-
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ront la possibilité de s'exprimer sur les faits qui les concernent et pourront donc
faire valoir leurs droits.
Le Tribunal pénal fédéral a en particulier jugé que lorsque l'autorité entend
confronter le prévenu aux résultats de commissions rogatoires encore en cours,
il faut considérer que l'administration des preuves principales n'est pas ache-
vée, dans la mesure où la divulgation des éléments issus de ces mesures d'en-
traide, avant d'avoir entendu le prévenu à ce sujet, viderait la démarche de son
sens (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.50 du 19 octobre 2011,
consid. 3.2.2). En l'espèce, l'exécution des commissions rogatoires en Suède et
en France n'est pas achevée et les documents y relatifs ne peuvent donc enco-
re être consultés par les parties.
De plus, en l'absence d'une première audition de B., ce dernier n'a pas encore
eu la possibilité d'être entendu et de se déterminer sur les pièces du dossier le
concernant (art. 107 al. 1 let. d). Ainsi, la protection des intérêts privés de ce
dernier l'emporte sur celui du coprévenu à pouvoir consulter les pièces concer-
nées. Par ailleurs, votre client aura la possibilité de faire valoir ses droits, une
fois B. entendu.
Je précise encore que le Ministère public de la Confédération examine d'office,
à chaque étape de la procédure, la question de l'étendue de l'accès au dossier.
Dans ce contexte je relève que je vous ai accordé un accès au dossier plus
étendu lors de votre dernière consultation du 30 septembre 2013.
Le présent courrier vaut décision au sens de l'art. 80 CPP." (act. 1.1).
D. Par acte du 24 octobre 2013, A. a recouru contre cette décision et pris les
conclusions suivantes:
"Préalablement
1. Annuler et mettre à néant la décision du Ministère public de la Confédération
du 11 octobre 2013.
Ceci fait et au fond
2. Dire et constater que A. a droit à consulter le dossier de la procédure
SV.12.0808 dans son intégralité.
3. Condamner tout opposant en tous les frais et dépens de la procédure qui
comprendront une équitable participation aux honoraires d'avocat du recou-
rant." (act. 1, p. 3).
Invité à répondre, le MPC a, par envoi du 11 novembre 2013, déposé des
observations au terme desquelles il conclut au rejet du recours, et ce dans
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la mesure de sa recevabilité (act. 3). Expressément appelé à répliquer
(act. 4), A. n'a pas donné suite à l'invitation de la Cour de céans.
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai-
re, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fé-
déral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les
références citées).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au-
torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le
recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité
(let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridique-
ment protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382
al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé
par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.
En l'occurrence, le recourant ayant la qualité de prévenu dans la procédure
SV.12.0808 et s'étant vu refuser partiellement le droit de consulter le dos-
sier de la procédure en question, il a qualité pour recourir.
1.4 Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. Le recourant considère que le MPC lui dénie à tort le droit de consulter l'en-
tier du dossier de la procédure SV.12.0808.
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2.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière
générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, et représente une composante es-
sentielle du droit d'être entendu et des droits de la défense en particulier
(v. GRETER/GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les
restrictions temporaires à son accès, in Forumpoenale 5/2013, p. 301).
L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier
d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition
du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère pu-
blic, l'art. 108 CPP étant réservé. L'accès au dossier est en principe total
(BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n° 11 ad art. 107 CPP). Outre que pour les motifs exposés à l'art.
108 al. 1 let. a et b (abus par une partie de ses droits, protection de la sé-
curité de personnes ou protection d'intérêts publics ou privés au maintien
du secret), le droit de consulter le dossier peut dès lors être limité avant la
première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à
l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de dé-
tention provisoire (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et références citées) et
avant l'administration des preuves principales. La formulation ouverte de
l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir
d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). Le
Tribunal fédéral a considéré qu'une restriction du droit à l'accès au dossier
en vue de préserver la manifestation de la vérité est conforme à la pratique
prévalant sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art.
101 al. 1 CPP et donc en harmonie avec cette dernière disposition (v. arrêt
du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2). L'autorité
compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du
dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que
l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer
les "preuves importantes" qui doivent être administrées auparavant (ibi-
dem). En revanche, la simple éventualité que "les intérêts de la procédure
soient (abstraitement) mis en péril" par un comportement régulier relevant
de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 por-
tant sur la participation des parties à l'administration des preuves, thémati-
que qui, selon notre Haute Cour, doit être cohérente avec la question de
l'accès au dossier).
2.2 En l'espèce, la procédure SV.12.0808 est diligentée contre plusieurs pré-
venus, dont le recourant. Si ce dernier a été entendu à plusieurs reprises, il
n'en demeure pas moins que, selon les principes rappelés au considérant
précédent, il ne dispose pas d'un droit absolu à consulter l'entier du dossier
tant et aussi longtemps que l'administration des preuves principales n'est
pas achevée. Or force est d'admettre qu'à ce stade, tel n'est pas encore le
cas. Selon la doctrine, les preuves principales sont celles dont la mise en
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œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l'objectif de l'instruction, à
savoir la recherche de la vérité matérielle (GRETER/GISLER, op. cit., p. 302).
Compte tenu du fait que le MPC souhaite notamment entendre l'un des co-
prévenus qu'il n'a pas encore eu l'occasion d'auditionner jusqu'ici, et qu'il
attend encore le résultat de commissions rogatoires adressées à la France
et la Suède, il y a lieu de retenir que la limitation de l'accès au dossier est
encore légitime à ce stade. La Cour de céans se doit néanmoins de relever
que l'enquête a été ouverte il y a plus d'un an et demi et que l'audition du
prévenu B. ne saurait être invoquée indéfiniment comme motif pour res-
treindre l'accès au dossier du recourant. Cela étant, rien au dossier, et le
recourant ne le soutient au demeurant pas, ne laisse entendre que cette
audition aurait été sciemment retardée dans le but de soustraire abusive-
ment des informations ou des documents à la connaissance de celui-ci.
Dans ces conditions, il n'y a ainsi pas lieu de remettre en discussion la limi-
tation de l'accès au dossier. Il appartiendra néanmoins au MPC de procé-
der au plus vite à l'interrogatoire en question afin que ladite limitation ne se
prolonge pas indéfiniment et de tirer, le cas échéant, les conséquences de
l'impossibilité d'une telle audition. En outre, plus le temps passe, plus la
mémoire des personnes appelées à donner des renseignements s'altère,
d'où l'importance d'administrer les preuves dans le respect du principe de
célérité consacré à l'art. 5 al. 1 CPP (GRETER/GISLER, op. cit., p. 303).
S'agissant des droits invoqués par le recourant en lien avec sa participation
aux procédures d'entraide judiciaire, il n'y a pas lieu de douter que le MPC
respectera l'art. 148 CPP. De même, rien n'indique que cette autorité re-
noncera à élargir progressivement la consultation du dossier au recourant,
en fonction de son avancement dans l'administration des preuves principa-
les, tel que cela a été le cas jusqu'ici.
3. Au vu de ce qui précède le recours, mal fondé, doit être rejeté.
4. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica-
tion des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé-
dérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, à la charge du
recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 février 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Olivier Wehrli, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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