Décision du 25 février 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A.,
représenté par Me Nicolas Jeandin,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Audition de témoins (art. 177 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.169
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis mai
2011 une procédure pénale contre B. et C. pour blanchiment d'argent ag-
gravé (art. 305bis ch. 2 CP), corruption d'agents publics étrangers
(art. 322septies CP) et escroquerie (art. 146 CP). La procédure dirigée à l'en-
contre de B. l'est aussi du chef de gestion déloyale (art. 158 CP). Ce der-
nier, ancien directeur de la Division construction du groupe canadien D. se-
rait mis en cause pour l'appropriation, alors qu'il était employé de ce der-
nier, d'une partie importante de commissions en lien avec des contrats
d'agence dudit groupe en Afrique du nord notamment, ainsi que pour le
paiement de montants corruptifs à des agents publics en vue de l'obtention
de projets en faveur du groupe D. (v. act. 5).
B. Dans ce contexte, le MPC a souhaité entendre A. notamment, contrôleur
financier de 2007 à 2012 de ladite Division construction ayant travaillé sous
la direction de B. (act. 5, p. 2). A cette fin, ladite autorité a adressé, le 5 dé-
cembre 2012, une demande d'entraide judiciaire en matière pénale au Ca-
nada – pays dans lequel A. est domicilié – en requérant des autorités ca-
nadiennes qu'elles contactent et invitent celui-ci, entre autres, à se rendre
en Suisse afin d'être auditionné, ou, subsidiairement, à l'entendre par vi-
déoconférence voire à autoriser les enquêteurs suisses à l'auditionner sur
territoire canadien en présence des avocats de la défense (act. 5.1). Paral-
lèlement et par l'intermédiaire des autorités canadiennes, le MPC a adres-
sé à A., en date du 20 février 2013, un courrier qui «[…] avait pour but de
permettre aux autorités suisses de savoir si [ce dernier serait] disposé à
[se] déplacer en Suisse pour y être entendu en qualité de témoin […]»
(act. 1.7). Etaient jointes à cet envoi les principales dispositions légales ap-
plicables du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et
le Canada du 7 octobre 1993 (TEJCAN; RS 0.351.923.2) ainsi que celles
du CPP suisse concernant les droits des témoins (art. 127, 162-163 et 167-
176 CPP).
C. Par fax du 20 septembre 2013, Me E., conseil canadien de A., a répondu à
l'écrit du MPC du 20 février 2013 en indiquant à celui-ci que son client ac-
cepterait, sous toutes réserves, son invitation (act. 1.8). En date du 25 sep-
tembre 2013, suite à la demande d'entraide suisse susmentionnée, la Su-
perior Court (Criminal Division) du District de Montréal a émis un Order for
Video Link Interviews enjoignant A. à se présenter le 23 octobre 2013 au
Département de justice du Canada afin d'être entendu par les autorités
suisses par vidéoconférence (act. 1.9). Selon les indications fournies par
- 3 -
A., cette ordonnance lui aurait été notifiée en date du 3 octobre 2013
(act. 1, p. 7). Par courrier du 22 octobre 2013, Me Nicolas Jeandin, avocat
suisse, a informé le MPC qu'il représentait les intérêts de A. (act. 1.10). Il
indiquait au surplus que ce dernier devait être considéré comme une per-
sonne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 al. 1
let. d CPP et sollicitait la prise d'une décision sujette à recours dans l'éven-
tualité où le MPC ne devait pas partager cette approche. Lors d'un entre-
tien téléphonique intervenu le 23 octobre 2013 au matin, le MPC a informé
le conseil précité de ce qu'il entendrait A. en qualité de témoin et non pas
en qualité de personne appelée à donner des renseignements et qu'il n'en-
visageait pas renvoyer l'audience fixée pour le jour même (act. 1, p. 6 et 7).
D. Le 23 octobre 2013, à 15:00, le MPC a procédé par vidéoconférence à
l'audition de A. A cette occasion, l'autorité précitée a formellement indiqué,
avec mention au procès-verbal, qu'elle maintenait sa décision d'entendre A.
en tant que témoin et qu'elle refusait le renvoi de l'audience (act. 1.1, p. 4).
Lors de son interrogatoire, en faisant valoir le droit au silence, A. a refusé
de répondre à chacune des questions qui lui ont été posées. En application
de la procédure prévue à l'art. 174 CPP, le MPC s'est à chaque fois pro-
noncé sur le bien fondé du refus de déposer en déniant celui-ci pour l'en-
semble des refus formulés. Le conseil suisse de A. a déclaré recourir à
l'encontre de toutes ces décisions du MPC.
E. Par acte du 4 novembre 2013, A. a interjeté recours auprès de la Cour de
céans à l'encontre de «[…] la décision d'auditionner M. A. en qualité de té-
moin, formellement notifiée à l'issue de l'audience du 23 octobre 2013 par
la remise du procès-verbal par le Ministère public de la Confédération […]»
(act. 1). Dans son mémoire, le recourant concluait à ce qui suit:
« En la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
Préalablement
- Ordonner au Ministère public de la Confédération de remettre au recourant copie
des déterminations des parties s'agissant de sa qualité de personne appelée à
donner des renseignements de même que les pièces auxquelles se réfèrent lesdi-
tes déterminations.
- 4 -
- Accorder au recourant un délai supplémentaire pour, le cas échéant, compléter ses
écritures.
Principalement
- Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 23 octobre 2013 va-
lant refus de suspendre l'audience et refus d'accorder le statut de personne appe-
lée à donner des renseignements à M. A.
- Reconnaître la qualité de personne appelée à donner des renseignements à M. A.
dans la procédure SV.11.0097.
- Dire et constater que M. A. était en droit de ne pas répondre à l'intégralité des
questions lui ayant été posées lors de l'audience du 23 octobre 2013.
- Dire et constater qu'aucune sanction ne saurait être prise à l'encontre de A. du fait
de son refus de répondre aux questions posées lors de l'audience du 23 octobre
2013, que ce soit en application de l'art. 176 CPP ou de toute autre norme.
- Dire que le procès-verbal d'audience du 23 octobre 2013 est inexploitable et or-
donner en conséquence son retrait du dossier et sa destruction.
- Condamner la Confédération aux frais de la procédure.
- Allouer à M. A. une indemnité pour les dépens occasionnés par l'exercice de ses
droits de procédure.
- Débouter le Ministère public de la Confédération et tout autre participant à la pro-
cédure de toutes autres conclusions. »
F. Par réponse du 22 novembre 2013, le MPC a formulé les conclusions sui-
vantes (act. 5):
« 1. Déclarer irrecevable le recours du 4 novembre 2013;
2. Subsidiairement, rejeter le recours du 4 novembre 2013;
3. Rejeter les recours déposés le 23 octobre 2013 contre les décisions du Ministère
public de la Confédération relatives à l'étendue du droit de refuser de répondre au
témoin.
4. Constater que le refus de répondre du témoin aux questions posées est injustifié.
5. Sous suite de frais. »
G. Appelé à répliquer, le recourant a persisté dans ses conclusions par écrit
du 6 décembre 2013 (act. 10).
- 5 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décem-
bre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN-
SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
Bâle 2011, ci-après: Commentaire bâlois, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kom-
mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donats-
ch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommentar StPO, Zurich/Bâle/Genève
2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafpro-
zessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au-
torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le
recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité
(let. c). Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juri-
diquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art.
382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013,
consid. 2.3.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice
causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce
préjudice. Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées).
1.3 En relation avec la conclusion préalable du recourant par laquelle il requé-
rait que lui soit remise copie des déterminations des parties s'agissant de
sa qualité de personne appelée à donner des renseignements, il y a lieu de
relever que celles-ci ont été produites par le MPC dans le cadre de sa ré-
ponse (act. 4.2 à 4.4) et que le recourant, appelé à répliquer, a eu l'occa-
- 6 -
sion de s'exprimer à leur sujet. Cette conclusion est donc devenue sans ob-
jet.
1.4 En ce qui a trait aux conclusions du recourant visant, d'une part, à l'annula-
tion de la décision refusant la suspension de l'audience du 23 octobre 2013
et, d'autre part, à ce que la Cour de céans constate qu'aucune sanction ne
saurait être prise à son encontre du fait de son refus de répondre aux ques-
tions posées, il sied de relever qu'elles sont irrecevables. En l'espèce, font
défaut, s'agissant de la première, un intérêt actuel à recourir compte tenu
du fait que l'audience a déjà eu lieu, et, s'agissant de la deuxième, une dé-
cision sur cette question qui puisse être susceptible de recours.
1.5. Pour le surplus, il y a lieu de distinguer, d'une part, le recours à l'encontre
du refus du MPC d'entendre A. comme personne appelée à donner des
renseignements et, d'autre part, les recours formulés à l'égard des déci-
sions relatives au bien-fondé du droit de refuser de témoigner. Ces deux
aspects seront traités séparément dans les considérants qui suivent.
2.
2.1
2.1.1 S'agissant de la recevabilité du recours formé à l'encontre de la décision du
MPC de modifier la qualité dans laquelle le recourant est auditionné, il sied
de souligner que la décision portant sur la qualité de personne appelée à
donner des renseignements est sujette au recours des art. 393 ss CPP
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, Bâle 2013, n° 8 ad
rem. prél. aux art. 178 à 181). Selon certains auteurs, on peut considérer,
par analogie avec l'art. 174 CPP, que la personne qui se voit refuser le sta-
tut de personne appelée à donner des renseignements a le droit de de-
mander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement (art. 174 al.
1 CPP) ou de refuser de déposer tant que la décision de l'autorité de re-
cours n'est pas connue (art. 174 al. 2 CPP; PERRIER, Commentaire ro-
mand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ci-après: Commentai-
re romand, n° 30 ad art. 178 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, ibidem).
2.1.2 Le MPC soutient que le recours serait tardif. Il allègue à cet égard que la
décision d'entendre le recourant en qualité de témoin aurait été prise en
décembre 2011 par l'envoi de la demande d'entraide aux autorités cana-
diennes (act. 5, p. 5 s.). Au moyen du courrier du 20 février 2013 remis au
recourant par l'intermédiaire des autorités canadiennes, celui-ci aurait été
informé dans le courant de l'année 2013 du fait que le MPC souhaitait l'en-
tendre comme témoin, ce courrier contenant au surplus des informations
- 7 -
détaillées sur les droits et obligations que ce statut impliquait. Le recourant
ne se serait néanmoins manifesté que le 20 septembre 2013 par l'entremi-
se de son conseil canadien. C'est donc au plus tard à cette date qu'il aurait
eu connaissance dudit courrier. En outre, il aurait reçu, le 3 octobre 2013,
notification de la décision des autorités canadiennes fixant son audition.
Dès ce moment au plus tard il savait ainsi que son audition en qualité de
témoin, dont il avait été informé longtemps auparavant, aurait lieu. Ce n'est
toutefois que le 22 octobre 2013 qu'il a fait connaître au MPC son désac-
cord. L'autorité en conclut que, pour autant que cette manifestation puisse
être considérée comme un recours adressé à la mauvaise autorité, celle-ci
interviendrait manifestement en dehors de tout délai de recours.
2.1.3 La Cour ne partage pas l'avis du MPC. S'agissant de la décision des autori-
tés canadiennes du 25 septembre 2013, il apparaît manifeste que celle-ci
ne peut faire l'objet en Suisse d'un recours au sens des art. 393 ss CPP, ce
que le MPC ne soutient d'ailleurs pas. Il y a lieu de souligner que ce pro-
noncé ne précise pas en quelle qualité le recourant serait entendu mais se
borne à indiquer qu'il serait tenu de répondre aux questions posées en
conformité avec le droit suisse (act. 1.9). En ce qui a trait au courrier du
MPC du 20 février 2013, l'on ne saurait considérer que celui-ci puisse
constituer une décision se rapportant au statut du recourant. En effet, dans
cette communication, le MPC invitait ce dernier à lui communiquer s'il était
disposé à se déplacer en Suisse pour y être entendu en qualité de témoin.
Le MPC ne statuait ainsi pas sur une question de droit ou de fait qui crée-
rait des droits ou des obligations pour le recourant mais se limitait à recueil-
lir sa disponibilité. Une telle invitation ne saurait être considérée comme
une décision susceptible de recours. Il sied partant de constater qu'une dé-
cision formelle quant au statut du recourant a été prise uniquement lors de
son audition en date du 23 octobre 2013, par mention au procès-verbal
(art. 77 let. h CPP). Cette interprétation est par ailleurs conforme à l'appro-
che prônée par la doctrine voulant que la décision quant au statut de la
personne entendue est définitivement prise au moment de l'audition de cel-
le-ci (SCHMID, op. cit., n° 920; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale
suisse, Genève/Zurich/Bâle 2011, 3e éd., n° 1020).
Déposé dans le délai de dix jours dès le 23 octobre 2013, date de la notifi-
cation de la décision entreprise, le recours l'a par conséquent été en temps
utile.
2.1.4 Au vu des effets juridiques que provoque la négation de la qualité de per-
sonne appelée à donner des renseignements, l'intérêt juridiquement proté-
- 8 -
gé du recourant, autre participant à la procédure auquel doit être reconnu
la qualité de partie au sens de l'art. 105 al. 2 CPP, est donné.
2.1.5 Ce volet du recours est ainsi recevable de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
2.2
2.2.1 Le recourant sollicite que lui soit conféré le statut de personne appelée à
donner des renseignements et non pas celui de témoin. En substance, il
fait valoir que, sur la base d'un examen objectif de la situation de fait, il
court le risque d'être considéré un jour comme ayant participé à la commis-
sion des infractions reprochées au prévenu B. (act. 1, p. 14 s.; act. 10,
p. 6). Bien que clamant son innocence, le recourant indique que tant sa po-
sition dans la société que les démarches judiciaires entreprises par la par-
tie plaignante, le groupe D., au Canada et les questions formulées par le
MPC lors de l'audience du 23 octobre 2013 conduiraient à retenir l'applica-
tion de l'art. 178 let. d CPP. Les assurances données par le MPC sur l'ab-
sence de toute intention de considérer le recourant comme impliqué en
qualité d'auteur ou participant aux faits de la cause n'engageraient que ce-
lui-ci et n'excluraient pas qu'une autre autorité judiciaire, notamment le juge
du fond, puisse considérer différemment le rôle du recourant (act. 10, p. 6).
Pour sa part, le MPC affirme qu'aucun élément au dossier ne permettrait
de penser que le recourant aurait participé aux infractions commises par B.
(act. 5, p. 7 ss). Il n'existerait aucun soupçon à l'encontre de celui-ci de sor-
te que l'application de l'art. 178 let. d CPP n'entrerait pas en ligne de comp-
te ni, d'ailleurs, celle des lettres e et f.
2.2.2 Dans les rapports d'entraide avec le Canada, l'art. 9 al. 1 TEJCAN prévoit
que les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis, en
l'espèce le droit canadien. Or, en cas d'audition par vidéoconférence,
l'art. 22.2 (2) let. b de la loi canadienne sur l'entraide juridique en matière
criminelle (ci-après: loi canadienne sur l'entraide) prévoit un renvoi au droit
de l'Etat requérant en disposant que la personne entendue est tenue de
répondre en conformité avec celui-ci. En l'occurrence, c'est donc le droit
suisse qui régissait cette question lors de l'audition du 23 octobre 2013, ce
que précise d'ailleurs la décision du 25 septembre 2013 de la Superior
Court canadienne (act. 1.9). Le droit de se taire du recourant doit par
conséquent s'examiner à l'aune des dispositions du CPP suisse.
2.2.3 Aux termes de l'art. 178 CPP, est entendu en qualité de personne appelée
à donner des renseignements, quiconque s'est constitué partie plaignante
- 9 -
(let. a), n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition (let. b), n'est
pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en rai-
son d'une capacité de discernement restreinte (let. c), sans être soi-même
prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une in-
fraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d), doit être interrogé
comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé (let. e),
a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction
qui a un rapport avec les infractions à élucider (let. f) et, enfin, a été ou
pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure diri-
gée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs (let. g). Cette liste est ex-
haustive (DONATSCH, Kommentar StPO, n° 25 ad art. 178 CPP et référen-
ces citées). D'après le Message, la qualité en laquelle une personne est
entendue dans le cadre d’une procédure pénale se détermine, au premier
chef, selon que pèse ou non sur elle un soupçon. Dans le premier cas de
figure, cette personne doit être traitée et entendue en qualité de prévenu.
Si, en revanche, elle est exempte de tout soupçon, elle sera interrogée en
qualité de témoin (le Message, FF 2006 1057, 1188). Si l'une des éventua-
lités de l'art. 178 est réalisée, la personne doit obligatoirement être enten-
due en qualité de personne appelée à donner des renseignements (DO-
NATSCH, op. cit., n° 11 ad art. 178 CPP). Celui qui doit être entendu ne peut
pas choisir le statut dans lequel il le sera (TPF 2010 150; DONATSCH,
op. cit., n° 12 ad art. 178 CPP). L'audition d'une personne sous un statut
erroné au moment où celle-ci intervient, entraîne l'inexploitabilité relative
(art. 141 al. 2 CPP) de son audition, en particulier lorsque l'intéressé est
entendu comme témoin, en lieu et place de personne appelée à donner
des renseignements (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, n°
1020; SCHMID, op. cit., n° 927; DONATSCH, op. cit., n° 16 ad art. 178 CPP et
référence citée). Lorsqu'il s'avère au moment de l'audition d'un témoin que
celui-ci pourrait être lié à la commission de l'infraction ou à une infraction
connexe, l'autorité qui procède à l'audition doit dès ce moment conférer au
témoin le statut de personne appelée à donner des renseignements
(SCHMID, op. cit., n° 927; PERRIER, op. cit., n° 19 ad art. 178 CPP; DONATS-
CH, op. cit., n° 13 ad art. 178 CPP). Les déclarations faites antérieurement
demeurent néanmoins valables (SCHMID, op. cit., n° 927).
L'art. 178 let. d CPP vise les personnes dont on ne saurait exclure qu’elles
soient l’auteur de l’infraction ou qu’elles y aient participé, sans toutefois que
pèse sur elles un soupçon suffisant pour qu’elles comparaissent en qualité
de prévenu (le Message, FF 2006 1057, 1189). La personne appelée à
donner des renseignements n'est pas concrètement suspectée, mais pour-
rait toutefois entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l'in-
fraction. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par
- 10 -
des actes de l'autorité pénale affectant la situation de la personne interro-
gée et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris
(PERRIER, op. cit., n° 18 ad art. 178 CPP).
2.2.4 Il apparaît en l'occurrence que, parmi les éventualités visées à l'art. 178
CPP, le cas de figure pouvant concerner la présente espèce est celui de la
let. d, à savoir la qualité de "quasi-prévenu" que pourrait revêtir le recou-
rant. Or, le MPC considère qu'aucun soupçon ne pèse en l'état sur celui-ci.
Il indique à cette fin qu'il n'existe pas d'éléments qui pourraient porter à
croire qu'il ait su que B. était l'ayant droit économique des sociétés censées
intervenir en qualité d'agent et en faveur desquelles des commissions ont
été payées par la groupe D. Il ne possédait par ailleurs aucun pouvoir de
signature sur les comptes ayant servi à la rémunération des agents publics
étrangers ou des employés du groupe D. et aucun versement en sa faveur
n'a été identifié. Ces explications apparaissent en l'état convaincantes. Le
recourant lui-même ne fournit au demeurant aucun élément, hormis sa po-
sition au sein de l'entreprise, qui pourrait amener à considérer que des
soupçons existent à son encontre. L'on ne saurait admettre que le simple
fait d'avoir exécuté les ordres de son supérieur hiérarchique, désormais
prévenu, aurait, a priori, pu engager sa responsabilité pénale. Il est impor-
tant de relever que s'il devait s'avérer en cours d'audition ou encore, de
manière plus générale, en cours de procédure, que l'implication du recou-
rant ne peut pas être exclue, il appartiendra au MPC ou à l'autorité pénale
saisie à cet instant de la procédure de modifier le statut du recourant et de
l'entendre, le cas échéant, en qualité de personne appelée à donner des
renseignements. Au demeurant, il est dans l'intérêt du MPC et des autorités
pénales de s'assurer que les conditions légales relatives au statut du re-
courant soient respectées compte tenu notamment du risque d'inexploitabi-
lité des déclarations recueillies de manière irrégulière. Au surplus, il ne peut
être retenu que les éventuels soupçons que pourrait nourrir la partie plai-
gnante, soupçons que le recourant déduit des procédures civiles dirigées à
son encontre par la groupe D. au Canada, pourraient être en tant que tels
pris en considération dans le cadre d'une procédure pénale suisse menée
par une autorité pénale et non par ladite partie.
2.2.5 Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut pas, en l'état, se pré-
valoir du statut de personne appelée à donner des renseignements et que
c'est ainsi à juste titre que le MPC l'a entendu en qualité de témoin.
- 11 -
3. Il sied partant d'examiner la problématique des recours à l'encontre des re-
fus d'admettre le droit de se taire du témoin selon la procédure de l'art. 174
CPP.
3.1 S'agissant de la recevabilité de ces recours il y a lieu de relever que, for-
mellement, la Cour de céans ne semble pas avoir été saisie de cette ques-
tion.
Aux termes de l'art. 174 al. 1 let. a CPP, la décision sur l'admissibilité du
droit de refuser de témoigner incombe, dans la procédure préliminaire, à
l'autorité compétente en matière d'audition, en l'espèce le MPC. Selon
l'al. 2 de ladite disposition, le témoin peut demander à l'autorité de recours
de se prononcer immédiatement après la notification de la décision. Le té-
moin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de
recours soit connu (al. 3).
En l'espèce, le recourant a déclaré recourir à l'encontre des décisions du
MPC lors de l'audience litigieuse. L'acte de recours déposé le 4 novembre
2013, ayant donné lieu à l'ouverture de la présente procédure, ne semble
toutefois porter que sur la question de la qualité en laquelle il a été enten-
du, comme il ressort de manière explicite de la première page du mémoire
(act. 1). Compte tenu de l'art. 390 al. 1 CPP, prévoyant que doit déposer un
mémoire de recours quiconque entend utiliser une voie de recours pour la-
quelle le code prévoit la procédure écrite – ce qui est le cas de la procédu-
re de recours des art. 393 ss CPP (v. art. 397 al. 1 CPP) –, il y aurait lieu
de considérer que le recourant n'a pas souhaité, malgré ses déclarations
lors de l'audience précitée, engager la procédure de l'art. 174 al. 2 CPP et
qu'il n'a ainsi pas entendu interjeter recours à cet égard.
Néanmoins, vu ce qui suit, cette question peut demeurer ouverte.
3.2 En effet, il apparaît que les prescriptions relatives à l'audition des témoins
n'ont in casu pas été respectées.
3.2.1 Comme il a été indiqué supra (consid. 2.2.2) le droit canadien (art. 22.2 (2)
b de la loi canadienne sur l'entraide), applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1
TEJCAN, prévoit que le témoin est tenu de répondre aux questions selon le
droit de l'Etat requérant. En outre, l'art. 22.3 de la loi canadienne sur l'en-
traide, intitulé "parjure", établit que le témoin qui dépose par suite d'une or-
donnance rendue au titre de l'art. 22.2 le fait, pour l'application du droit de
la preuve et de la procédure, comme s'il se trouvait dans le ressort de l'Etat
ou entité en question, mais seulement dans la mesure où sa déposition ne
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révèle pas de renseignements protégés par le droit canadien relatif à la
non-divulgation de renseignements ou à l'existence de privilèges (dans sa
version anglaise: "For greater certainty, when a witness gives evidence or a
statement pursuant to an order made under section 22.2, the evidence or
statement shall be given as though the witness were physically before the
court or tribunal outside Canada, for the purpose of the laws relating to evi-
dence and procedure but only to the extent that giving the evidence would
not disclose information otherwise protected by the Canadian law of non-
disclosure of information or privilege"). Il en découle que c'est le droit suis-
se qui régit les modalités de l'audition et, en particulier, l'obligation de dire
la vérité de la personne entendue en tant que témoin.
L'art. 77 let. d CPP dispose que les procès-verbaux de procédure relatent
tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment le fait que
les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs de-
voirs (BOMIO, Commentaire romand, n° 1 et 2 ad art. 77 CPP). En outre, se-
lon l'art. 143 al. 1 let. c CPP, le comparant est avisé de façon complète, au
début de l'audition et dans une langue qu'il comprend, de ses droits et obli-
gations. Or, selon l'art. 177 al. 1 CPP, au début de chaque audition, l'autori-
té qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répon-
dre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoi-
gnage au sens de l'art. 307 CP. A défaut de ces informations, l'audition
n'est pas valable. D'après le Message, si l’autorité omet l’une de ces injonc-
tions, l’audition n’est pas valable comme preuve. Dans ce cas, les auditions
ne sont exploitables comme moyens de preuves que dans les limites fixées
à l’art. 141 al. 2 CPP, donc uniquement si elles sont indispensables pour
élucider des infractions graves (le Message FF 2006 1057, 1188). Néan-
moins, les informations relatives au devoir de dire la vérité et aux consé-
quences pénales de sa violation sont des éléments indispensables de l'au-
dition d'un témoin et ne représentent pas seulement des prescriptions d'or-
dre mais des conditions de validité (KERNER, Commentaire bâlois, n° 5 ad
art. 177 CPP). Ainsi, dans la mesure du possible, l'autorité doit s'efforcer de
répéter l'audition lorsque ces prescriptions ne sont pas respectées (KER-
NER, Commentaire bâlois, n° 7 ad art. 177 CPP). Ceci est d'autant plus vrai
que, pour certains auteurs, l'audition d'un témoin non avisé de son obliga-
tion de témoigner et de répondre conformément à la vérité, avec avis des
conséquences liées à la violation de l'art. 307 CP, est une preuve absolu-
ment inexploitable au sens de l'art. 141 al. 1 CPP (BENEDICT/TRECCANI,
Commentaire romand, n° 4 ad art. 141 CPP) et que, pour d'autres, elle est
nulle (CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Vol. 9, Berne 1996,
n° 19 ad art. 307 CP).
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3.2.2 En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de l'audience du 23 octobre
2013 que le témoin a été assermenté selon le droit canadien et que l'atten-
tion de celui-ci a été attirée sur le fait qu'en cas de déclarations qu'il savait
être fausses, il aurait pu se rendre coupable de parjure au sens de l'art. 131
du Code criminel canadien et puni d'une peine maximale de quatorze ans
d'emprisonnement (act. 1.1, p. 7). Toutefois, malgré le fait que le droit ap-
plicable à l'audition était le droit suisse (v. consid. 3.2.1), le témoin n'a à
aucun moment été clairement informé de son obligation de témoigner et de
dire la vérité, conformément au contenu de l'art. 177 CPP, ainsi que des
conséquences pénales de la violation d'une telle obligation (faux témoigna-
ge au sens de l'art. 307 CP). Il va de soi que, comme il a été le cas en l'es-
pèce (act. 1.1, p. 7), une simple citation du chiffre de l'article précité sans
référence explicite au contenu de l'art. 307 CP et aux conséquences de sa
violation ne saurait suffire pour la validité de l'audition du témoin. Compte
tenu de la confusion qui a caractérisé l'audition litigieuse en relation avec le
droit applicable à celle-ci et de l'importance que la jurisprudence attribue à
l'existence d'une mention claire et explicite de l'art. 307 CP et de son
contenu (v. à cet égard, mutatis mutandis, l'arrêt du Tribunal fédéral
6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, consid. 2.3, dans le-
quel notre Haute Cour a considéré que, en matière de traduction d'écoutes
téléphoniques, une seule mention, non mise en évidence et non accompa-
gnée du texte de l'art. 307 CP, dans le cadre d'un contrat intitulé "mandat",
au milieu d'un paragraphe traitant de la confidentialité des données, ne
permet pas de considérer que les intéressés ont été valablement et suffi-
samment rendus attentifs aux conséquences d'une fausse traduction au
sens de l'art. 307 CP), l'on ne saurait admettre que la mention des prescrip-
tions du droit canadien quant à l'obligation de dire la vérité soit suffisante.
Ainsi, dans ces conditions et au vu de la doctrine citée ci-dessus
(consid. 3.2.1), il y a lieu de considérer que l'audition du recourant doit être
répétée en respectant les conditions de l'art. 177 al. 1 CPP. La question du
droit de refuser de témoigner du recourant peut partant demeurer indécise
en l'occurrence. Il y a néanmoins lieu de préciser qu'à l'occasion de nouvel-
les auditions il appartiendra au témoin de rendre vraisemblable l'existence
d'un tel droit pour chaque question à propos de laquelle il estimera pouvoir
invoquer son droit de se taire (VEST/HORBER, Commentaire bâlois, n° 2 ad
art. 174 CPP).
4. Au vu de ce qui précède le recours, mal fondé, doit être rejeté dans le sens
des considérants.
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5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Compte tenu du fait que l'une des deux questions litigieuses a
été laissée indécise, lesdits frais se limiteront en l’espèce à un émolument
qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé-
dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'000.-- à
la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 février 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Nicolas Jeandin, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire à l'encontre de la présente décision.
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