Décision du 16 avril 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN, par son Ambas-
sade en Allemagne,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); effet suspensif
(art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.171
Procédure secondaire: BP.2013.73
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Faits:
A. En date du 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a, sur la base d'une communication MROS, ouvert une enquête à
l'encontre de deux ressortissants ouzbeks, A. et B., notamment pour soup-
çon de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).
La procédure en question a été étendue le 27 juillet 2012 à l'encontre de
leurs compatriotes C. et D., notamment pour complicité de blanchiment
d'argent (art. 305bis et 25 CP). Ces derniers ont été arrêtés à Genève le
30 juillet 2012. Une perquisition dans la chambre d'hôtel qu'ils occupaient a
été ordonnée par le procureur en charge de la procédure, mesure au cours
de laquelle des documents et du matériel informatique ont été saisis.
B. Le 15 août 2012, l'Ambassade d'Ouzbékistan à Berlin a adressé un courrier
au MPC, l'informant qu'un ordinateur portable et une clé USB se trouvant
dans les objets saisis le 30 juillet 2012 étaient couverts par l'immunité di-
plomatique. La restitution desdits objets était requise.
C. Par arrêt du 10 janvier 2013, le Tribunal fédéral a admis un recours formé
par la République d'Ouzbékistan contre la décision du Tribunal des mesu-
res de contraintes du canton de Berne (ci-après: Tmc) lui refusant la qualité
de partie à la procédure de levée des scellés.
D. Donnant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, le Tmc a, par or-
donnance du 25 janvier 2013, accordé à la République d'Ouzbékistan le
droit d'être entendue quant à plusieurs demandes de levée des scellés
ayant pour objets des documents mis sous scellés potentiellement couverts
par l'immunité diplomatique.
E. Le 16 juillet 2013, le MPC a procédé, à Z., à la perquisition de la résidence
de Gulnara Karimova, alors cheffe de la mission permanente ouzbek au-
près des Nations Unies. Le conseil de la République d'Ouzbékistan n'ayant
pas été autorisé à assister à cette mesure d'instruction, il a, par courrier du
même jour, "formellement requis […] la mise sous scellés de tous docu-
ments, objets, supports informatiques saisis dans le cadre de cette perqui-
sition" (act. 1.16).
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Le 18 juillet 2013, le MPC a confirmé que "tous les documents, objets,
supports informatiques et contenu des supports informatiques saisis ont été
mis sous scellés" (act. 1.17).
F. Dans une note au dossier du 2 août 2013 intitulée "perquisition du 16 juillet
2013", le MPC indique notamment que "[l]e Procureur fédéral en chef […] a
informé Me Pierre DE PREUX du fait que la perquisition du 16 juillet 2013
n'avait pu être achevée, en raison de la présence dans la villa de coffres-
forts dont l'ouverture nécessite l'intervention de spécialistes" (act. 1.22, an-
nexe). Il précise que "[s]ur la base de ces explications, Me Pierre DE
PREUX a renoncé à prendre possession des clés d'accès à la propriété de
Gulnara KARIMOVA jusqu'à ce que la perquisition ait pu être effectuée
dans sa totalité" (ibidem).
G. Par courrier du 22 août 2013, le MPC s'est adressé en ces termes au
conseil de la République d'Ouzbékistan:
"Maître,
Je me réfère à notre entretien téléphonique de ce jour et prends note qu'aucun
collaborateur de votre Etude, en qualité de représentant de la République
d'Ouzbékistan, ne sera présent à la perquisition complémentaire de l'immeuble
de Mme Gulnara Karimova.
Je renonce dès lors à vous adresser une invitation à cette opération."
(act. 1.23).
H. Par courrier du 29 août 2013, le MPC a adressé les lignes qui suivent à Me
de Preux:
"Maître,
Référence est faite à la procédure susmentionnée.
Je vous informe que les opérations de perquisition de la propriété de Gulnara
KARIMOVA, sise à Z., sont désormais achevées.
[…]." (act. 1.24).
I. En date du 30 août 2013, Me de Preux s'est adressé en ces termes au
MPC:
"Monsieur le Procureur fédéral en chef,
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J'interviens pour la République d'Ouzbékistan.
Je vous remercie de votre lettre du 29 août 2013 relative aux opérations de
perquisition qui se sont tenues dès le 27 août 2013 à la résidence de Mme Gul-
nara Karimova, à Z.
Dans la mesure où Mme Gulnara Karimova a été Ambassadeur de la Républi-
que d'Ouzbékistan auprès l'Office des Nations Unies à Genève, que sa rési-
dence privée a été mise à disposition de la Mission permanente pour des activi-
tés officielles, la République d'Ouzbékistan requiert formellement la mise sous
scellés de tous documents, objets, supports informatiques saisis dans le cadre
de ces opérations de perquisition.
[…]." (act. 1.25).
J. Le 31 octobre 2013, le MPC a rejeté la demande de mise sous scellés
susmentionnée, pour cause de tardiveté, non sans préciser que "le MPC a,
de son propre chef, ordonné la mise sous scellés d'une partie [des docu-
ments] séquestr[é]s, dans la mesure où ils pouvaient être couverts par
l'immunité" (act. 1.2).
K. Par mémoire du 11 novembre 2013, la République d'Ouzbékistan a formé
recours contre la décision susmentionnée et pris les conclusions suivantes:
"Sur effet suspensif
Accorder l'effet suspensif au présent recours.
Principalement
Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 31 octobre 2013.
Ordonner au Ministère public de la Confédération de mettre sous scellés les
documents et objets saisis dans les coffres-forts perquisitionnés dans la rési-
dence sise à Z.
Statuant sur les frais et les dépens
Mettre les frais de la présente procédure à charge de la Confédération helvéti-
que et allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens." (act. 1, p. 11).
Les parties ont été informées de l'octroi de l'effet suspensif à titre superpro-
visoire par envoi du 13 novembre 2013 (act. 2).
Invité à se déterminer, le MPC a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de l'ef-
fet suspensif, concluant au rejet du recours pour le surplus (act. 5).
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Par courrier du 13 novembre 2013, Me de Preux, conseil de la recourante,
a informé l'autorité de céans du fait qu'il "cess[ait] d'occuper pour la Répu-
blique d'Ouzbékistan dans toutes les procédures pendantes" et que cette
dernière était désormais "représentée en Suisse par son Ambassade en Al-
lemagne" (act. 3).
La République d'Ouzbékistan, par son Ambassade à Berlin, a été invitée à
élire un domicile de notification en Suisse (act. 4). Ne l'ayant pas fait, un
délai pour répliquer lui a été imparti par le biais d'une publication dans la
Feuille fédérale (act. 6 et 7). Aucune suite n'a été donnée à cette démar-
che.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fé-
déral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les
références citées).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au-
torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le
recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité
(let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridique-
ment protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382
al. 1 CPP). Dans le cadre de la présente affaire, la recourante s'est vu re-
connaître par le Tribunal fédéral la qualité de partie – au sens de l'art. 105
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al. 2 CPP – à la procédure de levée des scellés diligentée en lien avec
l'enquête fédérale référencée SV.12.0808 (v. supra let. D). En l'occurrence,
la décision entreprise refuse à la recourante le droit de requérir la mise
sous scellés des objets et autres documents saisis lors de la perquisition
opérée les 26, 27 et 28 août 2013 dans la résidence de Gulnara Karimova
à Z. Force est dès lors d'admettre qu'elle dispose d'un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation et à la modification de dite décision, et ce dans la
mesure où elle fait valoir que les objets en question pourraient être cou-
verts par son immunité.
1.4 Au surplus, interjeté le 11 novembre 2013, le présent recours a été déposé
dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué (art. 90
al. 2 CPP).
Le recours est partant recevable en la forme.
2. La décision entreprise retient que la demande de mise sous scellés formu-
lée par la recourante en date du 30 août 2013 l'a été tardivement. La re-
courante considère pour sa part que la perquisition intervenue les 26, 27 et
28 août 2013 n'étant que la continuation de celle ayant eu lieu le 16 juillet
2013, la demande de mise sous scellés formée à cette dernière occasion
couvrait l'ensemble des opérations.
3.
3.1 Si la loi ne prévoit pas expressément de délai dans lequel la demande de
mise sous scellés doit être présentée, il n'en demeure pas moins que le
Tribunal fédéral – se fondant en cela sur la doctrine unanime – a posé le
principe selon lequel pareille démarche doit être effectuée "immédiatement"
(ATF 127 II 151 consdi. 4 c) aa) p. 156; arrêt du Tribunal fédéral
1B_546/2012 du 23 janvier 2013, consid. 2.3 ["sofort"]).
3.2 Le cas d'espèce présente la particularité que les opérations de perquisition
diligentées par le MPC dans la demeure de Gulnara Karimova se sont dé-
roulées en plusieurs étapes, et sur plusieurs jours. Dans ses observations
devant l'autorité de céans, le MPC est de l'avis qu'il se serait agi de deux
perquisitions distinctes ("seconde perquisition", act. 5, p. 2), quand, pour la
recourante, il n'y aurait là qu'une seule et même opération s'étant prolon-
gée pour des raisons techniques.
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En l'occurrence, la Cour estime que la recourante pouvait considérer de
bonne foi que sa demande formelle de mise sous scellés présentée le
16 juillet 2013, soit le jour même du début de la perquisition des locaux,
couvrait la suite des opérations y menées par le MPC. En effet, tant le
courrier du 2 août 2013 que la note au dossier du même jour du Procureur
en charge de l'enquête mentionnent expressément que la perquisition du
16 juillet 2013 n'a pas pu être "achevée" pour des raisons techniques, mais
qu'elle sera effectuée "dans sa totalité" dès que ces dernières pourront être
résolues (v. supra let. G). Partant, et dès lors que la recourante avait, dès
le début des opérations – en date du 16 juillet 2013 – clairement fait valoir
l'immunité diplomatique pour justifier sa demande de mise sous scellés "de
tous documents, objets, supports informatiques saisis dans le cadre de cet-
te perquisition", il y a lieu d'admettre qu'une telle déclaration a déployé ses
effets à l'ensemble des pièces, supports et autres documents saisis dans la
demeure perquisitionnée.
3.3 Par conséquent, la demande de mise sous scellés ne saurait être considé-
rée comme ayant été formée tardivement. Le recours se révèle bien fondé
sur ce point.
4. Aux termes de l'art. 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et au-
tres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés, ni séquestrés parce que
l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou
pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés,
ni exploités par les autorités pénales.
4.1 L'immunité est destinée à protéger la souveraineté d'un Etat lorsque ses
biens, sa législation ou ses agents sont en rapport direct avec la souverai-
neté d'un autre Etat et sont donc soumis à sa juridiction (Samantha BES-
SON, Droit international public, Berne 2011, p. 80). Ses origines sont de na-
ture coutumière (v. Xiadong YANG, State Immunity in International Law,
Cambridge 2012, p. 33 ss). La doctrine distingue les immunités de l'Etat en
tant que telles, les immunités diplomatiques et consulaires, ainsi que l'im-
munité des chefs d'Etat. Pour ce qui concerne les immunités selon la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui règle en particu-
lier l'immunité des agents diplomatiques (art. 29 et 31) et l'inviolabilité de
leur correspondance et de leurs biens (art. 30), le Tribunal fédéral a déjà eu
occasion de souligner dans l'arrêt du 10 janvier 2013 cité plus haut (v. su-
pra let. D), que même si ces immunités s'étendent aux agents diplomati-
ques, l'Etat en est titulaire et bénéficie de droits à cet égard (arrêt précité,
consid. 2.2). In casu, il ressort du dossier que la recourante a invoqué son
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immunité étatique devant le MPC en date du 16 juillet 2013 à l'appui de sa
demande de mise sous scellés (v. supra let. E et act. 1.16).
4.2 Sur le vu de ce qui précède, et à la lumière des considérants du Tribunal
fédéral dans sa décision du 10 janvier 2013 (v. supra let. D), l'ensemble
des objets, documents et supports informatiques saisis en date des
16 juillet, d'une part, et 26, 27 et 28 août 2013, d'autre part dans la demeu-
re de Gulnara Karimova devaient être placés sous scellés.
5. La décision entreprise indiquant qu'une partie des éléments saisis au cours
des opérations des 26, 27 et 28 août 2013 ont – d'office – été mis sous
scellés, le recours apparaît privé d'objet à leur égard. Il doit en revanche
être admis pour le surplus, soit pour tous les documents et objets saisis
dans les coffres-forts perquisitionnés qui n'auraient pas encore été placés
sous scellés.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision sont
pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Mes-
sage, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2ème éd., Zurich/Saint-
Gall 2013, n° 1777).
6.2 S’agissant des dépens, il n’y a pas lieu d’en allouer ici, dans la mesure où
la recourante n’est plus représentée par un avocat (v. supra let. L in fine)
dans le cadre de la présente procédure (v. CORBOZ, in Corboz et al., Com-
mentaire de la LTF, Berne 2009, p. 511 nos 15 s. ad art. 68) et qu'elle n'a
pas donné suite à l'interpellation de l'autorité de céans lui impartissant un
délai pour élire un domicile de notification en Suisse (v. supra let. L in fine).
Il n’apparaît pour le surplus pas que le cas présent fût "exceptionnel" au
sens où l’entendent la doctrine et la jurisprudence (CORBOZ, op. cit., no 18
ad art. 68 et références citées).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
2. La décision du Ministère public de la Confédération du 31 octobre 2013 est
annulée, ordre étant donné à cette autorité de mettre sous scellés l'ensem-
ble des documents et objets saisis dans les coffres-forts lors de la perquisi-
tion intervenue les 26, 27 et 28 août 2013 à Z.
3. La demande d'effet suspensif est sans objet.
4. La présente décision est rendue sans frais.
5. Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 17 avril 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- République d'Ouzbékistan: par publication du présent dispositif dans la
Feuille fédérale
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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