Décision du 26 mars 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.177
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis
juillet 2009 une instruction pénale à l'encontre de B. et autres des chefs de
blanchiment d'argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP)
et faux dans les certificats (art. 252 en relation avec l'art. 255 CP). La pro-
cédure à l'encontre de B. notamment a été étendue en outre à l'abus de
confiance aggravé (art. 138 CP), subsidiairement à la gestion déloyale ag-
gravée (art. 158 ch. 2 CP).
B. Dans ce contexte, le MPC a rendu, en date du 5 avril 2012, une ordonnan-
ce intitulée "Ordonnance de séquestre et obligation de dépôt", laquelle in-
diquait comme objets séquestrés trois coffres détenus par A. AG, société
dont B. était administrateur, auprès de la banque C. à Zurich. Par décision
du 11 mai 2012, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté
à l'encontre de ce prononcé par ladite société titulaire (décision
BB.2012.56). Il a été retenu que la mesure entreprise par le MPC devait
être considérée non pas comme un séquestre mais comme une mise en
sûreté du contenu des coffres dans l'attente de procéder à leur perquisition.
Il y était ajouté que ce procédé devait être assimilé à la mise sous scellés
de papiers à la suite de l'opposition manifestée par le détenteur à l'encontre
de la perquisition et que, de ce fait, il n'existait pas de voies de recours. Le
22 mai 2012, le MPC a ordonné la perquisition des trois coffres (act. 5.3). Il
a à cette occasion procédé au séquestre de EUR 150'000.-- et mis sous
scellés les microfiches, microfilms et documents retrouvés à l'intérieur de
l'un des coffres. Le recours interjeté par A. AG à l'encontre de ce dernier
séquestre a été déclaré irrecevable par la Cour de céans par décision du
19 décembre 2012 (décision BB.2012.75), confirmée par le Tribunal fédéral
(arrêt 1B_24/2013 du 12 février 2013). Parallèlement, le MPC a obtenu la
levée des scellés apposés sur la documentation et les objets susmention-
nés par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 juillet
2012 confirmée par le Tribunal fédéral le 28 août 2012 (arrêt 1B_422/2012;
act. 5.5).
C. Le 2 août 2012, A. AG a déposé plainte auprès du Procureur général de la
Confédération (act. 1.2). Celle-ci était dirigée à l'encontre des Procureurs
fédéraux D. et E., magistrats en charge de la procédure susmentionnée,
pour les infractions de bris de scellés (art. 290 CP) et abus d'autorité
(art. 312 CP). La plaignante reprochait auxdits procureurs d'avoir procédé à
la perquisition des coffres précités alors que ceux-ci auraient été, à ses di-
- 3 -
res d'après la décision BB.2012.56 de la Cour de céans du 11 mai 2012
(v. supra let. A), sous scellés.
D. Le 24 août 2012, A. AG a déposé une deuxième plainte auprès de la même
autorité, cette fois contre inconnu, pour violation du secret bancaire (art. 47
de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses
d’épargne; LB, RS 952.0), violation du secret de fonction (art. 320 CP) et
service de renseignements économiques (art. 273 CP; act. 1.3). Cet acte
s'en prenait en tout état de cause au MPC suite à la demande d'entraide
judiciaire internationale du 21 février 2012 adressée par cette autorité à
l'Australie en vue d'obtenir la transmission d'informations bancaires relati-
ves aux comptes détenus par différentes sociétés liées à B., A. AG et au
complexe de faits investigué (act. 5.6).
E. Par ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2013, le Procu-
reur fédéral/Chef d'état major suppléant a décidé de renoncer à entrer en
matière sur ces deux plaintes en considérant que les éléments constitutifs
des infractions dénoncées n'étaient pas réalisés (act. 1.1).
F. Par acte du 25 novembre 2013 et par l'intermédiaire de Me F., A. AG a re-
couru à l'encontre de ce prononcé en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal
pénal fédéral (act. 1):
"A la forme
1. Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
2. Annuler et mettre à néant l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre
2013.
Cela fait:
Principalement
3. Désigner une autorité indépendante aux fins de décision sur le sort à réserver aux
plaintes de A. AG des 2 et 24 août 2013 [recte: 2012], après respect du droit d'être
entendue de A. AG.
4. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toutes autres
ou contraires conclusions.
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5. Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération, la condamnant au
surplus à payer des dépens à A. AG, lesquels vaudront participation aux honorai-
res de son conseil.
Subsidiairement
6. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération aux fins de nouvelle dé-
cision, par un procureur objectivement impartial, sur le sort à réserver aux plaintes
de A. AG des 2 et 24 août 2012, après respect du droit d'être entendue de A. AG.
7. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toutes autres
ou contraires conclusions.
8. Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération, la condamnant au
surplus à payer des dépens à A. AG, lesquels vaudront participation aux honorai-
res de son conseil."
G. Le 9 décembre 2013, invité à répondre, le MPC a conclu au rejet du re-
cours, à la mise des frais à la charge de la recourante et au refus de l'octroi
d'une indemnité (act. 5). La recourante a renoncé à répliquer par écrit du
20 décembre 2013 (act. 7).
H. En date du 11 mars 2014, la Cour de céans a requis du MPC que cette au-
torité lui adresse les documents attestant la délivrance de l'autorisation de
poursuivre au sens de l'art. 15 al. 1 let. d de la LRCF ainsi que la décision
de l'Autorité de surveillance désignant le Procureur fédéral/Chef d'état ma-
jor suppléant comme magistrat chargé des plaintes litigieuses selon la te-
neur de l'art. 67 al. 1 LOAP (act. 9). Le 19 mars 2014, après prolongation
du délai initialement imparti, le MPC a communiqué que dans le cas d'es-
pèce il n'y avait pas eu de désignation formelle selon l'art. 67 al. 1 LOAP ni
d'application d'une procédure d'autorisation selon l'art. 15 al. 1 let. d LRCF
(act. 12).
I. Le 13 mars 2014, Me F. a informé cette Cour de ce que l'actuel représen-
tant de A. AG, chargé d'enquête auprès de la FINMA, avait résilié le contrat
de mandat qui le liait à la recourante de sorte que l'élection de domicile en
l'Etude était révoquée (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai-
re, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décem-
bre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHEN-
SON/THIRIET, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2011, n° 15 ad art. 393; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Straf-
prozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], 2010, n° 39 ad
art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2e éd. 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du
Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les
décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux
termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice
et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l'inopportunité (let. c). Dispose de la qualité pour recourir toute
partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modifica-
tion d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral
1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). Le recourant doit avoir subi
une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un
intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel (décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et
références citées).
1.3
1.3.1 Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire
l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP de la part de "toute
partie qui a un intérêt juridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur]
modification" (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du
8 mars 2013, consid. 2.3.1). La notion de partie visée à cette disposition
doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b
CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon
l'art. 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare expressément vouloir participer à
la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil". Conformé-
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ment à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésée "toute personne
dont les droits ont été touchés directement par une infraction". L'art. 105
CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la
procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les in-
fractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits
et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).
La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur
contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est
ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'in-
fraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annula-
tion de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte
directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a
été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits tou-
chés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corpo-
relle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, FF 2006 p. 1148). En re-
vanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les
particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont
été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dom-
mage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêts du
Tribunal fédéral 1B_723/2012 du 15 mars 2013, consid. 4.1; 1B_489/2011
du 24 janvier 2012, consid. 1.2; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts ci-
tés). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la
qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets
de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être
appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité person-
nelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du
30 juin 2009, consid. 1.2.1). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours
considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer
plainte pénale. Selon le Message CPP, cet alinéa apporte une précision en
statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale se-
lon l'art. 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiques
auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des
lésés (FF 2006 p. 1148).
1.3.2 En l'espèce, la recourante a déposé plainte pénale pour bris de scellés
(art. 290 CP), abus d'autorité (art. 312 CP), violation du secret bancaire
(art. 47 LB), violation du secret de fonction (art. 320 CP) et service de ren-
seignements économiques (art. 273 CP).
S'agissant du bris de scellés, il y a lieu de relever que le bien juridique pro-
tégé par cette disposition est l'autorité publique (DUPUIS et al., Petit Com-
mentaire, Code pénal, 2012, n° 2 ad art. 290 CP). Il en va de même de
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l'art. 273 CP (services de renseignements économiques), lequel protège
des intérêts publics (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd.
2010, no 13 ad art. 273; DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV – Delikte gegen
die Allgemeinheit, 2004, art. 273 § 64; HUSMANN, in Basler Kommentar,
Strafrecht II, 3e éd. 2013, n° 5 ad art. 273; DUPUIS et al., op. cit., n° 2 ad art.
273 CP). Les intérêts économiques des personnes ou entreprises instal-
lées en Suisse sont quant à eux protégés de façon secondaire. Cette dis-
position n'a pas été édictée dans l'optique de protéger des intérêts privés,
ceux-ci étant pris en considération par l'art. 162 CP (violation du secret de
fabrication ou du secret commercial). En conséquence, un particulier n'est
pas le titulaire du bien juridique protégé. Ainsi, compte tenu du fait que,
contrairement à ce qu'exige la jurisprudence (v. consid. 1.3.1), la recouran-
te n'expose en aucune manière l'existence d'un dommage découlant des
actes qu'elle dénonce, elle n'est pas légitimée à recourir à l'égard de ces
deux dispositions.
En ce qui a trait à la disposition relative à l'abus d'autorité, celle-ci protège,
d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent
les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leur devoir et,
d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement
de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b et
référence citée). L'intérêt des particuliers étant également protégé, la quali-
té pour recourir de la recourante est donnée. Concernant l'art. 47 LB, il y a
lieu de relever que celui-ci protège la sphère privée du client de la banque
(MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafpro-
zessordnung, 2011, no 90 ad art. 115). Le secret bancaire est lié à l'exis-
tence d'un rapport contractuel entre banque et client, de sorte que seul le
client peut se prévaloir d'une violation du secret et invoquer le bénéfice de
l'art. 47 LB. Ainsi, d'éventuels tiers, simplement mentionnés dans la docu-
mentation bancaire ne bénéficient pas du secret bancaire (LOMBARDINI,
Droit bancaire suisse, 2008, no 1 p. 966; v. STRATENWERTH, in Basler
Kommentar, Bankengesetz, 2e éd. 2013, no 1 ad art. 47). La demande d'en-
traide internationale contestée par la recourante fournit des informations
concernant des relations dont elle est titulaire. Elle est ainsi potentiellement
lésée de sorte que la qualité pour recourir doit lui être accordée. S'agissant
du secret de fonction, le but de la protection est double et vise tant la col-
lectivité publique, pour que les tâches de l'Etat puissent être accomplies
sans entrave, que les particuliers, lesquels ne doivent pas subir des indis-
crétions préjudiciables à leurs intérêts légitimes (CORBOZ, op. cit., n° 3 ad
art. 320 CP). Le Tribunal fédéral a admis la qualité de lésé au particulier at-
teint dans sa sphère privée par ladite violation (ATF 120 Ia 220 consid. 3b,
cité notamment par DUPUIS et al., op. cit., n° 3 ad art. 320 CP), de sorte que
la recourante dispose de la qualité pour recourir dans ce contexte.
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1.4 Déposé au surplus dans le délai légal, le recours est, dans les limites po-
sées au considérant précédent, recevable. Il convient dès lors d'entrer en
matière.
2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner d'entrée de cause, la
recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue. Elle repro-
che au MPC de ne pas lui avoir transmis, avant la prise de décision, copie
des déterminations des Procureurs dénoncés en la privant ainsi de la pos-
sibilité de s'exprimer à leur égard (act. 1, p. 15 s.).
La recourante méconnaît que, avant de rendre une ordonnance de non-
entrée en matière, le Ministère public n'a ni à en informer les parties ni à
leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendues, lequel sera
assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_4/2013 du 11 avril 2013, consid. 2.1). Le MPC n'était
ainsi pas tenu d'interpeller le plaignant de sorte qu'aucune violation du droit
d'être entendue de la recourante n'a été consacrée. Le grief de cette der-
nière tombe ainsi à faux.
3. La recourante fait également valoir que le prononcé entrepris aurait été
rendu par une autorité partiale, ce en violation des art. 6 par. 1 CEDH,
14 par. 1 du Pacte II ONU, 29a et 30 Cst. ainsi que 4 CPP (act. 1, p. 13 s.).
Il y aurait à son sens une apparence de prévention insurmontable dans le
fait qu'un Procureur fédéral décide d'une plainte formulée à l'encontre d'un
autre Procureur fédéral. En outre, l'auteur de la décision entreprise serait
intervenu dans le cadre de la procédure pénale à l'encontre de B. en tant
que médiateur entre ce dernier et l'antenne de U. du MPC (act. 1, p. 14 s.).
Cet élément serait en substance une preuve supplémentaire de partialité.
Le Procureur ayant rendu la décision attaquée fonde pour sa part sa com-
pétence sur l'art. 5 al. 1 let. b du règlement du 11 décembre 2012 sur l'or-
ganisation et l'administration du Ministère public de la Confédération
(RMPC; RS 173.712.22) selon lequel le chef d'état-major traite des recours
et des dénonciations relatifs à des collaborateurs du MPC.
3.1 Il convient en l'espèce de souligner ce qui suit.
Aux termes de l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la res-
ponsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses
fonctionnaires (LRCF; RS 170.32), une autorisation du Département fédé-
ral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale
- 9 -
contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activi-
té ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de
circulation routière. Cette autorisation est délivrée par le procureur général
pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même
nommé (let. d). Comme l'a rappelé le Tribunal administratif fédéral dans
son arrêt A-4920/2011 du 26 mars 2013 (consid. 2.2), les décisions prises
par le Ministère public de la Confédération au sens de l’art. 15 al. 1 let. d
LRCF – d’autoriser ou non d’ouvrir une poursuite pénale contre l’un de ses
agents – sont dépourvues de toute finalité pénale ou répressive. Elles vi-
sent en effet à garantir le bon fonctionnement de son autorité, en prévenant
toute éventualité de poursuites pénales contre l'un de ses agents qui se-
raient inspirées par l'intention de nuire, de compliquer ou retarder l'instruc-
tion d'une cause, ou qui seraient utilisées comme un moyen de pression ou
de vengeance (v. ATF 137 IV 269 consid. 1.4, ATF 93 I 83 consid. 2; Mes-
sage du Conseil fédéral du 29 juin 1956 concernant un projet de loi sur la
responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses
fonctionnaires [ci-après : Message LRCF], publié in FF 1956 I 1420 ss,
spéc. p. 1425). Le procureur général de la Confédération n'agit ainsi pas au
titre de ses compétences de poursuite pénale, mais rend une décision qui
s'inscrit dans le cadre d’une procédure administrative préalable (v. ATF 137
IV 269 consid. 1.3.1). En d'autres termes, et bien que la procédure portant
sur la question de la délivrance ou non d'une autorisation de poursuite pé-
nale ne soit elle-même pas régie par la PA (v. art. 3 let. b in fine PA), le
procureur général de la Confédération intervient en qualité d'autorité admi-
nistrative de première instance lorsqu’il décide d’autoriser ou non une
poursuite pénale contre un membre de son personnel. La décision qu'il
prend au terme de son examen entre dans la définition de la décision au
sens de l’art. 5 al. 1 let. a ou c PA (v. aussi ATAF 2010/53 consid. 7.2), se-
lon qu’elle autorise ou refuse l’ouverture de la poursuite pénale requise.
En outre, il s'impose de rappeler la teneur de l'art. 67 al. 1 LOAP, aux ter-
mes de laquelle, en cas de poursuite pénale contre un procureur en chef
ou un procureur en raison d'une infraction en rapport avec son activité, l'au-
torité de surveillance désigne un membre du Ministère public de la Confé-
dération ou nomme un procureur extraordinaire. Selon le Message du
10 septembre 2008 relatif à la LOAP (FF 2008 7371, 7418), l'Autorité de
surveillance (dans le projet: le Conseil fédéral) se borne à désigner un
membre du MPC ou un procureur fédéral extraordinaire en cas de poursui-
te pénale à l’encontre d’un autre membre du MPC (ce qui inclut le procu-
reur général, ses suppléants, les procureurs en chef et les procureurs). Si
les accusations sont graves, ou que les soupçons portent sur une personne
haut placée au MPC, l'Autorité de surveillance aura tout intérêt à désigner
un procureur extérieur. Le procureur choisi ne sera pas obligé d’ouvrir une
- 10 -
procédure. Il aura, de même, le droit de classer la procédure si les soup-
çons ne se sont pas concrétisés. Ces décisions pourront faire l’objet d’un
recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
3.2 En l'espèce, ces procédures n'ont pas été respectées. Le Procureur fédéral
auteur de l'ordonnance querellée indique que, après avoir examiné les
plaintes pénales, il serait arrivé à la conclusion que les éléments constitutifs
de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient
manifestement pas réunis (act. 12). En citant une doctrine de 1995, ladite
autorité allègue qu'une ordonnance de non-entrée en matière ne nécessite-
rait pas d'autorisation au sens de l'art. 15 LRCF. En outre, le vice lié à l'ab-
sence d'une autorisation selon l'art. 303 CPP pourrait être guéri plus tard
selon une jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_142/2012 du 28 fé-
vrier 2013, consid. 2.5). L'Autorité de surveillance aurait en outre été infor-
mée de façon continue des vérifications préliminaires et des résultats y re-
latifs. Elle aurait au surplus consenti au prononcé choisi.
La Cour de céans ne considère pas que l'on puisse se départir de l'autori-
sation prévue à l'art. 15 LRCF. En effet, cette autorisation s'inscrit dans une
procédure administrative distincte de la procédure pénale, disposant de
voies de recours autonomes, dont le but est justement celui de procéder à
un tri préalable des plaintes abusives, vouées donc potentiellement à faire
l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière. Au surplus, il n'apparaît
pas que la Cour puisse en l'occurrence intervenir pour qu'une telle autorisa-
tion soit donnée a posteriori (v. à cet égard la jurisprudence citée par le
MPC), dans la mesure où le magistrat ayant rendu le prononcé entrepris
n'a pas été correctement désigné par l'Autorité de surveillance selon la pro-
cédure exigée par l'art. 67 al. 1 LOAP. Une simple connaissance informelle
de la part de cette autorité (le dossier ne montre d'ailleurs aucunement de
quelle manière concrète celle-ci aurait été consultée) ne saurait en effet
être considérée satisfaisante car elle ne permet à l'évidence pas d'assurer
la transparence que le système mis en place par le législateur vise à at-
teindre afin que le justiciable puisse se voir garantir un regard extérieur de
la part d'une autorité indépendante. Il y a au surplus lieu de souligner que
l'art. 5 al. 1 let. b du règlement du MPC ne saurait avoir une influence sur
ce qui précède compte tenu du rang normatif inférieur de cet acte vis-à-vis
des lois fédérales concernées.
3.3 La nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est affectée
est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement déce-
lable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement
en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares
exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de pro-
- 11 -
cédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui l'a rendue sont
des motifs de nullité (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; 114 Ia 427 consid. 8b;
113 IV 123 consid. 2b; 104 Ia 172 consid. 2c et les références citées). En
l'espèce, il ne peut être considéré que l'ordonnance entreprise ait été ren-
due par une autorité incompétente en tant que telle. En effet, l'auteur de la
décision querellée appartient à une autorité qui pourrait être saisie de l'af-
faire (v. supra consid. 3.1). Il y a par conséquent lieu de se limiter à décré-
ter l'annulation du prononcé afin que les vices formels dont il est entaché
soient réparés. Par ailleurs, il ne sied pas de faire droit à la conclusion du
recourant tendant à la désignation d'une autorité indépendante par la Cour
de céans puisque, comme il a été indiqué, il n'appartient pas à celle-ci mais
à l'Autorité de surveillance de désigner le magistrat chargé de traiter la
plainte (supra consid. 3.1).
4. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et l'ordonnance querellée
annulée.
5.
5.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision sont
pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Mes-
sage, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, op.
cit., n° 1777).
5.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dé-
penses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du rè-
glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in-
demnités de la procédure pénale fédéral du 31 août 2010 (RFPPF; RS
173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. En
l’espèce, ayant été représentée jusqu'à la fin de l'échange d'écritures par
un mandataire professionnel, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.--
paraît équitable.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. L'ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2013 est annulée.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. Une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- est accordée à la recourante, à
la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 28 mars 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre à la présente décision.
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