Décision du 16 avril 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A.,
recourant
contre
COUR SUPRÊME DU CANTON DE BERNE, Section
pénale, 2e Chambre pénale,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.182
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Faits:
A. Par jugement du 19 septembre 2013, la 2e Chambre pénale de la Cour
suprême du canton de Berne (ci-après: la Cour suprême bernoise) a statué
sur l'indemnité de l'avocat d'office allouée à Me A. pour les actes accomplis
dans le cadre de la défense de l’un de ses clients, B., prévenu dans une
affaire d'assassinat, brigandages qualifiés, viol qualifié et tentative de viol
qualifié. L'indemnité octroyée a été fixée, pour les actes accomplis dans le
cadre de la procédure d'appel, à CHF 8'477.80, TVA et frais compris et
déduction faite de l'indemnité partielle accordée à B. au titre de la
diminution de peine accordée en seconde instance (act. 1.1).
B. Le 28 novembre 2013, A. a formé recours en son nom propre contre le
jugement du 19 septembre 2013 précité. Il a conclu en substance à ce que
lui soit allouée une indemnité de CHF 10'767.40, TVA et frais compris et
déduction faite de l'indemnité partielle accordée à B. au titre de la
diminution de peine accordée en seconde instance, avec suite de frais et
dépens (act. 1).
C. Par réponse du 18 décembre 2013, la Cour suprême bernoise a conclu au
rejet du recours, sous suite de frais (act. 4).
D. Par réplique spontanée du 3 janvier 2014, A. a confirmé son recours tant
dans ses conclusions que dans ses motifs (act. 6).
E. Par courrier du 9 janvier 2014, la Cour suprême bernoise a fait parvenir des
précisions quant à la procédure au fond pendante devant le Tribunal
fédéral (act. 8).
F. A. a répondu aux précisions de la Cour suprême bernoise par courrier du
10 janvier 2014 (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la
Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction
d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP,
c'est le délai ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396
al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand
CPP, Bâle 2011, n° 33 ad art. 135). Le recours a été formé en temps utile.
1.3 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité
attribuée au recourant par la Cour suprême bernoise, ne concerne que son
activité de défenseur d'office dans la procédure d’appel devant cette
dernière; la décision y relative est donc une première décision ("originärer
Entscheid"), susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du
Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2;
RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
Bâle 2011, n° 19 ad art. 135).
1.4 L’art. 135 al. 3 let. b CPP octroie la qualité pour recourir à l’encontre d’un
tel prononcé au défenseur d’office, qualité que revêt le recourant.
1.5 Le recours est, partant, recevable.
2. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale, FF 2005 1057, p. 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Commentaire bâlois, op. cit., n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, [DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER,
éd.], Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2e éd. 2013,
n° 1512).
3.
3.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for
du procès.
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En l'espèce, s’agissant d’une affaire soumise à la juridiction cantonale
bernoise, c’est le droit bernois qui s'applique.
3.2 A. prétend à une indemnité s'élevant à CHF 10'767.40, calculée comme
suit: 52 heures au tarif horaire de CHF 200.-- et frais de déplacements et
débours s'élevant à CHF 722.--, soit un total de CHF 11'122.-- auquel vient
s'ajouter la TVA à 8% (soit CHF 889.75) puis auquel il faut retrancher
l'indemnité accordée par la Cour suprême bernoise compte tenu de la
diminution de peine dont a bénéficié B. en appel (soit CHF 1'244.40).
La Cour suprême bernoise a, quant à elle, accordé une indemnité de
CHF 8'477.80 calculée comme suit: 40 heures dont 4 heures au tarif plein
(soit CHF 270.--) et 36 heures au tarif de l'assistance judiciaire (soit
CHF 200.--) et frais de déplacements et débours s'élevant à CHF 722.--,
soit un total de CHF 9'002.-- auquel vient s'ajouter la TVA à 8% (soit
CHF 720.20) puis auquel il faut retrancher l'indemnité de CHF 1'244.40.
Les frais de déplacement et les débours auxquels prétend A. ont été
acceptés en intégralité par la Cour suprême bernoise. Tel est également le
cas de l'indemnité de CHF 1'244.40 octroyée compte tenu de la diminution
de peine dont a bénéficié B. en appel. Le tarif horaire appliqué par la Cour
suprême bernoise n'est pas contesté. Le litige porte ainsi uniquement sur le
nombre d'heures retenues, s'élevant à 52 pour A. (act. 1.2) et à 40 pour la
Cour suprême bernoise (act. 1.1, p. 72). Plus particulièrement, seules 26
heures ont été remises en question par la Cour suprême, soit les heures
consacrées aux audiences d'appel (infra consid. 3.2.1), aux entretiens avec
le client avant le 17 septembre 2013 (infra consid. 3.2.2) et après le
17 septembre 2013 (infra consid. 3.2.3). Les 26 heures restantes ayant été
acceptées, il n'y a pas lieu de les remettre en cause.
A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération
de l’avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense
d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du
19 novembre 2007, consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit
tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que
l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral
6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2 et les références citées). L'autorité
judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au
moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les
montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012
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du 22 juin 2012, consid. 2.3 et les références citées). Les autorités
cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles
fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décision du
Tribunal pénal fédéral BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et
références citées; BOHNET/MARTINET, Droit de la profession d’avocat,
Berne 2009, n° 1756).
Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi bernoise sur les avocats et les
avocates du 28 mars 2006 (LA; RS/BE 168.11), "[l]e canton verse aux
avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable
calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés
selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41). La
détermination du temps requis tient compte de l'importance et de la
complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont
remboursés en sus". Il apparaît dès lors que la réglementation cantonale
appliquée s'en tient à l'octroi d'une indemnité équitable fixée par le juge à
l'intérieur d'un barème-cadre (v. art. 17 de l'ordonnance sur le tarif
applicable au remboursement des dépens, ORD; RS/BE 168.811). Il en
découle que le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès et applique un tarif horaire de CHF 200.--,
conformément à l'art. 42 al. 4 LA et à l'art. 1 de l'ordonnance sur la
rémunération des avocats et avocates commis d'office du 20 octobre 2010
(ORA; RS/BE 168.711).
3.2.1 Il ressort de la note d'honoraires présentée par A. (act. 1.2) que les 52
heures comptabilisées comprennent notamment 12 heures consacrées aux
audiences d'appel des 18 et 19 septembre 2013.
Or, les procès-verbaux desdites audiences indiquent que les séances ont
duré 5 heures et 15 minutes le 18 septembre 2013 et 1 heure et 5 minutes
le 19 septembre 2013, soit un total de 6 heures 20 minutes. Seul ce temps
doit ainsi être retenu. En effet, il y a lieu de suivre la Cour suprême
bernoise lorsqu'elle considère que les communications faites avec les
journalistes à la suite du prononcé du jugement ne sont en rien nécessaires
à la défense du client. De plus, le fait de comptabiliser les temps de trajet
est contraire au droit bernois, pourtant clair à ce sujet, qui prévoit
l'allocation d'un montant forfaitaire pour toute vacation, couvrant les
kilomètres parcourus et le temps de déplacement aller et retour, une
facturation supplémentaire du temps de trajet comme temps de travail
n'entrant pas en ligne de compte, quel que soit le moyen de transport utilisé
(décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013,
consid. 5.2.2; BB.2013.70 du 10 septembre 2013, consid. 5.6). A ce titre, il
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y a lieu de rappeler qu'il est tout à fait concevable de ne pas rémunérer les
vacations nécessaires de la même manière que les prestations
intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.2).
Ainsi, s'agissant du temps consacré aux audiences d'appel, seules
6 heures 20 minutes doivent être retenues.
3.2.2 A. comptabilise également 11 heures consacrées aux entretiens avec le
client en dates des 20 septembre 2012 (3 heures), 6 février 2013
(4 heures) et 29 août 2013 (4 heures).
Néanmoins, seul le temps réellement consacré à s'entretenir avec le client
doit être retenu, à l'exclusion des temps de trajets (voir supra
consid. 3.2.1). Comme l'indique la Cour suprême bernoise, les entretiens
en tant que tels ont duré 1 heure le 20 septembre 2012, 1 heure et
30 minutes le 6 février 2013 et 1 heure et 15 minutes le 29 août 2013
(act. 1.1, p. 72).
Ainsi, seules 3 heures 45 minutes doivent être comptabilisées pour ce
poste.
3.2.3 De plus, la note d'honoraires fait état de 3 heures consacrées à un
entretien avec le client en date du 19 septembre 2013, la note d'honoraires
étant datée du 17 septembre 2013. La Cour suprême bernoise a ainsi
considéré, au regard de la durée des entretiens précédents, qu'une durée
de 3 heures était excessive et l'a réduite de 2 heures. Cet entretien n'ayant
finalement pas eu lieu B. étant ensuite représenté par d'autres avocats (v.
act. 8 et 10), A. indique avoir eu "un travail assez considérable dans les
échanges épistolaires et téléphoniques avec [son] client d'une part, les
avocats qui ont souhaité obtenir le dossier et diverses informations d'autre
part", travaux qu'il juge "équivalents à une rencontre d'une heure, si bien
que l'estimation faite dans [sa] note de frais reste pertinente" (act. 10). La
Cour suprême bernoise n'a pas conclu à la suppression ni la diminution de
ce poste (v. act. 8).
Ce poste n'étant pas contesté, il se justifie de retenir 1 heure consacrée
aux activités telles que décrites par A.
3.2.4 Finalement, s'agissant des déplacements effectués par A. pour s'entretenir
avec son client et assister aux audiences d'appel, il y a lieu de suivre la
Cour suprême bernoise et appliquer l'art. 10 ORD, d'après lequel, pour une
journée complète de voyage, un supplément d’honoraires de CHF 300.--
est accordé. Ainsi, pour les déplacements effectués par A., il sied de retenir
- 7 -
les 4 demi-journées acceptées par la Cour suprême bernoise, soit
CHF 600.--, montant qui, converti en honoraires, revient à 3 heures de
travail.
3.2.5 En définitive, le nombre d'heures consacrées aux actes entrepris dans le
cadre de la procédure d'appel doit être porté à 40 heures et 5 minutes
(26 heures acceptées par la Cour suprême bernoise + 6 heures 20 minutes
pour les audiences d'appel + 3 heures 45 minutes pour les trois entretiens
avec le client + 1 heure pour la gestion du dossier après le
17 septembre 2013 + 3 heures pour les déplacements), arrondi à
40 heures.
3.3 L'indemnité accordée à A. doit ainsi s'élever à 40 heures dont 4 heures au
tarif plein (soit CHF 270.--) et 36 heures au tarif de l'assistance judiciaire
(soit CHF 200.--) et frais de déplacements et débours s'élevant à
CHF 722.--, soit un total de CHF 9'002.-- auquel vient s'ajouter la TVA à
8% (soit CHF 720.20) et auquel il faut retrancher l'indemnité de
CHF 1'244.40, soit un total de CHF 8'477.80. Ce montant correspond à
celui octroyé par la Cour suprême bernoise.
4. Le recourant allègue également une violation de son droit d'être entendu.
D'après lui, dans la mesure où la Cour suprême bernoise a procédé à des
corrections relativement importantes de l'estimation des honoraires qu'il
avait présentée, elle aurait dû lui donner la possibilité de se déterminer,
une brève consultation téléphonique ou par fax étant jugée suffisante.
Le droit d'être entendu du recourant dans la procédure de fixation de
l'indemnité de l'avocat d'office a été respecté par la remise de sa note
d'honoraires et des éventuelles remarques pouvant, le cas échéant,
l'accompagner. En effet, la Cour suprême bernoise n'avait pas à interpeler
davantage A. avant la prise de décision, aussi défavorable lui soit-elle.
5. Partant, le recours doit être rejeté.
6. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en
application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant au vu du sort de la cause.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 16 avril 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Cour Suprême du canton de Berne, Section pénale, 2e Chambre pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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