Décision du 24 juillet 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
représenté par Mes Matteo Pedrazzini et Delphine
Jobin, avocats,
B.,
représenté par Me Philippe Prost, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
C. BV, succursale de Genève,
D. SA,
toutes deux représentées par Mes Paul-Gully-Hart et
Benjamin Borsodi, avocats,
parties adverses
Objet Admission du conseil juridique (art. 107 et 127 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2013.186 + BB.2013.187
(Procédures secondaires: BP.2013.79 + BP.2013.80)
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une enquête
SV.11.0300 contre les recourants et inconnus pour blanchiment d'argent
(art. 305bis CP), escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale
(art. 158 CP) et abus de confiance (art. 138 CP; BB.2013.186, act. 1.9;
BB.2013.187, act. 1.2).
B. Sont plaignantes dans cette procédure les sociétés C. BV, succursale de
Genève et D. SA (BB.2013.186, act. 1.9; BB.2013.187, act. 1.2).
C. Les plaignantes sont représentées par Mes Paul Gully-Hart et Benjamin
Borsodi, avocats près l'étude Schellenberg Wittmer (ci-après: SW;
BB.2013.186, act. 1.9; BB.2013.187, act. 1.2).
D. Le 28 novembre 2013, sur requête des recourants afin d'exclure de la
procédure les conseils des plaignantes en raison d'un potentiel conflit
d'intérêts, le MPC a dit qu'il n'existait, en l'état, aucun empêchement à la
représentation des plaignantes par les avocats de l'étude SW
(BB.2013.186, act. 1.9, p. 5; BB.2013.187, act. 1.2, p. 5).
E. Les prévenus ont recouru contre cette ordonnance le 9 décembre 2013,
concluant quant à B. (BB.2013.186, act. 1, p. 2):
A la forme
déclarer le présent recours recevable;
Au fond
Préalablement
1. restituer l'effet suspensif au présent recours.
Principalement
2. annuler l'Ordonnance du Ministère public de la Confédération du
28 novembre 2013;
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3. dire qu'il existe en l'état un empêchement à la représentation par les avocats de
Schellenberg Wittmer S.A., en tant que conseils juridiques, pour le compte de
C. BV, succursale de Genève et D. SA;
4. faire interdiction à Schellenberg Wittmer S.A. de continuer à représenter
quelque partie que ce soit dans la procédure pénale;
5. ordonner à Schellenberg Wittmer S.A. de fournir l'intégralité de la
documentation relative à l'enquête interne menée pour le compte de C. BV,
succursale de Genève et de D. SA;
6. condamner la Confédération en tous les frais et dépens de la procédure,
lesquels comprendront une indemnité équitable au titre d'honoraires de l'avocat
soussigné;
7. débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres conclusions.
et quant à A. (BB.2013.187, act. 1, p. 22-23):
A la forme:
- déclarer le présent recours recevable
Au fond:
Préalablement:
- restituer l'effet suspensif au présent recours
Principalement:
- annuler l'ordonnance en matière de Conseil juridique délivrée par le Ministère
public de la Confédération le 28 novembre 2013 dans le cadre de la procédure
SV.11.0300.
- dire qu'en l'état, il existe un empêchement à la représentation par l'étude
SCHELLENBERG WITTMER, en qualité de conseils juridiques, des sociétés D.
SA et C. BV.
- prononcer l'exclusion de l'étude SCHELLENBERG WITTMER des débats dans
le cadre de la procédure SV.11.0300 en raison de l'existence d'un conflit
d'intérêts.
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- constater que les avocats de l'étude SCHELLENBERG WITTMER qui ont
participé à l'enquête interne menée au sein de C. BV et D. SA pourront être
entendus comme témoins dans le cadre de la procédure SV.11.0300 sans se
prévaloir de leur secret professionnel.
- ordonner à l'Etude SCHELLENBERG WITTMER de produire tous les
documents et notes relatifs au déroulement de l'enquête interne diligentée au
sein de C. BV et D. SA et à l'achèvement de celle-ci, en particulier les notes
d'entretien relatives à l'audition des employés de C. BV et D. SA par l'Etude
SCHELLENBERG WITTMER.
- condamner la Confédération aux frais et dépens de la procédure, lesquels
comprendront une équitable indemnité de participation aux honoraires des
conseils soussignés.
- débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres conclusions.
F. Par ordonnances BP.2013.79 et BP.2013.80 du 8 janvier 2014, les
requêtes d'effet suspensif ont été partiellement déclarées sans objet,
partiellement rejetées (BB.2013.186, act. 5; BB.2013.187, act. 7).
G. Les conseils des plaignantes et le MPC ont été invités à prendre position
(BB.2013.186 et BB.2013.187, act. 2). Le MPC n'a pas formulé
d'observations (BB.2013.186, act. 4; BB.2013.187, act. 6), tandis que les
conseils des plaignantes ont répondu le 10 janvier 2014 (BB.2013.186,
act. 6; BB.2013.187, act. 8), concluant en substance à l'irrecevabilité des
recours, respectivement à leur rejet, à la confirmation de l'ordonnance
querellée et à la confirmation de la position des conseils des plaignantes.
Invités à répliquer, les recourants se sont exécutés le 27 janvier 2014
(BB.2013.186, act. 8; BB.2013.187, act. 10). Les conseils des plaignantes
ont spontanément dupliqué (BB.2013.186, act. 10; BB.2013.187, act. 12),
puis A. a spontanément pris position sur la duplique (BB.2013.187, act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les recours ayant été formés dans la même procédure, contre la même
décision et, tant dans leurs conclusions que leurs allégués, étant largement
semblables, l'économie de procédure justifie de les lier et les traiter dans
une seule et même décision (art. 30 CPP).
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal
fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les
références citées).
1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à
l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP,
le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité
(let. c). Interjetés le 11 décembre 2013 à l'encontre de décisions datées du
28 novembre 2013 les recours ont été formés en temps utile.
1.4 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la
décision entreprise (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n° 1 ad art. 382; LIEBER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; ci-après: Kommentar StPO],
[Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 7 ad art. 382; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2ème éd., Zurich 2013, n° 1458;
GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung,
thèse, Zurich/Saint-Gall 2011, n° 232 ss). En outre, il doit être actuel
(GUIDON, op. cit., n° 244 et doctrine et jurisprudence citées).
1.4.1 La décision querellée porte sur le constat de l'absence d'empêchement à la
représentation des plaignantes; par conséquent, les conclusions allant au-
delà de cet objet (BB.2013.187, act. 1, p. 23; v. également BB.2013.186,
act. 1, p. 2, en substance identiques), soit notamment
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- prononcer l'exclusion de l'étude SCHELLENBERG WITTMER des débats
dans le cadre de la procédure SV.11.0300 en raison de l'existence d'un
conflit d'intérêts.
- constater que les avocats de l'étude SCHELLENBERG WITTMER qui ont
participé à l'enquête interne menée au sein de C. BV et D. SA pourront être
entendus comme témoins dans le cadre de la procédure SV.11.0300 sans
se prévaloir de leur secret professionnel.
- ordonner à l'Etude SCHELLENBERG WITTMER de produire tous les
documents et notes relatifs au déroulement de l'enquête interne diligentée
au sein de C. BV et D. SA et à l'achèvement de celle-ci, en particulier les
notes d'entretien relatives à l'audition des employés de C. BV et D. SA par
l'Etude SCHELLENBERG WITTMER.
sont d'emblée irrecevables; il n'appartient pas à la Cour de céans, autorité
de recours, de statuer sur des objets au sujet desquels l'autorité inférieure
ne s'est pas prononcée. En outre, quand bien même seraient-elles
recevables, les conclusions tendant à ordonner à l'autorité inférieure de
faire, de ne pas faire ou de constater un acte devraient être rejetées, la loi
n'autorisant la Cour de céans à donner des instructions au MPC que
lorsqu'elle revient sur une ordonnance de classement (art. 397 al. 3 CPP)
ou sanctionne un déni de justice ou un retard injustifié (art. 397 al. 4 CPP;
décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.42-45 du 27 mai 2014,
consid. 1.5 et BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 1.4).
1.4.2 En l'occurrence, les recours sont formés par les prévenus, qui estiment que
les conseils des plaignantes sont en situation de conflit d'intérêts eu égard
à des tâches excédant le mandat d'avocat qu'ils auraient effectuées pour le
compte des plaignantes et voient leur intérêt protégé au sens de l'art. 382
al. 1 CPP dans les dispositions y relatives de la LLCA et de l'art. 127 CPP
(BB.2013.186, act. 1, p. 8; BB.2013.187, act. 1, n° 38). Les conseils des
plaignantes auraient, outre leurs activités d'avocat en faveur des
plaignantes, assisté des employés des plaignantes lors de leurs auditions
comme personnes appelées à fournir des renseignements, exécuté,
respectivement mandaté des sociétés tierces pour diligenter une enquête
interne au sein des plaignantes qui aurait abouti au dépôt d'une plainte
pénale contre les recourants et entendu des employés des plaignantes
(décision querellée, p. 3if – 4ii; BB.2013.186 et BB.2013.187, act. 1.4).
Dans ses arrêts 1B_376/2013 du 18 novembre 2013, consid. 3 et
1B_420/2011 du 21 novembre 2011, consid. 1.2.1, le Tribunal fédéral a dit,
au sujet du préjudice de nature juridique éventuellement causé à une autre
partie par le fait qu'un avocat représente plusieurs clients, que les règles
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susmentionnées (soit l'art. 127 al. 3 CPP et la LLCA) visent en premier lieu
à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une
défense exempte de conflit d'intérêts. Il a nié qu'une autre partie puisse
encourir un préjudice de nature juridique qu'un jugement final favorable ne
pourrait pas réparer, du fait de cette représentation multiple (v. également
BOHNET, Conflit d'intérêts de l'avocat et qualité pour recourir du client et de
son adversaire: derniers développements, in RSJ 110/2014, p. 234 et 237).
Le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2013 du
5 septembre 2013, consid. 2.4.2) a également exposé que, hormis les cas
où le conflit d'intérêts est dénoncé par les clients ou les anciens mandants
de l'avocat, la constatation du conflit peut être soulevée par une autorité
judiciaire ou par les autorités disciplinaires (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1;
VALTICOS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2010, nos 179 et
186 ad art. 12 LLCA). Le Tribunal fédéral a en particulier reconnu la
capacité d'agir du justiciable qui se trouve privé de l'avocat de son choix en
raison de l'interdiction de plaider rendue à l'encontre de son mandataire,
ainsi qu'à la partie qui se retrouve face à un ancien conseil en raison de la
décision concluant à l'absence de conflit d'intérêts (ATF 138 II 162
consid. 2).
La Cour de céans, pour sa part, a reçu – mais rejeté – la plainte d'un
avocat interdit de représenter son client par l'autorité inférieure en raison
d'un conflit d'intérêts avec d'autres clients (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2010.98 du 27 décembre 2010, consid. 1.2 et 8).
Ainsi les dispositions invoquées par les recourants peuvent-elles fonder, à
la lueur de la jurisprudence, l'intérêt à recourir du client et de son propre
avocat, présent ou passé, contre des décisions relatives à leurs rapports.
En revanche, il n'apparaît pas d'emblée en quoi d'autres parties à la
procédure pourraient subir un préjudice au sens de l'art. 382 al. 1 CPP du
fait d'un tel conflit d'intérêts, réel ou supposé, sauf si le conflit d'intérêts
invoqué les touche directement (BOHNET, op. cit.; PELLATON, Capacité de
postuler de l'avocat: revirement de jurisprudence, in Commentaires de
jurisprudence numériques, Push-Service des arrêts, publié le
16 mars 2012, n° 14). Or si les recourants invoquent un « mélange des
genres » et la « schizophrénie » entre les différentes activités exécutées
par les conseils des plaignantes pour le compte de celles-ci (BB.2013.187,
act. 1, par. 45-57), ils peinent à démontrer en quoi ils subissent un
préjudice juridique, direct et actuel du fait de la décision querellée. En effet,
si le MPC a justement distingué, entre les activités fournies par les conseils
des plaignantes, celles qui relevaient des activités typiques de l'avocat et
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celles qui y échappaient (décision querellée, p. 4im), il relève que rien, à ce
stade, ne permet de conclure à un manquement au sens de la LLCA. A
fortiori, on peine à suivre comment certains éléments « à charge » relevés
par les recourants – soit le conflit d'intérêts généré par la contradiction
potentielle entre les éléments recueillis dans l'enquête interne et la défense
des intérêts des plaignantes au pénal (BB.2013.186, act. 1, par. C/1/a
p. 12) et la double représentation des plaignantes et de certains de ses
employés (BB.2013.186, act. 1, C/2 p. 16) – pourraient léser les recourants
au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute de les toucher directement. Quant à
l'audition par les conseils des plaignantes de certains de ses employés
(BB.2013.186, act. 1, C/3/2 p. 18), aucun élément concret ne permet de
supposer que lesdites auditions auraient été menées de sorte à influencer
les personnes entendues avant leur éventuelle audition par le MPC; en tout
état de cause, le MPC a été informé, au préalable et par après, des
activités de l'étude SW pour le compte des plaignantes (BB.2013.187,
act. 1.2, p. 4im et act. 1.14; BB.2013.186, act. 1.8, p. 22if). Il lui était
loisible, notamment lors de ses propres auditions des personnes
interrogées par l'étude SW – auditions auxquelles pouvaient participer les
conseils des recourants – de vérifier quelle avait été la teneur des
entretiens menés par SW et s'ils avaient été susceptibles de fausser
l'enquête pénale. Tel n'a pas été le cas (BB.2013.187, act. 1.2, p. 5).
Par conséquent, les recours sont irrecevables.
2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision,
fixés à CHF 2'000.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), sont solidairement mis par
CHF 2'500.-- (y compris les frais de l'ordonnance sur l'effet suspensif) à la
charge des recourants qui succombent.
3. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon
l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense. Comme les
plaignantes n'ont pas chiffré leurs prétentions, il leur est accordé une
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indemnité de CHF 1'500.-- ex aequo et bono, solidairement à la charge des
recourants qui succombent.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2013.186 et BB.2013.187 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Les frais sont mis par CHF 2'500.-- solidairement à la charge des recourants.
4. Il est accordé à C. BV, succursale de Genève et D. SA une indemnité de
CHF 1'500.-- mise solidairement à la charge des recourants.
Bellinzone, le 30 juillet 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Prost, avocat
- Mes Matteo Pedrazzini et Delphine Jobin, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, avocats
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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