Décision du 23 mai 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
Président, Patrick Robert-Nicoud et
Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Clara Poglia
Parties A., représenté par Me Andreas Fäh, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP); classement de la procédu-
re (art. 322 al. 2 CPP); indemnisation du prévenu en
cas d'acquittement ou de classement de la procédure
(art. 429 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.2
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Faits:
A. Le 11 janvier 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une procédure pénale à l'encontre de A. et autres pour infraction
grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 LStup) et participation à
une organisation criminelle (art. 260ter CP). Le MPC soupçonnait les per-
sonnes concernées d'appartenir à un groupe organisé actif depuis de nom-
breuses années dans le trafic international d'héroïne et de cocaïne au tra-
vers de l'Europe entière (dossier MPC, pièces 01-00-0001 s.). Par ordon-
nances des 18 juin et 1er septembre 2010, 12 août et 15 décembre 2011
ainsi que 28 juin 2012, la procédure a successivement été étendue à d'au-
tres participants présumés (dossier MPC, pièces 01-00-0005 ss). Plusieurs
actes d'enquête ont été entrepris, des commissions rogatoires nationales et
internationales décernées et des mesures de surveillance ordonnées. Les
résultats des investigations n'ont toutefois pas permis d'établir l'implication
de A. et des autres prévenus dans le trafic de stupéfiants présumé ou leur
appartenance à une organisation criminelle (act. 1.2). Le 17 décembre
2012, le MPC a requis du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après:
TMC) qu'il le dispense de la communication de l'existence d'une mesure de
surveillance secrète au sens de l'art. 279 al. 2 CPP (act. 15.1). Cette juri-
diction a fait droit à la requête du MPC par ordonnance du 26 décembre
2012 en autorisant qu'il soit renoncé à la communication de toutes les me-
sures de surveillance de la correspondance par télécommunication et de
surveillance technique ordonnées dans l'enquête SV.10.0002 (act. 15.2).
B. Par ordonnance du 21 décembre 2012, le MPC a classé la procédure faute
d'indices suffisants quant à la réalisation des infractions poursuivies
(act. 1.2). Dans ce contexte, il a mis les frais à la charge de la Caisse fédé-
rale et refusé, en application de l'art. 430 let. c CPP, l'allocation d'une in-
demnité aux prévenus. Ce refus se justifiait, à teneur de la décision préci-
tée, au vu de ce que ledit prononcé avait été rendu sans que ceux-ci
n'aient eu à se déplacer et sans que des dépenses n'aient été occasion-
nées par la procédure, excepté, en ce qui concerne A., deux brefs courriers
de son conseil.
C. Le 3 janvier 2013, A. a interjeté recours à l'encontre de l'ordonnance préci-
tée en concluant à ce qui suit (act. 1):
« 1. Die Einstellungsverfügung vom 21. Dezember 2012 sei aufzuheben;
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2. Die Bundesanwaltschaft sei anzuweisen, dem Beschwerdeführer die Rechte nach
Art. 318 StPO einzuräumen, Akteneinsicht zu gewähren und ein Entschädigungs-
begehren stellen zu können;
3. Eventualiter sei eine ausseramtliche Entschädigung für das Vorverfahren im Betrag
von CH 600.-- zuzusprechen;
Unter Kosten-und Entschädigungsfolge. »
D. Appelé à répondre, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité et à la confirmation de l'intégralité de la décision entreprise,
avec suite de frais (act. 3). Il a également précisé qu'il avait fait droit à la
requête du recourant de consulter le dossier les 28 décembre 2012 et
8 janvier 2013. Au surplus, il a transmis, conjointement à son écriture, l'in-
tégralité du dossier principal – à l'exception de la documentation reçue en
réponse aux commissions rogatoires nationales et internationales –, en sol-
licitant néanmoins qu'il soit renoncé à la communication, au recourant, des
pièces relatives à la surveillance susmentionnée, ce afin de respecter la
décision du TMC du 26 décembre 2012. Au vu de la pratique constante de
la Cour, selon laquelle celle-ci ne verse pas au dossier et ne prend pas
connaissance de moyens de preuve qui ne seraient pas accessibles aux
parties (TPF 2006 236 consid. 1.4), le MPC a été invité à transmettre un
dossier qui contienne uniquement les pièces consultables par le recourant
(act. 4 à 6). Cette autorité s'est exécutée en date du 21 janvier 2013
(act. 9). Dans le cadre de sa réplique, le recourant a persisté dans ses
conclusions (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai-
res, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé-
cembre 2005 [ci-après: Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN-
SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
Bâle 2011, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après:
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Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393; SCHMID, Hand-
buch des schweizerischen Strafprozessrechts [ci-après: Handbuch], Zu-
rich/Saint-Gall 2009, no 1512).
1.2 Les parties peuvent interjeter recours à l'encontre des ordonnances de
classement rendues par le MPC par devant la Cour de céans (art. 322 al. 2
en relation avec les art. 393 al. 1 let. a CPP, 37 al. 1 LOAP et 19 al. 1 du
règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
[ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par
écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393
al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'ex-
cès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injusti-
fié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inop-
portunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridique-
ment protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382
al. 1 CPP). Cet intérêt doit être direct et personnel, le recourant devant être
personnellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand CPP],
nos 1 et 2 ad art. 382). Il doit ainsi avoir subi une lésion, soit un préjudice
causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce
préjudice.
En l'espèce, il ressort du mémoire de recours et de ses conclusions que le
recourant ne conteste pas le classement en tant que tel ou encore les ba-
ses juridiques sur lesquelles celui-ci se fonde (la décision du MPC se réfé-
rant à l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, prévoyant le classement lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi – let. a – et lorsque
les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis – let. b). Il se
plaint en substance des modalités procédurales ayant amené à l'adoption
du prononcé entrepris dans la mesure où celles-ci ne lui ont pas permis de
soumettre des réquisitions de preuve et de faire valoir ses prétentions en
relation avec l'indemnité prévue à l'art. 429 CPP, indemnité que le MPC a
au demeurant décidé, dans l'ordonnance attaquée, de ne pas allouer. Dans
ces conditions, le recourant est lésé et dispose d'un intérêt juridiquement
protégé et de la qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.32 du 23 août 2011, consid. 1.2).
1.4 Enfin, déposé dans le délai de dix jours dès la notification de l'ordonnance
entreprise, le recours a été interjeté en temps utile. Il est partant recevable.
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2. Le recourant allègue une double violation de son droit d'être entendu.
D'une part, le MPC aurait enfreint l'art. 318 al. 1 CPP en n'annonçant pas
aux parties son intention de procéder au classement de la procédure et en
ne leur fixant pas de délai pour présenter des offres de preuves. D'autre
part, ladite autorité aurait également agi en violation de l'art. 107 CPP en
ne donnant pas au recourant accès au dossier et en le privant de la possi-
bilité de prendre part active à la procédure. Enfin, il estime qu'en n'oc-
troyant aucune indemnité, le MPC a violé l'art. 429 CPP.
2.1 A teneur de l'art. 318 al. 1 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est com-
plète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit
les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction
et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou
une ordonnance de classement. Cette annonce de prochaine clôture est
dans tous les cas obligatoire (SCHMID, Handbuch, n° 1244; CORNU, Com-
mentaire romand CPP, n° 2 ad art. 318), sous réserve de l'éventualité de la
suspension prévue à l'art. 314 CPP (CORNU, ibidem). Lorsqu'elle envisage
le classement, l'autorité doit inviter les prévenus à soumettre leurs préten-
tions relatives à l'indemnité de l'art. 429 CPP (LANDSCHUT, Kommentar,
n° 4 ad art. 318 et référence citée). Si le procureur n'a pas respecté les
formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend
ensuite (classement, renvoi) est annulable (arrêt du Tribunal fédéral
1B_59/2012 du 31 mai 2012, consid. 2.1.1). Durant le délai fixé par l'avis
de prochaine clôture, les parties ont le droit de consulter le dossier (art. 101
et 102 CPP), les restrictions prévues à l'art. 108 CPP ne pouvant s'appli-
quer qu'avec une grande retenue (CORNU, op. cit., n° 11 ad art. 318).
2.2 En l'espèce, le MPC a justifié son omission de procéder selon l'art. 318
al. 1 CPP par les particularités du cas (act. 3). Il a ainsi souligné que, en
raison des diverses mesures de surveillance ordonnées à l'encontre du re-
courant, il avait été décidé de maintenir le secret absolu sur l'existence de
la procédure. Il a également rappelé la teneur de la décision du TMC du
26 décembre 2012 autorisant qu'il soit renoncé à la communication de
toutes les mesures de surveillance secrète ordonnées au cours de l'en-
quête en indiquant que, avant cette dernière date, il aurait été inopportun
d'aviser le recourant du classement à venir et de lui donner ainsi accès à
l'intégralité du dossier. La renonciation à l'avis de prochaine clôture se justi-
fiait en outre pour des raisons d'économie de procédure, les frais ayant été
mis à la charge de l'Etat et le recourant ne subissant dès lors aucun préju-
dice.
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2.3 La position du MPC ne saurait être partagée. En effet, rien ne l'empêchait
d'attendre l'issue de la procédure devant le TMC avant de prononcer le
classement qu'il envisageait. Une telle chronologie lui aurait ainsi permis,
dans un premier temps, de s'assurer que des pièces devant être gardées
secrètes ne figurent pas au dossier, dont la consultation devait être ouverte
suite à l'annonce de l'art. 318 al. 1 CPP, et, par la suite, de respecter les
obligations procédurales imposées par cette disposition. L'allégation selon
laquelle le recourant n'aurait subi aucun préjudice du fait que les frais ont
été mis à la charge de la Confédération ne saurait non plus cautionner une
violation de la disposition précitée. En effet, le recourant a en tout état de
cause été empêché de soumettre et quantifier ses prétentions en rembour-
sement des frais et en réparation du tort moral. Dans ces conditions, le
MPC a non seulement violé les prescriptions de l'art. 318 al. 1 CPP mais
également porté atteinte au droit d'être entendu du recourant lequel, con-
formément aux principes régissant la matière, était en droit de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juri-
dique ne soit prise, d'avoir accès au dossier et de produire des preuves
pertinentes de nature à influer sur la décision à rendre comme notamment
ses notes d'honoraires ou tout autre document à l'appui de ses prétentions
(ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédé-
ral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1; 6B_323/2012 du 11
octobre 2012, consid. 3.2). Il n'est pas convaincant de soutenir, comme le
fait le MPC, qu'au vu de la nature secrète de la procédure, celle-ci n'a pas
occasionné de dépenses aux prévenus (act. 1.2, p. 4). En effet, si le MPC
avait correctement appliqué l'art. 318 al. 1 CPP, les parties auraient eu
l'occasion de s'exprimer ainsi que de consulter le dossier, ce qui aurait en-
gendré des frais de représentation. Il convient à cet égard de souligner que
le MPC n'était en tout état de cause pas opposé à octroyer, dans les limites
de la décision du TMC précitée, l'accès au dossier, preuve en étant que la
défense a pu consulter celui-ci tel que cela ressort des échanges avec le
MPC du mois de janvier 2013 (dossier MPC, pièce 16-01-0015). Ledit ac-
cès apparaît au surplus nécessaire étant donné que le législateur a claire-
ment rejeté la conduite d'instructions "secrètes" ou non contradictoires (PI-
QUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 473).
2.4 Au vu de ce qui précède et conformément à la jurisprudence topique, la
décision du MPC doit être annulée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2012
précité, consid. 2.1.1). Il ne se justifie pas d'annuler in toto la décision, no-
tamment compte tenu du fait que le dispositif relatif au classement de la
procédure n'est pas contesté. L'annulation de l'ordonnance entreprise se
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rapporte ainsi uniquement à son chiffre 4 dans la mesure où il concerne le
recourant.
2.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis au sens du considé-
rant qui précède.
3. Aux termes de l'art. 397 al. 2 CPP, lorsque l'autorité admet le recours, elle
rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à
l'autorité inférieure qui statue. A teneur de l’art. 429 CPP, si le prévenu bé-
néficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procé-
dure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa par-
ticipation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort
moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnali-
té, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine
d’office les prétentions du prévenu. Elle peut l’enjoindre à les chiffrer et à
les justifier.
3.1 Le recourant, dans son mémoire de recours, a principalement conclu au
renvoi du dossier au MPC; ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il sollicite de la
Cours de céans qu'elle fixe une indemnité pour les frais de défense à hau-
teur de CHF 600.-- (act. 1). Le conseil du recourant a en outre précisé, lors
de sa réplique, que quatre heures supplémentaires, correspondant à
CHF 1'000.--, avaient été consacrées à la consultation du dossier – inter-
venue postérieurement au dépôt du recours – et à un entretien avec son
mandant (act. 12). Le MPC a pour sa part confirmé, dans sa prise de posi-
tion, la teneur de la décision querellée en persistant ainsi dans son refus
d'allouer une indemnité au recourant (act. 3). Il ressort de ce qui précède
que la Cour de céans dispose des éléments nécessaires en vue de statuer
sur la question des frais occasionnés par l'exercice raisonnable par le re-
courant de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compte tenu
de l'effet dévolutif complet qui est assorti au recours (arrêt du Tribunal fédé-
ral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1) et dans le respect du
principe de l'économie de procédure, il convient de statuer sur cette ques-
tion, en renonçant à renvoyer l'affaire au MPC (v. ci-après, consid. 3.2).
En outre, sans qu'il formule de conclusions formelles à cet égard, le recou-
rant semble indiquer dans sa réplique qu'il aurait des prétentions à élever
en relation avec le tort moral subi. Or, sans préjuger de l'issue d'une éven-
tuelle requête en ce sens, il convient de relever que cette question n'a au-
cunement été abordée par le MPC dans le prononcé entrepris et pour cau-
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se, puisque le recourant n'a pas pu soumettre ses prétentions à ce titre; le
recourant, pour sa part, n'expose pas sur quelles bases factuelles et juridi-
ques une telle prétention se justifierait. De ce fait et afin de ne pas porter
atteinte au droit du recourant à un double degré de juridiction – ce dernier
n'ayant pas été en mesure de faire valoir devant le MPC ses requêtes
conformément à l'art. 318 al. 1 CPP –, ce volet doit être renvoyé au MPC
pour que cette autorité fixe un délai au recourant en vue de permettre à ce-
lui-ci d'exposer et de quantifier ses éventuelles prétentions en réparation du
tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP).
3.2
3.2.1 S'agissant des frais occasionnés par l'exercice raisonnable des droits de
procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), il y a lieu de relever que l'activité du
conseil du recourant a consisté dans l'envoi de trois brefs courriers datés
des 4 juin, 4 septembre et 28 décembre 2012 (dossier MPC, pièces 16-01-
0001 ss, 16-01-0005 ss et16-01-0008) par lesquels celui-ci a informé le
MPC de sa constitution, requis des renseignements sur la procédure me-
née par ladite autorité, à ce moment secrète (le recourant n'a eu connais-
sance de celle-ci que de manière fortuite et malgré les injonctions émises
par l'autorité d'enquête à l'endroit des différents participants; act. 3, p. 2), et
sollicité l'accès au dossier. Dans sa réplique, ledit conseil fait en outre état
de quatre heures d'activité intervenues après le dépôt du recours lesquelles
incluent la consultation du dossier de la procédure pénale et la discussion
de celui-ci avec son mandant. Le MPC a renoncé à l'allocation d'une in-
demnité en se fondant sur l'art. 430 al. 1 let. c CPP selon lequel l'autorité
pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral
lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes. Compte tenu de ce
qui a été exposé supra (consid. 2), cette appréciation ne saurait rencontrer
l'adhésion de la Cour. En effet, il convient à titre préalable de souligner que,
vu les infractions ayant justifié l'ouverture de la procédure, celle-ci aurait
impliqué une défense obligatoire (art. 130 let. b CPP en relation avec les
art. 19 ch. 1 et 2 LStup [actuellement al. 1 et 2] ainsi que 260ter CP). En ou-
tre, si le MPC avait respecté les prescriptions de l'art. 318 al. 1 CPP, il au-
rait ouvert l'accès au dossier avant le classement de la procédure afin que
les parties puissent faire valoir leurs réquisitions de preuve notamment en
relation avec l'indemnisation. Aux frais liés à la rédaction des courriers
susmentionnés, il s'impose ainsi d'ajouter les dépenses se rapportant à la
consultation du dossier et à l'entretien subséquent intervenu entre le recou-
rant et son défenseur. L'on ne saurait par conséquent partager l'opinion du
MPC selon laquelle la consultation du dossier et l'entrevue intervenue entre
avocat et client ne pourrait être qualifié d'"exercice raisonnable de [ses]
droits de procédure" (act. 3, p. 2). Ainsi, il n'apparaît en tout état de cause
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pas exact de soutenir que les dépenses du recourant ont été minimes au
sens de l'art. 430 al. 1 let. c CPP.
3.2.2 Lorsqu'elle fixe l'indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut pré-
senter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances aux-
quelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assu-
mée (ATF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a; 109 Ia 107 consid. 3b;
arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2012.47 du 18 octobre 2012,
consid. 2.4; BB.2012.26 du 31 mai 2012, consid. 2.1). Selon la pratique
constante du Tribunal pénal fédéral, applicable par analogie aux procédu-
res devant le MPC (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.26 du
31 mai 2012, consid. 2.2.1), le tarif horaire est fixé à CHF 230.-- (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2).
En l'espèce, alors que les quatre heures de travail dont le recourant fait état
pour la consultation du dossier et l'entretien qui s'en est suivi avec son
conseil apparaissent proportionnelles et raisonnables au vu du volume du
dossier et de sa complexité, il y a lieu de relever que le montant de
CHF 600.-- réclamé par le recourant pour l'activité déployée auparavant,
soit pour la rédaction des courriers précités, résulte excessif. Ces écrits
sont en effet très brefs et dépourvus de tout développement juridique. Dès
lors, en application des règles énoncées ci-dessus, une indemnité globale
de CHF 1'100.-- (TVA comprise), couvrant l'ensemble de l'activité déployée
par le défenseur du recourant dans le cadre de la procédure pénale
SV.10.0002, apparaît équitable.
4. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente procédure sont
pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Mes-
sage, FF 2006 1057, p. 1310; GRIESSER, Kommentar, n° 4 ad art. 428;
SCHMID, Handbuch, n° 1777).
5. La partie qui obtient gain de cause dans une procédure de recours a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a
CPP). Selon l’art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonc-
tion du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense
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de la partie représentée. Le recourant, partie obtenant gain de cause, n'a
pas produit de note d'honoraires. Au vu du travail effectué et des écritures
produites, une indemnité de CHF 800.-- (TVA comprise) apparaît équitable.
Celle-ci sera mise à la charge du MPC.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance de classement rendue par le MPC
dans la procédure SV.10.0002 est annulé dans la mesure où il concerne le
recourant.
3. Le Ministère public de la Confédération doit verser au recourant, à titre d'in-
demnité pour la procédure classée, un montant de CHF 1'100.-- (TVA inclu-
se).
4. Le dossier est renvoyé au MPC afin que celui-ci fixe un délai au recourant
pour quantifier ses éventuelles prétentions en tort moral au sens de l'art. 429
al. 1 let. c CPP.
5. Il n'est pas perçu de frais.
6. Une indemnité de CHF 800.-- (TVA incluse) est allouée au recourant à titre
de dépens pour la présente procédure de recours et mise à la charge du Mi-
nistère public de la Confédération.
Bellinzone, le 23 mai 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Andreas Fäh, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.
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