Décision du 17 juillet 2013
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Julienne Borel
Parties Me A., avocat,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD, COUR
D'APPEL PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.21
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Faits:
A. Par jugement du 8 janvier 2013 (act. 1.4), la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CAPE) a statué sur un
recours formé par Me A. au nom de l'un de ses clients, condamné pour vol
en bande et par métier et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier,
contre une décision du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois (act. 1.2). Le client étant au bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite, les honoraires du recourant ont été fixés à CHF 3'536.15.
B. Le 1er mars 2013, le recourant a formé recours en son nom propre en ce
qui concerne les honoraires qui lui ont été alloués dans le jugement de la
CAPE précité (act. 1). Il conclut en substance à ce que lui soit alloué une
indemnité de CHF 4'848.45 et à ce que les frais et dépens soient mis à la
charge de l'Etat de Vaud.
C. Par réponse du 18 mars 2013, la CAPE a conclu au rejet du recours, sous
suite de frais (act. 3).
D. Par réplique du 24 mai 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la
Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction
d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité
attribuée au recourant par la CAPE, ne concerne que son activité de
défenseur d'office dans la procédure de recours devant cette dernière; la
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décision y relative est donc une première décision (« originärer
Entscheid »), susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du
Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2;
HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand CPP, n° 31 ad art. 135 CPP;
RUCKSTUHL, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Bâle 2011, n° 19 ad art. 135 CPP).
1.3 L’art. 135 al. 3 let. b CPP octroie la qualité pour recourir à l’encontre d’un
tel prononcé au défenseur d’office, qualité que revêt le recourant.
1.4 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la
procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences
économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux
n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), au nombre desquels l’on
compte les indemnités dues à l’avocat d’office (v. Message du
21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale,
FF 2005 1057, 1297; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], [DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, éd.],
Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 2 ad art. 395 CPP). Le juge unique est dès
lors compétent pour trancher le présent litige (v. décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).
1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP,
c'est le délai ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396
al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 33
ad art. 135 CPP). Déposé dans le délai de 10 jours, le recours a été formé
en temps utile.
1.6 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec un plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012,
consid. 2 et références citées).
2.
2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for
du procès. En l'espèce, ce dernier n'ayant pas pour objet des infractions
soumises à la juridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions
cantonales qui s'appliquent (HARARI/ALIBERTI, op.cit., n° 6 ad art. 135 CPP).
2.2 Le canton de Vaud n'a pas établi de tarif fixant le mode de calcul des
indemnités des conseils d'office en matière pénale. Par conséquent, les
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autorités pénales vaudoises appliquent par analogie le règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ;
RSV 211.02.3; v. par ex. l'ordonnance de la CAPE, décision n° 162,
référencée PE10.004195 du 14 juin 2012).
3.
3.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour
déterminer la quotité de l'indemnité, doit tenir compte de la nature, et de
l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le conseil d'office y a consacré et de la
qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et
d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la
responsabilité qu'il a assumée (arrêt de la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud [ci-après: CREC] référencé
CREC 25 janvier 2013/29, publié au JdT 2013 III p. 35 [ci-après:
JdT 2013 III p. 35], consid. 4a et références citées).
3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ, « [l]e conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable […],
qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. ». Il applique le tarif horaire de
CHF 180.-- pour un avocat et de CHF 110.-- pour un avocat-stagiaire.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas le montant horaire appliqué par la
CAPE.
3.3 Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale
doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires
d'avocat. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par
l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques
concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas
raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre
part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations
qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué
pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de
l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (JdT 2013 III p. 35,
consid. 4a in fine et références citées).
- 5 -
4.
4.1 Selon la jurisprudence en matière de dépens, applicable aux indemnités
dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant
des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée. Il en va différemment
lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en
écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour
lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et références
citées).
4.2 L'art. 3 al. 1 RAJ prévoit que le conseil juridique commis d'office peut
préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de
ses débours. Il apparaît dès lors que la réglementation cantonale appliquée
ne s'en tient pas à l'octroi d'une simple indemnité équitable fixée par le
juge. Cela a pour conséquence de contraindre l'autorité judiciaire à prendre
en compte la liste de frais présentée et à motiver au moins brièvement les
postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées
y figurants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012,
consid. 2.3 in fine et références citées).
4.3 Dans le cas présent, la CAPE a réduit la note d'honoraires du recourant de
CHF 1'312.30 sans en indiquer les raisons (act. 1.4, p. 30), opérant ainsi
une réduction d'environ 30 % sur le montant annoncé dans la liste de frais.
La CAPE a donc failli à son obligation de motiver la décision fixant
l'indemnité d'office, telle qu'elle découle de l'art. 29 al. 2 Cst., et de la
jurisprudence précitée.
4.4 Cela étant, une violation sans gravité particulière telle que constatée du
droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre du présent recours, la
Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité
précédente (v. supra consid. 1.6). Toutefois, un tel procédé doit rester
l'exception (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.64 du
30 juillet 2012, consid. 2.2 et références citées).
4.5 En l'occurrence, la CAPE considère que l'affaire était particulière, dans la
mesure où deux conseils se sont succédé dans la procédure d'appel. Selon
la CAPE, le premier avocat d'office aurait vraisemblablement rédigé la
déclaration d'appel du 3 septembre 2012, déposée pourtant au nom du
prévenu, puisque ce dernier ne parle pas français et n'a aucune
connaissance juridique. Le premier conseil du prévenu a dû alors être
relevé de son mandat en raison d'incompatibilité (art. 19 al. 2 in fine de la
loi d'organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 [LOJV;
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RS 173.01]) et le recourant a été désigné comme défenseur d'office pour la
suite de la procédure d'appel (dossier de la CAPE référencé PE12.003533,
p. 181, 183 et 184). Un délai de vingt jours lui a été octroyé pour déposer
une nouvelle déclaration d'appel (PE12.003533, p. 185). Ainsi, la CAPE
estime en substance que le travail avait été pour l'essentiel déjà accompli,
que seule la peine et l'octroi du sursis étaient contestés et que l'affaire ne
présentait aucune difficulté juridique particulière (act. 3). La CAPE a dès
lors retenu qu'une activité de 18 heures s'inscrivait dans le cadre de
l'accomplissement raisonnable de la défense du prévenu. Selon la CAPE,
ces 18 heures comprennent deux entretiens d'1 heure chacun avec le client
en détention, 30 minutes d'entretien avec le client avant et après
l'audience, 4 heures 30 pour prendre connaissance des éléments du
dossier qui concernent le prévenu, 30 minutes pour prendre connaissance
et analyser l'appel du coprévenu, 4 heures pour rédiger une nouvelle
déclaration d'appel, 1 heure 30 de préparation d'audience, 2 heures
d'audience, 1 heure 30 pour les différentes vacations et 1 heure 30 pour les
diverses correspondances aux autorités, coprévenus ou téléphones.
4.6 Compte tenu des explications fournies par la CAPE dans sa réponse
(act. 3), on peut considérer que la violation du droit d'être entendu
constatée a été guérie, dans la mesure où le recourant a désormais eu
connaissance de la motivation, même sommaire, à la base de la décision
de la CAPE et a pu s'exprimer à son sujet dans sa réplique (act. 5). Le grief
relatif à la violation du droit d’être entendu doit dès lors être rejeté, il en
sera néanmoins tenu compte dans le calcul de l’émolument.
5.
5.1 Au vu du dossier, il n'y a pas de raison de mettre en doute le nombre
d'heures de travail effectuées par le recourant. Ce qui est toutefois décisif
pour fixer sa rémunération, c'est le nombre d'heures nécessaires pour
assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral
2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4).
5.2 De surcroît, même si le législateur vaudois a prévu que la fixation de
l'indemnité du défenseur d'office pouvait se faire sur présentation d'une
liste de frais (art. 3 RAJ), il est précisé que le juge « apprécie » l'étendue
des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ). Il
faut en déduire que l'autorité bénéficie d'une marge d'appréciation.
5.3 En outre, la CAPE, en tant qu'autorité ayant dû fixer l'indemnité du
défenseur d'office pour la procédure menée devant elle, est la plus à même
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d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui
sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. C'est pour ce motif qu'un
large pouvoir d'appréciation doit être concédé à cette autorité, et ce malgré
le plein pouvoir de cognition de la Cour de céans (v. supra 1.6; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions
du Tribunal pénal fédéral BB.2012.184 + BB.2013.187 du 15 mars 2013,
consid. 4.4 et BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et références
citées).
6.
6.1 Le recourant reproche à la CAPE d'avoir retranché certaines de ses
activités de manière injustifiée. En substance, il argumente que le dossier
était volumineux (7 ou 8 classeurs fédéraux) et que sa note d'honoraires
est dans les limites du raisonnable compte tenu de la complexité des faits,
de leur gravité, du rôle joué par les coprévenus ainsi que de leurs
antécédents (act. 1, ad n° 4.2 et 5 des motifs de recours). Il sied
premièrement de relever que le dossier n'est pas aussi volumineux que le
laisse entendre le recourant. En effet, la plupart des classeurs qui le
composent contiennent des pièces de forme ou concernent des mesures
de contrainte (demandes LSCPT, prolongations de la détention provisoire,
etc.), pièces qui n'étaient pas pertinentes pour contester le jugement de
première instance, notamment sous l'angle de la quotité de la peine, de
l'octroi du sursis ou de la collaboration du prévenu lors de l'enquête.
Deuxièmement, avant même son jugement de première instance, le
prévenu avait reconnu sa culpabilité pour les délits qui lui étaient reprochés
sur sol suisse et demandé à passer au régime d'exécution de peine
(PE12.003533, p. 157). On notera également que les procès-verbaux
d'auditions sont tous regroupés dans un même classeur et qu'un bordereau
des pièces accompagne le dossier, facilitant la recherches des éléments
pertinents pour la rédaction d'un appel.
Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il affirme qu'il était
indispensable de prendre connaissance de l'intégralité du dossier officiel.
6.2 On relèvera ensuite que le recourant a en effet omis de préciser dans son
recours qu'un premier appel avait été rédigé par une tierce personne, à
l'évidence un juriste, et non pas par le prévenu lui-même. S'il était évident
que le prévenu avait été représenté par un autre avocat d'office en
première instance, le recourant ayant été désigné comme défenseur
d'office seulement au stade de la procédure d'appel, il était moins clair que
deux défenseurs étaient intervenus dans la procédure de deuxième
- 8 -
instance. Toutefois, cette information découlait implicitement du dossier,
notamment de la lecture de la première déclaration d'appel du
3 septembre 2012. Au demeurant, on ne saurait reprocher à la CAPE
d'avoir considéré que le travail avait été pour l'essentiel déjà accompli.
6.3 Force est de constater que le premier appel du 3 septembre 2012
(PE12.003533, p. 182) soulève, à quelques différences près, les mêmes
arguments que dans celui du 24 septembre 2012 rédigé par le recourant.
En effet, les antécédents pénaux à l'étranger retenus contre le prévenu et
la non prise en considération des excuses et regrets exprimés par celui-ci
durant la procédure sont contestés dans les deux appels. Ceux-ci
contiennent également des reproches quant à la quotité fixée de la peine
au regard de condamnations pour des délits similaires. La différence de
contenu la plus notable entre ces deux actes consiste en une demande de
sursis dans l'appel rédigé par le recourant, argument développé sur douze
lignes (PE12.003533, p. 190 ad n° 6 des motifs d'appel). On peut dès lors
sans autre considérer que l'appel du recourant reprend en partie des
éléments déjà énoncés précédemment.
6.4 Si l'on s'en tient au nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense
d'office du prévenu, un examen point par point de la note d'honoraires du
recourant appelle les remarques qui suivent.
D'une part, il sied de retrancher le temps consacré, selon ce décompte, à la
transmission les 6, 13 et 24 septembre, 5 et 12 octobre ainsi que le
12 décembre 2012 d'une copie au client, ou autres parties, des écritures
adressées à la CAPE. En effet, ce travail de chancellerie que le recourant a
estimé à environ 60 minutes ne relève pas de l'activité à proprement parler
du défenseur d'office et ne peut pas être inclus dans le temps qu'il a
consacré à la cause (décision du Tribunal pénal fédéral SK.2013.3/5/6 du
24 avril 2013, consid. 7.1 et 7.3). Il en est de même pour les 10 minutes
facturées concernant les diverses démarches pour organiser une visite en
prison de son client.
D'autre part, le temps dédié aux courriers du 6 septembre 2012 et du
12 octobre 2012, soit 10 et 20 minutes, pour respectivement demander la
consultation du dossier officiel et déclarer s'en remettre à justice quant à
l'appel de quatre pages déposé par un coprévenu, semble surfait
(PE12.003533, p. 186 et 199).
S'agissant d'un courrier du 13 septembre 2012 adressé à la CAPE et d'une
lettre à la Présidente de cette Cour du 12 décembre 2012, ces écrits ne
sont ni mentionnés sur le bordereau de pièces établi par la CAPE ni
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présents dans le dossier. On voit également mal en quoi la correspondance
du 19 septembre 2012 au prévenu pouvait être indispensable à la
procédure d'appel, ce d'autant plus que le recourant avait rendu visite le
jour même à son client en détention.
6.5 On constate que le recourant a tenu compte du contrôle d'entrée lors d'une
visite de son client en prison le 19 septembre 2012. Une telle activé,
dépourvue de rendement intellectuel, peut sans autre être englobée dans
la vacation forfaitaire facturée pour le déplacement à l'établissement
pénitencier.
7.
7.1 D'un point de vue purement juridique, du fait que seul la quotité de la peine
et l'octroi d'un sursis étaient en jeu dans la procédure d'appel et que le
client du recourant avait déjà admis sa culpabilité pour les délits qui lui
étaient reprochés en Suisse (PE12.003533, p. 157; v. supra consid. 6.1),
on peut considérer que l'affaire ne présentait pas de difficultés juridiques
particulières. De surcroît, et comme le relève justement le recourant, les
faits avaient déjà été résumés dans le jugement du Tribunal de première
instance (act. 1, ad n° 5 des motifs de recours).
7.2 Dès lors, que la CAPE aie estimé que 4 heures 30 suffisaient pour
l'examen du dossier au lieu des 4 heures 50 facturées par le recourant
ainsi que 1 heure 30 pour la préparation de l'audience contre 5 heures 30,
ne prête pas le flanc à la critique au vu du considérant qui précède.
7.3 On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que la CAPE n'a pas tenu
compte de l'examen de la prise de position du coprévenu. Au contraire, la
CAPE a retenu un temps de 30 minutes pour prendre connaissance et
analyser l'appel du coprévenu alors que le recourant n'a facturé que
15 minutes pour cette activité. On peut en outre considérer que les
30 minutes estimées par la CAPE correspondent non seulement à la
lecture d'un tel acte, mais également à la rédaction des déterminations y
relatives. Le recourant fait aussi grief à la CAPE d'avoir considéré la
préparation des séances avec le client comme superflue. A nouveau, la
remarque du recourant n'est pas pertinente. Ce dernier a facturé au total
2 heures 40 d'entretien avec son client. Si l'on retranche les 10 minutes
vraisemblablement consacrées au contrôle d'entrée de la prison (v. supra
consid. 6.5), on peut sans autre retenir que le recourant s'est entretenu
effectivement 2 heures 30 avec le prévenu. On notera dès lors que la
- 10 -
CAPE a quant à elle retenu 3 heures d'entretien, dans lesquelles on peut
intégrer le temps nécessaire à la préparation de ces séances.
7.4 Dans le cas d'espèce, on ne saurait considérer que les vacations du
recourant pour aller chercher le dossier de la cause à la CAPE, se rendre
en audience ou visiter le prévenu à deux reprises en prison seraient
injustifiées. La CAPE a estimé à 1 heure 30 le temps pour ses
déplacements. Dans le canton de Vaud, la règle selon laquelle le Ministère
public alloue en accord avec l'Ordre des Avocats Vaudois un montant
forfaitaire de CHF 120.-- aux avocats brevetés et de CHF 80.-- aux
stagiaires pour toute vacation, couvrant ainsi les kilomètres parcourus et le
temps du déplacement aller et retour, prévaut (JdT 2013 II p. 35
consid. 3b). Ce montant forfaitaire est ainsi applicable aux causes civiles
(arrêt de la CREC AJ11.027528-121579 du 26 octobre 2012, décision
n° 382, publié au JdT 2013 III p. 3, consid. 3c) et pénales (v. par ex. le
jugement de la CAPE du 13 mars 2013, décision n° 64, référencé
PE11.004989, consid. 13.3).
8. Même si l'indemnité du défenseur d'office calculée selon ce procédé ne
diffère que peu de celle arrêtée par la CAPE, il n'y a pas lieu de s'écarter
de cette pratique cantonale, d'autant plus que les vacations nécessaires à
la cause sont des charges incompressibles et que le remboursement des
débours, qui comprennent entre autres les vacations (ATF 117 Ia 22
consid. 4b), est expressément prévu par la loi cantonale (art. 2 al. 1 RAJ).
Etant donné qu'on ne peut reprocher à la CAPE d'avoir mal évalué la
complexité de l'affaire et dès lors le nombre d'heures nécessaires pour
assurer la défense d'office du prévenu, il convient de fixer l'indemnité du
recourant à 16 heures 30 de travail (CHF 2'970.--) (soit les 18 heures
retenues par la CAPE moins 1 heure 30 de vacation), 1 heure de vacation
(CHF 180.--) et deux vacations forfaitaires (CHF 240.--), débours et TVA en
sus (CHF 37.05.-- et CHF 271.20) pour un total de CHF 3'698.25.
9. Etant donné que le recourant demandait CHF 4'848.45 pour son indemnité
à titre d’honoraires et débours pour la défense d'office et que la décision
attaquée accordait un montant total de CHF 3'536.15, le recours est
partiellement admis.
10. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428
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al. 1 CPP). Tenant compte que le recours est partiellement admis et de la
violation du droit d'être entendu guérie dans la présente procédure
(v. supra consid. 4.6), que la réforme du jugement attaqué est infime et en
application des art. 428 al. 2 CPP et 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), des frais réduits,
fixés à CHF 450.--, sont mis à la charge du recourant. Obtenant
partiellement gain de cause, le recourant a droit, même s'il a plaidé dans sa
propre cause, à des dépens réduits, fixés à CHF 500.--, à la charge du
canton de Vaud (arrêts du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012,
consid. 2.4 et références citées et 2C_509/2007 du 19 novembre 2007,
consid. 4 in fine).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est partiellement admis. Le chiffre V du dispositif du jugement du
8 janvier 2013 rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud dans la procédure PE12.003533 est modifié de sorte qu'une
indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de
CHF 3'698.25, TVA et débours compris, est allouée au recourant.
2. Un émolument réduit de CHF 450.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité réduite de CHF 500.-- (TVA comprise), à verser au recourant
à titre de dépens, et mise à la charge du canton de Vaud.
Bellinzone, le 17 juillet 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A., avocat
- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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