Décision du 29 octobre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Emanuel Hochstrasser et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. AG, représentée par Me Georg R. Lehner, avocat,
B. CORP.,
C. TRUST,
D.,
tous trois représentés par Me Jean-François Ducrest,
avocat,
E. LTD, représentée par Mes Philippe Neyroud et
Stephan Fratini, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2013.28 / BB.2013.30 /
BB.2013.32-34
(Procédures secondaires: BP.2013.13 / BP.2013.15-17 /
BP.2013.18)
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
Vu:
- la procédure pénale SV.10.0128 menée par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de F. et G. du chef de blanchiment
d'argent (art. 305bis CP),
- la décision du MPC du 6 mars 2013 prononçant ce qui suit (BB.2013.30 et
BB.2013.32-34, act. 1.1; BB.2013.28 act. 1.2a):
« 1. Les parties plaignantes H. et I. Settlement ont accès aux pièces du dossier de la
procédure selon inventaire joint à la présente (pièces surlignées en vert).
2. La transmission de ces pièces sera effectuée au terme de l'échéance de la voie de
droit.
3. Il est fait interdiction aux parties plaignantes et à leur représentant,
Me Patrick O'NEILL, d'utiliser ces pièces en dehors de la présente procédure pénale,
sous commination de l'art. 292 CP, aux termes duquel celui qui ne se sera pas
conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent
article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
4. Les pièces qui ont préalablement été transmises aux parties plaignantes doivent être
retournées aux MPC. (…) »,
- les recours interjetés à l'encontre dudit prononcé, soit celui du 15 mars 2013
formé par E. Ltd. (BB.2013.30, act. 1,), autre participante à la procédure
pénale SV-10.0128,
- ceux du 18 mars 2013 interjetés par H. et I. Settlement (ou les parties
plaignantes; BB.2013.35-36, act. 1, v. également décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2013.35-36 du 28 août 2013) et par A. AG (BB.2013.28, act. 1),
autre participante à la procédure pénale SV-10.0128,
- le recours du 20 mars 2013 interjeté par B. Corp., C. Trust et D. (BB.2013.32-
34, act. 1), autres participants à la procédure pénale SV-10.0128,
- l'effet suspensif accordé par décisions incidentes du 28 mars 2013 aux
recours de E. Ltd. (BB.2013.30, act. 4, procédure BP.2013.18), de B. Corp.,
C. Trust et D. (BB.2013.32-34, act. 5, procédure BP.2013.15-17) et de A. AG
(BB.2013.28, act. 4, procédure BP.2013.13),
- les réponses aux recours de A. AG, de E. Ltd. et de B. Corp., C. Trust et D. du
25 avril 2013, dont celles du MPC (BB.2013.28, act. 13; BB.2013.30, act. 9;
BB.2013.32-34, act. 11) dans lesquelles il renonce à déposer des
observations et renvoie à sa décision du 6 mars 2013, ainsi que celles de G.
du 25 avril 2013 par lesquelles il déclare s'en rapporter à justice (BB.2013.28,
act. 14; BB.2013.30, act. 10; BB.2013.32-34, act. 12) et celles du 14 mai 2013
des parties plaignantes, concluant à l'irrecevabilité des recours,
subsidiairement à leur rejet (BB.2013.28, act. 15; BB.2013.30, act. 11;
BB.2013.32-34, act. 13),
- la réplique de A. AG du 18 juin 2013 (BB.2013.28, act. 19) et les répliques du
20 juin 2013 de E. Ltd. (BB.2013.30, act. 15) et B. Corp., C. Trust et D.
(BB.2013.32-34, act. 18),
- le courrier du 20 août 2013 remis à la Cour de céans par H. et I. Settlement
dans lequel ils ont déclaré retirer leur recours du 18 mars 2013 et renoncer à
leur qualité de parties plaignantes, au sens de l'art. 120 al. 1 CPP, dans la
procédure pénale SV.10.0128 (BB.2013.35-36, act. 16),
- le courrier de E. Ltd. du 20 août 2013 selon lequel elle demande que dans le
cadre de la procédure BB.2013.30 il ne soit pas mis de dépens et de frais à la
charge de H. et I. Settlement suite au retrait de leur recours (BB.2013.30,
act. 17),
- l'interpellation du 22 août 2013 du MPC par la Cour de céans lui demandant
de prendre position quant à l'éventuelle perte d'objet des recours de E. Ltd., A.
AG et B. Corp., C. Trust et D. (BB.2013.28, act. 21; BB.2013.30, act. 18 et
BB.2013.32-34, act. 20),
- la détermination spontanée de A. AG du 23 août 2013 selon laquelle elle
estime que son recours est devenu sans objet (BB.2013.30, act. 22),
- la radiation du rôle des procédures BB.2013.35-36 par décision de la Cour de
céans du 28 août 2013,
- la prise de position du MPC du 2 septembre 2013 (BB.2013.28, act. 23;
BB.2013.30; act. 19 et BB.2013.32-34, act. 21) dans laquelle il considère que
les recours sont devenus sans objet,
- les interpellations du 9 septembre 2013 faites aux parties par l'autorité de
céans leur demandant quelle suite elles entendaient donner à leurs recours
respectifs, lesquels paraissaient être devenus sans objet (BB.2013.28, act. 24;
BB.2013.30, act. 20; BB.2013.32-34, act. 22),
- la détermination de A. AG du 17 septembre 2013 selon laquelle elle confirme
qu'à son avis la procédure a perdu tout son objet (BB.2013.28, act. 25),
- la détermination de E. Ltd. le 18 septembre 2013 (BB.2013.30, act. 21) dans
laquelle elle estime que son recours est devenu sans objet,
- la détermination de B. Corp., C. Trust et D. du 19 septembre 2013, qui
considèrent que leur recours est devenu sans objet, pour autant que le MPC
soit en mesure de confirmer que les parties plaignantes ont bien retourné les
pièces qui leur avaient été préalablement transmises (BB.2013.32-34,
act. 23),
- les interpellations par la Cour de céans du 25 septembre 2013 faites aux
recourants, au MPC et aux parties plaignantes concernant le sort des frais,
- les observations de B. Corp., C. Trust et D. du 26 septembre 2013 selon
lesquelles ils déclarent s'en rapporter à justice s'agissant de la question des
frais (BB.2013.32-34, act. 26),
- les observations de E. Ltd. du 4 octobre 2013 dans lesquelles elle déclare
également s'en rapporter à justice au sujet des frais (BB.2013.30, act. 24),
- la détermination des parties plaignantes du 7 octobre 2013, dont il ressort
qu'elles soutiennent que le renoncement de B. Corp., C. Trust et D. à toute
indemnité dans la procédure de recours de H. et I. Settlement (BB.2013.35-
36) est également valable pour les présentes procédures, qu'elles ne
demandent pas d'indemnité et qu'elles considèrent qu'il en est dès lors de
même pour A. AG et E. Ltd. Les parties plaignantes estiment en outre que les
frais des présentes causes doivent être pris en charge par la Caisse de l'Etat
et concluent à ce qu'il soit renoncer à allouer des indemnités (BB.2013.28,
act. 28; BB.2013.30, act. 25; BB.2013.32-34, act. 27),
- la prise de position du MPC du 7 octobre 2013 selon laquelle les frais des
procédures en question ne doivent pas être mis à sa charge (BB.2013.28,
act. 29; BB.2013.30, act. 26; BB.2013.32-34, act. 28),
et considérant:
- que les recourants, par des actes distincts mais soulevant des griefs
similaires, s’en prennent à la même décision rendue dans le cadre de la
même procédure pénale et que dans un souci d’économie de procédure, il
convient ainsi de joindre les causes et de les traiter dans une seule décision
(art. 30 CPP);
- que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant
la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP;
RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur
l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à l'autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP);
- que les recours des présentes causes ont été déposés en temps utile;
- qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause
ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé
(2ème phrase);
- que le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle
une procédure de recours devient sans objet;
- que la doctrine se révèle partagée sur la question (cf. JOSITSCH, Grundriss des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 743; SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009,
no 1797 in fine et DOMAISEN, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung, no 14 ad art. 428);
- que la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la
partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant
la partie qui succombe (TPF 2011 31, p. 32; décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2011.80 du 8 septembre 2011 et BB.2012.17 du 17 avril 2012);
- qu'il est en outre de principe que les frais de procédure doivent être mis à la
charge de la personne qui les a occasionnés (arrêt du Tribunal fédéral
6B_574/2012 du 28 mai 2013, consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.83 du 21 juin 2013);
- que les recourants s'opposent à la décision du MPC du 6 mars 2013 qui
octroie, selon eux, un accès au dossier SV.10.0128 trop large aux parties
plaignantes (BB.2013.30, BB.2013.32-34, act. 1.1; BB.2013.28 act. 1.2a);
- qu'ayant renoncé par courrier du 20 août 2013 à leur qualité de parties
plaignantes au sens de l'art. 120 al. 1 CPP dans la procédure pénale
SV.10.0128, H. et I. Settlement n'ont plus accès à la sélection des pièces faite
par le MPC selon la décision du 6 mars 2013 (BB.2013.35-36, act. 16);
- que dans la mesure où H. et I. Settlement ont retiré leur recours du
18 mars 2013, la décision du MPC du 6 mars 2013 est entrée en force à leur
encontre, notamment l'injonction de retourner au MPC les pièces qui leur ont
été préalablement transmises (BB.2013.30 et BB.2013.32-34, act. 1.1;
BB.2013.28 act. 1.2a);
- que le fait que la question de la limitation de l'accès des parties plaignantes au
dossier de la procédure SV.10.0128 est devenue sans objet peut donc leur
être imputé;
- qu'interpellées par la Cour de céans et invitées à se déterminer, les parties
plaignantes ont conclu le 14 mai 2013 principalement à l'irrecevabilité et
subsidiairement au rejet des recours de B. Corp., C. Trust et D., E. Ltd. et
A. AG (BB.2013.28, act. 15; BB.2013.30, act. 11; BB.2013.32-34, act. 13);
- que les parties plaignantes doivent dès lors être considérées comme parties
qui succombent;
- qu'on ne saurait considérer que le retrait du recours de H. et I. Settlement et le
renoncement à leur qualité de parties plaignantes au présent stade de la
procédure – soit après que les parties se sont exprimées à plusieurs reprises
sur la cause – et les conséquences précitées qui s'en suivent, soient anodins
du point de vue des frais occasionnés à l'Etat;
- qu'en tant que parties qui succombent, les parties plaignantes se voient mettre
solidairement à leur charge les frais de la procédure, lesquels se limiteront en
l’espèce à un émolument, réduit du fait de la jonction des causes, fixé à
CHF 4'000.-- en application de l’art. 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);
- que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP);
- que selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée et que selon l'art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l'avocat ne
fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la
Cour des plaintes, avec son unique ou dernière écriture, le montant des
honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour;
- qu'au vu de la présente décision, force est de constater que les recourants
doivent dès lors être considérés comme parties obtenant gain de cause;
- qu'il ne sera pas alloué d'indemnité aux prévenus F. et G. qui, après avoir été
interpellés le 12 avril 2013 par la Cour de céans pour déposer d'éventuelles
observations (BB.2013.28, act. 10; BB.2013.30, act. 6; BB.2013.32-34, act. 8)
n'ont pas formulé de conclusions (BB.2013.28, act. 14; BB.2013.30, act. 10;
BB.2013.32-34, act. 12) et qu'il en sera de même pour E. Ltd., qui a renoncé à
toute indemnité (BB.2013.30, act. 17). Tous trois recevront néanmoins
notification de la présente décision;
- qu'en revanche, on ne saurait suivre les parties plaignantes lorsqu'elles
soutiennent que le renoncement de B. Corp., C. Trust et D. à toute indemnité
dans le cadre de la procédure BB.2013.35-36 vaut également pour les
procédures BB.2013.28, BB.2013.30 et BB.2013.32-34;
- qu'il sied par ailleurs de relever que B. Corp., C. Trust et D., alors qu'ils étaient
invités à prendre position sur le sort des frais de leur procédure de recours,
ont simplement déclaré s'en rapporter à justice (BB.2013.32-34, act. 26);
- qu'au vu de la nature de l'affaire et des écritures déposées par B. Corp., C.
Trust et D., soit un recours de 12 pages accompagné de 16 pièces ainsi
qu'une réplique de 8 pages et 1 pièce (BB.2013.32-34 act. 1 et 18), il convient
de leur allouer une indemnité de CHF 1'700.-- (débours et TVA compris) à la
charge solidaire de H. et I. Settlement;
- que A. AG a quant à elle déposé un recours de 5 pages, accompagné de
4 pièces et une réplique de 3 pages et qu'il se justifie dès lors d'allouer à cette
dernière une indemnité de CHF 1'500.-- (débours et TVA compris) à la charge
solidaire des parties plaignantes.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenues sans objet, les procédures sont rayées du rôle.
2. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis solidairement à la charge de H. et
I. Settlement.
3. Une indemnité de CHF 1'700.-- est allouée aux recourants B. Corp., C. Trust
et D. à la charge solidaire de H. et I. Settlement.
4. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée à A. AG à la charge solidaire de
H. et I. Settlement.
Bellinzone, le 31 octobre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats
- Me Georg R. Lehner, avocat
- Me Jean-François Ducrest, avocat
- Me Patrick M. O'Neill, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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