Décision du 31 mai 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Prési-
dent, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,
requérant
contre
B., Procureur fédéral de la Confédération,
intimé
Objet Récusation d'un membre du Ministère public de la
Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56
let. b et f CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.31
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Faits:
A. Le 23 novembre 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC), soit pour lui, le Procureur fédéral B., a ordonné l'ouverture d'une
procédure pénale contre C. et D. pour dénonciation calomnieuse (art. 303
CP) et présomption de séquestration (art. 183 CP) et contre A. des chefs
de préventions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), faux témoigna-
ge (art. 307 CP), présomption de séquestration (art. 183 CP) et abus d'au-
torité (art. 312 CP).
Le 9 septembre 2008, le Procureur B. a requis l'ouverture d'une instruction
préparatoire auprès de l'Office des juges d'instruction fédéraux, alors auto-
rité compétente. L'instruction préparatoire au sens de l'ancienne loi fédéra-
le sur la procédure pénale (ci-après: PPF) a été ouverte le 18 septem-
bre 2008 et menée par la Juge d'instruction fédérale (ci-après: JIF). Cette
dernière a rendu un premier rapport de clôture le 7 décembre 2009
concluant que les agissements reprochés aux trois prévenus pourraient
être constitutifs de prévention des infractions pour lesquelles la procédure
pénale avait été ouverte. La clôture de l'instruction ayant fait l'objet de plu-
sieurs recours, la JIF a rendu deux rapports de clôture complémentaires,
les 19 avril et 9 novembre 2010.
Le Procureur B. a, le 4 juillet 2011, soumis un projet d'acte d'accusation
pour approbation à son chef de division. Cependant, le Procureur général
de l'époque, ayant l'intention de classer la procédure, l'a attribuée à un au-
tre procureur fédéral, E., dès le 29 août 2011.
Par ordonnance de classement du 13 janvier 2012, le MPC a mis fin à la
procédure pénale menée contre les précités. Dans une décision du 30 oc-
tobre 2012, la Cour de céans a toutefois admis un recours dirigé contre la-
dite ordonnance au motif que celle-ci était insuffisamment motivée. La Cour
spécifiait en outre que le MPC devait tenir compte de la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à la récusation d'un procureur suite à une décision
de classement (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.31, consid. 4.4
et 4.5).
Le 14 janvier 2013, le MPC a fait savoir aux parties que la direction de la
procédure incombait à nouveau au Procureur B. sous la responsabilité de
son chef d'antenne (act. 1.5). Par lettre du 24 janvier 2013, A. a fait part au
Procureur général de son étonnement quant à cette dernière décision. Il
considérait en effet que le dossier ne pouvait être confié à nouveau au Pro-
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cureur B. pour des raisons évidentes de partialité (act. 4.1). Le MPC a ré-
pondu le 20 février 2013 qu'il n'entendait pas revoir sa décision.
B. Le 8 mars 2013, A. a adressé au MPC une demande de récusation à l'en-
contre du Procureur B. requérant qu'un procureur fédéral extraordinaire soit
nommé pour reprendre l'instruction et la clôture de l'enquête pénale 1 en
question; il conclut subsidiairement à ce que le MPC soit invité à désigner
un nouveau procureur fédéral, n'étant jamais intervenu dans cette procédu-
re pénale, pour reprendre la direction de la procédure, et procéder le cas
échéant à un complément d'instruction et clôturer l'enquête. Il invoque
d'une part le fait que le Procureur B. a agi à un autre titre dans la même
cause et d'autre part que ce dernier est suspect de prévention (act. 1).
C. Le 19 mars 2013, le Procureur B. a fait parvenir à l'autorité de céans la
demande de récusation avec sa réponse. Il conclut, sous suite de frais, à
son rejet dans la mesure où elle est recevable et à ce qu'aucun procureur
extraordinaire ne soit nommé (act. 2).
Le 1er avril 2013, F., partie plaignante, a spontanément fait valoir auprès de
la Cour de céans que la demande devait être rejetée (act. 6).
Le 12 avril 2013, le requérant a persisté dans ses conclusions (act. 7).
Le 1er mai 2013, F. a prié la Cour de statuer (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai-
re, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de
l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonc-
tion au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation
d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e
CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l'autorité de recours - soit l'autorité de céans en procédu-
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re pénale fédérale (art. 37 al. 1 LOAP) - lorsque le ministère public est
concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l'autorité de céans de trancher la
question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n'ayant
qu'à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre
l'ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision,
cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
1.2
1.2.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation
d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle
doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce
sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur les-
quels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être ren-
dus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon la-
quelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral
1B_48/2011 du 11 novembre 2011, consid. 3.1; ATF 132 II 485 consid. 4.3;
130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit
aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être for-
mée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la
cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du
22 décembre 2011, consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011,
consid. 2.1).
1.2.2 En l'espèce, par lettre du 14 janvier 2013, le MPC a informé les parties de
ce que le Procureur B. reprenait la direction de la procédure. Le requérant
s'en est étonné dans un courrier au Procureur général du 24 janvier 2013.
Le Procureur général a indiqué le 20 février 2013 s'en tenir à sa décision.
Le 8 mars 2013, le requérant a adressé un pli au MPC dans lequel il de-
mande la récusation du Procureur B.. Il y précisait qu'à l'origine son cour-
rier du 24 janvier 2013 n'était pas conçu comme une demande de récusa-
tion, mais devait être considéré comme telle dès ce 8 mars 2013 compte
tenu de la réponse fournie par le MPC le 20 février 2013.
1.2.3 C'est ainsi le 15 janvier 2013 au plus tôt que le requérant a été informé de
la reprise de la direction de la procédure par le Procureur B.; sa demande
de récusation effective date quant à elle du 8 mars 2013. Il serait difficile de
considérer que les quelques semaines écoulées entre ces deux dates
constituent un laps de temps correspondant aux exigences de la jurispru-
dence précitée. Il reste qu'in casu dès le 24 janvier 2013 le requérant s'est
adressé au MPC pour lui faire part de son étonnement et de sa désappro-
bation quant à cette situation, relevant qu'il était "tout à fait invraisemblable
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et incompréhensible que la personne chargée de reprendre ce dossier pour
rendre une nouvelle décision plus amplement motivée soit l'ancien procu-
reur qui avait (…) déjà terminé de rédiger un acte d'accusation." Il contes-
tait donc cette attribution "pour des raisons évidentes d'impartialité"
(act. 4.1). Il a fallu ensuite près d'un mois pour que le MPC lui fasse savoir
qu'il entendait ne rien modifier à cette attribution de compétence. Dans son
courrier envoyé 15 jours plus tard, le requérant confirme les termes de son
pli du 24 janvier et les complète. Dans la mesure où dans son premier en-
voi déjà, le requérant invoquait le fait qu'il contestait la reprise de la direc-
tion de la procédure par le Procureur B. pour des raisons de partialité, il y a
lieu d'admettre qu'il s'est manifesté sans délai auprès de l'autorité compé-
tente dès qu'il a eu connaissance de la cause de la récusation en janvier
2013 et que le courrier du 8 mars n'est en fait qu'un complément. En
conséquence, sa demande de récusation doit être considérée comme dé-
posée dans les délais.
1.3 Le requérant, prévenu dans la procédure pénale et donc partie, est légitimé
à déposer la demande de récusation. Celle-ci est ainsi recevable.
2.
2.1 Le premier grief soulevé par le requérant pour justifier la récusation du Pro-
cureur B. est que celui-ci a agi dans la même cause, à un autre titre. L'inti-
mé conteste cette façon de voir les choses considérant que tel n'est pas le
cas, les éléments au dossier n'ayant pas changé depuis la clôture de l'ins-
truction préparatoire en novembre 2010.
2.2
2.2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6
par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de
l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., s'agissant de magistrats
qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au
sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et les arrêts ci-
tés). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effec-
tive du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut
guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en considéra-
tion; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne
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sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III
605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1).
L'art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de récu-
sation aux lettres a à e. La lettre f de cette disposition a quant à elle la por-
tée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non ex-
pressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
2.2.2 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes ap-
plicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés
à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61
CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédu-
re jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroule-
ment et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en ac-
cusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une
fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; 112 Ia 142 consid. 2b).
Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité mê-
me s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude
plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un
moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide
de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffi-
sants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de
contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une
certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abs-
tenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne
point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142
consid. 2.2.1 et les références citées).
2.2.3 L'art. 56 let. b CPP précise que toute personne exerçant une fonction au
sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser: lorsqu’elle a agi à un
autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autori-
té, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin.
2.2.4 La notion de "même cause" au sens de cette disposition s'entend de ma-
nière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision
attaquée ou devant conduire à celle attendue (VERNIORY, Commentaire
Romand, Bâle 2011, n° 16 ad art. 56 CPP). Elle n'englobe en revanche pas
une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au
sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les
mêmes parties (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, no 545
- 7 -
ad art. 34 LTF). Elle implique ainsi une identité des parties, des procédures
et des questions litigieuses (ATF 133 I 89 consid. 3.2; 122 IV 235 con-
sid. 2d; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
Zurich/Bâle/Genève 2010, n° 16 ad art. 56).
2.2.5 Par ailleurs, connaître de la même cause "à un autre titre" s'entend de l'in-
tervention dans des fonctions différentes, mais aussi – en particulier pour
les juges – de l'intervention dans la même fonction, mais dans des cadres
différents (VERNIORY, op. cit., no 18). En matière pénale, la même personne
– notamment s'il est magistrat - agit aussi à un autre titre s'il intervient dans
la même fonction mais dans des cadres, ou avec des pouvoirs différents
(union personnelle; VERNIORY, op. cit., no 19).
La jurisprudence a ainsi considéré que le magistrat appelé à statuer à nou-
veau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de
tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux
injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et références ci-
tées). Elle a retenu également qu'une participation répétée du même ma-
gistrat à la même affaire était inconstitutionnelle en particulier lorsque celui-
ci avait exercé des tâches juridictionnelles distinctes au plan fonctionnel et
organisationnel mais non lorsqu'il avait accompli des actes d’instruction
dans l'exercice de la même fonction (ATAF 2007/4 consid. 4.2). Elle a enfin
considéré que la participation du même procureur au prononcé d'une or-
donnance pénale, puis à la poursuite de l'infraction devant les tribunaux en
cas d'opposition ne constitue pas un motif de récusation au sens de
l'art. 56 let. b CPP (ATF 124 I 76 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral
1B_143/2012 du 26 avril 2012, consid. 2).
2.3 En l'occurrence, le Procureur B. a ouvert la procédure pénale dirigée contre
C., D. et A.. Conformément à ce que prévoyait la PPF alors en vigueur, il a
requis l'ouverture d'une instruction préparatoire et à l'issue de celle-ci a re-
pris le dossier rédigeant un projet d'acte d'accusation. Certes, le dossier a
ensuite été confié à un autre procureur, lequel a rendu une ordonnance de
classement. Cette dernière ayant été annulée pour défaut de motivation, le
Procureur B. s'est vu à nouveau confier la direction de la procédure en jan-
vier de cette année. Dans la mesure où il faut admettre que l'instruction de
cette affaire n'est de fait pas encore terminée, force est de constater que le
Procureur B. intervient dans la même cause, dans la même fonction et
dans le même cadre, soit avec les mêmes pouvoirs. En conséquence,
l'art. 56 let. b CPP ne trouve pas application en l'espèce et le grief doit être
rejeté.
- 8 -
3.
3.1 Le requérant considère également que le Procureur intimé est prévenu
compte tenu du fait qu'il a déjà rédigé un projet acte d'accusation dans ce
dossier; il aurait ainsi une opinion préformée sur sa culpabilité.
3.2 L'art. 56 let. f CPP stipule que toute personne exerçant une fonction au sein
d’une autorité pénale est tenue de se récuser: lorsque d'autres motifs, no-
tamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son
conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Dans ce contexte, selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systéma-
tiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans
la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classe-
ment annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes
de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une
apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du ma-
gistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les cir-
constances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; 116
Ia 135 consid. 3°; 116 Ia 14 consid. 5a; 114 Ia 153 consid. 3b/bb; 113 Ia
407 consid. 2b; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine). Seules des circonstances
exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels
cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat
a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position
et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précé-
demment émises. Ainsi, conformément à la jurisprudence constante, une
simple mise en prévention, respectivement le prononcé d'une inculpation
ne saurait constituer un indice de partialité (arrêt du Tribunal fédéral
1B_86/2013 du 19 avril 2013, consid. 2.5 et référence citée). Par ailleurs, la
répression des infractions par voie d'ordonnance pénale, puis la poursuite
de l'intéressé devant les tribunaux font partie des attributions ordinaires du
ministère public (art. 16 al. 2 CPP) et ne sauraient évidemment justifier une
récusation, quand bien même le bien-fondé de l'accusation est contesté par
le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2012 du 26 avril 2012,
consid. 2).
3.3 Certes, en l'espèce, le Procureur B. a déjà rédigé un projet d'acte d'accusa-
tion dans cette affaire en juillet 2011. Il s'est de ce fait déjà forgé une opi-
nion sur la culpabilité des prévenus sur la base de l'enquête menée tant par
le JIF que par lui-même et compte tenu du principe "in dubio pro duriore".
Toutefois, cela remonte à près de deux ans. Entretemps, une ordonnance
de classement a été rendue par le MPC dans ce dossier, exposant la situa-
- 9 -
tion juridique sous un tout autre point de vue. Il est dès lors possible que le
Procureur B. réexamine l'affaire en tenant compte d'éléments divergeant
des siens. On ignore d'ailleurs la teneur exacte de ses considérations quant
à la situation juridique et à la culpabilité du requérant puisque l'acte d'accu-
sation en question n'était qu'un projet et n'a dès lors pas été soumis aux
parties. On relèvera au surplus que comme le retient le requérant, la Cour
n'a pas, dans sa décision précitée du 30 octobre 2012, donné d'indication
quant à l'issue que devait revêtir la présente instruction (décision du Tribu-
nal pénal fédéral BB.2013.31). Par ailleurs, au regard de la jurisprudence
citée au considérant qui précède, le fait que le Procureur concerné a rédigé
un projet d'acte d'accusation ne saurait en tant que tel être retenu comme
une cause objective de prévention dans la mesure où ce devoir compète
précisément au MPC (art. 16 al. 2 CPP). En outre, le fait que le projet d'ac-
te d'accusation en question n'avait à l'époque pas été avalisé par la hiérar-
chie du Procureur intimé doit être mis en parallèle avec le fait que des dé-
cisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne
fondent pas en soi une apparence objective de prévention. De plus, la si-
tuation d'espèce diffère de celle énoncée dans l'ATF 138 IV 142 cité par le
requérant. En effet, dans la présente cause, étant donné que le Procureur
B. s'était vu dessaisir de la direction de la procédure, on ne peut admettre
qu'il a été amené à exposer et défendre de façon soutenue et répétée son
point de vue vers l'extérieur, soit devant différentes instances. Au contraire.
En conséquence, il n'existe aucun indice sérieux permettant de mettre en
doute l'indépendance et l'impartialité du Procureur B.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que la demande de récusation est
rejetée.
5. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais
(art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument
qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé-
dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 3 juin 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Stefan Disch, avocat
- B., Procureur fédéral de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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