Décision du 28 août 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Emanuel Hochstrasser et Nathalie Zufferey
Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
B. SETTLEMENT,
représentés par Me Patrick M. O'Neill, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2013.35-36
(Procédures secondaires: BP.2013.20-21)
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale SV.10.0128 menée par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de C. et D. du chef de blanchiment
d'argent (art. 305bis CP),
- la décision du MPC du 6 mars 2013 prononçant ce qui suit (act. 1.1):
« 1. Les parties plaignantes A.et B. SETTLEMENT ont accès aux pièces du dossier de la
procédure selon inventaire joint à la présente (pièces surlignées en vert).
2. La transmission de ces pièces sera effectuée au terme de l'échéance de la voie de
droit.
3. Il est fait interdiction aux parties plaignantes et à leur représentant, Me Patrick
O'NEILL, d'utiliser ces pièces en dehors de la présente procédure pénale, sous
commination de l'art. 292 CP, aux termes duquel celui qui ne se sera pas conformé à
une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par
une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
4. Les pièces qui ont préalablement été transmises aux parties plaignantes doivent être
retournées aux MPC. (…) »,
- le recours du 18 mars 2013 interjeté par les parties plaignantes à l'encontre
dudit prononcé concluant à ce que le Tribunal pénal fédéral (act. 1):
« 1. Annule le chiffre 3 de la décision du Ministère public de la Confédération du
6 mars 2013 sur la requête déposée par les recourants en matière d'accès au dossier
du 5 septembre 2012 (SV.10.0128).
2. Annule le chiffre 4 de la décision du Ministère public de la Confédération du
6 mars 2013 sur la requête déposé[e] par les recourants en matière d'accès au dossier
du 5 septembre 2012 (SV.10.0128).
Sous suite de frais et dépens à la charge de l'intimée. »,
- la requête des recourants visant à ce que le chiffre 2 de leurs conclusions soit
assorti de l'effet suspensif,
- l'ordonnance du 2 avril 2013 de la Cour de céans accordant l'effet suspensif
au recours dans la mesure où il concerne l'annulation du chiffre 4 du dispositif
de la décision querellée (act. 2; BP.2013.20-21, act. 4),
- les observations du 9 avril 2013 de E. Ltd, autre participant à la procédure
pénale SV-10.0128 (act. 5), du 15 avril 2013 de D. (act. 7), de C. (act. 8) et du
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MPC (act. 9) ainsi que du 22 avril 2013 de F. Corp., G. Trust et de H., autres
participants à la procédure pénale SV-10.0128 (act. 10),
- la réplique des recourants du 27 mai 2013 dans laquelle ils ont maintenu leurs
conclusions (act. 14),
- le courrier du 20 août 2013 remis à la Cour de céans par les recourants dans
lequel ils déclarent retirer leur recours du 18 mars 2013 et renoncer à leur
qualité de parties plaignantes, au sens de l'art. 120 al. 1 CPP, dans la
procédure pénale SV.10.0128 (act. 16),
considérant que:
- les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du
Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
- quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure
écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour
apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant
en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);
- logiquement et également en application du principe d'économie de la
procédure, un désistement est concevable jusqu'au moment où la décision sur
recours est rendue (CALAME, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 5 ad
art. 386 CPP; MINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurich/St-Gall 2010, n° 18 ad art. 386 CPP);
- il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;
- les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le
recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée
avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
- les recourants doivent dès lors être considérés comme parties qui
succombent;
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- on ne saurait considérer que le recours retiré au présent stade de la
procédure – soit après que les parties se sont exprimées à plusieurs reprises
sur la cause –, soit sans conséquence du point de vue des frais occasionnés
à l'Etat;
- pareil élément doit être pris en considération pour la fixation de l'émolument
judiciaire au sens des art. 5 et 8 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral
du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);
- sur ce vu, un émolument de CHF 1'000.-- doit être mis à la charge solidaire
des recourants;
- la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436
al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les
honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause
et nécessaire à la défense de la partie représentée. Selon l’art. 12 al. 2 du
même règlement, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses
prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique
ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation
de la Cour;
- interpellés par la Cour de céans et invités à se déterminer, D. et C. ont conclu
au rejet du recours de A. et B. Settlement (act. 7 et 8). Au vu de la présente
décision, force est de constater que ces derniers doivent être considérés
comme parties obtenant gain de cause. Il ne sera toutefois pas alloué
d'indemnité à C., celui-ci y ayant expressément renoncé dans son courrier du
20 août 2013 adressé à la Cour de céans (act. 18). Il en sera de même pour
F., G. Trust et H., qui ont également renoncé à toute indemnité par courrier du
27 août 2013 (act. 19). Ils recevront toutefois notification de la présente
décision. En revanche, une indemnité d'un montant de CHF 500.-- (TVA
incluse) est allouée à D., à la charge de A. et B. Settlement. E. Ltd, n'ayant
quant à elle pas formulé de conclusions dans ses observations spontanées
(act. 5), ne se verra pas allouer d'indemnité, mais recevra également
notification de la présente décision.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. Les procédures BB.2013.35-36 sont rayées du rôle.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis solidairement à la charge des
recourants.
4. Une indemnité de CHF 500.--, TVA incluse, est allouée à D. et mise à la
charge des recourants.
Bellinzone, le 28 août 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Patrick M. O'Neill, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Lorenz Erni, avocat
- Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl, avocats
- Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats
- Me Jean-François Ducrest, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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