Décision du 13 septembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A.
2. B.,
3. C.,
4. D.,
5. E.,
6. F.,
7. G.,
8. H.,
9. I.,
10. J.,
tous représentés par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien
avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2013.43-52
(Procédures secondaires: BP. 2013.27-36)
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Faits:
A. Le 7 novembre 2012, A., B., C., D., E., F., G., H., I. et J. ont déposé une
plainte pénale contre inconnu avec constitution de partie civile auprès du
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) aux chefs
d’escroquerie, abus de confiance et blanchiment d’argent (dossier MPC,
Plainte pénale avec constitution de partie civile).
Il ressort de la plainte que le gouvernement tunisien, sous l’ère du
Président Ben Ali, aurait constitué en 1992 un fonds de secours appelé
"Fonds 26-26" destiné à recevoir le paiement bénévole des ressortissants
tunisiens en vue de venir en aide aux populations tunisiennes défavorisées.
A. et consorts auraient cotisé à ce fonds. Selon eux, une partie des avoirs
déposés par les ressortissants tunisiens sur ce fonds aurait été spoliée par
le gouvernement, en particulier par le Président Ben Ali et les membres de
sa famille. Se fondant sur les déclarations de la Présidente de la
Confédération suisse en janvier 2011 d’après lesquelles près de CHF 621
millions d’origine tunisienne auraient été déposés en Suisse, les plaignants
considèrent qu’une partie dudit montant proviendrait des dépôts du fonds
26-26.
B. Le 11 avril 2013, le MPC a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière en vertu de l’art. 310 CPP en relation avec l’art. 319 CPP (act. 1.1).
C. Par acte du 22 avril 2013, A. et consorts ont recouru contre ladite
ordonnance et conclu à son annulation, à ce que qu’une instruction pénale
soit ouverte en relation avec le contexte de faits exposé dans leur plainte et
à ce qu’ils soient mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1).
D. Par décision du 20 juin 2013, la Cour de céans a rejeté la demande
d’assistance judiciaire (causes BP.2013.27-36).
E. Par pli du 31 juillet 2013, les plaignants ont fait parvenir des compléments
relatifs à leur recours (act. 11).
F. Invité à prendre position sur le recours, le MPC a répondu le 15 août 2013,
en renvoyant à la décision attaquée et fournissant des précisions
supplémentaires (act. 13).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011,
n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-
ordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève
2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 1512).
1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec
l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par
écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393
al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard
injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l'inopportunité (let. c). Interjeté le 22 avril 2013, le présent recours a été
déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée,
et ainsi été formé en temps utile.
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la
décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Outre le prévenu et le Ministère
public, la partie plaignante a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP).
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir
participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil
(art. 118 al. 1 CPP), une plainte pénale équivalant à une telle déclaration
(art. 118 al. 2 CPP). L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie
aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (art. 105 al. 1 let. a
CPP) ou la personne qui dénonce les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP)
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lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure
nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). La qualité pour recourir
de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance
de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la
condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire
valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision.
Une plainte ayant été déposée en l’espèce (dossier MPC, Plainte pénale
avec constitution de partie civile), il convient en tout état de cause
d'examiner si les recourants ont qualité de lésés. On entend par lésé toute
personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction
(art. 115 al. 1 CPP). Doit être considéré comme lésé le titulaire du bien
juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV
258 consid. 2.1; 129 IV 95 consid. 3.1; 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14
consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a et les références citées; v. ég. ATF 119 Ia
345 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_489/2011 du 24 janvier 2012,
consid. 2.1). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif,
les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés
ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur
dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, consid. 2.1 et les
arrêts cités).
Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les
allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est le cas (ATF
119 IV 339 consid. 1d/aa). En particulier, on peut attendre d'un intervenant
qu'il fournisse spontanément, s'ils n'apparaissent pas d'emblée évidents,
les éléments de fait propres à établir son intérêt civil à participer à la
procédure, avec les moyens de preuve dont il dispose (dans ce sens voir
ATF 125 IV 109 consid. 1b; 123 IV 254 consid. 1). Cela n’exclut cependant
pas qu’en cas de doute l’autorité doive éventuellement demander à
l’intervenant des justifications supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral
1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2.1 in fine; arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2010.39 du 5 novembre 2010, consid. 2.3).
En l’espèce, A. et consorts se cantonnent à indiquer, en termes
génériques, qu’ils ont "cotisé, des années durant, à la caisse 26-26"
(mémoire de recours, act. 1, p. 1; "cotisant au fonds 26-26", mémoire de
recours, act. 1 p. 7), "versé à titre gracieux de l’argent sur un fonds intitulé
"Compte 26-26" (mémoire de recours, act. 1, p. 3) et que l’argent déposé
sur le fonds 26-26 "appartient aux plaignants, dans la mesure des montants
versés" (mémoire de recours, act. 1 p. 2). Ils ne précisent pas les montants
en question, ne serait-ce qu’approximativement. Ils n’indiquent ni à partir
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de quand de tels versements auraient eu lieu, ni, pour le cas où il y en
aurait eu plusieurs, à quelle fréquence. Le mémoire de recours, tout
comme la prise de position subséquente, n’est complété d’aucune pièce
jointe. En particulier, A. et consorts ne fournissent aucun reçu, avis de
débit, ou preuve de paiement. Tout au long de leur mémoire, ils se bornent
à de pures allégations d’après lesquelles des prélèvements douteux
auraient été opérés sur le fonds 26-26 par le Président Ben Ali et/ou les
membres de sa famille avec pour destination des comptes ouverts en
Suisse. Aucune information portant sur les dates et sommes en cause ne
ressort en outre de la plainte déposée devant le MPC, dépourvue elle aussi
de toute annexe pertinente à cet égard.
Faute d’avoir apporté un quelconque renseignement quant à l’existence de
versements opérés sur le fonds 26-26, A. et consorts ne peuvent être
considérés comme touchés directement par de prétendus prélèvements qui
auraient, d’après eux, été opérés depuis le fonds 26-26 vers des comptes
en Suisse. En conséquence, A. et consorts ne sauraient se voir reconnaître
la qualité de lésés au sens de l’art. 115 al. 1 CP et doivent donc se voir
refuser la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
1.4 En l’absence de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré
irrecevable.
2. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou
succombent. Les recourants supporteront ainsi les frais de la présente
décision qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé conformément à
l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.612) à CHF 2'000.-- et couvert par l’avance de frais déjà
versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le
solde par CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 13 septembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Frédéric Hainard, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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