Décision du 11 juin 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Clara Poglia
Parties A., représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2013.5/BB.2013.24
Faits:
A. Suite à une transmission du Bureau de communication en matière de blan-
chiment d'argent (MROS) du 26 novembre 2012, le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le 28 novembre 2012, une procé-
dure pénale du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) à l'encontre de
A. Il ressort de ladite transmission qu'une procédure pénale algérienne est
menée à l'encontre de ce dernier au sujet d'une affaire de corruption dans
le cadre de l'attribution à des sociétés étrangères de marchés publics liés à
la construction de l'autoroute Est-Ouest en Algérie. A. est soupçonné
d'avoir profité, dans ce contexte, de ses relations avec certains hauts res-
ponsables de l'Etat pour assurer des facilités administratives et bénéficier
ainsi d'avantages indus.
B. Par ordonnance du 28 novembre 2012, le MPC a requis de la banque B. à
Z. la transmission des documents bancaires relatifs aux comptes nos 1 et 2
détenus par A. auprès de cet établissement ainsi que ceux se rapportant
au coffre-fort loué par ce dernier (BB.2013.5, act. 3.2). Ladite autorité a
également ordonné la mise en sûreté du contenu dudit coffre-fort en faisant
interdiction à la banque susmentionnée d'octroyer à quiconque l'accès à
celui-ci. Cette ordonnance était assortie d'une interdiction de communiquer
valable jusqu' au 12 mars 2013. De l'avis du MPC, compte tenu des soup-
çons pesant sur A., il ne pouvait pas être exclu que les montants déposés
sur ces relations bancaires puissent provenir de l'affaire de corruption pré-
citée. Le 17 décembre 2012, l'autorité d'enquête a en outre sollicité du
même établissement bancaire la transmission des documents concernant
les comptes clôturés nos 3 et 4 (BB.2013.5, act. 3.3) en interdisant de
communiquer cette mesure aux tiers concernés jusqu'au 31 mars 2013.
En date du 20 décembre 2012, il a été procédé à la perquisition du coffre-
fort susmentionné (BB.2013.5, act. 3.5 et 3.6) dans lequel ont été retrouvés
deux paquets plastifiés contenant des billets de USD 100.--, pour une va-
leur totale de USD 200'000.--, ainsi qu'une liasse de billets de EUR 500.--
pour une valeur de EUR 50'000.-- (BB.2013.5, act. 3.6 et 3.7). Par courrier
du 18 décembre 2012, envoyé à l'adresse suisse de son fils, A. a été pré-
alablement invité à prendre part à cette perquisition (act. 3.9). Il n'a toute-
fois pas donné suite à cette invitation.
Par ordonnance du 8 janvier 2013, le MPC a notifié au conseil de A. le sé-
questre des espèces précitées (BB.2013.5, act. 1.1).
C. Le 21 janvier 2013, A. a interjeté recours à l'encontre de ce dernier pronon-
cé en concluant en substance à l'annulation de celui-ci sous suite de dé-
pens (BB.2013.5, act. 1). La procédure a été enregistrée sous la référence
BB.2013.5.
Le 4 février 2013, invité à répondre, le MPC a conclu, sous suite de frais,
au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (BB.2013.5, act. 3).
Le recourant a persisté dans ses conclusions par réplique du 26 février
2013 (BB.2013.5, act. 6).
D. Parallèlement, par ordonnance du 19 décembre 2012, le MPC a requis de
la banque C. l'identification des relations bancaires de tout genre, existan-
tes ou clôturées, dont A. serait le titulaire, l'ayant droit économique ou le
mandataire, la transmission de la documentation bancaire y relative et le
blocage des valeurs patrimoniales déposées (BB.2013.24, act. 3.2). Cette
ordonnance était également assortie d'une interdiction de communiquer va-
lable jusqu'au 31 mars 2013. Celle-ci a été levée le 20 décembre 2012
(BB.2013.24, act. 3.3).
Le 27 février 2013, le MPC a procédé à la perquisition du coffre numéro de
compartiment 5 logé sous relation n° 6 dont A. est locataire auprès de la
banque C. à Z. (BB.2013.24, act. 3.3 et 3.4). Cette perquisition a eu lieu en
présence du prévenu. Ont été retrouvés dans ledit coffre les sommes de
CHF 800'000.-- et EUR 110'000.--, en espèces.
Par ordonnance du 4 mars 2013, le MPC a notifié le séquestre de ces va-
leurs à A. (BB.2013.24, act. 1.1).
E. Ce dernier a recouru à l'encontre de ce prononcé par mémoire du 14 mars
2013 (BB.2013.24, act. 1.1). Il y a conclu, en substance, à l'annulation de la
décision querellée, sous suite de dépens. La procédure a été enregistrée
sous la référence BB.2013.24.
Par écrit du 4 avril 2013, le MPC a indiqué ne pas avoir été en mesure, en
raison d'une surcharge de travail, de faire part à la Cour de céans de ses
observations en relation avec ce dernier recours (BB.2013.24, act. 3). Il a
néanmoins indiqué se référer mutatis mutandis à sa prise de position du
4 février 2013, formulée dans le cadre de la procédure BB.2013.5, et a
transmis les pièces du dossier sur lesquelles se fondait l'ordonnance entre-
prise.
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai-
res, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé-
cembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN-
SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
Bâle 2011, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Zu-
rich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schwei-
zerischen Strafprozessrechts [ci-après: Handbuch], Zurich/Saint-Gall 2009,
no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au-
torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le
recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité
(let. c).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté-
rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Un intérêt juridiquement protégé doit être
reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété
ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage; arrêt du Tribunal fé-
déral 1B.94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1). Tel n'est en revanche pas le
cas du tiers bénéficiant sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail,
prêt, mandat, créance, etc.; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 fé-
vrier 2001, consid. 2c, rendu en relation avec l'art. 270 let. h de l'ancienne
loi fédérale sur la procédure pénale mais dont les principes restent applica-
bles, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B.94/2012 susmentionné, consid. 2.1).
En l'espèce, rien au dossier ne laisse supposer que le recourant ne serait
pas le propriétaire des espèces séquestrées dans les coffres qu'il loue.
Ainsi, compte tenu de la présomption selon laquelle le possesseur d'une
chose mobilière en est le propriétaire (art. 930 CC), il y a lieu de conclure
que le recourant dispose de la qualité pour recourir conformément à la dis-
position et à la jurisprudence mentionnées ci-dessus.
1.4 Au surplus, déposés dans le délai de dix jours dès la notification des pro-
noncés entrepris, les recours ont été interjetés en temps utile. Ils sont par-
tant recevables.
2. Quand bien même ils sont dirigés à l'encontre de deux prononcés distincts,
les recours à l'origine des présentes procédures sont étroitement
connexes. Ils ont en effet été introduits par le même recourant, représenté
par le même conseil, et soulèvent des griefs foncièrement similaires. Dans
un souci d'économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre les pro-
cédures (art. 30 CPP) et de les traiter dans une seule et unique décision.
3. Dans un grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en priorité, le recou-
rant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
3.1 S'agissant de la procédure BB.2013.5 et de la perquisition du 20 décembre
2012, il allègue qu'il n'aurait pas pu s'exprimer avant cette mesure et qu'il
n'aurait pas pu, sans que cela ne lui soit imputable, y assister (BB.2013.5,
act. 1, p. 11).
Ce grief se rapporte à la perquisition en tant que telle et non pas au sé-
questre subséquent présentement entrepris. De ce fait, il excède le cadre
du présent recours et est partant irrecevable. En tout état de cause, ledit
grief, outre qu'être au surplus tardif, ne saurait convaincre. En effet, il y a
lieu de préciser, que selon la doctrine, les parties ne peuvent pas se préva-
loir, lors d'une perquisition, d'un droit à être présents où à prendre part à la
mesure (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurich/Saint-Gall 2009, n° 6 ad art. 246). L'absence de celles-ci lors de son
exécution n'a donc pas de conséquences sur la validité de la perquisition
(ibidem). L'absence du recourant n'est ainsi nullement relevante. Au de-
meurant, il ressort du dossier que le MPC a annoncé, même si avec un très
bref délai, qu'il aurait procédé à la perquisition concernée (le courrier de
cette autorité ayant été réceptionné le 19 décembre 2012, soit le jour pré-
cédant la perquisition auprès de la banque B.). En agissant de la sorte, le
MPC a donné l'occasion au recourant de se manifester avant la mesure,
soit-il, pour le moins, par téléphone. L'on ne saurait dès lors reconnaître
une quelconque violation de son droit d'être entendu.
3.2 Le recourant se plaint également de ce qu'il n'aurait pas été entendu avant
que les ordonnances de séquestre querellées ne soient rendues
(BB.2013.5, act. 1, p. 11; BB.2013.24, act. 1, p. 7 s.).
Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments perti-
nents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le
droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinents, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuve, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286
consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b et références ci-
tées). Le Tribunal fédéral a considéré que, en matière de détention préven-
tive, le droit d'être entendu ne peut être exercé par la personne concernée
avant l'exécution de la mesure, faute de quoi l'objectif poursuivi, soit la pré-
vention d'un risque de fuite, de collusion ou de réitération, pourrait se trou-
ver compromis. Dans un tel cas, le droit d'être entendu est respecté s'il
peut être exercé sans retard après la mise en détention (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_118/2011 du 1er avril 2011, consid. 2.2). Ces considérations
peuvent manifestement être transposées dans le cadre du séquestre. En
effet, il apparaît patent que l'interpellation de la personne concernée avant
la prise d'une telle décision est susceptible de porter atteinte à l'exécution
de la mesure étant donné que l'intéressée pourrait mettre en œuvre les
mesures nécessaires afin de soustraire les biens visés à la mainmise de
l'autorité. Ainsi, le recourant ayant eu l'opportunité de s'exprimer après les
séquestres querellés, l'action du MPC ne saurait prêter flanc à la critique.
L'argument du recourant est dès lors inopérant.
3.3 Ce dernier soutient également que le MPC aurait violé son droit d'être en-
tendu, compte tenu de la motivation insuffisante des prononcés entrepris.
Ladite autorité se serait contentée de mentionner que ses soupçons se
fondaient sur des articles de presse sans toutefois indiquer précisément à
quels articles elle se référait (BB.2013.5, act. 1, p. 11 et act. 6, p. 5;
BB.2013, act. 1, p. 8).
3.3.1 Les exigences de motivation des prononcés découlent du droit d'être en-
tendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (ATF 138 IV 81
consid. 2.2). L'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs qui la condui-
sent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d'ap-
précier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu,
devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.716/2006 du
10 novembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et
jurisprudence citée); il suffit que le justiciable puisse apprécier correcte-
ment la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et jurisprudence citée).
La personne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de savoir
pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exi-
ge de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l’action pénale est en-
gagée, quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le sé-
questre doit être prononcé (LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, n° 71 ad art. 263; arrêt du Tribunal fédé-
ral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3).
3.3.2 En l'occurrence, l'on ne saurait considérer que la simple omission de men-
tionner les articles auxquels se réfère le MPC soit de nature à porter attein-
te au droit d'être entendu du recourant. En effet, comme requis par la juris-
prudence précitée, les décisions querellées permettent de déterminer clai-
rement les faits à l'origine tant de la procédure pénale algérienne que de la
procédure helvétique et les raisons, juridiques et factuelles, ayant fondé les
séquestres litigieux. Preuve en est que le recourant a pu attaquer ceux-ci
de manière approfondie et circonstanciée. Au demeurant, par l'accès au
dossier qui lui a été octroyé, le recourant a pu aisément identifier quelles
sont, au moins en partie, les sources auxquelles le MPC fait référence, cel-
les-ci étant mentionnées dans le rapport interne commandité par la banque
B., joint à la communication du MROS (BB.2013.5 et BB.2013.24, act. 3.1).
Enfin, il y a lieu de relever que ces articles ne sont que l'un parmi d'autres
éléments ayant amené le MPC a ordonner les mesures entreprises. Pour
ces motifs, l'argument du recourant est inopérant.
3.4 En alléguant une ultérieure violation de son droit d'être entendu, le recou-
rant se plaint de ce qu'il n'aurait pas encore été entendu et de ce que le
MPC n'aurait pas donné suite, avant le prononcé de l'ordonnance de sé-
questre du 4 mars 2013, à des réquisitions de preuve qu'il aurait soumis le
15 février 2013 (BB.2013.24, act. 1, p. 10 s.). Or, ces aspects sont étran-
gers à la question des séquestres; ils se rapportent en effet à l'administra-
tion des preuves, laquelle dépasse les contours des présentes procédures.
Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.
4.
4.1 Le recourant conteste le bien fondé des décisions de séquestre en soute-
nant, en substance, qu'il n'existerait pas d'indices suffisants justifiant les
mesures. L'argumentation du MPC se fonderait sur des articles de presse
dont l'exactitude n'aurait pas été vérifiée. Ceux-ci seraient en réalité rédi-
gés par une journaliste reconnue comme étant « le relais de la sécurité mi-
litaire algérienne » et dont les propos ne seraient aucunement crédibles et
indépendants (BB.2013.5, act. 1, p. 11 s.; BB.2013.24, act. 1, p. 8 s.). Le
recourant conteste que les valeurs séquestrées auraient servi à commettre
une infraction ou en seraient le produit et affirme que leur origine serait lici-
te (BB.2013.5, act. 6, p. 4; BB.2013.24, act. 1, p. 9). Il n'y aurait en outre
aucune preuve de l'existence d'une relation entre le recourant et des fonc-
tionnaires voire des hauts responsables du Ministère des travaux publics
algérien ainsi que de l'obtention de facilités administratives ou d'avantages
indus. Aucun mouvement suspect ne serait au surplus intervenu sur les
comptes concernés (BB.2013.5, act. 1, p. 12).
4.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser-
vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets
ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application
du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004,
consid. 2.2, non publié in ATF 130 IV 154). S'agissant d'une mesure de
contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des indices suffisants
laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de
suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou
en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur
ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du
14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschla-
gnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du sé-
questre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces pré-
somptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de
causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse
être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 95; SCHIMD, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurich/Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit.,
n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale,
être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la
proportionnalité (v. art. 197 CPP), étant précisé que l’autorité dispose à cet
égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral
1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la
part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public
commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (MOREIL-
LON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT
2012 IV 5 n° 43). Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécu-
tion d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 1ère phrase CP).
4.3
4.3.1 Le recourant semble oublier que, à ce stade de la procédure, la question
de l'existence d'indices suffisants quant à la commission d'une infraction et
d'un lien entre celle-ci et les avoirs séquestrés s'examine sous l'angle de la
vraisemblance uniquement. Dans les ordonnances entreprises, le MPC a
considéré qu'il n'est pas exclu que l'argent se trouvant dans les coffres
concernés ait une origine illicite ou puisse faire l'objet d'une créance com-
pensatrice compte tenu des soupçons pesant sur le recourant en Algérie
concernant son implication dans une affaire de corruption dans l'adjudica-
tion de marchés publics relatifs à la construction d'une autoroute dans ce
pays. Les soupçons quant à la participation du recourant à des actes de
corruption se fonderaient sur des articles de presse ainsi que sur un man-
dat d'arrêt décerné par les autorités algériennes en décembre 2010
(BB.2013.5, act. 1.1; BB.2013.24, act. 1.1). Or, les éléments dont dispose
l'autorité d'enquête apparaissent en l'état suffisants sous l'angle de la vrai-
semblance requise par la jurisprudence. Il ressort en effet de la communi-
cation du MROS du 25 novembre 2012 que le recourant fait l'objet d'un
mandat d'arrêt international du 31 décembre 2010 émis par les autorités
algériennes en vue de poursuites pénales des chefs d'appartenance à une
association de malfaiteurs et de corruption (BB.2013.5 et BB.2013.24,
act. 3.1). Selon les faits exposés par lesdites autorités, tels que reportés
par le MROS, l'intéressé, dans le but d'obtenir des avantages illicites, assu-
rait illicitement des facilités administratives en profitant de ses relations
avec certains responsables auprès du Ministère des travaux publics et cer-
tains hauts responsables de l'Etat. Il aurait agi en tant qu'intermédiaire et
aurait permis à la société française IGIS d'obtenir le marché de contrôle de
la partie ouest de l'autoroute Est-Ouest en Algérie. Il se serait au surplus
occupé de la réception des fonds versés à titre de corruption par le direc-
teur de cette société au profit de quelques responsables du Ministère des
travaux publics. Le recourant soutient que les articles de presse mention-
nés par le MPC ou encore le rapport commandité par la banque B. ne pour-
raient pas être pris en considération par les autorités pénales, d'une part,
en ce qui concerne les premiers, car non véridiques, et, d'autre part, s'agis-
sant du deuxième, car contradictoire et rédigé en anglais. Il méconnait de
ce fait que, en tout état de cause, les soupçons étayés par les autorités al-
gériennes dans le mandat d'arrêt auquel se réfère le MROS, suffisent à
eux-mêmes, à ce stade d'une procédure qui n'a été ouverte que depuis
quelques mois, pour fonder la vraisemblance de l'infraction préalable au
blanchiment d'argent. Les arguments formulés dans ce contexte apparais-
sent ainsi irrelevants. Il y a lieu de préciser que le bien-fondé des charges
qui pèsent à l'encontre du recourant ne pourra être infirmé voire confirmé
qu'avec l'avancement de l'enquête, notamment au moyen de commissions
rogatoires. Il appartiendra au demeurant au MPC de mettre en œuvre, à
bref délai, les mesures nécessaires en vue d'éclaircir la nature et la portée
de l'implication du recourant dans le complexe de faits sous enquête en Al-
gérie, déterminer quels éléments avaient amené l'Office fédéral de la justi-
ce à retenir que le principe de la double incrimination n'était pas rempli (v.
BB.2013.5 et BB.2013.24, act. 3.1) et éclaircir les circonstances et les mo-
dalités dans lesquelles le mandat d'arrêt international a été délivré. En
l'état, il n'existe ainsi pas d'éléments permettant d'exclure a priori une res-
ponsabilité pénale du recourant dans le contexte susmentionné. D'aucun
secours n'apparaissent être d'ailleurs ses dénégations quant aux raisons
qui l'auraient poussé à quitter l'Algérie en octobre 2009 (BB.2013.5, act. 6,
p. 4; BB.2013.24, act. 1, p. 9 s.), raisons qui selon le MPC seraient imputa-
bles à l'arrestation, dans ce pays, d'un autre participant présumé à l'affaire
de corruption évoquée ci-dessus (BB.2013.5, act. 3, p. 3). Ces éléments
font en effet partie des aspects qui devront être déterminés par l'enquête.
En tout état de cause, il sied de relever à cet égard que les problèmes de
santé dont le recourant fait état et les certificats médicaux qu'il produit, no-
tamment en relation avec son intervention chirurgicale, datent de plus
d'une année avant son départ. De ce fait, il apparaît difficile de considérer
que ce dernier serait de manière incontestable lié à des raisons médicales.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons
quant à l'existence d'un crime préalable au blanchiment d'argent apparais-
sent suffisants.
4.3.2 Au surplus, tels qu'ils ressortent de la communication du MROS, les faits
imputés au recourant en Algérie pourraient être constitutifs en droit suisse
de complicité de corruption active (art. 322ter CP) ou de complicité de cor-
ruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), au vu de sa
fonction d'intermédiaire pour le versement des libéralités présumées (Mes-
sage concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal mi-
litaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et ad-
hésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption
d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internatio-
nales, FF 1999 5045, 5077 cité dans FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pé-
nal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n° 1.1 ad art. 322ter CP). Ce chef d'im-
putation pourrait ainsi réaliser les conditions du crime préalable au blan-
chiment d'argent et de la double punissabilité de celui-ci, requises par
l'art. 305bis ch. 1 et 3 CP. S'agissant du blanchiment d'argent en tant que
tel, il y a lieu de rappeler que l'acte d'entrave, élément constitutif de cette
infraction, peut se réaliser par le virement de fonds à l'étranger (ATF 129 IV
271 consid. 2.1 cité par DUPUIS et al., Petit Commentaire, Code pénal, n°
29 ad art. 305bis CP) et par le retrait en espèces des avoirs déposés sur un
compte bancaire (DUPUIS et al., ibidem et référence citée). Au vu des vire-
ments effectués par le recourant sur ses comptes en Suisse à partir de ses
relations bancaires ouvertes à Y. (BB.2013.5 et BB.2013.24, act. 3.1), des
retraits en espèces qu'il a effectués sur son compte auprès de la banque B.
(BB.2013.5, act. 1, p. 6) ainsi que du dépôt de sommes considérables dans
des coffres-forts, le comportement du recourant pourrait être constitutif de
blanchiment d'argent.
4.3.3 En ce qui a trait à la vraisemblance de l'existence d'un lien entre l'infraction
commise en Algérie, voire le blanchiment d'argent présumé, et les avoirs
séquestrés, il sied de souligner que celle-ci apparaît en l'état faible, le MPC
ne fournissant pas d'éléments de connexion concrets hormis, en ce qui
concerne les avoirs séquestrés auprès de la banque B., le pays de prove-
nance de ceux-ci (BB.2013.5, act. 3, p. 3). Il est néanmoins relevé que le
recourant indique que les espèces séquestrées voire les avoirs présents
sur les comptes auprès des banques B. et C., proviendraient d'honoraires
relatifs à des prestations de service (BB.2013.5, act. 6, p. 4) et de l'activité
déployée en tant qu'expert financier et consultant juridique notamment
(BB.2013.24, act. 1, p. 4). Or, au vu du contexte sous enquête en Algérie,
une telle allégation est apte à faire naître un doute quant au fait que ces va-
leurs soient liées à l'affaire de corruption précitée. En outre, il sied de rap-
peler que le séquestre est une mesure provisionnelle et que les exigences
quant à la réalisation des conditions qui le justifient ne doivent pas être ap-
pliquées de manière trop restrictive, en tout état de cause dans le stade
encore initial de la procédure (ATF 122 IV 91 consid. 4). En l'espèce, il
s'agit d'une enquête nécessitant l'administration de nombreux moyens de
preuve et d'informations depuis l'étranger. Ainsi, compte tenu des soup-
çons pesant sur le recourant en relation avec les infractions qu'il aurait
commises en Algérie et les potentiels actes de blanchiment qui s'en se-
raient suivis, il se justifie de "geler" la situation et de permettre la mise en
œuvre des actes d'enquêtes nécessaires sans que l'administration des
preuves ou l'éventuelle confiscation à intervenir ne soient compromises. Le
MPC ne saurait toutefois tarder à éclaircir le lien potentiel existant entre les
avoirs séquestrés, l'infraction supposée commise en Algérie et les actes de
blanchiment subséquents présumés ou, si le produit de l'infraction ne de-
vait plus être disponible, à mettre en évidence d'éventuelles opérations en
lien avec les valeurs d'origine criminelle.
4.4 Au vu de ce qui précède, force est de conclure qu'il existe des indices suffi-
sants justifiant, en l'état, le séquestre des avoirs concernés.
4.5 Enfin, les séquestres ne violent pas les conditions de la proportionnalité –
en particulier quant à leur durée – et de l'intérêt public, ce que le recourant
n'allègue au demeurant pas. Ils apparaissent ainsi, à ce jour, bien fondés.
5. En définitive, les recours doivent être rejetés.
6. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à
sa charge lesdits frais, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument
qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31
août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 4'000.--. Vu
l'issue du recours, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2013.5 et BB.2013.24 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge du recourant.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 13 juin 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Agrippino Renda
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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