Décision du 25 septembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A.,
B. LTD,
C. LTD,
D. LTD,
E. LTD,
tous représentés par Me Christoph Steffen, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
et
F. MANAGEMENT LTD, représentée par Me Daniel
Tunik, avocat,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2013.64-68
(Procédures secondaires: BP.2013.43-47)
- 2 -
intimés
Objet Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien
avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); consultation des dos-
siers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a
CPP)
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Faits:
A. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchi-
ment d'argent (MROS) du 18 février 2011 et à une plainte de la société F.
Management Ltd du 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédéra-
tion (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 3 mars 2011, une procédure pé-
nale contre inconnus du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Se-
lon la dénonciation de F. Management Ltd, les bureaux moscovites de cet-
te dernière auraient été perquisitionnés, en juin 2007, par des policiers du
Ministère de l'Intérieur à Moscou. Des sceaux officiels et des certificats fis-
caux de sociétés lui appartenant auraient notamment été séquestrés. Le
24 décembre 2007, ces pièces auraient été utilisées de manière indue pour
obtenir le remboursement, à hauteur de USD 230 mio, d'impôts payés par
lesdites sociétés au gouvernement russe, ce avec la complicité présumée
de hauts fonctionnaires de ce pays. Dans ce contexte et en date du 17 sep-
tembre 2012, le MPC a ordonné l'identification de toutes les relations ban-
caires ouvertes ou clôturées auprès de la banque G. à Zurich, y compris
les compartiments coffre, en lien avec H., A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd;
(v. procédure connexe BB.2013.59-63, act. 10.3). Il a au surplus ordonné la
production de la documentation bancaire relative aux comptes ainsi identi-
fiés et le séquestre des avoirs y déposés.
B. Le 15 avril 2013, le MPC a communiqué au conseil de A., B. Ltd, C. Ltd,
D. Ltd et E. Ltd que F. Ltd s'était vue attribuer la qualité de partie plaignante
et qu'elle avait de ce fait eu accès à l'ensemble du dossier de la procédure
avec, comme restriction, l'incombance d'utiliser les informations contenues
dans les pièces consultées exclusivement dans l'exercice de ses droits lé-
gitimes dans le cadre de l'instruction pénale (act. 3.2). Cette interdiction
était assortie de la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP.
C. Par acte du 29 avril 2013, A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd ont interjeté re-
cours à l'encontre de cette communication en concluant (act. 1):
« 1. Es sei die Vorinstanz anzuweisen, der Société F. Limited im von der Bundesan-
waltschaft geführten Verfahren SV.110049 die Parteistellung (Stellung als Pri-
vatklägerschaft) zu entziehen.
2. Eventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, der Société F. Limited weitere Akten-
einsicht im Verfahren SV.110049 zu verweigern.
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3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer zulasten der
Bundesanwaltschaft. »
D. Par courrier du 30 avril 2013, la Cour de céans a requis des recourants
qu'ils transmettent, notamment, une copie des procurations attestant des
pouvoirs de leur représentant légal (act. 2). Après réception de ces docu-
ments, la Cour a invité les recourants, par écrit du 14 mai 2013, à fournir
les pièces attestant des pouvoirs de représentation des signataires des
procurations établies au nom de B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd (act. 4). En
estimant les compléments produits le 16 mai 2013 (act. 5) insuffisants, il a
été requis, le 21 mai 2013, que soient adressés les justificatifs officiels cer-
tifiant des pouvoirs de représentation de I. Ltd et de J. Ltd, intervenant,
respectivement, en tant que Secretary et Registered Agent desdits recou-
rantes (act. 6). Etait également sollicitée la transmission d'une nouvelle
procuration au nom de B. Ltd en requérant que celle-ci soit signée, à la dif-
férence de celle initialement produite, par un personne dûment autorisée.
Les recourants se sont exécutés par envoi du 3 juin 2013 (act. 7). Par cour-
rier du 5 juin 2013, la Cour de céans a attiré l'attention de ceux-ci sur le fait
que les documents fournis en relation avec les sociétés C. Ltd et D. Ltd
n'apparaissaient toujours pas suffisants; elle leur a ainsi fixé un ultime délai
au 11 juin 2013 pour transmettre les pièces aptes à établir de manière clai-
re et incontestable les pouvoirs de représentation de tous les intervenants
concernés en indiquant que, à défaut, le recours desdites sociétés serait
déclaré irrecevable (act. 9). Les recourants ont remis, en date du 6 juin
2013, des justificatifs supplémentaires en requérant, dans l'éventualité où
ceux-ci ne devaient pas suffire, une prolongation de dix jours du délai préci-
té (act. 10). La Cour a fait droit à cette dernière requête le 10 juin 2013
(act. 10). Le 14 juin 2013, les recourants ont fourni des documents com-
plémentaires (act. 11).
E. Parallèlement, le 3 juin 2013, les recourants ont complété leur recours
comme suit (act. 8):
« Es sei die Beschwerdegegnerin anzuweisen, bis zu einem rechtskräftigen Entscheid im
vorliegenden Beschwerdeverfahren der " F. LTD" und/oder der "F. MANAGEMENT LTD"
die Akteneinsicht im Verfahren SV.10049 zu verweigern, soweit davon Unterlagen
und/oder Informationen von und über die Beschwerdeführer betroffen sind;
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Eventualiter sei die Beschwerdeverfahren der " F. LTD" und/oder der " F. MANAGE-
MENT LTD" entgegen ihrem Antrag die Akteneinsicht in die folgenden Dokument zu
verweigern:
04.04.13: lettre à la banque G. du requérant la production de documentation en rela-
tion avec des transferts;
15.04.2013: lettre de la banque G. du qui produit la documentation bancaire requise
le 04.04.13;
documentation bancaire produite relative à A., D. LTD, E. LTD, B. LTD et C. LTD
(annexes 7-2-3, 7-2-4, 7-2-5, 7-2-6, 7-2-8, 7-2-9);
mandat à l'Expert financier K. requérant une analyse de la documentation relative à
A., B. LTD, C. LTD, D. LTD et E. LTD;
note de l'Expert financier K. sur une brève analyse des comptes sous maîtrise de: A.
et l'identification d'éventuels liens entre les sommes présumées détournées à l'admi-
nistration des finances de la ville de Moscou et les sommes bloquées en Suisse +
annexes;
01.02.13: lettre de Me C. STEFFEN qui traite de l'invitation à se déterminer adressée
à Me D. TUNIK le 29.01.13;
08.02.13: lettre à Me C. STEFFEN traitant son courrier du 01.02.13 et informant de la
transmission du dossier au Procureur fédéral L.;
15.02.13: lettre de Me C. STEFFEN relative à l'accès au dossier de la partie plai-
gnante;
27.02.13: lettre à Me C. STEFFEN attirant l'attention sur le fait que sa requête du
15.02.13 devra être soumise à la partie plaignante pour détermination;
01.03.13: lettre de Me C. STEFFEN qui demande une décision sur la qualité de par-
tie plaignante de F. FUND, qui demande l'objet et les participants à la séance du
14.03.13 et qui sollicite un inventaire de la procédure;
01.03.13: lettre à Me C. STEFFEN annulant l'entretien du 14.03.13 et informant sta-
tuer sur la demande du 15.02.13 dans les meilleurs délais, après transmission de la
requête à la partie plaignante + rapport d'envoi de télécopie;
06.03.13: lettre de Me C. STEFFEN, anticipée par télécopieur, qui rappelle ses cour-
riers du 28.01.13 et du 15.02.13 et qui fait partie de son incompréhension + rapport
de réception de télécopie
14.03.13: lettre à Me C. STEFFEN invitant à se déterminer sur l'analyse financière du
26.02.13;
19.03.13: lettre à Me C. STEFFEN traitant de la qualité de partie plaignante de F.
LTD;
21.03.13: lettre de Me C. STEFFEN, anticipée par télécopieur, qui indique ne pas
pouvoir se déterminer sur l'analyse du CCEF du 26.02.13 en l'absence d'accès au
dossier et qui sollicite une décision sujette à recours concernant l'accès au dossier +
rapport de réception de télécopie;
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15.04.2013: lettre à Me C. STEFFEN traitant de l'étendue de l'accès au dossier ac-
cordé à la partie plaignante et de la requête de levée de séquestre du 28.01.13 + an-
nexe: décision de refus de levée de séquestre du 15.04.13. »
Ce complément faisait suite à un courrier du MPC du 22 mai 2013 infor-
mant le conseil des recourants de ce que la partie plaignante s'était vue
accorder l'accès au dossier s'agissant des documents énumérés ci-dessus
(act. 8.1).
F. En interprétant l'écrit précité comme une requête d'attribution de l'effet sus-
pensif, la Cour de céans a interpellé le MPC et F. Management Ltd afin que
ceux-ci se déterminent sur l'éventuelle attribution dudit effet dans la mesure
où celui-ci concernait la consultation du dossier (BP.2013.43-47, act. 2).
Par courrier du 10 juin 2013, le MPC a indiqué ne pas s'opposer à son oc-
troi (BP.2013.43-47, act. 3). F. Management Ltd a pour sa part sollicité le
rejet de la requête (BP.2013.43-47, act. 4).
G. Par ordonnance du 18 juin 2013, la Cour de céans a décidé que la deman-
de d'effet suspensif était sans objet dans la mesure où elle concernait les
documents versés au dossier de la procédure pénale déjà consultés par la
partie plaignante (BP.2013.43-47, act. 6). Elle l'a en revanche admise
s'agissant de pièces du dossier qui n'auraient pas encore été consultées
par celle-ci.
H. Invité à répondre sur le fond du recours, le MPC a conclu, sous suite de
frais et dépens, à l'irrecevabilité de celui-ci concernant la qualité de partie
plaignante et à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, s'agissant de
l'accès au dossier (act. 14). F. Management Ltd a en substance conclu, par
écriture du 5 juillet 2013 et sous suite de frais et dépens, principalement, au
rejet du recours et, subsidiairement, au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité (act. 15).
I. Appelés à répliquer, les recourants se sont vu impartir un délai au 23 juillet
2013 pour ce faire (act. 16). Par requête du 23 juillet 2013, ils ont requis
une prolongation dudit délai au 12 août 2013 (act. 17). La Cour de céans a
fait droit à cette demande en précisant qu'il s'agissait d'une unique prolon-
gation (act. 17). Par écrit manuscrit du 12 août 2013, anticipé par fax à
18h26, le conseil des recourants a informé cette Cour qu'à la suite d'une
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panne de courant, il n'avait pas été en mesure de déposer la réplique et
sollicitait de ce fait une prolongation du délai au 14 août 2013 (act. 18). Sur
invitation de la Cour de céans, ledit conseil a transmis, en date du 20 août
2013, des informations complémentaires au sujet de l'empêchement allé-
gué (act. 21). Le 21 août 2013, en considérant celles-ci suffisantes, la Cour
a admis, rétroactivement, la prolongation de délai au 14 août 2013 en ver-
sant au dossier le mémoire de réplique déposé à cette date par les recou-
rants (act. 22 et 23). Dans ledit mémoire, ces derniers ont persisté dans
leurs conclusions et argumentation (act. 23). Ils ont au surplus fourni des
pièces supplémentaires quant à la légitimation des signataires des procura-
tions relatives à D. Ltd et C. Ltd (act. 23.1, 23.2 et 23.3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé-
cembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN-
SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
Bâle 2011 [ci-après: Commentaire bâlois], no 15 ad art. 393; KELLER, Kom-
mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do-
natsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393;
SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-
Gall 2009, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au-
torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le
recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité
(let. c).
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1.3 S'agissant de la contestation de la qualité de partie plaignante de F. Mana-
gement Ltd, force est de constater que le recours est à cet égard irreceva-
ble. En effet, premièrement, la qualité pour recourir des recourants, tiers
saisis dans la procédure pénale, apparaît des plus douteuses. Comme l'a
rappelé la Cour de céans dans une jurisprudence récente, portant sur la
qualité pour recourir d'un prévenu, celui-ci ne dispose en principe pas d'in-
térêt juridiquement protégé pour s'en prendre à pareille décision, l'atteinte
subie dans une telle hypothèse étant de manière générale purement fac-
tuelle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.10 du 20 août 2013,
consid. 1.3 et références citées). A titre exceptionnel toutefois, l'existence
d'un tel intérêt a été reconnue, et ce lorsque la partie plaignante admise à
la procédure est un Etat, ou lorsque le sujet de droit en question est de na-
ture «quasi-étatique» (ibidem et références citées). Or, tant la qualité pro-
cédurale des recourants, tiers saisis et non prévenus, que les circonstan-
ces du cas d'espèce portent à conclure que les exceptions visées par la ju-
risprudence ne trouvent pas d'application en l'occurrence, F. Management
Ltd n'étant aucunement une entité de nature étatique. Les recourants ne
font au surplus valoir aucun préjudice qui pourrait amener à considérer
qu'ils disposent d'un intérêt juridiquement protégé. Deuxièmement, et
contrairement à ce que ceux-ci affirment, un recours visant à contester la
qualité de partie plaignante de F. Management Ltd serait manifestement
tardif. Il ressort en effet du dossier que les recourants connaissaient l'exis-
tence de la partie plaignante et l'identité de celle-ci depuis, au plus tard, le
19 mars 2013 (act. 14.2). Lors du dépôt du présent recours, le délai de dix
jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP était ainsi manifestement échu.
1.4 En ce qui a trait à l'accès au dossier, il y a lieu de relever que les recou-
rants ont été informés par le MPC le 8 février 2013 déjà de ce que la partie
plaignante disposait d'un libre accès à celui-ci, notamment aux pièces les
concernant (act. 14.1). Cette information a été réitérée le 19 mars 2013
(act. 14.2). Ce n'est qu'à la suite d'un troisième courrier du MPC du 15 avril
2013 que les recourants ont interjeté recours. Il appert ainsi que le recours
à l'encontre du principe même de l'accès au dossier est à l'évidence tardif;
cette question aurait dû en effet être attaquée lors de la première commu-
nication du MPC. Cette dernière autorité a néanmoins rendu une nouvelle
décision en date du 22 mai 2013 autorisant l'accès à la partie plaignante à
une série de pièces spécifiques nommément listées. Selon les renseigne-
ments, non exhaustifs, fournis à la Cour de céans, il semblerait que ces
pièces n'ont pas encore été consultées par la partie plaignante
(BP.2013.43-47, act. 4, p. 4). Ainsi, l'on ne peut considérer que le recours
est tardif, voire sans objet, à l'égard de ces documents. En effet, même si,
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une fois la question de l'accès au dossier tranchée, rien n'oblige l'autorité
de poursuite à rendre une nouvelle décision chaque fois qu'elle y verse une
pièce, il y a lieu de considérer qu'en l'espèce elle a tenu sciemment à ren-
dre une décision formelle quant aux pièces nouvelles énumérées et ouvrir
ainsi la voie du recours. Au surplus, compte tenu du fait que les pièces
concernées sont couvertes par le secret bancaire voire rentrent dans la
sphère privée des recourants, un intérêt juridiquement protégé à recourir
doit leur être reconnu (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.81-83,
du 17 janvier 2013, consid. 1.3). Par conséquent, le présent recours est re-
cevable uniquement dans la mesure où il porte sur les pièces mentionnées
dans la décision du MPC du 22 mai 2013, pour autant que celles-ci n'aient
pas encore été consultées par la partie plaignante.
1.5 La Cour de céans a requis des compléments d'information s'agissant des
procurations fournies par les sociétés recourantes et des pouvoirs de re-
présentation des signataires de celles-ci. Au vu de l'issue du recours, la
question de savoir si ces documents doivent être considérés suffisants peut
demeurer ouverte.
2. En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière
générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise quant à
lui que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale
pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'adminis-
tration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant
réservé. Les parties sont en droit de consulter toutes les pièces du dossier
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pé-
nale n° 3 ad art. 101). Néanmoins, le droit de la partie plaignante à la
consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte
dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Commentaire bâlois, n° 8 ad
art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'offi-
ce ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des
conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; LIEBER,
Kommentar StPO, n° 12 ad art. 108 CPP), toutes les parties devant avoir
en principe le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de
clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU, Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand],
n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint aux conditions
fixées par l'art. 108 CPP, soit notamment lorsque cela est nécessaire pour
assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou
privés au maintien du secret. Peuvent être considérés comme des intérêts
privés les secrets bancaire, de fabrication, d'affaire ou militaire (SCHMUTZ,
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Commentaire bâlois, n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la
sphère privée ou intime (VEST/HORBER, Commentaire romand CPP, n° 6 ad
art. 108 CPP). Les restrictions du droit d'être entendu doivent être appli-
quées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité.
Elles doivent être absolument nécessaires (BENDANI, Commentaire romand
CPP, n° 11 ad art. 107 CPP). Il s'impose en tout état de cause de procéder
à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier et les intérêts publics ou
privés en jeu (SCHMUTZ, Commentaire bâlois, n° 19 ad art. 101 CPP).
2.1 Les recourants ne font valoir aucun argument spécifique relatif à la consul-
tation des pièces mentionnées par le MPC dans son courrier du 22 mai
2013, hormis la vague allégation selon laquelle ils subiraient un préjudice
irréparable de par cet accès (act. 8, p. 5). De manière générale, ils invo-
quent la violation des art. 13 Cst., garantissant le respect de la sphère pri-
vée, et 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB;
RS 952.0), instaurant le secret bancaire (act. 23, p. 8). Ils se plaignent de
ce que l'accès serait contraire au principe de la proportionnalité en allé-
guant notamment ne pas être prévenus dans la procédure diligentée par le
MPC (act. 23, p. 8 ss). Contrairement à ce qui est exigé par la doctrine, la
partie plaignante aurait en outre omis d'indiquer dans quelle mesure l'accès
au dossier serait nécessaire à la protection de ses droits (act. 23, p. 21).
En l'espèce, F. Management Ltd, en tant que partie plaignante, dispose en
principe d'un droit entier à l'accès au dossier dans la mesure où celui-ci la
concerne. Les recourants opposent à ce droit le secret bancaire qui couvri-
rait les documents concernés et la protection de leur sphère privée. Il
convient de souligner que même si les documents pour lesquels la consul-
tation a été autorisée paraissent couverts par ces notions, les recourants
n'exposent aucun argument concret qui permettrait d'admettre que ces
éléments devraient être considérés comme prépondérants dans la pesée
des intérêts à laquelle doit procéder l'autorité et de justifier ainsi une excep-
tion au principe de l'accès au dossier. Il y a lieu de relever que ces pièces
se rapportent au contexte de fait impliquant la partie plaignante et que les
informations qu'elles contiennent, en particulier s'agissant de la documen-
tation bancaire, sont susceptibles de fournir des indications importantes
dans le retracement des flux financiers subséquents à l'escroquerie dans
laquelle ladite partie a été impliquée. Par ailleurs, le fait que les recourants
ne sont pas prévenus dans la procédure n'est aucunement relevant et ne
constitue pas, à l'aune des principes exposés ci-avant, un motif justifiant le
refus d'accès au dossier.
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2.2 Les recourants indiquent en outre que l'accès au dossier serait possible
uniquement après la première audition du prévenu (art. 101 al. 1 CPP); cel-
le-ci ne serait en l'espèce vraisemblablement pas intervenue compte tenu
du fait que la procédure est ouverte contre inconnus (act. 8, p. 5). Les re-
courants semblent méconnaitre que d'après le texte univoque de cette dis-
position la consultation du dossier est ouverte au plus tard après la premiè-
re audition du prévenu. Rien n'empêche dès lors l'autorité de poursuite
d'ouvrir l'accès au dossier avant cette mesure d'instruction.
2.3 En outre, l'argument invoqué à plusieurs reprises par les recourants selon
lequel la limitation de leur accès au dossier ne leur permettrait pas de s'ex-
primer en connaissance de cause sur l'accès au dossier de la partie plai-
gnante n'est d'aucune pertinence. Il suffit en effet que les recourants aient
pu consulter la documentation qui les concerne, comme cela a bien été le
cas, pour qu'ils aient été en mesure de déterminer s'ils sont lésés dans
leurs intérêts par un tel accès. Pour le surplus, ce grief dépasse le cadre de
la présente procédure dans la mesure où la décision entreprise ne porte
aucunement sur cette question.
2.4 Les allégations des recourants (act. 23, p. 19 ss) selon lesquelles l'identité
de la partie plaignante serait confuse (quatre dénominations auraient été
utilisées par le MPC, à savoir «F. Fund», «F. Ltd», «F. Management Ltd» et
«F. Foundation») n'apparaissent pas déterminantes en l'espèce. En effet,
s'il est vrai que le MPC dans ses courriers du 19 mars et 15 avril 2013 iden-
tifie la partie plaignante comme «F. Ltd», il ressort de la plainte déposée
par celle-ci, librement accessible sur internet (v. http://russian-
untouchables.com/rus/docs/D388.pdf), que ladite partie est F. Management
Ltd. L'imprécision du MPC ne saurait ainsi porter préjudice au droit d'accès
au dossier de cette dernière.
2.5 Enfin, le grief des recourants relatif au risque que F. Management Ltd
transmette la documentation à d'autres autorités étrangères de poursuite
pénale (act. 23, p. 6), outre qu'avoir été soulevé uniquement en relation
avec la contestation de la qualité de partie plaignante, apparait trop général
et non suffisamment étayé pour qu'il puisse être examiné par la Cour de
céans. L'on ne saisit notamment pas à quelles autorités les recourants se
réfèrent ni quelle serait l'implication de ces dernières.
3. En conclusion, les considérants qui précèdent scellent le sort du recours
lequel, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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4. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. En tant que parties qui succombent, les recourants se voient
mettre à leur charge solidairement lesdits frais, lesquels se limiteront en
l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tri-
bunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), se-
ra fixé à CHF 10'000.--.
5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépen-
ses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 al. 1
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat ne fait pas parve-
nir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des
plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des hono-
raires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l'espèce, F. Management
Ltd est intervenue dans la présente procédure en concluant à l'irrecevabilité
du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. Ayant obtenu gain de
cause elle a ainsi droit à une indemnité, laquelle est mise à la charge soli-
daire des recourants. Compte tenu du travail accompli, des dépens d'un
montant de CHF 2'000.-- (TVA comprise) apparaissent équitables.
6. Au vu de son intérêt dans la cause, la présente est notifiée à F. Manage-
ment Ltd également, soit pour elle à son conseil.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 10'000.-- est mis solidairement à la charge des re-
courants.
3. Une indemnité d'un montant de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est octroyée à
F. Management Ltd et mise à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 26 septembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Christoph Steffen, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Daniel Tunik, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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