Décision du 10 septembre 2013
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Julienne Borel
Parties A., avocate,
recourante
contre
COUR SUPRÊME DU CANTON DE BERNE, Section
pénale, 2e Chambre pénale,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.70
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Faits:
A. Par jugement du 9 janvier 2013, la Cour suprême du canton de Berne,
section pénale, 2e chambre pénale a statué sur un appel formé par Me A.
au nom de l'un de ses clients, partie plaignante dans une affaire d'actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, viols, injures, utilisations abusives de télécommunication et
menaces (art. 177, 179septies, 180, 189 et 191 CP), contre un jugement du
Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (act. 1.1).
La cliente étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, les
honoraires de la recourante ont été fixé à CHF 2'213.40.
B. Le 3 mai 2013, Me A. a formé recours en son nom propre en ce qui
concerne les honoraires qui lui ont été alloués dans le jugement de
l'intimée. Elle a pris les conclusions suivantes (act. 1):
« 1. En modification du jugement de la Cour suprême du Canton de Berne du
9 janvier 2013:
Fixer à fr. 4'213.40 les honoraires de la mandataire d'office en deuxième
instance,
2. Constater pour le surplus que le jugement de la Cour suprême du canton de
Berne du 9 janvier 2013 est entré en force concernant l'indemnité partielle de
fr. 2'200.- (TTC) allouée à Madame B. pour ses dépenses sous point B. II 2 du
dispositif du jugement attaqué, ainsi que concernant la fixation des honoraires
de la mandataire d'office en première instance,
3. Allouer à la recourante une indemnité de fr. 679.50 (TTC) au titre de ses
dépens dans le cadre de la présente procédure,
4. Mettre les frais de la présente procédure à la charge du canton de Berne. ».
C. Par réponse du 31 mai 2013, l'intimée a conclu au rejet du recours, sous
suite de frais (act. 3).
D. Par réplique du 19 juin 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions
(act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la
Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction
d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité
attribuée à la recourante par l'intimée, ne concerne que son activité de
défenseur d'office dans la procédure de recours devant cette dernière; la
décision y relative est donc une première décision (« originärer
Entscheid »), susceptible de recours devant la Cour de céans (décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.2 et
BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2; HARARI/ALIBERTI,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 31
ad art. 135 CPP; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 19 ad art. 135 CPP). L’art. 135 al. 3
let. b CPP octroie la qualité pour recourir à l’encontre d’un tel prononcé au
défenseur d’office, qualité que revêt la recourante.
1.3 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la
procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences
économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux
n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), au nombre desquels l’on
compte les indemnités dues à l’avocat d’office (v. Message du
21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-
après: Message CPP], FF 2005 1057, 1297; KELLER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [DONATSCH/HANSJAKOB/
LIEBER, éd.], Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 2 ad art. 395 CPP). Le juge
unique est dès lors compétent pour trancher le présent litige (v. décisions
du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.4 et
BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).
1.4 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP,
c'est le délai ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396
al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 33
ad art. 135 CPP). Déposé dans le délai de 10 jours, le recours a été formé
en temps utile.
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1.5 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec un plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012,
consid. 2 et références citées).
2.
2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for
du procès. En l'espèce, ce dernier n'ayant pas pour objet des infractions
soumises à la juridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions
cantonales qui s'appliquent (HARARI/ALIBERTI, op.cit., n° 6 ad art. 135 CPP).
2.2 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi
qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire
plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références
citées). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité,
pour déterminer la quotité de l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir
compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que
l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt du Tribunal fédéral
6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2; ATF 121 I 1 consid. 3a et
références citées).
2.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi bernoise sur les avocats et les
avocates du 28 mars 2006 (LA; RS/BE 168.11), « [l]e canton verse aux
avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable
calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés
selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41). La
détermination du temps requis tient compte de l'importance et de la
complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont
remboursés en sus. ». Il apparaît dès lors que la réglementation cantonale
appliquée s'en tient à l'octroi d'une indemnité équitable fixée par le juge à
l'intérieur d'un barème-cadre (v. art. 17 de l'ordonnance sur le tarif
applicable au remboursement des dépens, ORD; RS/BE 168.811). Il en
découle que le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès et applique un tarif horaire de CHF 200.--,
conformément à l'art. 42 al. 4 LA et à l'art. 1 de l'ordonnance sur la
rémunération des avocats et avocates commis d'office du 20 octobre 2010
(ORA; RS/BE 168.711). En l'espèce, la recourante ne conteste pas le
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montant horaire de CHF 200.-- appliqué par l'intimée (v. art. 1 ORA en lien
avec l'art. 42 al. 4 LA).
2.4 Au vu du dossier, il n'y a pas de raison de mettre en doute le nombre
d'heures de travail effectuées par la recourante. Ce qui est toutefois décisif
pour fixer sa rémunération, c'est le nombre d'heures nécessaires pour
assurer la défense d'office de sa cliente (arrêt du Tribunal fédéral
2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). En outre, il convient de
rappeler que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui
consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du
30 janvier 2003, consid. 2.3 in fine et références citées).
3. L'intimée, en tant qu'autorité ayant dû fixer l'indemnité du défenseur d'office
pour la procédure menée devant elle, est la plus à même d'évaluer
l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont
justifiées par l'accomplissement de sa tâche. C'est pour ce motif qu'un
large pouvoir d'appréciation doit être concédé à cette autorité, et ce malgré
le plein pouvoir de cognition de la Cour de céans (v. supra consid. 1.5;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3;
décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.184 + BB.2013.187 du
15 mars 2013, consid. 4.4 et BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et
références citées). En l'espèce, l'intimée estime en substance que le temps
consacré par la recourante pour la défense d'office de la plaignante paraît
nettement excessif, d'autant plus que des montants totalement
disproportionnés ont déjà été facturés et taxés en première instance.
4. A titre liminaire, il y a lieu de constater que les considérations prolixes des
parties s'agissant de l'indemnité du défenseur d'office allouée à la
recourante en première instance ne sont pas pertinentes, ce pan de
l'affaire n'étant pas de la compétence de la Cour de céans et ladite
indemnité ne faisant pas l'objet du présent recours.
5.
5.1 Si l'on s'en tient au nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense
d'office de la cliente de la recourante, un examen point par point de la note
d'honoraires de cette dernière appelle les remarques qui suivent.
5.2 La recourante affirme à réitérées reprises qu'elle travaille de manière
sérieuse et tient scrupuleusement un décompte précis et suivi de toutes
ses démarches (act. 1.6, p. 5 et 9; act. 6, p. 9). Elle admet toutefois qu'elle
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n'a pas détaillé sa note d'honoraires de première instance dans ses heures.
On constate qu'il en est de même pour sa note d'honoraires de la
procédure d'appel, ce qui rend le contrôle de certains postes impossible. La
Cour de céans ne peut notamment pas savoir si les « 6 lettres +
correspondance diverse (60') » (act. 1.3), ni datées, ni dénommées, sont
des courriers qui relèvent de l'activité à proprement parler du défenseur
d'office ou équivalent à du travail de chancellerie qui ne peut pas être
inclus dans le temps que le défenseur d'office a consacré à la cause
(décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013,
consid. 6.4 et SK.2013.3/5/6 du 24 avril 2013, consid. 7.1 et 7.3). Il ressort
entre autres du dossier que la recourante a rédigé un courrier circonstancié
relatif à la situation financière de sa cliente daté du 16 novembre 2012
(dossier officiel SK 2012 111, pièce n° 517) qui n'apparaît étonnamment
pas sur la note d'honoraires. Par contre, la recourante a facturé CHF 200.--
(60 minutes) un courrier de six lignes du 23 novembre 2012 (dossier officiel
SK 2012 111, pièce n° 533) par lequel elle transmet deux pièces
justificatives supplémentaires à l'intimée et qui relève quant à lui clairement
d'un travail de chancellerie (act. 1.3).
5.3 Selon la note d'honoraires, la recourante a consacré 7 heures à la
préparation de l'audience, à l'étude du dossier et aux recherches juridiques.
Si le nombre d'heures effectivement passé par la recourante pour ces
activités n'est pas mis en doute, les heures facturées sont exagérées dans
l'appréciation du travail indispensable. En effet, la recourante est déjà
intervenue en tant que défenseur d'office en première instance et
connaissait le dossier. Même s'il paraît normal que l'avocate d'office ait dû
consacrer du temps à la relecture du dossier vu le laps de temps écoulé
entre les deux procédures et bien que le défenseur doive initialement
prendre connaissance du dossier, cette étude ne doit pas être entièrement
répétée à chaque phase de procédure (arrêt du Tribunal fédéral
2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). A ce même titre, les
90 minutes dédiées à l'étude des considérants du jugement de première
instance paraissent quelque peu excessives compte tenu de la
connaissance que la recourante avait de l'affaire et du niveau de
complexité de cette dernière.
5.4 En revanche, on ne saurait suivre totalement l'intimée lorsqu'elle affirme
que la recourante était en grande partie déchargée du volet pénal dans la
mesure où le Ministère public avait également fait appel. En effet, si certes
l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour faire
valoir ses conclusions civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_702/2011 du
31 mai 2012, consid. 3.2 et références citées), cela n'exclut pas que le
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conseil juridique intervienne également sur les aspects pénaux. Ce n’est
par ailleurs que dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la
procédure que pour l’aspect pénal (cf art. 117 al. 2 let. a CPP) que toute
assistance judiciaire gratuite est exclue (Message CPP, FF 2005 1057,
1160). Dans le cas d'espèce, la cliente de la recourante s'est constituée
partie plaignante non seulement demanderesse au civil mais également au
pénal (art. 119 al. 2 let. a CPP). Au surplus, puisque la recourante ne peut
pas connaître à l'avance le contenu du réquisitoire du Ministère public, il
sied de tenir compte qu'elle a dû consacrer une partie de son temps de
préparation pour l'audience d'appel au volet pénal de l'affaire. De surcroît,
le défenseur d'office se doit de faire des recherches jurisprudentielles.
Néanmoins, la recourante reconnaît que l'essentiel des recherches
juridiques s'est fait dans le cadre de la procédure de première instance
(act. 6, p. 7, § c). Le niveau de complexité du dossier n'impliquait pas de
nouvelles recherches juridiques poussées. En l'espèce, on peut dès lors
sans autre estimer que l'activité de préparation de l'audience soit d'une
durée équivalente à celle de l'audience (soit 4 heures, v. infra consid. 5.7)
et que cela constitue un nombre d'heures compatible avec l'exercice d'une
défense raisonnable. Ainsi, il se justifie de retrancher d'au moins 3 heures
le temps facturé par la recourante pour ce poste.
5.5 On relèvera également que dans une cause qui ne soulevait pas de
problème juridique particulier, et dans la mesure où l'avocat d'office ne
saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral
(v. supra consid. 2.4), la durée et le nombre d'entretiens téléphoniques
facturés (9 au total), notamment avec la cliente de la recourante
(4 entretiens d'une durée totale de 60 minutes), sont excessifs et non
indispensables à la procédure d'appel. Il sied au surplus de noter qu'on
ignore à quoi correspondent les « 5 entretiens téléphoniques divers » et
qu'il est impossible de déterminer s'ils relèvent de l'activité à proprement
parler du défenseur d'office ou non.
5.6 La recourante reproche à l'intimée d'avoir retenu un temps de déplacement
de 1 heure au lieu des 2 heures facturées, rémunéré ainsi à CHF 200.--.
L'intimée reconnaît en effet qu'elle aurait dû appliquer l'art. 10 ORD qui
prévoit une rémunération de CHF 300.-- pour une journée complète de
voyage et qu'elle aurait ainsi dû allouer CHF 150.-- à la recourante pour sa
vacation d'une demi-journée. La recourante se plaint en outre que le temps
de déplacement soit rémunéré à un tarif qui ne permet pas de couvrir ses
charges générales alors que le voyage est exclusivement généré par les
besoins de la procédure. Elle soutient qu'il s'agit d'une inégalité de
traitement entre les avocats dont les études se trouvent au lieu de la Cour
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suprême et les avocats situés dans les lieux des tribunaux de première
instance, hors de la capitale. A cet argument, on répondra que la législation
bernoise est claire s'agissant de la rémunération des voyages et que les
inégalités pouvant découler de ce système, le montant versé étant le même
quelle que soit la durée du déplacement, s’équilibreront sur l’ensemble des
mandats d’office traités par un conseil. En outre, on peut concevoir de ne
pas rémunérer les vacations nécessaires de la même manière que les
prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.2).
La Cour de céans s'en tiendra simplement à constater que le mode de
calcul de l'intimée est plus favorable à la recourante qu'une application de
l'art. 10 ORD.
5.7 Il convient en revanche de relever que c'est à tort que l'intimée a retenu
une audience de 2 heures 30 alors que celle-ci a duré en réalité 4 heures
(act. 1.3, 6.1 et 6.2). Cette constatation ne porte néanmoins pas à
conséquences sur l'estimation globale qu'a opérée l'intimée pour fixer le
temps utile à la cause. En effet, conformément au droit bernois, l'intimée
n'a pas procédé de manière arithmétique pour fixer le temps requis pour le
traitement de l'affaire. Elle a de surcroît motivé, même brièvement, les
raisons pour lesquelles elle s'était écartée de la liste d'honoraires de la
recourante. L'intimée a ainsi tenu compte de la liste de frais et a motivé les
postes sur lesquels elle n'entendait pas confirmer les montants ou les
durées y figurant. Au demeurant, dans la mesure où la recourante n'a pas
précisé exactement à quoi correspondait matériellement chacune des
opérations qu'elle avait effectuées, il est d'autant plus admissible que
l'intimée ait procédé à une estimation globale des heures nécessaires.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait dire que la cour cantonale aurait
abusé de son pouvoir d'appréciation en réduisant de moitié le nombre
d'heures consacré à la procédure d'appel.
5.8 Ainsi, même si l'argumentation de l'intimée pour l'appréciation de certains
postes de frais est déraisonnable, notamment parce qu'elle se base sur le
montant des honoraires arrêté en première instance, qu'elle juge excessif,
pour fixer celui de la procédure d'appel, la somme globale allouée à titre
d'indemnité à la recourante est conforme au droit bernois et s'inscrit
notamment parfaitement dans le barème-cadre de CHF 200.-- à
CHF 25'000.-- (art. 17 al. 1 let. c et f ORD).
Par conséquent, le recours doit être rejeté.
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6. Quant à la conclusion n° 2 de la recourante (act. 1), il appartient en principe
à l'autorité qui a pris une décision d'en constater l'entrée en force (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_491/2007 du 30 avril 2008, consid. 2.2.1). Il ne revient
ainsi pas à la Cour de céans de se prononcer sur l'entrée en force d'une
partie du dispositif du jugement rendu par l'intimée le 9 janvier 2013, cette
question relevant de la compétence de cette autorité. Cette conclusion est
dès lors irrecevable.
7. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en
application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.-- et mis à la charge de la recourante vu le sort de la cause.
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 10 septembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A., avocate
- Cour suprême du Canton de Berne, Section pénale, 2e Chambre pénale,
Hochschulstrasse 17, case postale 7475, 3001 Berne
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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