Décision du 6 août 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
Président, Tito Ponti, et Patrick Robert-Nicoud
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représentée par Me Georg Friedli, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.79
(Procédure secondaire: BP.2013.42)
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Faits:
A. Le 20 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a déposé l'acte d'accusation dans l'affaire MUS auprès de la Cour des af-
faires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires péna-
les).
B. Ouverte le 24 juin 2005, l'enquête relative à l'affaire MUS portait sur des
faits éventuellement constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP),
gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et faux dans les titres
(art. 251 CP); elle visait B., C., D., E., F., G. et H.
C. Le 12 mars 2013, le conseil de E. a informé la Cour des affaires pénales du
décès de son client, intervenu le 9 mars 2013 (act. 1.10).
D. Le 29 mars 2013, le conseil de E., au nom de feu son client, a prié la Cour
des affaires pénales de classer la procédure le concernant, subsidiairement
de renvoyer l'accusation au MPC, sous suite des frais et dépens (act. 1.8).
E. Le 11 avril 2013, la Cour des affaires pénales a informé les parties par let-
tre et les tiers touchés par voie édictale qu'elle envisageait de rendre une
décision de classement en ce qui concernait E. et qu'ils auraient l'occasion
de s'exprimer à ce sujet à l'ouverture des débats, le 13 mai 2013 (act. 5.1).
F. Le 13 mai 2013, le conseil de E., au nom de feu son client et d'une société
I. dont feu E. était l'ayant droit économique, a plaidé préalablement à la dé-
cision de la Cour des affaires pénales relative au classement. Il a demandé
en substance, outre le classement de la procédure et la mise des frais à la
charge de l'Etat, une indemnité limitée aux frais de défense à accorder à la
succession de feu E., le renvoi des parties à la voie civile et la libération
des valeurs patrimoniales séquestrées (act. 1.11).
G. Le 13 mai 2013, la Cour des affaires pénales a classé la partie de la procé-
dure contre feu E., mis les frais à la charge de l'Etat et n'a pas accordé
d'indemnité. Elle a également dit que "cette décision n'a aucune incidence
sur le sort des comptes bancaires saisis dont feu E. est titulaire" (act. 5).
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H. Le 16 mai 2013, A. (ci-après: la recourante), par l'intermédiaire du conseil
de feu E., s'est manifestée auprès de la Cour des affaires pénales, invo-
quant sa qualité d'héritière du défunt (act. 13). Elle a demandé à participer
à la procédure en tant que tiers touchée (art. 105 CPP). Le même jour, la
Cour des affaires pénales l'a invitée à participer aux débats en cours
(act. 1.4).
I. Le 22 mai 2013, la recourante a querellé la décision de la Cour des affaires
pénales devant la Cour de céans (act. 1), concluant:
Rechtsbegehren
1. Der Beschluss des Bundesstrafgerichtes vom 13. Mai 2013, wonach sich
die Einstellung des Strafverfahrens gegen E. sel. auf die beschlagnahmten
Konten nicht auswirke (Ziffer 4 des Beschlusses) und Ziffer 3 des Be-
schlusses vom 13. Mai 2013, wonach keine Entschädigung ausgerichtet
werde, seien aufzuheben.
2. Der Beschwerdeführerin sei eine Parteientschädigung von
CHF 553'349,40 zuzusprechen.
3. Die Beschlagnahme der Vermögenswerte auf den Bankbeziehungen bei
der Bank J., Zürich und der Bank K., Zürich, lautend auf E., sei aufzuhe-
ben.
Eventualiter: Die Sache sei mit Bezug auf die Aufhebung der Beschlag-
nahme der Vermögenswerte auf den Bankbeziehungen bei der Bank J.,
Zürich, und der Bank K., Zürich, lautend auf E. zur Neubeurteilung an die
Vorinstanz zurückzuweisen.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.
J. Par ordonnance BP.2013.42 du 17 juin 2013, la requête d'effet suspensif a
été rejetée. La recourante a été invitée à fournir des précisions quant à sa
qualité d'héritière de feu E. (BP.2013.42 act. 2).
K. Le 28 mai 2013, la Cour des affaires pénales a été invitée à déposer des
observations et à préciser le contenu exact de la décision querellée (act. 3).
Le même jour, le MPC a été invité à prendre position (act. 4). La Cour des
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affaires pénales a pris position le 29 mai 2013 (act. 5). Le MPC y a renoncé
le 5 juin 2013 (act. 7). Invitée à répliquer, la recourante s'est exécutée le
28 juin 2013 (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien
avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri-
bunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ou-
verte contre les […] décisions des tribunaux de première instance, sauf
contre celles de la direction de la procédure. Le recours est recevable à la
condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (CALAME, Com-
mentaire romand CPP, Bâle 2011, n°1 ad art. 382; LIEBER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/
Hansjakob/Lieber, éd.], no 7 ad art. 382; SCHMID, Handbuch, n° 1458; GUI-
DON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thè-
se Zurich/Saint Gall 2011, n° 232 ss). En outre, il doit être actuel (GUIDON,
op. cit., n° 244 et doctrine et jurisprudence citées). Le recours contre les
décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396
al. 1 CPP).
1.2 La recourante querelle la décision de la Cour des affaires pénales en ce qui
concerne les séquestres sur les avoirs au nom de feu E. ("lautend auf E.";
act. 1, par I/3) et l'indemnité.
1.3 Des pièces fournies par la recourante, il apparaît que feu E. serait mort in-
testat; il n'aurait que deux héritiers légaux, sa mère et sa sœur – qui re-
court. La mère aurait répudié la succession de sorte que la recourante se-
rait l'unique héritière légale du défunt (act. 11; 11.2). Si la situation succes-
sorale suite au décès de feu E. ne paraît pas encore éclaircie à suffisance,
reposant essentiellement sur les allégués de la recourante elle-même et
des pièces dont l'authenticité et la pertinence n'ont pas fait l'objet de
confirmation officielle, il convient de considérer que sur la base des mêmes
pièces, la Cour des affaires pénales a rendu une décision de classement
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envers feu E. et invité la recourante à participer aux débats en tant que
tiers concernée (act. 1.4). Lui dénier cette dernière qualité en procédure de
recours reviendrait à l'empêcher d'exercer une partie des droits auxquels
elle peut prétendre en vertu de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (cf. GUIDON,
op. cit., n° 225). Par conséquent, il y a lieu de lui ménager dans cette pro-
cédure les mêmes droits que ceux qui lui ont été accordés par la Cour des
affaires pénales.
1.4 Feu E. était ayant droit économique des avoirs séquestrés auprès de la
banque K. (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.78 du 16 juillet
2013, consid. 2.1). Or, de jurisprudence constante (arrêt du Tribunal fédéral
1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 et jurisprudence citée; décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2013.78 du 16 juillet 2013, consid. 2.2), cette
qualité ne fonde pas un intérêt juridiquement protégé sur les avoirs séques-
trés et par conséquent, ne donne pas qualité pour recourir. Sur ce point, le
recours est irrecevable.
1.5 En ce qui concerne les avoirs dont feu E. était titulaire, il convient de cons-
tater que de ce chef, la décision querellée ne constitue manifestement pas
une décision sur les séquestres mais ne fait que rappeler que celle-ci sera
prise ultérieurement, dans le jugement final. En effet, premièrement, il est
dans la logique des choses que le sort des séquestres soit réglé avec le
prononcé final (art. 81 al. 4 let. e CPP); secondement, si la Cour des affai-
res pénales avait entendu régler définitivement le sort des séquestres en
question par la décision querellée, elle aurait prononcé expressément leur
confiscation et n'aurait pas eu de raison d'admettre la recourante aux dé-
bats consécutifs puisque sa qualité de tiers touchée se limite à cette ques-
tion (act. 1.4; supra, consid. 1.3). Par conséquent, il y a lieu d'admettre que
ce point de la décision querellée ne constitue qu'un rappel de la procédure
que la Cour des affaires pénales entend suivre et, donc, au mieux, une or-
donnance de direction de la procédure contre laquelle la voie du recours
n'est pas ouverte (art. 393 al. 1 let. b CPP).
1.6 Il en va de même du point de la décision querellée relatif à l'indemnité. Si,
de façon générale, la décision de classement règle également le sort de
l'indemnité (art. 81 al. 4 let. b et 429 CPP), il y a lieu de constater qu'en
l'espèce, la Cour des affaires pénales a lié cette partie de la décision à la
procédure principale. Dans la mesure où l'indemnité réclamée par la recou-
rante - limitée aux frais d'avocat (act. 1, par. 80; act. 1.14) - est manifeste-
ment liée au sort des avoirs séquestrés et que la décision relative à ceux-ci
n'a pas encore été rendue (supra, consid. 1.5), il sied de considérer que la
décision querellée y relative est également une ordonnance de direction de
procédure. Ne le serait-elle pas qu'il conviendrait de douter de la qualité
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pour recourir de la recourante qui, en tant qu'héritière putative de feu E., ne
paraît subir qu'un préjudice économique indirect du fait de la créance invo-
quée par le conseil de feu E. envers la succession de ce dernier. De plus,
ledit préjudice ne pourrait en tout état de cause être chiffré en l'état en ce
qui concerne la recourante puisque la succession de feu E. n'est pas réglée
définitivement et ainsi, ni le nombre ni les parts des héritiers ne sont
connus; il ne présenterait donc aucun caractère d'actualité. Par consé-
quent, le recours est irrecevable sur ce point également.
2. La recourante fait enfin valoir la violation de son droit d'être entendue,
constituée selon elle par le fait que la Cour des affaires pénales ne l'aurait
pas entendue avant de rendre la décision querellée puis par le défaut de
motivation de cette dernière (act. 1, par. 59). Selon la jurisprudence, le re-
courant qui n'a pas qualité pour agir au fond peut néanmoins invoquer les
garanties générales de procédure conférées par l'art. 29 Cst. (ATF 133 I
185 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_638/2007 du 7 avril 2008,
consid. 3.2 et 1P.82/2000 du 19 juillet 2000, consid. 1c; décision du Tribu-
nal pénal fédéral BB.2012.67 du 22 janvier 2013, consid. 3). Tel est no-
tamment le cas de la violation du droit d'être entendu lorsqu'elle équivaut à
un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4; arrêt du Tribunal fédé-
ral 1B_489/2011, consid. 1.2).
Le premier grief, relatif au droit d'être entendu avant que la Cour des affai-
res pénales rende la décision querellée, tombe évidemment à faux: il res-
sort de ce qui précède (supra, let. H) que la recourante s'est manifestée
auprès de la Cour des affaires pénales le 16 mai 2013, soit trois jours
après la décision en cause. Par conséquent, la Cour aurait été bien en pei-
ne de lui conférer le moindre droit alors qu'elle ignorait son existence. En
outre, il convient de considérer que préalablement à la décision querellée,
toutes les parties connues ont été invitées à plaider. Le conseil de la recou-
rante, présent aux débats pour feu E. (le décès de ce dernier n'ayant pas
encore été admis par la Cour à ce stade) a indiqué que "les héritiers éven-
tuels ne sont pas encore connus" (act. 1.11, par. 6) et s'est exprimé quant
au classement (act. 5, par. 6-7; act. 1.11). Il apparaît que la Cour des affai-
res pénales a donc ménagé les droits des parties et autres participants aux
débats avant de statuer. Le second grief, qui a trait à la motivation de la
décision de la Cour des affaires pénales, méconnaît le fait que, rendant des
ordonnances de procédure sur les points querellés (supra, consid. 1.5 et
1.6), la Cour des affaires pénales n'avait pas à les motiver (art. 80 al. 3
CPP). Par conséquent, sur ce point, le recours est rejeté.
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3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica-
tion de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra-
le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’500.--. Ce montant est mis
à la charge de la recourante vu le sort de la cause.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 1’500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 7 août 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution (brevi manu) à:
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Distribution (recommandé) à:
- Me Georg Friedli, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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