Décision du 21 juin 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, Juge
président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
représenté par Me B., avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.83
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- l'enquête ouverte le 15 décembre 2011 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre A. pour blanchiment d'argent
(art. 305bis CP) (act. 1.3),
- le séquestre des comptes nos 1 et 2 ouverts auprès de la banque C. à
Genève au nom du recourant ordonné le 15 décembre 2011 par le MPC
(act. 1.2, 1.4 et 1.5),
- le recours interjeté le 29 mai 2013 par le recourant auprès de la Cour de
céans pour déni de justice et retard injustifié concluant à la levée du
séquestre précité,
- le courrier adressé le 3 juin 2013 par la Cour de céans au recourant, lui
fixant un délai au 14 juin 2013 pour indiquer, conformément à l’art. 385
al. 1 CPP, la décision visée, les points de la décision qu’il attaque (let. a),
les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
preuve qu’il invoque (let. c), sous peine de non entrée en matière. Dans le
même délai la Cour de céans a invité le conseil du recourant à fournir les
pièces manquantes invoquées à l'appui de son recours et à compléter sa
procuration en précisant la date à laquelle le mandat avait été octroyé
(act. 2),
- la déclaration de retrait de recours du 14 juin 2013 transmise par le conseil
du recourant pour le motif que sa lettre du 3 avril 2013 adressée au MPC
n'est jamais parvenue à destination et que dès lors le grief de retard
injustifié est prématuré,
considérant que:
- les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur
l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
- aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée
des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);
- 3 -
- quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure
écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour
apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait
étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);
- il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;
- de toute façon, le recours aurait été déclaré irrecevable;
- en effet, une décision susceptible d'être attaquée devant l'autorité de céans
fait défaut;
- les conditions pour conclure à l'existence d'un déni de justice ne sont
également pas réunies;
- il y a déni de justice ou retard injustifié lorsque l’autorité s’abstient
tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai
convenable (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer
Strafprozessordnung, thèse bernoise, Zurich / St-Gall 2011, n° 30 ss);
- pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être
vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref
délai (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; arrêts du
Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013, consid. 4; 2C_979/2011 du
12 juin 2012, consid. 2.2.2 in: RDAF 2012 II p. 472);
- il ne ressort pas du dossier que le recourant se soit adressé au MPC pour
se plaindre du retard à statuer et l'inviter à rendre une décision concernant
le séquestre de ses comptes;
- le conseil du recourant n'a notamment pas fourni dans le délai imparti par
la Cour de céans, conformément à l' art. 129 CPP, de procuration datée
(act. 1.1 et 2);
- les constatations qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours;
- les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le
recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée
avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
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- le recours était d'emblée irrecevable et le retrait intervient en l'espèce à un
stade initial de la procédure, n'occasionnant que des frais de chancellerie
modérés, ce dont il sera tenu compte dans le calcul des frais de justice
(art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP);
- l'émolument est dès lors fixé à CHF 300.--;
- il est de principe que les frais de procédure doivent être mis à la charge de
la personne qui les a occasionnés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2012
du 28 mai 2013, consid. 2.3);
- le Tribunal fédéral a jugé que ces frais peuvent être mis à titre personnel à
la charge d'un avocat qui intente un recours dont l'irrecevabilité est
évidente dans la mesure où l'on prête un minimum d'attention à cette
question (cf. ATF 129 IV 206 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral
6P.136/2004 du 9 décembre 2004, consid. 5; CREVOISIER, Commentaire
romand du CPP, Bâle 2011, n° 2 ad art. 417 CPP);
- vu la négligence manifeste du conseil du recourant (DOMEISEN,
Commentaire bâlois, Schweizerishe Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 13
ad art. 417), qui a déposé auprès de la Cour de céans un recours dont
l'irrecevabilité était évidente et d'emblée reconnaissable, de surcroît sans
produire une procuration datée nonobstant l'invitation explicite de cette
autorité, il sied de mettre exceptionnellement les frais de la présente cause
à la charge de Me B.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure BB.2013.83 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de Me B.
Bellinzone, le 21 juin 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me B., avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de
contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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