Décision du 9 octobre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A.,
représenté par Me Silvan Hürlimann, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.86
- 2 -
Faits:
A. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchi-
ment d'argent (MROS) du 18 février 2011 et à une plainte de la société B.
Ltd du 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert, en date du 3 mars 2011, une procédure pénale contre in-
connus du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Selon la dénoncia-
tion de B. Ltd, les bureaux moscovites de cette dernière auraient été per-
quisitionnés, en juin 2007, par des policiers du Ministère de l'Intérieur à
Moscou. Lors de cette perquisition, des sceaux officiels et des certificats
fiscaux de sociétés lui appartenant auraient notamment été séquestrés. Le
24 décembre 2007, ces pièces auraient été utilisées de manière indue pour
obtenir le remboursement à hauteur de USD 230 mio d'impôts payés par
lesdites sociétés au gouvernement russe, ce avec la complicité présumée
de hauts fonctionnaires de ce pays. Ces montants auraient été par la suite
blanchis notamment en Suisse.
B. Par ordonnance du 17 septembre 2012, le MPC a demandé l'identification
de toutes les relations bancaires ouvertes ou clôturées auprès de la ban-
que C. à Zurich, y compris les compartiments coffre, dont A., D., E. Ltd, F.
Ltd, G. Ltd et H. Ltd seraient titulaires, ayants droit économiques ou au bé-
néfice d'un pouvoir de signature (act. 1.4). A cette même occasion, ladite
autorité a ordonné la production de la documentation bancaire s'y rappor-
tant ainsi que le séquestre avec effet immédiat des valeurs patrimoniales
déposées sur les relations bancaires identifiées et notamment celle portant
le n° 1 dont A. est titulaire et ayant droit économique. Par requête du
28 janvier 2013, confirmée le 17 mai 2013, A. a requis la levée du séques-
tre portant sur son compte (act. 1.5 et 1.11).
C. Le 23 mai 2013, le MPC a rejeté cette requête (act. 1.2).
D. Par acte du 3 juin 2013, A. a interjeté recours à l'encontre de ce prononcé
en concluant (act. 1):
« 1. Es sei die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 28. Mai 2013 aufzuheben und
die mit Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 17. September 2012 angeordnete
Beschlagnahme des Kontos von A. mit der Kontonummer n°1 der Bank C. aufzu-
heben und die Bank C. über die Aufhebung der Beschlagnahme in Kenntnis zu
setzen.
- 3 -
2. Eventualiter sei die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 28. Mai 2013 aufzuhe-
ben und zur Neuentscheidung und Begründung an die Bundesanwaltschaft zurück-
zuweisen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer zulasten der
Bundesanwaltschaft. »
E. Invité à répondre, le MPC a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que
le recours soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité (act. 3). Il a, pour le
surplus, confirmé la décision entreprise à laquelle il a renvoyé.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé-
cembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN-
SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
Bâle 2011 [ci-après: Commentaire bâlois], no 15 ad art. 393; KELLER, Kom-
mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do-
natsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommentar, Zurich/Bâle/Genève
2010, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafpro-
zessrechts [ci-après: Handbuch], Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au-
torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le
recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité
(let. c).
- 4 -
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté-
rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit
un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimina-
tion de ce préjudice. En sa qualité de titulaire du compte, le recourant dis-
pose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la mesure de sé-
questre frappant ledit compte (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées).
1.4 Ayant été au surplus déposé dans le délai de dix jours dès la notification du
prononcé entrepris, le recours est recevable.
2. Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser-
vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets
ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application
du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004,
consid. 2.2, non publié in ATF 130 IV 154). S'agissant d'une mesure de
contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des indices suffisants
laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de
suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou
en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur
ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septem-
bre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme,
Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre
pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions
se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité
adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être consi-
dérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95;
SCHIMD, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zu-
rich/Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire
romand, Code de procédure pénale , Bâle 2011 [ci-après: Commentaire
romand], n° 26 ad art. 263 CPP). La mesure doit par ailleurs reposer sur
une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le
principe de la proportionnalité (v. art. 197 CPP), étant précisé que l’autorité
dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal
fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute
sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt
public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (MO-
REILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in
- 5 -
JdT 2012 IV 5 n° 43). Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de
l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 1ère phrase CP).
2.1
2.1.1 Le recourant se plaint de ce que, dans son ordonnance du 17 septembre
2012 (act. 1.4), le MPC aurait motivé le séquestre sur la base de l'art. 263
al. 1 let. a CPP, soit par la nécessité d'utiliser les objets séquestrés comme
moyens de preuve. Dans sa décision de refus de levée de séquestre du
28 mai 2013, ladite autorité aurait par contre justifié celui-ci en application
de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, c'est-à-dire en vue de confiscation. Le recou-
rant relève à cet égard qu'il n'est pas prévenu et que le MPC n'a à ce jour
pas fait état de soupçons de blanchiment à son encontre (act. 1, p. 7). Il n'y
aurait au demeurant pas de connexité entre le crime préalable, vaguement
exposé, et la personne et le compte du recourant (act. 1, p. 10). Aucune
transaction douteuse n'aurait été identifiée sur cette dernière relation. Hor-
mis des communications dans la presse, il n'existerait par ailleurs au dos-
sier aucun élément concret permettant de conclure à l'existence d'un crime
préalable au blanchiment d'argent pouvant être mis en relation avec les
deux transactions considérées comme suspectes par le MPC et interve-
nues sur le compte de la société E. Ltd auprès de la banque C. (act. 1,
p. 13). Au surplus, I., dirigeant de B. Ltd, aurait affirmé dans un media que
E. Ltd notamment ne serait aucunement impliquée dans le complexe de
faits sous enquête (act. 1, p. 13).
2.1.2 Dans la décision entreprise, le MPC expose qu'il ressort des éléments au
dossier qu'une importante escroquerie aurait été commise en Russie en re-
lation avec le vol de documents et les remboursements illégaux d'impôts
qui auraient généré un produit illicite très substantiel de l'ordre de USD 230
millions. Les investigations conduites auraient permis d'identifier un certain
nombre de comptes bancaires, tant en Suisse qu'à l'étranger – notamment
à Chypre et en Moldavie –, qui auraient reçu le produit de ladite escroque-
rie. D'après des documents fournis par la partie plaignante, il ressortirait
qu'une partie des fonds détournés serait parvenue sur le compte n° 2 déte-
nu par la société E. Ltd auprès de la banque C., relation bancaire dont le
recourant était l'ayant droit économique jusqu'en 2008. A cet égard, les
soupçons du MPC portent sur deux crédits d'un montant de USD 410'000.--
et USD 447'354.-- opérés en provenance de comptes des sociétés molda-
ves J. Srl et K. Srl les 6 et 13 février 2008. L'examen de la documentation
bancaire tendrait à renforcer les soupçons que les fonds déposés en Suis-
se pourraient être d'origine criminelle. En outre, il ressortirait des analyses
financières que, en date du 14 octobre 2008, le compte du recourant, objet
de la présente procédure, a versé en faveur de la relation bancaire de E.
- 6 -
Ltd précitée un montant de USD 7'000.--. De l'avis du MPC, compte tenu
des doutes existant quant à l'origine des avoirs présents sur ces comptes
ainsi que de la nécessité de procéder à des mesures d'enquête complé-
mentaires – notamment des commissions rogatoires et des analyses finan-
cières –, la levée du séquestre apparaît comme étant prématurée.
2.1.3 Préalablement, il convient de souligner qu'il ressort tant de l'ordonnance du
17 septembre 2012 que de la décision de refus de levée du séquestre du
28 mai 2013 que le blocage des avoirs n'a pas été ordonné dans un but
probatoire, comme le soutient le recourant, mais à des fins conservatoires,
le MPC considérant qu'il ne peut être exclu que les valeurs patrimoniales
en question aient une origine criminelle (act. 1.4, p. 4; act. 1.2). C'est uni-
quement le séquestre de la documentation bancaire, en l'espèce non
contesté, qui a été motivé par la nécessité de recueillir des moyens de
preuve au sens de l'art. 263 al. 1 let. a CPP (act. 1.4, p. 3). Il s'impose éga-
lement de préciser que, comme il a été exposé ci-dessus (consid. 2), le fait
que le détenteur du compte n'est pas prévenu ni formellement soupçonné
d'actes de blanchiment n'est pas pertinent et ne constitue pas en tant que
tel un motif susceptible de conduire à la levée de la mesure.
2.1.4 Sur le fond, il convient de relever ce qui suit. Dans le cadre de la présente
procédure, le MPC s'est limité à résumer brièvement les contours de l'état
de fait et n'a pas fourni à la Cour de céans d'indications détaillées concer-
nant le crime préalable et les soupçons de blanchiment d'argent qui fondent
son enquête. Cependant, le rapport du Centre de compétence Economie et
Finance (ci-après: CCEF) du 26 février 2013 (act. 1.10.1), établi sur man-
dat du MPC, confirme en substance que deux sommes créditées sur le
compte précité détenu auprès de la banque C. par E. Ltd proviendraient
des fonds présumés détournés au détriment de l'administration fiscale de
Moscou. Le CCEF a analysé en particulier un schéma des flux financiers
liés à ces deux versements établi par la partie plaignante et montré que les
deux montants mis en exergue par ladite partie, fondant en substance la
décision du MPC, ont effectivement eu lieu dans les modalités exposées
par celle-ci (act. 1.10.1). D'après le CCEF, les brèves annotations accom-
pagnant lesdits virements, suggérant que E. Ltd ferait du commerce, ne
correspondent pas aux indications fournies par les ou l'un des ayants droit
du compte quant à l'activité de la société. En outre, le CCEF a relevé que
lors de l'ouverture du compte de E. Ltd, le 16 décembre 2005, le recourant
avait été indiqué comme étant l'ayant droit économique de celui-ci. Toute-
fois, un deuxième formulaire, non daté mais portant une indication ("Form A
pursuant to Art. 3 and 4 CDB 2008") laissant présumer qu'il a été établi en
2008, indique que D. est l'ayant droit économique dudit compte et ce sans
- 7 -
que le recourant ait été formellement radié. Sur la base des relevés bancai-
res, il apparaît en outre que ce même compte a été en très grande partie
alimenté, entre février 2008 et septembre 2012, par le débit de comptes
sous maîtrise du recourant et de D. auprès de la banque C. De manière
plus générale, les analyses du CCEF ont montré qu'il existe des mouve-
ments réciproques entre ces relations bancaires. Enfin, la documentation
bancaire ne contient, selon le CCEF, aucune indication concernant l'origine
de ces crédits et débits, notamment de ceux en provenance et au bénéfice
des comptes liés au recourant et à D.
Ainsi, à ce stade de la procédure, il apparaît donc à la Cour de céans que
le compte objet du séquestre présentement contesté est en lien avec une
relation bancaire (soit celle détenue par E. Ltd) potentiellement récipiendai-
re d'une partie des fonds provenant de l'escroquerie présumée commise en
Russie (il y a lieu de souligner que ces opérations pourraient constituer des
actes de blanchiment dans la mesure où elles participent à entraver l'origi-
ne des fonds illicites). Ce lien consiste tant en l'identité de l'ayant droit éco-
nomique de ces deux comptes qu'en le versement d'USD 7'000.-- mis en
évidence par le CCEF. Dans une optique plus générale, les analyses des
flux financiers indiquent que les avoirs présents sur le compte de E. Ltd
proviennent en grande partie de versements effectués par des sociétés
liées au recourant notamment. Partant, au vu de ces liens et du fait que
l'origine de ces montants et transactions est encore inconnue, il se justifie
de maintenir le séquestre jusqu'à ce que les actes d'instruction complé-
mentaires envisagés par le MPC permettent d'éclaircir le contexte trouble
dans lequel le compte sous examen s'inscrit, la provenance des fonds et
préciser les faits ainsi que leur portée juridique. Le MPC tâchera en particu-
lier de fournir les éléments de preuve nécessaires en relation avec le crime
préalable.
2.2 De l'avis du recourant, le séquestre serait au surplus disproportionné
(act. 1, p. 8 ss). En effet, aucune opération suspecte n'aurait eu lieu sur la
relation bancaire du recourant, les seules transactions douteuses identi-
fiées concernant uniquement un compte détenu par la société E. Ltd au-
près da la banque C. Ainsi, le séquestre de la documentation bancaire et
des avoirs de cette dernière relation aurait été suffisant pour reconstruire le
paper trail. Le blocage aurait au surplus été ordonné sur des avoirs dix fois
plus élevés que les montants suspects. La durée du séquestre, en place
depuis 8 mois au moment du dépôt du recours, serait d'ailleurs excessive.
En application de l'art. 197 al. 2 CPP, le principe de la proportionnalité de-
vrait être examiné de manière d'autant plus rigoureuse que la mesure de
- 8 -
contrainte est dirigée à l'encontre d'une personne n'ayant pas le statut de
prévenu.
Il ressort de ce qui a été exposé plus haut (consid. 2.1.4) que le séquestre
du compte du recourant est justifié par les liens que celui-ci présente avec
le compte de E. Ltd. Sa fin n'étant pas probatoire, comme soutenu par le
recourant, mais conservatoire, il en découle que le seul blocage de cette
dernière relation bancaire n'aurait à l'évidence pas été suffisant pour abou-
tir au but poursuivi par le MPC. Compte tenu du flou qui règne autour de
l'origine de l'ensemble des avoirs des comptes impliqués, mentionnés par
le rapport du CCEF, il se justifie au demeurant de maintenir le blocage sur
l'ensemble des avoirs déposés et non uniquement à hauteur des deux
transactions suspectes dénoncées par le partie plaignante. La durée du
séquestre n'apparaît enfin pas excessive au vu de la complexité de l'affaire
et des analyses à effectuer.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
4. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge
les frais de la présente procédure, ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP,
selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des
parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des
art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra-
le (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règlement sur les frais]), sera fixé
à CHF 2'000.--.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 octobre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Silvan Hürlimann, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy