Décision du 24 octobre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représenté par Me Pascal de Preux, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.89
(Procédure secondaire: BP.2013.50)
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une en-
quête contre A. en 2011 du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) en
lien avec des fonds de personnes politiquement exposées africaines et de
leurs proches.
B. Le 15 mai 2012, la République de Saint-Marin a déposé auprès des autori-
tés suisses une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une enquête
ouverte contre le précité pour blanchiment d'argent. Le prévenu aurait, de
janvier 2006 à juin 2011, en qualité de fondé de pouvoir, d'administrateur
de sociétés de domicile (Seychelles, Ile Maurice, Belize, Panama, Iles
Caïman, etc.), d'ayant droit de signature ou mandataire sur des comptes de
personnes physiques commis des actes de blanchiment d'argent en créant
une structure complexe quant au nombre de sujets et entités impliqués, en
procédant à l'ouverture de plusieurs comptes auprès de notamment la ban-
que B. recevant et transférant au nom de tiers plus d'Euro 60 millions en
provenance d'une autorité publique du pays Z. Les fonds auraient ensuite
été partiellement transférés par A. vers des comptes détenus par des per-
sonnes physiques ou sociétés de domicile, véritables bénéficiaires, percep-
teurs ou utilisateurs finaux des sommes soupçonnées d'origine illicite tout
en retirant pour lui-même un profit personnel sous la forme de montants
placés sur ses propres comptes. L'argent pourrait être d'origine illicite car
pouvant être en lien avec des actes d'abus de confiance et de détourne-
ment de sommes à disposition de l'administration publique d'un état étran-
ger (act. 1.2).
Le 6 décembre 2012, le MPC a rendu une ordonnance de clôture aux ter-
mes de laquelle il a ordonné la transmission aux autorités requérantes des
procès-verbaux d'auditions du prévenu intervenues les 26 et 27 juin, 11 juil-
let et 11 octobre 2012 (act. 1.2).
C. Dans le cadre de la procédure nationale, le MPC a procédé à une perquisi-
tion dans les locaux de l'entreprise du prévenu. Divers documents ont été
saisis (act. 1.5).
A. a été appréhendé le 26 juin 2012 (act. 1.3). Il a été entendu le même
jour par la police judiciaire fédérale (act. 1.4) et le lendemain par le MPC
(act. 1.4.1). Il a été relaxé le 28 juin 2012 (act. 1.3).
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Le 29 juin 2012, le Tribunal des mesures de contraintes a ordonné en lieu
et place de la détention le dépôt des documents d'identité du prévenu entre
les mains du MPC (act. 1.3).
Les 10, 11 juillet et 11 octobre 2012, de nouvelles auditions de A. ont eu
lieu (act. 5.2; 1.4.2; 1.4.3).
Par courrier du 20 septembre 2012, le défenseur du prévenu a demandé
au MPC qu'au vu du nombre d'auditions déjà intervenues son client puisse
avoir sans délai accès au dossier de la cause (act. 1.6).
Le 27 février 2013, le défenseur du prévenu a requis une nouvelle fois du
MPC de pouvoir consulter le dossier de la cause (act. 1.8). Le 15 mars
2013, il a interpellé une nouvelle fois le MPC sur cette question (act. 1.9).
Le 19 mars 2013, le MPC a répondu par la négative. Il a indiqué à ce pro-
pos que l'enquête pénale, bien qu'ouverte fin novembre 2011, n'en était
qu'à un stade initial au vu notamment de sa complexité; il a par ailleurs re-
levé que les auditions intervenues avaient été menées essentiellement
dans le cadre de la demande d'entraide. Il a invoqué de nouvelles auditions
à venir sur des éléments de l'enquête pénale (act. 1.10).
A. a été informé le 28 mai 2013 que des auditions étaient fixées les 10, 11
et 12 juillet 2013 (act. 1.11).
Le 10 juin 2013, Me Pascal de Preux, avocat, a informé le MPC qu'il était
nouvellement constitué pour le précité et a demandé à pouvoir avoir accès
au dossier (act. 1.12). Le 12 juin 2013, le MPC a rejeté la demande de
consultation intégrale du dossier, mais a accordé une consultation partielle
des actes, laquelle pouvait être organisée dès le 1er juillet 2013. Pour mo-
tifs, il a repris les arguments précédemment développés à savoir que l'en-
quête pénale bien qu'initiée en novembre 2011 n'a réellement débuté qu'au
mois de mai 2012; il retenait donc qu'elle est restée à un stade initial durant
une longue période (act. 1.1). Le 18 juin 2013, A. s'est étonné de cet accès
partiel au dossier et a demandé à pouvoir être informé, avant les auditions
prévues, quelles étaient les pièces accessibles (act. 1.13). Le 21 juin 2013,
le MPC lui a fait savoir qu'il ne lui était pas possible d'en établir l'inventaire;
il a confirmé qu'un accès aussi large que possible serait aménagé dès le
1er juillet 2013 (act. 1.14).
D. Le 24 juin 2013, A. recourt devant l'autorité de céans contre l'ordonnance
du 12 juin 2013 (act. 1). Il conclut:
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"A la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
Annuler l'ordonnance simple d'instruction rendue par le Ministère public de la
Confédération le 12 juin 2013;
Autoriser l'accès à A. au dossier intégral de la procédure SV.11.1265;
Dire que cet accès intégral au dossier doit être autorisé avant les prochaines
auditions de A.;
Dire que les prochaines auditions seront fixées au moins un mois après que
A. ait eu accès intégralement au dossier de la procédure SV.11.1265;
Condamner la Confédération aux frais de la procédure;
Allouer à A. une indemnité pour les dépens occasionnés par l'exercice raison-
nable de ses droits de procédure;
Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres conclu-
sions."
Il invoque une violation de son droit à une défense effective et de son droit
d'être entendu. Il requiert au surplus que soient prononcées des mesures
provisionnelles visant à l'annulation des auditions prévues les 10, 11 et
12 juillet 2013.
E. Par ordonnance du 26 juin 2013, la Cour de céans a rejeté la demande de
mesures provisionnelles (BP.2013.50).
F. Dans sa réponse du 15 juillet 2013, le MPC conclut au rejet du recours aux
frais de son auteur. Il relève entre autres qu'une consultation partielle a pu
avoir lieu le 4 juillet 2013 (act. 5).
Dans sa réplique du 26 juillet 2013, le recourant maintient ses conclusions.
Il fait valoir que la consultation, si elle a bien eu lieu, n'a pas été d'une
grande utilité, portant que sur des pièces de nature formelle ou déjà en sa
possession (act. 7).
Les arguments et preuves invoqués par les parties seront repris si néces-
saire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Ba-
sler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler
Kommentar], n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], Donatsch/ Hansja-
kob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweize-
rischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec
l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par
écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393
al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard in-
justifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c). Le présent recours du 24 juin 2013 déposé contre
une décision reçue le 13 juin 2013 l'a été en temps utile. Le prévenu, partie
à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP), est directement touché par la déci-
sion querellée.
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridique-
ment protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382
al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013,
consid. 2.3.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice
causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce
préjudice. Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées).
1.3.1 Dans son recours, le recourant conclut notamment à pouvoir avoir un ac-
cès intégral au dossier (act. 1 p. 2). Le 4 juillet 2013, soit alors que la pré-
sente procédure de recours était pendante, il a pu consulter un certain
nombre de pièces. En conséquence, et pour ces derniers actes seulement,
son recours a perdu son objet. Il est donc partiellement irrecevable.
1.3.2 Au sens de l'art. 397 al. 2 CPP, la décision sur recours peut être de nature
réformatoire ou cassatoire (Message relatif à l’unification du droit de la pro-
cédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057,
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1297). Si dans le second cas la sécurité du droit invite l'autorité dont la dé-
cision est cassée à tenir compte de la décision sur recours au moment de
prendre une nouvelle décision, le principe d'indépendance des autorités
pénales (art. 4 al. 1 CPP) interdit en principe à l'autorité de recours de don-
ner des instructions au Ministère public sauf exceptions prévues par la loi
(art. 4 al. 2 CPP), soit en cas de décision sur une ordonnance de classe-
ment (art. 397 al. 3 CPP) ou de déni de justice ou de retard injustifié
(art. 397 al. 4 CPP; le Message, FF 2006 1057, 1297; RÉMY, Commentaire
romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n° 7 ad art. 397). Tel n'est
pas le cas en l'espèce. Par conséquent, les conclusions du recourant qui
prient la Cour de céans de dire "d'une part que l'accès intégral au dossier
doit être autorisé avant les prochaines auditions de A. et d'autre part que
les prochaines auditions seront fixées un mois après que A. ait eu accès in-
tégralement au MPC" sont irrecevables (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.33 du 13 juin 2012, consid. 1.3).
1.3.3 Par ailleurs, le prévenu requiert que l'accès intégral au dossier lui soit
conféré avant ses prochaines auditions (act. 1 p. 2). Celles auxquelles il
faisait référence dans son recours ont cependant déjà eu lieu les 10 et
11 juillet 2013. Il ne dispose dès lors plus d'intérêt actuel à cet égard non
plus. Dans la mesure toutefois où, pour les pièces auxquelles le recourant
n'a pas encore eu accès, l'interdiction de les consulter perdure, la question
soulevée dans son recours pourra se poser pour d'éventuelles auditions fu-
tures. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière à cet égard (décision du Tribu-
nal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4).
2.
2.1 Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu tant sous l'angle
du droit à consulter le dossier que sous celui du droit à une défense effecti-
ve. Il considère à ce titre qu'avoir un accès partiel au dossier une semaine
avant les auditions ne lui permet pas de préparer sa défense de manière
concrète. Il souligne notamment que la procédure a été ouverte en novem-
bre 2011 déjà et relève que le MPC n'explique pas en quoi la restriction du
droit de consulter le dossier est nécessaire pour la poursuite pénale ni la
teneur essentielle des documents secrets sur lesquels il fonde son ordon-
nance. La consultation partielle qui lui a été conférée en juillet 2013 n'est
selon lui pas suffisante dans la mesure où elle n'a porté que sur des pièces
de forme ou dont il disposait déjà. Cela ne lui permet pas de préparer effec-
tivement sa défense alors même que selon les dires du MPC l'enquête est
importante, les transactions à élucider nombreuses et les structures finan-
cières mises en place complexes. Le MPC rappelle pour sa part en subs-
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tance que le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et précise que
l'enquête est selon lui toujours à un stade initial. Il souligne que l'intégralité
du dossier n'a pu être soumise pour consultation, les principales personnes
physiques impliquées devant encore être entendues; elles se trouveraient
essentiellement à l'étranger.
2.2 Garantie fondamentale du procès pénal, le droit d’être entendu est prévu
par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 et réfé-
rences citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.92 du 17 mars 2010,
consid. 2.1.1) et concrétisé à l'art. 107 CPP. Il n’est pas absolu, mais peut
souffrir des restrictions commandées par le soupçon d'abus de droit (art.
108 al. 1 let. a CPP) ou par la sécurité de personnes ou par la protection
d’intérêts contraires, publics ou privés (art. 108 al. 1 let. b CPP). Une telle
restriction peut notamment consister en la limitation de l'accès au dossier
(art. 101 al. 1 CPP e. l. art. 107 al. 1 let. a CPP). La manifestation de la vé-
rité et le bon déroulement de l'enquête sont des intérêts publics prépondé-
rants qui ont amené le législateur à clairement refuser de reconnaître de
manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début
de la procédure. Au contraire une restriction est-elle admissible pour éviter
de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les élé-
ments de preuve principaux avant terme, ou pour parer au risque de collu-
sion (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2;
ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les références citées; BRÜSCHWEILER, in
DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar StPO, Zurich 2010, n° 6 ad
art. 101).
En revanche une simple mise en danger des intérêts de la procédure ou du
bon déroulement de l’enquête ne suffit pas pour que les autorités puissent
restreindre le droit d’être entendu, notamment durant la phase initiale de la
procédure préliminaire (BENDANI, op. cit., no 2 ad. art. 108 CPP). Le texte
légal de l’art. 108 al. 1 lit. a CPP est ainsi très restrictif en matière de limita-
tion du droit d’être entendu pour les cas où le prévenu risque d’entraver la
poursuite de l’enquête. Toutefois, l’autorité de poursuite peut refuser
l’accès au dossier aux parties jusqu’à la première audition du prévenu et
l’administration des preuves principales par le MPC (art. 101 al. 1 CPP). Ce
concept «d’administration des preuves principales» reste très vague de
sorte que les autorités de poursuite conservent une certaine marge de
manœuvre s’agissant du refus de l’accès au dossier (BENDANI, op. cit., no 3
ad art. 108). De façon générale toutefois on entend par là les preuves dont
la mise en œuvre se révèle indispensable à la recherche de la vérité maté-
rielle. La jurisprudence et la doctrine admettent à ce titre notamment les
auditions des principaux témoins à charge (GRETER/GISLER, Le moment de
- 8 -
la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès,
in forumpoenale 5/2013 p. 301, 302).
2.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le MROS s'est manifesté auprès du
MPC le 14 novembre 2011 suite à une annonce spontanée de "l'Agenzia di
Informazione finanziaria" de Saint-Marin relative à l'ouverture de plusieurs
comptes par A. pour un montant total de quelque Euros 60 mios. Le
20 mars 2012, le MPC a ouvert une instruction nationale contre le précité
pour blanchiment d'argent eu égard à ce complexe de faits (act. 7.1). Il ap-
paraît toutefois que le MPC n'a entrepris les premiers actes d'enquête
qu'après avoir reçu la demande d'entraide de Saint-Marin datée du 15 mai
2012. En particulier, il a procédé à diverses auditions du prévenu, la pre-
mière ayant eu lieu le 26 juin 2012 (act. 1.4). Si certains des procès-
verbaux de ces auditions font état d'éléments liés aux faits évoqués par
l'autorité étrangère, le MPC a également précisé au prévenu le 27 juin
2012, que la procédure helvétique est en rapport avec la demande d'en-
traide (act. 1.4.1 p. 2). Ainsi, s'il faut admettre avec le MPC que l'enquête
concernée a effectivement réellement débuté en juin 2012, on ne peut en
revanche le suivre lorsqu'il invoque que le prévenu n'a été que sommaire-
ment entendu sur le complexe de faits tels que présenté par les autorités
étrangères et que les auditions menées n'ont pu porter sur tous les points
déterminants pour la résolution de l'affaire pénale. Certes, il se peut que le
MPC n'a pas posé toutes les questions pertinentes pour son enquête na-
tionale. Néanmoins, dans la mesure où les éléments de faits de cette der-
nière et de l'entraide sont intimement liés, les auditions menées ont d'ores
et déjà pu amener des informations intéressantes à l'autorité de poursuite
nationale. Ainsi, plus d'une année après les premières auditions du préve-
nu, on ne peut plus considérer que l'enquête est encore à un stade initial.
Dans la mesure où la première audition du prévenu est intervenue il y a
longtemps déjà, une restriction d'accès au dossier pour cette raison n'est
plus possible; reste donc à déterminer ce qu'il en est s'agissant de l'admi-
nistration des preuves principales (art. 101 al. 1 CPP).
Dans ce contexte, il y a lieu de relever que les perquisitions auxquelles se
réfère le MPC - et qui ont conduit, selon lui, à la saisie d'une documentation
très importante portant sur au moins six années d'activité du prévenu - ont
eu lieu en juin et juillet 2012, soit il y plus d'un an. L'autorité d'enquête de-
vrait ainsi avoir pu prendre connaissance des documents saisis et procéder
au tri nécessaire. Par ailleurs, l'inventaire des pièces révèle que seule une
personne a été entendue à titre de renseignement et ce en juin 2012
(act. 7.1 p. 8). Il apparaît au surplus qu'au cours de l'année écoulée, peu
d'actes d'enquête ont été entrepris par le MPC (act. 7.1). Il reste que celui-
ci invoque dans sa réponse que les principales personnes physiques impli-
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quées n'ont pu être auditionnées pour l'heure, plusieurs d'entre elles se
trouvant à l'étranger (act. 5 p. 3). Certes, on ignore si des demandes d'en-
traide ont été soumises aux Etats étrangers concernés, une partie de l'in-
ventaire soumis à l'autorité de céans étant caviardé (act. 7.1). Cependant,
compte tenu du fait que l'enquête porte sur du blanchiment et a un fort
contexte international, il faut admettre que les preuves principales n'ont pas
encore pu être administrées à satisfaction. Il convient partant d'aménager
le temps nécessaire au MPC pour administrer les preuves précitées. Il im-
porte toutefois qu'une telle administration ait lieu au plus vite sous peine
notamment d'une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP) ainsi
que de la limitation temporaire de la restriction posée au droit d'être enten-
du du prévenu (art. 108 al. 2 CPP). Si les mesures précitées ne peuvent
avoir lieu dès que possible, il appartiendra au MPC d'ouvrir plus largement
le dossier de la cause au prévenu, en lui laissant suffisamment de temps
pour préparer sa défense (art. 6 § 1 CEDH).
2.4 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
3. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. En l'espèce, il ne sera pas tenu compte du fait que durant la
procédure de recours, un accès partiel au dossier a été accordé au recou-
rant. En effet, c'est déjà dans la décision attaquée qu'il en a été informé. Ce
n'est donc pas en raison de son recours qu'il a obtenu gain de cause sur ce
point. Dès lors, en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre
à sa charge lesdits frais, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument
qui, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé-
dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant qui suc-
combe.
3. Il n'est pas octroyé de dépens.
Bellinzone, le 24 octobre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pascal de Preux, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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