Décision du 20 septembre 2013
Cour des plaintes
Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli,
juge unique,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties Me A., avocat,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE
FRIBOURG, COUR D’APPEL PÉNAL,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.98
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Faits:
A. Par arrêt du 10 juillet 2013 (act. 3.1), dont le dispositif a été communiqué le
10 juillet 2013, mais dont la notification complète est intervenue par envoi
du 19 juillet 2013, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg (ci-après: la Cour d’appel) a statué sur un appel formé par Me A.
au nom de l’un de ses clients, condamné pour lésions corporelles simples
qualifiées et tentative de lésions corporelles graves, contre un jugement du
Tribunal pénal de la Gruyère du 20 décembre 2011 (act. 1.7). Le client
étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, les honoraires de
l’appelant pour les actes entrepris dans le cadre de la procédure d’appel
ont été fixés à CHF 2'381.40, soit CHF 2'160.--, débours par CHF 45.-- et
TVA par CHF 176.40 compris.
B. Le 16 juillet 2013, Me A. a formé recours en son nom propre en ce qui
concerne les honoraires qui lui ont été alloués dans l’arrêt du 10 juillet 2013
précité. Il conclut en substance à ce que lui soit allouée une indemnité de
CHF 4'752.--, qu’il ne soit pas perçu de frais et qu’une indemnité de partie
lui soit accordée à hauteur de CHF 500.-- (act. 1).
C. Par réponse du 22 juillet 2013, la Cour d’appel a renoncé à formuler des
observations (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la
Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction
d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la
procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences
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économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux
n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), au nombre desquels l’on
compte les indemnités dues à l’avocat d’office (v. Message du
21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale,
FF 2005 1057, p. 1297; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], [DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, éd.],
Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 2 ad art. 395). Le juge unique est dès lors
compétent pour trancher le présent litige (v. décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).
1.2 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP,
c'est le délai ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396
al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand
CPP, n° 33 ad art. 135). Le recours a été formé en temps utile.
1.3 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité
attribuée au recourant par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, ne concerne que son activité de défenseur d'office
dans la procédure d’appel devant cette dernière; la décision y relative est
donc une première décision ("originärer Entscheid"), susceptible de recours
devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du
18 janvier 2012, consid. 1.2; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 19 ad art. 135).
1.4 L’art. 135 al. 3 let. b CPP octroie la qualité pour recourir à l’encontre d’un
tel prononcé au défenseur d’office, qualité que revêt le recourant.
1.5 Le recours est, partant, recevable.
2. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 précité, p. 1296 in fine;
STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, op. cit., n° 15 ad art. 393;
KELLER, op. cit., n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 1512).
3. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for
du procès. En l'espèce, s’agissant d’une affaire soumise à la juridiction
cantonale, c’est le droit fribourgeois qui s’applique.
Selon l’art. 57 du règlement fribourgeois sur la justice du
30 novembre 2010 (RJ/FR; RSF 130.11) applicable en l’espèce par renvoi
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de l’art. 143 al. 2 de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (RJ;
RSF 130.1), l'indemnité horaire allouée au défenseur d’office en matière
pénale est de CHF 180.-- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais.
Tel est le cas en l’espèce (act. 1.3 et 1.5).
4. Le recourant prétend à une indemnité pour un total de 21 heures et
50 minutes, soit 60 minutes pour le poste "Etude des pièces: lecture du
jugement", 15 minutes pour la correspondance avec son client,
120 minutes pour le poste "Etude des pièces: lecture approfondie du
jugement, recherche de jurisprudence", 60 minutes pour le poste
"Recherches concernant la procédure d’appel", 120 minutes pour la
"Rédaction de la déclaration d’appel", 120 minutes pour la "Rédaction de la
détermination sur la requête de non entrée en matière", 5 minutes pour la
correspondance au client, 240 minutes pour la "Préparation de la plaidoirie,
recherche de jurisprudence, étude des déclaration[s] des protagonistes",
480 minutes pour la "Rédaction de la plaidoirie, correction", 15 minutes
pour préparer la séance avec le client ainsi que 75 minutes pour les postes
"Séance de tribunal plaidoiries" et "Séance de tribunal ouverture du
dispositif". La Cour d’appel fribourgeoise a, quant à elle, fixé une indemnité
relative à douze heures de travail.
4.1 Au vu du dossier, il n'est pas question de mettre en doute l’opportunité de
la procédure d’appel. Ce qui est toutefois décisif pour fixer la rémunération
de l’avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense
d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du
19 novembre 2007, consid. 4). L’art. 57 al. 1 RJ/FR prévoit que l’indemnité
allouée au défenseur d’office est fixée compte tenu du travail requis ainsi
que de l’importance et de la difficulté de l’affaire. L'autorité judiciaire doit
ainsi prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins
brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les
montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012
du 22 juin 2012, consid. 2.3 et les références citées).
Comme l’a rappelé à juste titre la Cour d’appel, "[l]es autorités cantonales
jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans
une procédure, la rémunération du défenseur d’office (BOHNET/MARTINET,
Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756). Il est reconnu que le
temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans
la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement
de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le
nombre d’heures allégué par le mandataire d’office. Par ailleurs, seules
sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec
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la procédure pénale; dans ce contexte, l’avocat doit veiller au respect du
principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMAN,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n° 5 ad § 109).
D’une part, on doit exiger de sa part qu’il soit expéditif et effectif dans son
travail et qu’il se concentre sur les points essentiels. Il n’y a dès lors pas
lieu d’indemniser des démarches superflues ou excessives (VALTICOS,
Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats
[VALTICOS/CHAPPUIS/REISER, éd.], Bâle 2010, n° 257 ad art. 12). D’autre
part, le défenseur est tenu d’examiner toute opération qui pourrait être utile
à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches
superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie d’une
certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention
du juge n’est justifiée que s’il existe une disproportion entre la valeur des
services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, n° 426
ad art. 394 CO)" (voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70
du 10 septembre 2013, consid. 3).
4.2 La Cour d’appel a considéré, à juste titre, que le temps consacré à la
rédaction de l’appel, lequel n’est pas motivé, doit être réduit de deux à une
heure, étant précisé que trois heures ont déjà été comptabilisées pour le
poste "Etude des pièces: lecture du jugement" et "Etude des pièces: lecture
approfondie du jugement, recherche de jurisprudence". Il doit être relevé
également que la déclaration d’appel comporte quatre pages, dont
seulement 55 lignes de contenu effectif (page de garde, espaces, formules
de politesse mis à part; act. 1.8).
La Cour d’appel a correctement réduit à une heure le temps consacré à la
rédaction de la détermination quant à la requête de non-entrée en matière
formulée par le Ministère public, prise de connaissance de la requête
comprise. Le recourant prétend à une indemnisation pour deux heures de
travail. Néanmoins, force est de constater que ladite détermination
comporte trois pages, dont uniquement 30 lignes de contenu effectif (page
de garde, espaces, formules de politesse mis à part; act. 1.9).
Quant au temps consacré au poste "Recherches concernant la procédure
d’appel", ce temps n’a pas à être indemnisé, la connaissance de la
procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être
attendues de tout avocat. Ainsi, l’heure comptabilisée par le recourant n’a
pas à être prise en compte.
Concernant les douze heures comptabilisées par le recourant pour la
préparation de l’audience d’appel ("Préparation de la plaidoirie, recherche
de jurisprudence, étude des déclaration[s] des protagonistes", "Rédaction
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de la plaidoirie, correction"), il y a lieu, avec la Cour d’appel, de s’en tenir à
cinq heures de travail, Me A. étant en charge du dossier depuis le début de
l’instruction, connaissant ainsi son contenu et ayant toujours maintenu la
même argumentation juridique.
Il n’y a par ailleurs pas à revenir sur l’heure et demie fixée par la Cour
d’appel pour l’audience d’appel du 12 juillet 2013, sur les 15 minutes
relatives à l’entretien subséquent avec le client, ni sur les 15 minutes
forfaitaires pour la correspondance avec ce dernier, ces montants
correspondant à ceux invoqués par le recourant.
Finalement, le recourant n’ayant pas produit le montant des débours et ne
contestant pas celui-ci dans son recours, il y a lieu de s’en tenir aux
CHF 45.-- fixés par la Cour d’appel.
4.3 Ainsi, la Cour d’appel fribourgeoise a correctement estimé le nombre
d’heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu à un total
de douze heures, au lieu des 21 heures et 50 minutes comptabilisées par
le recourant.
5. Le montant de CHF 2'381.40 (soit 12 heures au tarif de CHF 180.--,
auxquelles s’ajoutent les débours d’un total de CHF 45.-- ainsi que la TVA
à 8 % [soit CHF 176.40]), alloué à Me A. à titre d’indemnité de l’avocat
d’office doit être confirmé. Le recours doit être rejeté.
6. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou
succombent. Le recourant supportera ainsi les frais de la présente décision
qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé conformément à l'art. 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612) à
CHF 1'200.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Une indemnité de CHF 1'200.-- est mise à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 septembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal du Canton de Fribourg, Cour d’appel pénal
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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