Décision du 4 août 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties Me A.,
recourant
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, Chambre pénale
d'appel et de révision,
intimée
Objet Indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie
plaignante (art. 138 en lien avec l’art. 135 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.103
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Faits:
A. Par arrêt du 20 août 2013, la Cour de justice, Chambre pénale d'appel et
de révision, du canton de Genève (ci-après: CPAR) a statué sur l'indemnité
de l'avocat d'office allouée à Me A. pour les actes accomplis dans le cadre
de la représentation de l’une de ses clientes, B., partie plaignante dans une
affaire de contraintes sexuelles, viols et actes d'ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance, avec la
circonstance aggravante de la commission en commun. L'indemnité
octroyée a été fixée, pour les actes accomplis dans le cadre des
procédures de première instance et d'appel sans distinction, à
CHF 20'635.70, TVA comprise (BB.2013.127, act. 1.1).
B. Le 9 septembre 2013, Me A. a formé recours en son nom propre contre
l'arrêt précité devant la Cour de céans et a conclu en substance à ce que
lui soit allouée une indemnité de CHF 33'474.40, TVA comprise, pour
l'intégralité de la procédure, avec suite de frais et dépens (BB.2013.127,
act. 1).
C. Selon sa pratique constante, la Cour de céans a transmis le dossier au
Tribunal fédéral s'agissant du volet portant sur l'indemnité octroyée à Me A.
pour les actes accomplis dans le cadre de la procédure de première
instance (BB.2013.127, act. 6). La Cour des céans a en revanche statué
sur l'indemnité pour la procédure d'appel. Elle a partiellement admis le
recours de Me A., lui accordant une indemnité de CHF 3'969.--, TVA
comprise, pour la procédure d'appel au lieu des CHF 3'638.25 fixés par la
CPAR (BB.2013.127, act. 3 et 10; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.127 du 4 décembre 2013).
D. Par arrêt 6B_985/2013 du 19 juin 2014, le Tribunal fédéral n'est pas entré
en matière sur le volet du recours relatif à la première instance, estimant
que le Cour de céans était compétente pour trancher cette question. Elle a
dès lors retransmis la cause à la Cour de céans (BB.2014.103, act. 1).
E. Invité à préciser ses prétentions pour l'activité exécutée en première
instance, Me A., s'est déterminé par pli du 18 août 2014 (BB.2014.103,
act. 4) et a conclu en substance à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de
24'390.--, TVA en sus, "de même que de pleins dépens tenant compte du
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déroulement particulier de toute cette procédure" (act. 4). Par réplique du
29 août 2014, la CPAR a persisté intégralement dans le contenu de sa
décision et de ses précédentes observations (BB.2014.103, act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP;
RS 173.71) ouvre la voie de recours devant la Cour de céans contre la
décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant
l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 La jurisprudence récente – rappelée dans l'arrêt 6B_985/2013 précité –
prévoit que lorsque la fixation de l'indemnité, tant pour la première que la
deuxième instance, demeure seule litigieuse à la suite de la décision de
dernière instance cantonale, il se justifie qu'une même instance fédérale
puisse être saisie de l'entier de cette problématique. Plus précisément, qu'il
faut considérer que la voie de recours devant la Cour de céans prévue à
l'art. 135 al. 3 let. b CPP est ouverte pour l'entier de l'indemnisation, ce qui
exclut toute voie de recours au Tribunal fédéral – que ce soit le recours en
matière pénale ou le recours constitutionnel subsidiaire. La Cour de céans
est dès lors tenue de statuer tant sur l'indemnité de première que de
deuxième instance cantonale (arrêt précité, consid. 1.2).
1.3 En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'objet du présent recours, soit
l'indemnité attribuée au recourant par la CPAR, concerne son activité de
conseil juridique gratuit tant pour la première instance que pour la
procédure d'appel. En effet, l'autorité de première instance genevoise n'a
pas statué sur l'indemnité du conseil juridique gratuit due pour la procédure
de première instance. En application de la jurisprudence précitée, la
décision attaquée est susceptible de recours devant la Cour de céans. Par
décision du 4 décembre 2013 (let. C), la Cour de céans a fixé l'indemnité
pour la procédure d'appel, de sorte qu'il ne reste à ce stade que de
déterminer l'indemnité pour l'activité déployée par Me A. en première
instance.
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1.4 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP,
c'est le délai ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396
al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand
CPP, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand], n° 33 ad art. 135). Le
recours a été formé en temps utile.
1.5 L’art. 138 al. 1 en lien avec l'art. 135 al. 3 let. b CPP octroie la qualité pour
recourir à l’encontre de tels prononcés au conseil juridique gratuit, qualité
que revêt Me A.
1.6 Le recours est recevable dans la mesure où il concerne l'indemnité pour
l'activité déployée par Me A. en première instance.
2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 i.f. ; GUIDON, Commentaire
bâlois, Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad
art. 393; KELLER, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd., Genève/Zurich/Bâle
2014 [ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
n° 1512).
3. Selon l'art. 138 al. 1 en lien avec l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique
gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès.
En l'espèce, s’agissant d’une affaire soumise à la juridiction cantonale
genevoise, c’est le droit genevois qui s’applique, à savoir le règlement sur
l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et
défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du
28 juillet 2010 (RAJ; RS/GE E 2 05.04).
4. Sur le fond, bien que le grief n'ait pas été formulé de manière explicite, le
recourant se plaint d'abord de la violation de son droit d'être entendu et ce
sous l'angle du droit à une décision motivée. Il fait valoir que l'autorité n'a
pas expliqué son choix de réduire les heures des vacations aux audiences.
De même, elle n'aurait pas indiqué comment elle aurait réduit le temps
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consacré à l'étude du dossier et à la préparation des audiences (act. 1, p. 3
et 4).
4.1 Selon la jurisprudence en matière de dépens, applicable aux indemnités
dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant
des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée. Il en va différemment
lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en
écarter, il doit alors – au moins brièvement – indiquer les raisons pour
lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et références
citées).
L'art. 17 RAJ, 1re phrase, prévoit que le conseil juridique commis d'office
produit un état des frais détaillé par rubriques par lequel il indique, pour
chaque rubrique, le temps consacré à son activité. Il apparaît dès lors que
la réglementation cantonale appliquée ne s'en tient pas à l'octroi d'une
simple indemnité équitable fixée par le juge. Cela a pour conséquence de
contraindre l'autorité judiciaire à prendre en compte la liste de frais
présentée et à motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle
n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.3 in fine et
références citées).
4.2 En l'espèce, la CPAR a procédé notamment à la réduction des postes
"audience" et "étude du dossier".
4.2.1 Dans le cadre du poste "audience" elle a réduit le temps relatif aux
vacations aux audiences à Genève, en comptabilisant uniquement une
heure par jour pour le trajet de Lausanne à Genève et retour, au lieu de
tenir compte du temps effectif de déplacement. Elle a motivé cette décision
en indiquant que les vacations ne sont en règle générale pas indemnisées
par le canton, mais que, dans le cas d'espèce, la nomination d'un avocat
pratiquant à Lausanne justifiait à titre exceptionnel une indemnisation, frais
de déplacement en sus (BB.2013.127, act. 1.1). La Cour de céans ne peut
que constater que cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être
entendu, sans préjuger de sa qualité au fond (infra consid. 5.2). Sur ce
point, la CPAR a en outre précisé, dans sa réponse au recours du
24 septembre 2013 (BB.2013.127, act. 3), que le forfait d'une heure fixé
dans la décision querellée permet de garantir l'égalité de traitement vis-à-
vis des avocats genevois devant se déplacer à l'intérieur du canton de
Genève souvent pour des longs trajets et ce sans pouvoir demander à être
indemnisés. Ces précisions ultérieures de la CPAR auraient permis au
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recourant de compléter son recours dans le cadre de ses observations du
18 août 2014 (BB.2014.103, act. 4), ce qu'il a cependant omis de faire. Sur
ce point son droit d'être entendu n'a pas été violé.
4.2.2 La CPAR a également réduit la durée des opérations du poste "étude du
dossier" de 30 heures 55 à 28 heures 10 (cf. consid. 5.3 ci-dessous). Elle a
de manière générale considéré que l'activité exercée pour la procédure de
première instance était excessive "au regard de la nature, de l'importance
et de la difficulté de la cause". Elle a également indiqué avoir basé son
raisonnement sur la comparaison avec des procédures similaires (act. 1.1,
p. 3). Cette motivation, bien que succincte, respecte les garanties
minimales prévues à l'art. 29 al. 2 Cst. Le recourant a pu apprécier la
portée de la décision et l'attaquer à bon escient (cf. arguments du recourant
reproduits au consid. 5.3.2). C'est le lieu de préciser que si la jurisprudence
rappelée plus haut (cf. supra consid. 4.1) impose certes à l'autorité qui
entend s'écarter de la liste des frais produite d'indiquer au moins
brièvement les raisons pour lesquelles elle tient certaines prétentions pour
injustifiées, on ne saurait y voir ici une obligation, pour l'autorité, d'entrer
dans le détail de chaque activité figurant sur le décompte produit
(ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2013.123 du 21 novembre 2013,
consid. 4.4).
Le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté, ce premier grief
doit partant être rejeté.
5. Le recourant conteste toutes les réductions opérées par la CPAR sur les
différents postes de son état de frais.
Dans le cadre de l'arrêt querellé, la CPAR a comptabilisé 110 heures
d'activité pour l'ensemble de la procédure. Pour la seule procédure d'appel
elle avait admis 24 heures 30. Ce point a été confirmé par la Cour de céans
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013). Il
faut déduire de ce qui précède, que la CPAR a reconnu au recourant
uniquement 85 heures 30 d'activité pour la procédure de première
instance. La CPAR a tout d'abord supprimé l'ensemble des opérations
effectuées avant la nomination de Me A. en tant que conseil juridique
gratuit (cf. infra consid. 5.1). Elle a ensuite réduit les heures mentionnées
au poste "audience" sous l'angle du temps de vacation (cf. infra
consid. 5.2), ainsi que le temps consacré à l'examen du dossier et à la
préparation des audiences (poste "étude du dossier"; cf. infra consid. 5.3).
Sous réserve des activités précédant la nomination de Me A. en qualité de
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conseil juridique gratuit, elle n'a en revanche pas contesté les postes
"écriture" et "conférence".
5.1
5.1.1 Selon l'art. 136 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou
partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre
de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes: la partie
plaignante est indigente (let. a); l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec
(let. b). L'assistance judiciaire comprend: l'exonération d'avances de frais et
de sûretés (let. a); l'exonération des frais de procédure (let. b); la
désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de
la partie plaignante l'exige (let. c). Sous réserve de dispositions de droit
cantonal plus favorables, l'octroi de l'assistance judiciaire rétroagit en règle
générale au jour du dépôt de la demande (ATF 122 I 203 consid. 2f, in: JdT
1997 I 604; HARARI/CORMINBOEUF, Commentaire romand, n° 67-68 ad
art. 137). L'art. 5 al. 1 RAJ prévoit que l'assistance juridique est en règle
générale octroyée avec effet au dépôt de la requête. La partie plaignante
doit en priorité demander l'assistance judiciaire gratuite prévue à l'art. 136
CPP. Ce n'est que subsidiairement, lorsque la partie plaignante, par ailleurs
victime, ne se voit pas accorder l'assistance judiciaire ou pas entièrement
qu'elle pourra solliciter la prise en charge des frais d'avocat par un centre
de consultation LAVI au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions (LAVI; RS 312.5; HARARI/CORMINBOEUF, ibid., n° 39-40).
5.1.2 Il ressort du dossier que le 23 novembre 2009 B. a requis que Me A. soit
désigné comme "conseil LAVI" dans la procédure la concernant. En
réponse à cette requête, par décision du 4 décembre 2009, B. s'est vue
conférer l'assistance judiciaire avec effet au 25 novembre 2009. Le
décalage de deux jours entre la date du dépôt de la demande et la prise
d'effet de l'assistance judiciaire ne saurait apporter des changements à la
présente situation. Le recourant aurait pu et dû contester ladite décision par
un recours, ce qu'il a omis de faire. C'est ainsi à juste titre que la CPAR a
écarté les opérations d'ouverture du dossier du 1er décembre 2008 (10
minutes), les conférences des 1er et 8 décembre 2008 (1 heure 20), la
rédaction, la relecture et la correction de la plainte pénale des 5 et
8 décembre 2008 (1 heure 20), de même que l'examen des notes et pièces
remises par la cliente le 5 décembre 2008 (20 minutes; BB.2013.127,
act. 1.3). Sa décision ne saurait être attaquée sur ce point, de sorte que les
3 heures 10 relevant desdites opérations doivent être écartées.
5.2 Au sujet de la diminution des heures de vacation aux audiences, l'art. 17
RAJ renvoie aux directives du greffe de l'assistance judiciaire du
- 8 -
10 septembre 2002, lesquelles prévoient que "[l]e temps de déplacement
de l'Etude au Palais n'est pas pris en considération".
En application de ces directives, la CPAR a donc comptabilisé, outre les
heures effectivement passées aux audiences, une heure forfaitaire par jour
d'audience pour les vacations, soit une durée de 51 heures 55. Cela
correspond à 15 heures de vacations, ainsi qu'à la durée effective des 15
audiences, soit celles des 9 décembre 2009 (1 heure 40), 14 septembre
2010 (3 heures), 10 août 2011 (2 heures 50, le temps d'attente précédant
le début effectif des audiences n'étant pas assimilable à du temps consacré
inutilement à l'affaire, puisque les parties et leurs conseils ont l'obligation
de se présenter à l'heure indiquée dans la convocation [cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1P.713/2005 du 14 février 2006, consid. 2.3]), 19 janvier (1 heure
25), 7 février (2 heures 30), 16 (55 minutes) et 18 avril (1 heure 35), 9 mai
(1 heure 30), 11 mai (audience annulée), 1er (1 heure 15), et 6 juin
(2 heures 50), 24 (8 heures), 25 (7 heures 15), 26 (1 heure 30) et
27 septembre 2012 (40 minutes).
Toutefois, il ressort de la jurisprudence récente que le temps que doit
consacrer l’avocat pour se rendre en audience doit être considéré comme
nécessaire pour la défense d’office au sens de l’art. 135 CPP et donne
ainsi lieu à rémunération (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.11 du
6 mai 2015, consid. 11.2.2; ordonnance du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.33 du 28 juillet 2015, consid. 4.3; LIEBER, Kommentar StPO, n° 4
ad art. 135 CPP). Il s'ensuit que les 74 heures 05 relatives au poste
"audience" doivent être confirmées.
5.3 La CPAR a encore réduit le temps consacré à l'examen du dossier et à la
préparation des audiences de première instance (poste "étude du dossier").
On déduit des calculs précédents, que la CPAR a retenu 27 heures 50
(85 heures 30 pour la procédure de première instance, auxquelles on
soustrait 5 heures 25 correspondant aux 11 conférences avec la cliente
que la CPAR n'a pas contestées, 51 heures 55 correspondant aux
audiences et au temps de vacation, ainsi que 20 minutes à l'écriture d'une
liste de questions [poste "écriture"] pas non plus contestées par la CPAR),
au lieu des 30 heures 55 revendiquées par Me A.
5.3.1 Au moment de fixer la rémunération du défenseur d'office, les autorités
cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation
(BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 1756).
Il est constant que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en
considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement
nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté.
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En outre, seules sont prises en considération les opérations directement
liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du
principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n° 5 ad § 109). On
exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il
concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches
superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS,
Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats,
Berne 2009, n° 257 ad art. 12). Dans le même temps, le défenseur se doit
d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le
reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec
retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation
pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il
existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la
rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, Berne 1992, n° 426 ad
art. 394 CO; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du
10 septembre 2013, consid. 3). Même si la Cour de céans dispose en
l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 393 al. 2 CPP) et examine
donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec
retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5).
5.3.2 Le recourant considère que la réduction des heures a été effectuée de
manière arbitraire. Il fait valoir que la durée de son activité était nécessaire
pour la représentation de B. au vu de la durée de la procédure, de
l'importance du dossier, ainsi que la complexité des faits à analyser. En
particulier, plusieurs actes étaient reprochés aux prévenus et diverses
personnes auraient été impliquées dans l'affaire. Plus d'une vingtaine
d'auditions-plaintes ont été établies concernant B. dans le cadre desquelles
la nature de l'affaire imposait au conseil d'être particulièrement sensible
aux détails, afin de détecter les éventuelles déclarations contradictoires et
divergentes. Pour le même motif, sa préparation précédant les audiences
devait être minutieuse (BB.2013.127, act. 1, p. 3 et 4). Le recourant fait
encore valoir que, dans l'impossibilité de choisir les dates des audiences
avec l'autorité genevoise, il a dû se faire remplacer par un confrère, lequel
a également dû prendre connaissance du dossier (BB.2014.103, act. 4).
S'il n'y a pas lieu de douter du fait que les opérations annoncées par Me A.
ont été effectuées, et qu'elles ont pu être nécessaires à la défense des
intérêts de B., on ne voit néanmoins pas dans quelle mesure la CPAR
aurait outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui lui revient au moment
de fixer l'indemnité ici contestée. Tout d'abord on constate que l'opération
du 5 décembre 2008 (20 minutes; "examen des notes et pièces remises
- 10 -
par la cliente") doit être retranchée de ce poste, s'agissant d'une activité
précédant la nomination de Me A. en tant que conseil juridique gratuit (cf.
supra consid. 5.1). Pour le surplus, même si le dossier apparaît
relativement volumineux, il n'y a pas lieu de revenir sur les considérations
de la CPAR, étant donné que cette autorité est la plus à même d'évaluer
l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont
justifiées pour l'accomplissement de ses tâches, d'autant plus qu'elle a
effectué son estimation en se fondant sur des procédures similaires. Enfin,
l'écart par rapport à l'état de frais est minime, soit de 3 heures 05, de sorte
il n'y a pas de motif de retenir que la CPAR ait abusé de son pouvoir
d'appréciation. Sa décision sur ce point doit dès lors être admise.
6. En définitive, le nombre d'heures consacrées aux actes entrepris en
première instance est de 107 heures 40, correspondant à 74 heures 05
pour le poste "audience" (y compris les heures de vacation, cf. consid. 5.2),
5 heures 25 pour le poste "conférence", 27 heures 50 pour le poste "étude
du dossier " et 20 minutes pour le poste "écriture", au lieu des 126 heures
revendiquées par le recourant.
7. Le recourant attaque la décision querellée également concernant le tarif
horaire. Il fait valoir que Mes C. et D., ayant également assisté B., doivent
être rémunérés au tarif de chef d'Etude, alors que la CPAR leur a appliqué
le tarif de collaborateur (BB.2013.127, act. 1.1, p. 3).
Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office
en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de
l'étude inclus: avocat stagiaire CHF 65.-- (let. a); collaborateur CHF 125.--
(let. b); chef d'étude CHF 200.-- (let. c). La TVA est versée en sus. Les
directives du greffe précisent que "si plusieur-e-s avocat-e-s ont traité
différents aspects d'un même dossier, il conviendra d'indiquer qui a fait
quoi pour chacune des rubriques".
Il ne ressort pas du dossier que Mes C. et D. étaient des associés au sein
de l'étude de Me A., de sorte qu'il y a lieu de se rallier à la décision
querellée sur ce point et leur appliquer le tarif de collaborateur. Mes C. et
D. ont alternativement participé aux 15 audiences qui se sont tenues à
Genève, de sorte que 74 heures 05 (poste "audience") devraient être
rémunérées au tarif de collaborateur de CHF 125.-- et les restantes 33
heures 35 au tarif de chef d'étude de CHF 200.--. Toutefois, l'autorité
précédente avait retenu 38 heures au tarif de chef d'étude. Il convient dès
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lors, conformément à ce que prévoit l'art. 391 al. 2 CPP, de suivre la CPAR
sur ce point et d'admettre 69 heures 40 seulement au tarif de collaborateur.
Dans les observations de Me A. du 18 août 2014 (BB.2014.103, act. 4), il
fait en outre valoir que 6 des 126 heures qu'il revendique ont été effectuées
par des stagiaires. Or, il ressort des directives du greffe de l'assistance
juridique du 10 septembre 2002 (cf. p. 4) que le nombre d'heures
effectuées par les stagiaires dans le traitement d'un dossier font partie du
temps dédié à leur formation et que, de ce fait, elles n'ont pas à être prises
en charge par l'assistance juridique. En d'autres termes, ces heures ne
sont pas "nécessaires" au sens de la loi, et doivent être écarter, quand bien
même elles ont été effectuées. Ce temps doit être retranché des heures
d'activité du recourant, d'autant plus que la CPAR n'a pas non plus
considéré les opérations effectuées par les stagiaires dans le cadre de la
décision querellée.
8. S'agissant des débours (photocopies et affranchissements) – la CPAR a
considéré que ceux-ci sont "compris dans la rémunération horaire". Me A.
prétend, quant à lui, à un montant de CHF 174.20 à ce titre.
D'après la jurisprudence, l'avocat d'office a droit au remboursement intégral
de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011,
consid. 2 et les références citées). A teneur des directives du greffe du
10 septembre 2002, de tels frais sont inclus dans la rémunération horaire.
Cette règle étant sans équivoque, il y a lieu de suivre la CPAR et refuser
toute indemnisation pour les débours précités en sus du tarif horaire prévu.
9. Finalement, la CPAR a fixé à 10 % le forfait relatif à la majoration des
honoraires pour le temps consacré aux conférences téléphoniques et à la
rédaction de courriers. Dans son recours, Me A. a indiqué que, selon lui, la
pratique genevoise voudrait qu'un montant équivalent à 20 % soit en
principe accordé et qu'une réduction de moitié ne se justifierait pas dans le
cas d'espèce. A ce sujet, les directives du greffe de l'assistance juridique
du 17 décembre 2004 prévoient en effet un forfait majoré de 20 % pour
tenir compte desdites opérations, ainsi que la possibilité de faire exception
à ce taux dans le cadre de la défense des parties civiles dans certaines
affaires particulièrement douloureuses, telles qu'en cas d'atteinte à
l'intégrité physique ou sexuelle. Dans sa réponse au recours, la CPAR a
précisé que "la pratique genevoise n'est pas d'allouer une majoration
forfaitaire de 20 % pour les courriers et téléphones mais bien 20 % jusqu'à
30 heures d'activité et 10 % lorsque l'activité déployée est supérieure,
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raison pour laquelle ce dernier taux est appliqué au recourant. Toutefois,
vérification faite auprès du Service de l'assistance juridique, il est apparu
qu'une exception était faite pour les victimes LAVI, dont la prise en charge
implique un soutien important". La CPAR conclut ainsi qu'elle "ne s'oppose
pas à ce que le recours soit admis sur ce point".
Il y a lieu d'accorder au recourant une majoration forfaitaire de 20 %, en
lieu et place de celle de 10 % accordée par la CPAR dans un premier lieu,
pour le temps consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de
courriers.
10. Par conséquent, l'indemnité accordée à Me A. pour les actes accomplis
dans le cadre de la procédure de première instance s'élève à
CHF 21'135.60 (soit 38 heures au tarif de CHF 200.--, ainsi que 69 heures
40 au tarif de CHF 125.--, auxquelles s'ajoutent le forfait de 20 %, ainsi que
la TVA à 8 %), en lieu et place des CHF 16'997.45 accordés par la CPAR.
11. Le recours doit ainsi être partiellement admis.
12. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Le recours étant partiellement admis, le recourant supportera une
partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à
un émolument. En application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé à
CHF 1'000.--.
13. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon
l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses
prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre
appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de
dépens d'un montant de CHF 500.-- (TVA comprise) paraît équitable.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est recevable dans la mesure où il concerne l'indemnité de
conseil juridique gratuit pour l'activité déployée en première instance.
2. Le recours est partiellement admis.
3. La décision attaquée est réformée dans le sens que l'indemnité accordée à
Me A. pour les actes accomplis dans la cadre de la procédure de première
instance est fixée à CHF 21'135.60 (TVA comprise).
4. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
5. Une indemnité de CHF 500.-- (TVA comprise) est accordée au recourant et
mise à la charge de l'autorité intimée.
Bellinzone, le 6 août 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision (art. 79 LTF).
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