Décision du 15 avril 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP); actes de procédure du Mi-
nistère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b
en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); participation à
l'administration des preuves; audition de témoins;
(art. 107 al. 1 let. b, 147 et 177 CPP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2014.116 + BB.2014.129
(Procédure secondaire: BP.2014.56)
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Faits:
A. Depuis le 24 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) mène une procédure pénale SV.12.0932 contre A. pour blanchiment
d'argent (art. 305bis CP). L'enquête a été étendue contre inconnus le 8 jan-
vier 2014 (BB.2014.116, act. 1, p. 4).
B. Le 6 août 2014, le MPC a refusé à A. l'accès complet, respectivement plus
large que celui déjà obtenu, au dossier (BB.2014.116, act. 1.1).
C. Le 18 août 2014, A. recourt contre ladite décision de refus d'accès au dos-
sier devant la Cour de céans, concluant sous suite des frais et dépens
(BB.2014.116, act. 1):
«I. Dire que le recours est admis
A titre principal:
II. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 6 août 2014
refusant à A. un accès complet au dossier SV.12.0932;
Dire que l'accès au dossier de la procédure SV.12.0932 est accordé à A.
dans son intégralité.
A titre subsidiaire:
III. Réformer la décision du Ministère public de la Confédération du 6 août 2014
en ce sens que l'ensemble des restrictions d'accès portant sur les docu-
ments, décisions et annexes portant une date antérieure au 1er janvier 2014
ou versés au dossier antérieurement à cette date sont levées;
Plus subsidiairement:
IV. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 6 août 2014
refusant à A. un accès complet au dossier SV.12.0932 et renvoyer le dossier
au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.»
D. Dans sa réponse du 1er septembre 2014, le MPC conclut au rejet du re-
cours dans la mesure de sa recevabilité (BB.2014.116, act. 3). Invité à ré-
pliquer le 8 septembre 2014 (BB.2014.116, act. 6), le recourant s'est exé-
cuté le 19 septembre 2014. Il maintient l'intégralité de ses conclusions
(BB.2014.116, act. 7). Dans sa duplique du 3 octobre 2014, le MPC con-
firme sa décision (BB.2014.116, act. 9).
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E. Le 6 octobre 2014, dans la même procédure SV.12.0932, A. forme un nou-
veau recours sous suite de frais et dépens, concluant (BB.2014.129,
act. 1):
«A titre de mesures superprovisoires:
I. Faire interdiction au Ministère public de la Confédération de procéder à l'au-
dition qui fait l'objet des indications caviardées dans la table des matières
sous rubrique 12 (durée du 25 août 2014 au 10 septembre 2014) si celle-ci
n'a pas encore été réalisée;
II. Faire interdiction au Ministère public de la Confédération de procéder à toute
nouvelle audition secrète jusqu'à droit connu sur le présent recours.
A titre principal:
III. Dire que le recours est admis.
IV. Constater que le Ministère public de la Confédération a violé le droit d'être
entendu, le droit d'accès au dossier, le droit de participer à l'administration
des preuves et le droit à un procès équitable du recourant pour les motifs
exposés dans les considérants;
V. Adresser au Ministère public de la Confédération une injonction l'invitant à:
- Transmettre sans délai au recourant une table des matières complète et non
caviardée, en particulier pour ce qui concerne la rubrique 12 du dossier;
- Fournir à l'avenir à la défense dans les délais utiles toute information néces-
saire à une participation, en contradictoire, à toutes les auditions diligentées
dans la procédure SV.12.0392;
- Répéter sans délai l'audition à laquelle la défense n'a pu participer en sep-
tembre 2014 dans l'hypothèse où cette audition a été réalisée.»
F. Par ordonnance du 7 octobre 2014, le juge rapporteur de la Cour de céans
a rejeté la demande d'effet suspensif formée à titre superprovisoire par le
recourant (BP.2014.56, act. 2) dans le cadre de ce deuxième recours
(BP.2014.56, act. 1, conclusions I et II). Invité à se déterminer quant à l'ef-
fet suspensif le 7 octobre 2014 (BP.2014.56, act. 2), le MPC a conclu à son
rejet le 13 octobre 2014 (BP.2014.56, act. 3). La prise de position du MPC
a été transmise au recourant pour information le 14 octobre 2014
(BP.2014.56, act. 4). Par ordonnance du 15 octobre 2014, le juge rappor-
teur de la Cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif
(BP.2014.56, act. 5).
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G. Dans sa réponse du 27 octobre 2014, le MPC conclut au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité (BB.2014.129, act. 4.1). Invité à répli-
quer, le recourant maintient l'intégralité de ses conclusions le 10 novembre
2014 (BB.2014.129, act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaires, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie
d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 173). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tri-
bunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pé-
nales (art. 30 CPP). En l'espèce, les deux recours relèvent de la même
procédure et soulèvent des questions juridiques semblables ou corrélées.
Dès lors, il se justifie de joindre les causes BB.2014.116 et BB.2014.129.
2.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle
2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393; KELLER, Do-
natsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd. [ci-après:
Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizeri-
schen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 1512).
2.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
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autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé
par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
2.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la
décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une
lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt
à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (arrêts
du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 et 1B_657/2012 du
8 mars 2013, consid. 2.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.173-174 du 24 janvier 2014, consid. 1.3.1; BB.2013.89 du
24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013,
consid. 1.4 et références citées). En l'occurrence, le recourant s'étant vu
empêcher de consulter le dossier intégral de la procédure SV.12.0932 dans
laquelle il est prévenu, a qualité pour recourir à cet égard.
2.4
2.4.1 En revanche, le recours formé le 6 octobre 2014 (BB.2014.129) ne se
fonde que sur la transmission par le MPC au recourant, en date du 23 sep-
tembre 2014, de l'inventaire actualisé des pièces actuellement consultables
(BB.2014.129, act. 1.1). Le recourant la tient pour une décision implicite
(BB.2014.129, act. 1, p. 4) et l'amène à inviter la Cour de céans à constater
et à adresser au MPC des injonctions tendant, outre celle relative à la con-
sultation du dossier, à fournir à l'avenir à la défense dans les délais utiles
toute information nécessaire à une participation, en contradictoire, à toutes
les auditions diligentées dans la procédure SV.12.0392 et répéter sans dé-
lai l'audition à laquelle la défense n'a pu participer en septembre 2014 dans
l'hypothèse où cette audition a été réalisée (BB.2014.129, act. 1, conclu-
sions IV et V).
2.4.2 La seule transmission de l'inventaire du dossier par le MPC au recourant
ne saurait avoir valeur de décision, ne revêtant pas la forme d'un prononcé
au sens de l'art. 80 al. 3 CPP et n'ayant manifestement pas été envisagé
comme tel par le MPC. A cela s'ajoute que la procédure jointe BB.2014.116
– déjà pendante au moment de ladite transmission – portait précisément
sur la question de l'accès au dossier et avait été initiée suite à la décision,
explicite et rendue dans les formes, de refuser au recourant l'accès complet
au dossier. A fortiori, on voit mal comment ladite transmission pourrait acter
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le refus «implicite» d'empêcher le recourant de participer à la procédure. Il
appartenait plutôt à ce dernier de demander au MPC de rendre une déci-
sion dans les formes prescrites par la loi (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.91 du 15 janvier 2015, consid. 2.2) puis, le cas échéant, de la
contester auprès de la Cour de céans.
2.4.3 Par conséquent, faute de décision attaquée, le recours à l'origine de la pro-
cédure BB.2014.129 est irrecevable.
3. Le recourant invoque une violation de son droit à consulter le dossier et de
son droit d'être entendu (BB.2014.116, act. 1, par. III).
3.1 En procédure pénale, l’accès au dossier – en principe total (BENDANI,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-
après: CR-CPP], n° 11 ad art. 107 CPP) – est garanti aux parties de
manière générale par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise
cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure
pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et
l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108
CPP – prévoyant notamment la possibilité de restreindre le droit d'être
entendu des parties en cas d'abus par une de celles-ci de leurs droits ou
s'il y a lieu d'assurer la sécurité de personnes ou protéger des intérêts
publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 CPP) – étant réservé.
En particulier, l'abus de droit au sens de l'art. 108 al. 1 let. a CPP existe
notamment lorsque des indices sérieux laissent penser que le prévenu va
faire disparaître des preuves ou instrumentaliser des témoins (BENDANI,
op. cit., n° 2 ad art. 108). Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être
limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse
prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en
matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur
fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au
prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. La
consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la
police n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si
rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie,
avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le
droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit
inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure (ATF 137
IV 172 consid. 2.3). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à
la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient
en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). L'autorité
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compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du
dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que
l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer
les «preuves importantes» qui doivent être administrées auparavant (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2). En
revanche, la simple éventualité que «les intérêts de la procédure soient
(abstraitement) mis en péril par un comportement régulier relevant de la
tactique procédurale» ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1, portant
sur la participation des parties à l’administration des preuves, thématique
qui, selon notre Haute Cour, doit être cohérente avec la question de l’accès
au dossier). Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se
relève indispensable à la réalisation de l'objectif de l'instruction, à savoir la
recherche de la vérité matérielle (GRETEL/GISLER, Le moment de la
consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès,
Forumpoenale 5/2013, p. 3012).
3.2 Par son recours, le recourant entend obtenir essentiellement les pièces
relatives à l'entraide pénale internationale diligentée dans la procédure
SV.12.0932 (BB.2014.116, act. 1, p. 3). Dans sa réponse au recours, le
MPC indique que les pièces en question se rapportent à des mesures
d'enquête non terminées et au sujet desquelles le prévenu n'a pas encore
été entendu (BB.2014.116, act. 3, p. 2). Le recourant réplique en substance
que l'essentiel des pièces demandées découlent de mesures déjà
exécutées, au sujet desquelles il aurait déjà pu être entendu notamment
lors de son audition le 6 mars 2014 (BB.2014.116, act. 7, p. 4). Le MPC
maintient que lesdites mesures sont en cours d'exécution (BB.2014.116,
act. 9).
3.3 Vu ce qui précède, notamment la jurisprudence du Tribunal fédéral relative
à la motivation, par l'autorité qui dirige la procédure, des restrictions à
l'accès au dossier (supra consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral
1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2 et ATF 139 IV 25 précité
consid. 5.5.4.1), il appartient au MPC d'exposer les preuves importantes
qui motivent son refus de donner accès au dossier. En l'occurrence, le
MPC indique que les pièces celées au recourant «ont trait à des faits
devant encore faire l'objet d'analyse, respectivement de clarifications et
d'actes d'instruction complémentaires. S'agissant plus particulièrement de
l'entraide judiciaire, il peut vous être communiqué que celle-ci concerne
plusieurs pays et qu'il existe des contacts avec les autorités compétentes
en charge de l'exécution dans chaque pays. L'exécution n'est toutefois pas
terminée et il est vraisemblable que son résultat, même partiel, appelle le
dépôt de demandes d'entraide complémentaires» (BB.2014.116, act. 11,
p. 1).
- 8 -
3.4 Motiver les restrictions d'accès au dossier à satisfaction de la jurisprudence
susdite représente une difficulté particulière puisque l'autorité qui les
prononce doit «exposer les preuves principales» qu'elle entend cacher
momentanément aux parties. Il découle de la jurisprudence précitée que la
motivation doit permettre aux parties et aux autorités de recours
d'apprécier et de contester la restriction sans pour autant évoquer les
éléments dont la révélation priverait de sens la restriction et,
potentiellement, nuirait à la recherche de la vérité. Cette imprécision
relative doit être comprise à la lueur du fait que lesdites restrictions n'ont
qu'un caractère provisoire et seront levées au plus tard à la fin de
l'enquête, à la suite de quoi les parties pourront discuter les preuves
obtenues et le cas échéant, requérir leur répétition ou leur complément
(art. 318 al. 1 CPP).
3.5 En l'occurrence, il ressort du dossier que différentes commissions
rogatoires, internationales et nationales, ont été diligentées. Le MPC a déjà
communiqué au recourant le résultat de celle adressée au Liechtenstein
(BB.2014.116, act. 1.4, rubrique 18.04) mais interdit l'accès aux mesures
exécutées en République tchèque (BB.2014.116, act. 1.4, rubrique 18.01)
et à Genève (BB.2014.116, act. 1.4, rubrique 18.05), soit à des actes de
procédure déterminés. Rien ne permet d'infirmer les arguments du MPC
lorsqu'il dit en substance que les mesures d'instruction relatives auxdites
demandes d'entraide et à leurs résultats sont encore en cours (supra,
consid. 2.3), raison pour laquelle le prévenu n'y a pas encore été confronté.
Aucun indice ne permet non plus de suivre le recourant lorsqu'il affirme que
lesdites mesures et leur exploitation sont terminées ou que le MPC violerait
le principe de célérité (BB.2014.116, act. 1, p. 8). Au contraire les dates
figurant en regard des éléments caviardés (BB.2014.116, act. 1.4, rubrique
8) témoignent du déroulement continu de l'enquête, en particulier relative
aux commissions rogatoires internationales. Il apparaît aussi que le MPC a
régulièrement ouvert le dossier au recourant et que les restrictions
querellées portent sur un domaine précis de l'enquête.
4. Par conséquent, la Cour de céans considère que les restrictions à la con-
sultation du dossier prononcées à ce jour par le MPC sont fondées et pro-
portionnées au but recherché. Aussi le recours, mal fondé, est-il rejeté.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
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CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé-
dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2014.116 et BB.2014.129 sont jointes.
2. Le recours dans la cause BB.2014.116 est rejeté.
3. Le recours dans la cause BB.2014.129 est irrecevable.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 15 avril 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Stefan Disch, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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