Ordonnance du 24 mars 2015
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
unique, la greffière Manuela Carzaniga
Parties A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE DES RECOURS
PÉNALE,
partie adverse
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.120
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Le juge unique, vu:
- la procédure pénale menée par le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte, canton de Vaud (ci-après: MP-VD), à l'encontre de B. pour
dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186
CP),
- l'ordonnance de classement rendue dans ce contexte par le MP-VD en
date du 25 février 2013, mettant à la charge de B. les frais de la procédure,
- le recours interjeté à l'encontre de ce prononcé par B. le 18 mars 2013,
- l'ordonnance émise par le juge de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois (ci-après: Chambre des recours) le 2 mai 2013 admettant
partiellement ledit recours, mettant à la charge du recourant à raison de
deux tiers les frais de la procédure de recours et allouant un montant de
CHF 180.-- à ce dernier à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
CPP,
- le courrier du défenseur d'office de B., Me A., adressé à la Chambre des
recours le 15 octobre 2013, transmettant sa note de frais et honoraires et
requérant le versement d'un montant total de CHF 4'134.43, couvrant le
travail effectué tant par devant le MP-VD que par devant l'instance de
recours,
- la réponse de la Chambre de recours du 11 novembre 2013 ne donnant
pas suite à ladite demande d'indemnisation au vu de ce que le prononcé du
2 mai 2013, faute d'avoir été entrepris, était définitif et exécutoire ainsi que
compte tenu du fait que la voie de la rectification n'était pas ouverte,
- le recours daté du 18 novembre 2013, mais déposé le 19 novembre 2013,
interjeté par A. contre cette communication auprès de la Cour de céans,
- la lettre recommandée du 10 décembre 2013, par laquelle la Cour de
céans a, conformément à sa pratique constante, transmis le dossier au
Tribunal fédéral, afin qu'il statue sur l'indemnité due pour l'activité exercée
pendant la procédure de première instance;
- l'ordonnance du 3 décembre 2013, par laquelle la Cour de céans, se
prononçant sur le seul volet de l'indemnité due pour l'activité exercée
pendant la procédure de recours, a déclaré le recours de A. irrecevable
(ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2013.175 du 3 décembre 2013),
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- l'arrêt 6B_1206/2013 du 18 août 2014, par lequel le Tribunal fédéral a, en
application de sa jurisprudence récente, renvoyé la cause à la Cour de
céans, considérant le litige comme de la seule compétence de la Cour des
plaintes du Tribunal fédéral (arrêt précité, consid. 1.2),
et considérant:
- que selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP en relation avec l’art. 37 al. 1 LOAP, la
Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre
la décision d’indemnisation du défenseur d’office rendue par l’autorité de
recours ou la juridiction d’appel cantonale;
- que, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_985/2013 du 19 juin 2014, consid.
1.2), lorsque l'autorité pénale a fixé l'indemnité tant pour la première que
pour la deuxième instance cantonale, il faut considérer la voie de recours
prévue à l'art. 135 al. 3 let. b CPP comme étant ouverte pour l'entier de
l'indemnisation; la Cour de céans est dès lors tenue de statuer tant sur
l'indemnité de première que de deuxième instance cantonale, ce qui exclut
toute voie de recours au Tribunal fédéral;
- que cette jurisprudence doit s'appliquer mutatis mutandis au refus de
l'autorité cantonale d'allouer l'indemnité pour la procédure de première
instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1206/2013 du 18 août 2014, consid.
1.2);
- que si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la
procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences
économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux
n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), au nombre desquels l’on
compte les indemnités dues à l’avocat d’office (v. Message du 21
décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF
2005 1057, 1297; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Genève,
Zurich, Bâle 2010, n° 2 ad art. 395 CPP);
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- que le juge unique est dès lors compétent pour trancher le présent litige
(v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013,
consid. 1.4 et BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1);
- qu'en l'espèce le recours se rapporte tant à l'indemnité due pour le travail
accompli devant le MP-VD, soit en première instance, que pour l'activité
fournie dans le cadre de la procédure de recours;
- que toutefois la Cour de céans a déjà statué dans le cadre de l'ordonnance
du 3 décembre 2013 précitée sur la partie du recours concernant
l'indemnité due pour l'activité exercée pendant la procédure de recours;
- que la présente ordonnance ne concerne ainsi que l'indemnité due pour la
procédure de première instance;
- qu'en application de l'art. 390 al. 2 CPP, l'autorité de recours peut surseoir
à procéder à un échange d'écritures lorsque le recours est manifestement
irrecevable ou mal fondé;
- qu'il y a en l'espèce lieu de procéder de la sorte compte tenu de
l'irrecevabilité manifeste du présent recours;
- qu'en effet la décision entreprise par le recourant n'est pas une décision de
l'autorité de recours relative à l'indemnité de l'avocat d'office mais tout au
plus un prononcé refusant de procéder à une reconsidération;
- que la Cour de céans n'est pas compétente pour connaître des recours à
l'encontre de tels prononcés;
- que, comme le soutient le premier juge, le recourant aurait dû recourir à
l'encontre de l'ordonnance du 2 mai 2013;
- que c'est en effet dans celle-ci qu'est ancré le refus d'indemnisation de
l'avocat d'office;
- que, selon le Tribunal fédéral, il n'est pas possible d'allouer une indemnité
au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP lorsque le justiciable est
défendu par un avocat d'office (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2012 du
16 août 2012, consid. 1);
- qu'in casu, en constatant dans l'ordonnance du 2 mai 2013 l'allocation
d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le recourant aurait dû
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s'apercevoir de l'erreur de l'autorité de recours quant à sa qualité de
défenseur d'office et entreprendre ainsi ledit prononcé;
- qu'un recours à l'encontre du prononcé du 2 mai 2013 est à l'évidence
manifestement tardif (le délai étant de dix jours conformément à l'art. 396
al. 1 CPP, s'appliquant également aux recours de l'art. 135 al. 3 let. b CPP,
v. HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n° 33 ad art. 135 CPP);
- que pour ces raisons le recours doit être déclaré irrecevable;
- que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de
celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31
août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 500.--.
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 24 mars 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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