Décision du 27 février 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey
Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
recourante
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, CHAMBRE
PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.122
- 2 -
Faits:
A. Le 20 avril 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève
(ci-après: le Ministère public) a ouvert une procédure pénale contre le
dénommé B. pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et tentative de viol
(art. 22, en relation avec l'art. 190 CP) sur la personne de C. (dossier du
Tribunal de police de la République et canton de Genève [ci-après: le
tribunal de police], classeur gris, page de garde).
B. Par ordonnance du 8 juin 2011, le Ministère public a mis la prénommée au
bénéfice de l'assistance judiciaire en qualité de plaignante et désigné Me
A., avocate, pour la défense de ses intérêts (act. 1.3).
C. C. est décédée le 15 juillet 2011 (act. 1.8).
D. Par courrier du 29 août 2011, Me A. a informé le Ministère public que les
parents de C., les époux D. et E., entendaient reprendre les droits de
procédure de leur fille, ajoutant: "l'assistance juridique octroyée à […] C.
continue par ailleurs de déployer ses effets" (act. 1.4).
E. Par décision du 1er décembre 2011, le Ministère public a accordé aux
époux D. et E. la qualité de partie plaignante, en précisant que ceux-ci
n'étaient admis ni à se constituer demandeurs au civil ni à faire valoir des
conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (act. 1.5).
F. Par jugement du 16 octobre 2013, le tribunal de police a condamné B. à
une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 25 jours de
détention avant jugement, et l'a mis au bénéfice du sursis avec un délai
d'épreuve de quatre ans (dossier du tribunal de police, chemise bleue).
G. Par jugement du 30 avril 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de
la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la
chambre d'appel) a confirmé le jugement du tribunal de police (act. 1.2).
- 3 -
H. Le 28 mai 2014, Me A. a transmis au Ministère public une note d'honoraires
s'élevant à CHF 11'517.95, pour l'activité déployée entre le 9 mai 2011 et le
23 mai 2014 (act. 1.6).
I. Par jugement du 27 août 2014, rendu en instance unique, la chambre
d'appel a fixé à CHF 2'944.50 l'indemnité due à Me A., excluant toute
indemnisation pour la période postérieure au décès de C. (act. 1.1).
J. Par mémoire du 15 septembre 2014, Me A. interjette un recours contre ce
jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut en substance à ce
que la République et canton de Genève soit condamnée à lui verser
CHF 8'573.45 (11'517.95 – 2'944.50) à titre d'honoraires (act. 1).
K. Dans sa réponse du 26 septembre 2014, la chambre d'appel conclut au
rejet du recours (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La présente cause a été jugée en première instance ainsi qu'en appel et
seule la juridiction de deuxième instance s'est prononcée –
postérieurement à son jugement au fond – sur l'indemnité due à la
recourante.
Comme l'a rappelé à plusieurs reprises le Tribunal fédéral, ce mode de
procéder n'est pas conforme au CPP (arrêts 6B_211/2014 et 6B_212/2014
du 9 octobre 2014; consid. 1.2; 6B_985/2013 du 19 juin 2014, consid. 1.1).
En effet, les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite
sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent
des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à
l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au
- 4 -
plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal
statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Les jugements de
première instance doivent ainsi contenir dans leur exposé des motifs une
motivation des frais (art. 81 al. 3 let. a CPP) et dans leur dispositif le pro-
noncé relatif aux frais (art. 81 al. 4 let. b CPP).
Dans un arrêt du 19 avril 2013 publié aux ATF 139 IV 199 (consid. 5.1
p. 201 s.), la jurisprudence a souligné que le tribunal doit se prononcer sur
l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans le
jugement au fond, afin qu'il puisse être formé appel, respectivement re-
cours contre cette décision (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202). Dans cet
arrêt, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité que l'indemnité de l'avocat
d'office ou du conseil juridique gratuit puisse être fixée dans une décision
séparée postérieure, comme le préconisait une partie de la doctrine (ATF
139 IV 199 consid. 5.3 s. p. 202).
1.2 La manière de procéder de la Chambre d'appel ne respecte donc pas les
principes précités.
1.3 Dans les arrêts susmentionnés des 19 juin et 9 octobre 2014, le Tribunal
fédéral a considéré que lorsque l'autorité cantonale avait – comme en l'es-
pèce – fixé l'indemnité tant pour la procédure de première que de deuxième
instance cantonale, la voie de recours prévue à l'art. 135 al. 3 let. b CPP
devant le Tribunal pénal fédéral était ouverte pour l'entier de l'indemnisa-
tion, ceci afin de garantir qu'une seule instance statue sur l'ensemble de la
problématique (v. arrêts 6B_985/2013, consid. 1.2 et 6B_211/2014,
consid. 1.3, 6B_212/2014, consid. 1.3), et ce même lorsque la juridiction
d'appel a fixé l'indemnité uniquement pour la procédure de première
instance (arrêt 6B_211/2014, consid. 1.4). Cette disposition prévoit que le
défenseur d'office, respectivement le conseil juridique gratuit (cf. art. 138
al. 1 CPP), peut recourir devant cette juridiction contre la décision de
l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.
Le Tribunal pénal fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent
recours, plus précisément la Cour des plaintes (art. 37 al. 1 de la loi
fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.4 Le délai pour recourir n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est celui
ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384
CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad
art. 135 CPP). Le recours, formé le lundi 15 septembre 2014 contre le
- 5 -
jugement attaqué, qui a été notifié à la recourante le 3 septembre 2014, est
intervenu en temps utile.
1.5 Destinataire du jugement entrepris, la recourante a qualité pour recourir
contre celui-ci.
1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le
recours.
2.
2.1 Vu les conclusions de la recourante, est seul litigieux le point de savoir si
l'intéressée doit être indemnisée pour l'activité qu'elle a déployée après le
décès de C.
2.2 La chambre d'appel a répondu à cette question par la négative. Selon elle,
il n'était pas établi que les époux D. et E. eussent été indigents et, partant,
eussent rempli les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire. A
supposer que tel eût été le cas, cette dernière ne pouvait de toute manière
pas être accordée aux intéressés, faute pour eux d'exercer l'action civile, à
laquelle C. avait renoncé.
2.3 La recourante soutient que les autorités genevoises, en renonçant au
moment du décès de C. à révoquer l'assistance judiciaire, respectivement
son mandat de défenseur d'office, ont violé les art. 134 CPP ainsi que 9 et
10 du règlement genevois sur l'assistance juridique et l'indemnisation des
conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et
pénale du 28 juillet 2010 – lesquels prévoient qu'une telle démarche doit
être effectuée, en respectant le droit d'être entendu des intéressés, lorsque
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont plus remplies ou
lorsque le motif à l'origine de la défense d'office disparaît. Dites autorités lui
auraient ce faisant causé un préjudice, à savoir la non-prise en charge
d'une partie des honoraires dus pour l'activité déployée dans le cadre de la
procédure pénale litigieuse, qu'elles devraient réparer. Cela vaudrait
d'autant qu'elles ne se sont jamais enquises de la situation financière des
époux D. et E.
3.
3.1 Les art. 136 à 138 CPP, qui traitent de l'assistance judiciaire à la partie
plaignante, concrétisent l'art. 29 al. 3 Cst. (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI,
Commentaire bâlois, 2e édition 2014, n° 1 ad art. 136 CPP). Or, le Tribunal
- 6 -
fédéral a jugé en se référant à cette norme constitutionnelle que le droit à
l'assistance judiciaire était de nature strictement personnelle et que dès
lors, en cas de décès, les héritiers qui reprenaient le procès ne pouvaient
pas se prévaloir de l'assistance judiciaire accordée au défunt (arrêt
5P.164/2005 du 29 juillet 2005, consid. 1; cf. aussi MEICHSSNER, Das
Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], Bâle 2008,
pp. 34 et 170 et les références citées).
3.2 Il s'ensuit que l'assistance judiciaire accordée à C. par ordonnance du 8
juin 2011 (let. B.) s'est éteinte de plein droit au décès de la prénommée.
C'est donc à tort que la recourante reproche aux autorités genevoises de
ne pas avoir révoqué alors cet acte. Dans ces conditions, et étant donné
que les époux D. et E. n'ont jamais présenté de demande d'assistance ju-
diciaire dans le cadre de la procédure pénale initiée par les infractions
commises contre leur fille et que le bénéfice de l'assistance judiciaire ne
saurait être accordé à titre rétroactif, sauf hypothèses particulières (ATF
122 I 203 consid. 2f) non réalisées en l'espèce, la recourante ne peut être
indemnisée que pour l'activité déployée jusqu'à la survenance de l'événe-
ment en question, soit le 15 juillet 2011. Quand bien même les époux D. et
E. auraient présenté une telle demande, celle-ci aurait dû être rejetée. En
effet, au vu de la teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, le législateur a sciemment
limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire va-
loir des prétentions civiles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27
septembre 2013, consid. 2.1.1). Or, les époux D. et E. ne remplissent pas
cette condition, ainsi que cela ressort de la décision du Ministère public du
1er décembre 2011 (let. E.), et ne peuvent donc pas se prévaloir de cette
disposition légale. Il est vrai qu'ils auraient pu, jusqu'à la fin de la procédure
pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013, con-
sid. 3.1.2; WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2e édition 2014, n° 22
ad art. 433 CPP et les références citées), réclamer le paiement des hono-
raires de la recourante au titre de juste indemnité à la partie plaignante
(art. 433 al. 1 CPP), ce qu'ils n'ont pas fait.
Cela étant, la recourante, en tant que mandataire professionnelle, ne
saurait se prévaloir de l'ignorance des règles jurisprudentielles relatives à
l'intransmissibilité du droit à l'assistance judiciaire (cf. supra consid. 3.1).
Par ailleurs, s'il aurait été souhaitable que le Ministère public se déterminât
dans son courrier du 1er décembre 2011 (act. 1.5) sur la question de savoir
si les époux D. et E. pouvaient être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, il n'en demeure pas moins que la recourante devait de son côté
clarifier ce point et ne saurait se prévaloir a posteriori de l'absence de
révocation de l'assistance judiciaire accordée à C.
- 7 -
4. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Vu l'issue de la cause, la recourante supportera les frais de la
présente décision, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument. En
application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé à CHF 1'500.--.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 27 février 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me A.
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy