Décision du 17 juin 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. LA SOCIÉTÉ B.,
représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,
3. C.,
représenté par Mes Maurice Harari et Delphine
Jobin,
4. D.,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
intimés
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); classement de la pro-
cédure (art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.123
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Faits:
A. Suite à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale adressée à la
Suisse par les Etats-Unis, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert, en date du 5 octobre 2009, une enquête de police judiciaire
contre inconnus pour corruption active d’agents publics étrangers au sens
de l’art. 322septies CP. Dans le cadre de contrats de vente de minerai passés
entre le groupe minier américain E. et la société d’aluminerie B., détenue
majoritairement par le pays Z., des sociétés off-shore contrôlées par C. au-
raient joué un rôle d’intermédiaires, en achetant le minerai à la société E. et
le revendant à la société B. pour un prix supérieur à celui du marché, sans
effectuer de prestation particulière. Il ressort du dossier de la procédure
que, dans cette constellation, les sociétés contrôlées par C. auraient opéré
des versements notamment en faveur de A., membre de la famille royale
du pays Z., mais aussi ministre du pétrole du pays Z. au moment des faits
et membre du conseil d’administration de la société B. Dans ce contexte, le
5 octobre 2009 également, le MPC a procédé au séquestre d'une somme
de USD 1'999'994.-- sur le compte de A. auprès de la banque F.
B. Faisant suite à une dénonciation du MROS, le MPC a rendu, en date du
19 mai 2010, une ordonnance d’ouverture d’enquête contre inconnus pour
blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP et de corruption active
d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP (act. 5.0 p. 1).
C. Le 14 mars 2011, l’instruction a été étendue pour viser A.
pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), C. pour gestion déloyale
(art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent
(art. 305bis CP) et corruption d’agents publics étrangers
(art. 322septies CP), ainsi que D. pour gestion déloyale (art. 158 CP), faux
dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 5.0
p.1).
D. Par décision du 2 juillet 2013, la Cour de céans a rejeté le recours de C.
contre l'admission de la société B. en qualité de partie plaignante (décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2012.194).
E. Le 10 décembre 2013, C. a été acquitté par la Crown Court at Southwark
(GB) des huit chefs d'inculpations retenus à son encontre par le Serious
Fraud Office anglais (conspiracy to corrupt, corruption, transfering criminal
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property) ensuite du retrait de l'accusation et ce pour des faits qui se sont
déroulés du 4 septembre 1998 au 30 juin 2006 et qui portaient notamment
sur les paiements effectués en faveur de A. (act. 1.2).
F. En janvier 2014, le Department of Justice (ci-après: DOJ) et la U.S. Securi-
ties and Exchange Commission américains sont arrivés à un Plea Agree-
ment avec la société E. aux termes duquel celle-ci a reconnu avoir enfreint
la loi sur les pratiques de corruption étrangères et a accepté de s'acquitter
d'une amende d'USD 209 mios ainsi qu'une confiscation d'USD 14 mios.
La société E. a notamment admis avoir, par l'intermédiaire de C., fait verser
de l'argent à A. afin que les prix auxquels le minerai était facturé à la socié-
té B. puisse être supérieur au prix du marché (Plea agreement, pièce dos-
sier MPC A-18-04-02-0001 ss; act. 24.6).
En Norvège, en mai 2014, la société G. SA a pour sa part été condamnée
au paiement d'une amende de quelque CHF 3 mios en raison d'un contrat
qu'elle avait conclu avec la société B. destiné au transport d'alumine depuis
l'Australie. G. SA a reconnu avoir versé, par l'intermédiaire de C., un mon-
tant de quelque USD 2,6 mios, dont une part importante était destinée à A.
afin d'exercer une influence sur les décisions de la société B. (act. 5.11).
En Grande-Bretagne, H., qui avait été PDG de la société B. de septembre
2001 à juin 2005, a été condamné, le 22 juillet 2014, par la Crown Court at
Southwark (GB), à 16 mois de prison pour avoir obtenu notamment de la
part de C., près de USD 5 mios à titre de corruption dans le même com-
plexe de faits (H. sentence transcript paginé, pièce dossier MPC A-18-02-
02-1302 ss).
G. Le 1er septembre 2014, A. a demandé au MPC de lever les séquestres le
concernant et de classer la procédure ouverte à son encontre. Il invoquait
divers documents qui, selon lui, démontreraient que les versements opérés
par C. en sa faveur ne relèveraient pas d'un acte de corruption et seraient
donc parfaitement licites (act. 1.3).
H. Par ordonnance du 9 septembre 2014, le MPC a refusé lesdites requêtes
(act. 1.1).
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I. Par acte du 22 septembre 2014, A. recourt contre ladite ordonnance (act.
1). Invoquant une violation de son droit d'être entendu et l'absence de
soupçons justifiant le maintien du séquestre, il conclut:
«Préalablement:
- Ordonner au Ministère public de la Confédération la production des pièces sui-
vantes:
1. La décision d'acquittement de Monsieur C. rendue par le jury de la Crown
Court at Southwark en date du 10 décembre 2013;
2. L'Opening Note et les Transcripts du procès de Monsieur C.;
3. La décision de condamnation au titre de conspiracy to corrupt rendue à l'en-
contre de Monsieur H. par «un tribunal anglais» en date du 22 juillet 2014;
4. Le Plea Agreement de la société E. du 9 janvier 2014 dans le cadre de la pro-
cédure pénale menée à son encontre par le DOJ américain;
5. L'ordonnance pénale rendue par l'autorité norvégienne OKOKRIM en date du
15 mai 2014 à l'encontre de la société de shipping G. SA.
- Autoriser le recourant à compléter son écriture après communication et traduction
desdites pièces.
Principalement:
- Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 9 septembre 2014;
- Prononcer la levée du séquestre frappant les avoirs du recourant, soit le compte
n° 1 détenu par ce dernier auprès de la banque F.;
- Ordonner en conséquence à l'autorité intimée de prononcer le classement de la
procédure au bénéfice du recourant;
- Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions;
- Allouer au recourant une équitable indemnité au titre de dépens et laisser les
frais judiciaires à la charge de l'Etat.
Subsidiairement:
- Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 9 septembre 2014;
- Renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des
considérants;
- Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions;
- Allouer au recourant une équitable indemnité au titre de dépens et laisser les
frais judiciaires à la charge de l'Etat.»
J. Invités à se déterminer sur le recours d'ici au 6 octobre 2014, D. renonce à
se déterminer s'agissant du séquestre, mais soutient sans réserve les con-
clusions du recourant eu égard au classement (act. 3). La société B. con-
clut pour sa part à ce que A. soit débouté de toutes ses conclusions et à ce
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que l'ordonnance entreprise soit confirmée (act. 5.1). Le MPC conclut à ce
que le recours soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de
frais (act. 5), et C. précise quant à lui adhérer aux conclusions du recourant
(act. 7).
K. Par acte du 3 novembre 2014, le recourant dans sa réplique persiste inté-
gralement dans ses conclusions (act. 15).
Le 6 novembre 2014, le MPC indique renoncer à dupliquer et s'en remet à
justice (act. 17); le 17 novembre 2014, C. et D. renoncent également à du-
pliquer. Le même jour, la société B. persiste intégralement dans ses con-
clusions (act. 20).
L. Le 8 avril 2015, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel en
faveur de C. Il a notamment classé la procédure pénale qu'il avait ouverte
du chef de blanchiment d'argent. Le 20 avril 2015, dite ordonnance a fait
l'objet d'un recours devant la Cour de céans (cause BB.2015.41), qui a ce-
pendant été retiré le 11 juin 2015 (cause BB.2015.41, act. 10).
M. Le 13 mai 2015, le MPC a fait parvenir à la Cour de céans des documents
que celle-ci lui avait demandés. A cette occasion, il a fourni des précisions
sur l'avancement de la procédure (act. 24 et ses annexes). Les parties ont
été invitées à se prononcer à ce sujet. Dans un courrier du 19 mai 2015, la
société B. a fait savoir à la Cour avoir retiré sa constitution de partie plai-
gnante dans la procédure et donc ne plus revêtir la qualité de partie. Le
27 mai 2015, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 27). Le
12 juin 2015, D. renonce pour sa part à se prononcer (act. 30). Quant à C.,
le même jour, il persiste lui aussi intégralement dans ses conclusions
(act. 29).
Les arguments et moyens de preuve développés par les parties seront re-
pris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
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sage relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâ-
lois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 15 ad art. 393;
KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
2e éd., [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 39
ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
2. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé
par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou er-
ronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
3.
3.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté-
rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit
un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimina-
tion de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (arrêts du Tribu-
nal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 et 1B_657/2012 du 8 mars
2013, consid. 2.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.173-174
du 24 janvier 2014, consid. 1.3.1; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid.
1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées).
3.2 Le recourant conteste d'abord la décision du MPC en ce qu'elle refuse de
classer la procédure pénale ouverte contre lui.
Sous réserve d'une hypothèse n'entrant pas en considération ici (invocation
de l'interdiction de la double poursuite), l'introduction d'une procédure pré-
liminaire (et donc notamment l'ouverture d'une instruction par le ministère
public, cf. art. 300 al. 1 let b CPP) n'est pas sujette à recours (art. 300 al. 2
CPP). Seules les décisions clôturant la procédure préliminaire peuvent être
attaquées, pour autant qu'elles mettent un terme définitif à la procédure
pénale, tels le classement et l'ordonnance pénale (mais pas la mise en ac-
cusation puisque dans ce cas la procédure est portée devant un tribunal et
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donc poursuivie). Il s'ensuit que le prévenu ne peut pas recourir contre
l'introduction ou la poursuite de la procédure préliminaire (arrêts du Tribu-
nal fédéral 1B_532/2012 du 30 octobre 2012, consid. 1.3; 1B_209/2011 du
6 septembre 2011, consid. 2). Le prévenu, qui sans cette exception au
principe selon lequel l'autorité de recours statue sur les recours dirigés
contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel
rendues par le ministère public (art. 20 al. 1 let. b CPP) pourrait en pratique
bloquer le cours de la procédure pénale à sa guise, ne saurait contourner
la réglementation légale en formant une demande de classement puis, le
cas échéant, un recours contre la décision la rejetant; aussi, un tel recours
est-il irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2011 précité, consid. 2;
arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.127 du 17 octobre 2014, consid.
1).
Il s'ensuit que sur ce point le recours doit être déclaré irrecevable.
3.3 Le recourant s'en prend également au maintien du séquestre sur son
compte. En sa qualité de titulaire de cette relation bancaire, il a la qualité
pour agir (TPF 2006 307 consid. 2.1 p. 310).
3.4 Le recours ayant été interjeté dans les délais, il y a lieu d'entrer en matière
sur ce dernier point.
4. Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'analyser en premier, le recou-
rant fait valoir une violation de son droit d'être entendu. Il invoque en effet
que pour fonder sa décision, le MPC s'est basé sur des pièces dont il n'a
pas eu connaissance, respectivement dont aucune copie ne lui a été
transmise avant que la décision querellée ne soit prise, ou encore sur des
pièces absentes du dossier, telles des pages web. Le MPC retient pour sa
part que le recourant a obtenu copie de la table des matières en avril 2013
sans plus jamais en demander une version actualisée et que par ailleurs il
a reçu en février et juillet 2014 copie de différents documents déterminants
pour la décision entreprise. Il joint toutefois à sa réponse les documents
pertinents pour la décision querellée. Il précise au surplus s'être appuyé sur
des faits notoires.
4.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. inclut pour les parties
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 I 85
consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b, et les arrêts cités).
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Le droit d'être entendu garantit également aux parties le droit de recevoir
les décisions qui les concernent (v. ATF 107 Ib 170 consid. 3). Une condi-
tion nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle
verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans
son jugement, soit tenue d'en aviser les parties (arrêt du Tribunal fédéral
1P.718/2005 du 19 décembre 2005, consid. 3.2). Elle n'est cependant pas
obligée de les renseigner sur chaque production de pièces, car il suffit
qu'elle tienne le dossier à leur disposition. Le droit d'être entendu ne donne
ainsi pas droit à ce que les pièces du dossier soient envoyées aux parties
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_201/2013 du 24 janvier 2014, consid. 4.1 et
références citées).
4.2 Le 11 février 2014, le MPC a informé le recourant avoir reçu copies de di-
vers documents concernant le procès qui s'est déroulé à Londres contre C.
entre le 4 novembre et le 10 décembre 2013. Il s'agissait notamment de
l'Opening note et des transcripts y relatifs. Le MPC indiquait les avoir ver-
sés au dossier. Dans le même courrier, il précisait fournir copies au recou-
rant des traductions en français des transcripts du dernier jour du procès
ainsi que l'Indictment (act. 5.2). Le recourant a ainsi reçu copie, entre
autres, de la décision d'acquittement de C., rendue le dernier jour du pro-
cès anglais, le 10 décembre 2013. Par ailleurs, le 9 juillet 2014, le MPC a
fait une note au dossier pour préciser quels documents tirés d'une procé-
dure d'entraide parallèle avec la Norvège ont été versés au dossier de la
procédure pénale nationale (act. 5.9). En outre, le 18 juillet 2014, le MPC a
fait parvenir au recourant copies de différents documents en lien avec le
développement de la procédure aux Etats-Unis ouverte à l'encontre de la
société E., ainsi que l'ordonnance de condamnation des autorités norvé-
giennes à l'encontre de G. SA (act. 5.3). Dès lors, contrairement à ce que
soutient le recourant, il était en possession des diverses pièces détermi-
nantes pour la décision querellée avant que celle-ci ne soit rendue ou à
tout le moins ces dernières figuraient-elles au dossier auquel il avait accès.
Au reste, le MPC a fait parvenir avec sa réponse tous les documents perti-
nents pour la décision entreprise (act. 5 p. 3; act. 5.0 à 5.13). Vu que le re-
courant a eu la possibilité de répliquer (act. 11; act. 15), si une violation du
droit d'être entendu avait dû, par impossible, être admise, cette dernière
aurait en l'occurrence été guérie dans le cadre de la présente procédure de
recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.70 du 26 mars 2015, con-
sid. 2.2 et références citées). Enfin, il faut admettre avec l'autorité intimée
que les faits notoires ou publics sont par nature susceptibles d'être vérifiés
par tout un chacun (arrêt du Tribunal fédéral 1C_638/2014 du 14 janvier
2014, consid. 5.1.1). On ne saurait donc reprocher, sur ce point, au MPC
d'avoir lésé le droit d'être entendu du recourant.
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4.3 L'argument, mal fondé, doit ainsi être rejeté.
5.
5.1 Le recourant se prévaut ensuite d'une absence de soupçons justifiant le
maintien du séquestre. Il soutient que le MPC se fonde sur quatre juge-
ments étrangers de tiers pour étayer l'aggravation des soupçons à son en-
contre. Toutefois, seul l'acquittement de C. a fait l'objet d'un procès ordi-
naire au fond. Dès lors, les paiements en amont auxquels ce dernier aurait
procédé en faveur du recourant doivent être considérés comme licites. Par
ailleurs, il considère que ce qu'un tiers peut avoir admis au cours d'une
procédure simplifiée étrangère ne saurait être retenu dans le cadre de la
procédure nationale. Tel devrait être le cas pour les condamnations de H. –
alors CEO de la société B. – et respectivement de la société E., lesquels
ont passé des accords à l'amiable avec les autorités de poursuite. Ils
étaient ainsi libres de reconnaître des faits sans que la véracité de ces der-
niers ne soit éprouvée par les autorités pénales. La condamnation de G.
SA par les autorités norvégiennes ne saurait déployer d'effet non plus à
l'égard du recourant dans la mesure où les paiements effectués par C. ont
été déclarés définitivement licites en Angleterre. Le MPC retient pour sa
part que le principe «ne bis in idem» ne peut être invoqué in casu par le re-
courant dans la mesure où ce dernier n'était pas visé par la procédure an-
glaise. Il relève en outre que C., bien qu'acquitté, n'a pas contesté avoir ef-
fectué des versements en faveur du recourant. Dans ce contexte, H. a été
condamné le 22 juillet 2014 par un tribunal anglais pour avoir reçu
GPB 2,9 mios de pots-de-vin versés par C. De ce fait, le MPC fait valoir ne
pas pouvoir partir du postulat que les versements effectués par les sociétés
de C. sont licites en dépit de l'acquittement prononcé en faveur de ce der-
nier. Il considère que dans le cas d'un plea bargain, les faits, reconnus et
admis, doivent être tenus pour représenter la vérité matérielle. Il justifie le
maintien du séquestre en invoquant une créance compensatrice (act. 5 p. 3
ss).
5.2 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n'est com-
patible avec la Constitution que s'il repose sur une base légale, est justifié
par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité
(art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 130 I 360
consid. 1.2 p. 362; 126 I 219 consid. 2a et 2c p. 221 s.). Ce dernier exige
qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en
outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rap-
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port raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités).
5.3 Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne
sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance
compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. L'alinéa 3 du même article
dispose de plus que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en
vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales
appartenant à la personne concernée. La créance compensatrice est sub-
sidiaire à la confiscation de valeurs patrimoniales de l'art. 70 CP (HIRSIG-
VOUILLOZ, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 1 ad art. 71 CP). En raison
de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordon-
née que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de
l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1). La
créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la
confiscation (HIRSIG-VOUILLOZ, Confiscation pénale et créance compensa-
trice - art. 69 à 72 CP -, in Jusletter du 8 janvier 2007). Entrent en considé-
ration comme fondement d'une créance compensatrice, autant les délits
constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions secon-
daires comme le recel ou le blanchiment d'argent (ATF 125 IV 4 consid. 2).
Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des
objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de
l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (HIRSIG-VOUILLOZ,
op. cit., n° 8 ad art. 71 CP). Cela présuppose ainsi que les valeurs patrimo-
niales mises sous séquestre équivalent au produit supposé d'une infraction,
d'une part, et que le séquestre ordonné aux fins d'exécution de la créance
compensatrice vise la personne concernée, d'autre part. Par «personne
concernée» au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur
de l'infraction, mais aussi tout tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre,
par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre
2007, consid. 10.1). Une créance compensatrice ne peut être prononcée à
l'égard d'un tiers qu'aux conditions de l'art. 71 al. 1 CP in fine qui renvoie à
l'art. 70 al. 2 CP (SCHMID in: Schmid [édit.], Kommentar Einziehung, orga-
nisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, [ci-après: Kommentar Einziehung],
2e éd., Tome I, Zurich 2007, p. 174). Le tiers doit notamment avoir acquis
les valeurs en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral
1B_160/2007 du 1er novembre 2007, consid. 2.4).
5.4 Le 14 novembre 2011, l'enquête pénale ouverte par le MPC a été étendue
contre A. pour blanchiment d'argent (act. 5.0 p. 1). Aux termes de l'art.
305bis al. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identifica-
tion de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales
- 11 -
dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu-
niaire. En d'autres termes, l'infraction de blanchiment d'argent n'est présu-
mée, a fortiori réalisée, que lorsque deux conditions cumulatives sont réu-
nies, à savoir, celle d'un crime commis au préalable ayant permis de géné-
rer les valeurs patrimoniales en question et l'existence d'un acte d'entrave.
Selon l'al. 3 de la même disposition, lorsque l'infraction principale a été
commise à l'étranger, il faut que celle-ci soit punissable dans l'Etat où elle
l'a été, ce qui suppose, conformément à la jurisprudence, l'existence dans
cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale
suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011, con-
sid. 4.1.3 et référence citée). Il suffit ainsi que les législations des deux
Etats contiennent des normes similaires (ATF 136 IV 179 consid. 2). Le
crime doit être réalisé dans tous ses éléments subjectifs et objectifs
(tatbestandsmässig) et être illicite (rechtswidrig; KISTLER, La vigilance re-
quise en matière d'opérations financières, thèse, Zurich 1994, p. 86). En
revanche, il n'est pas nécessaire qu'il y ait des poursuites ou un jugement à
l'étranger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, 3e éd., Vol.
II, n° 55 ad art. 305bis CP). Peu importe que le crime soit effectivement
poursuivi ou poursuivable et son auteur ne doit pas nécessairement être
coupable ou punissable; il peut être irresponsable ou bénéficier d'une
clause exclusive de culpabilité (KISTLER, op. cit., p. 86 et 87;
BEGUIN/UNTERNAEHRER, La responsabilité civile du banquier en cas de
blanchiment d'argent - question d'illicéité, in: Jusletter du 20 juillet 2009,
no 13; GRABER, Geldwäscherei, thèse, Berne 1990, p. 128). En effet, dans
l'optique de la confiscation notamment, la faute de l'auteur du crime préa-
lable ne peut être décisive, car l'objectif est d'écarter l'avantage indûment
obtenu (ACKERMANN in: Kommentar Einziehung, op. cit., p. 460). Les em-
pêchements procéduraux touchant la procédure relative au crime préalable
qui ne portent pas atteinte à la punissabilité du crime préalable, mais uni-
quement à la possibilité de le poursuivre n'ont pas d'effet sur la punissabili-
té du blanchiment (ACKERMANN, ibidem). La prescription de l'action pénale
pour le crime préalable entraîne quant à elle la prescription de la confisca-
tion, rendant par là le blanchissage inconcevable (CASSANI, Commentaire
du droit pénal suisse, Berne 1996, no 13 ad art. 305bis CP). Le juge suisse
devra se convaincre de l'origine criminelle des fonds sur la base des pres-
criptions helvétiques en matière de preuve; peu importe à cet égard qu'un
jugement ait été rendu ou non à l'étranger (KISTLER, op. cit., p. 87 et réfé-
rences citées). Certes, lorsque le crime générateur des fonds blanchis en
Suisse a été constaté dans un jugement étranger passé en force, le juge
du blanchiment pourra en principe se fonder sur cette condamnation
(TPF 2011 8 consid. 3.2.2 et références citées). Dans le cas d'un plea bar-
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gain, le juge ne peut cependant se limiter à retenir les seuls points de l'ac-
cusation sur lesquels les parties sont arrivées à un accord. Il devra procé-
der dans ce contexte à des compléments d'enquête afin de pouvoir prendre
en considération, le cas échéant, des éléments déterminants pour établir le
crime préalable mais qui, en raison de la négociation intervenue, ont été
abandonnés par l'accusation (GRABER, op. cit., p. 129 s). Un classement à
l'étranger pour la répression de l'infraction originaire ne signifie pas non
plus que le non-lieu soit acquis pour la procédure de blanchiment en
Suisse (TPF 2011 8 consid. 3.2.2 et références citées). En vertu du prin-
cipe «ne bis in idem», un acquittement prononcé à l'étranger ou en Suisse
à l'égard du crime préalable, peut avoir pour conséquence, suivant ce que
contient la motivation du jugement, que l'auteur acquitté du crime préalable
ne peut plus être poursuivi en Suisse pour blanchiment (SCHMID, Anwen-
dungsfragen der Straftatbestände gegen die Geldwäscherei, vor allem
StGB Art. 305bis, in: Geldwäscherei und Sorgfaltspflicht, SAV 8 [1991],
p. 116).
5.5 En l'occurrence, il ressort des éléments du dossier qu'entre le 30 sep-
tembre 1998 et le 5 juin 2006, A., alors CEO de la société B., a reçu plus
de USD 24 mios de la part des sociétés détenues par C. par le biais de 45
paiements. Ceux-ci ont été reçus sur quatre comptes différents, dont un
ouvert au Liechtenstein, un autre au Luxembourg et deux en Suisse: la re-
lation ouverte au nom de I. Ltd auprès de la banque J. et celle intitulée K.
compte no 2 ouvert au nom de A. auprès de la banque F. (act. 5.7, act. 24).
Neuf paiements ont alimenté le compte K., dont deux après le 1er mai 2000,
date de l'entrée en vigueur de la disposition pénale suisse relative à la cor-
ruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). Il s'agit d'abord d'un
versement de USD 1 mio effectué le 30 juillet 2002 par le débit du compte
de L. Limited, une des sociétés dont C. est l'ayant droit économique (act.
24.2 annexe 11b); ensuite ledit compte a également été crédité le 3 octobre
2003 d'un montant de USD 2 mios à partir du compte no 3 d'une autre so-
ciété de C.: M. Limited (M.; act. 24.2 annexe 11a). Ces deux paiements fi-
gurent certes parmi ceux pour lesquels C. a bénéficié d'un acquittement en
Angleterre (act. 1.2 p. 2; pièces MPC, transcripts procès de Londres, jour
22, p. 9-14). Il reste que le recourant, qui n'était pas partie au procès en
Angleterre, ne peut se prévaloir du principe «ne bis in idem». Au surplus,
ainsi que le relève le MPC, l'enquête ouverte en Suisse est toujours en
cours. A ce propos, l'autorité de poursuite indique même envisager
d'étendre la procédure à certaines des sociétés de C. (act. 24 p. 3) à tra-
vers lesquelles les paiements incriminés ont été effectués et qui n'étaient
pas parties à la procédure anglaise ouverte contre C. (cf. également arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2014.226 du 17 décembre 2014, consid. 6.2).
Dans ce contexte, on ne saurait faire abstraction des condamnations inter-
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venues dans le même complexe de faits, mais après l'acquittement de C.
Ainsi, il y a lieu de retenir qu'en janvier 2014, la société E. a été condam-
née notamment pour avoir chargé C. de verser de l'argent au recourant
compte tenu de l'influence que ce dernier pouvait avoir sur le processus
décisionnel au sein de la société B. (cf. supra let. F). Les faits admis par la
société E. dans le cadre du plea agreement - auquel le MPC est en droit de
se référer à titre de preuve (ZR 103/2004 du 2 octobre 2003, consid. II d et
f) - portent au demeurant précisément sur l'ampleur de la corruption à la-
quelle le recourant apparaît avoir pleinement participé. Par ailleurs, en Nor-
vège, l'autorité de poursuite pénale OKOKRIM a condamné G. SA à une
amende de quelque CHF 3 mios ainsi qu'à une confiscation de
CHF 1,7 mios en raison du fait que cette dernière société a reconnu avoir
versé, dans le cadre d'un contrat passé avec la société B. destiné au trans-
port de l'alumine depuis l'Australie vers le pays Z., près de USD 2,6 mios,
dont une partie importante était destinée au recourant eu égard à son in-
fluence sur les décisions de la société B. (act. 5.11). Enfin, H. qui était le
CEO de la société B. a été condamné le 22 juillet 2014 en Angleterre du
chef de conspiracy to corrupt pour avoir reçu de la part de C. GBP 2,9 mios
de pots-de-vin sur une période d'au moins 8 ans (pièces dossier MPC
A-18-02-02-1305; A-8-02-02-1161 ss). Il ressort des minutes du procès de
H. à quel point le recourant était impliqué dans le mécanisme de corruption
pour lequel lesdites condamnations ont été prononcées (pièces dossier
MPC A-18-02-02-1160 ss).
5.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, l'implication du recourant dans le
mécanisme de corruption sous enquête a clairement été établie au-delà de
l'acquittement prononcé en faveur de C. en Angleterre. Or, c'est le lieu de
rappeler que tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait
provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci
demeurent à la disposition de la justice, le séquestre pouvant aussi être or-
donné en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71
al. 3, 1re phrase CP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier
2014, consid. 2.1, 1B_175/2012 du 5 septembre 2012, consid. 4.1 et
1P.405/1993 du 8 novembre 1993, consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97). Il ré-
sulte de ce qui précède que le grief doit être écarté.
6. Les arguments ci-avant développés conduisent au rejet du recours.
- 14 -
7.
7.1 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge
les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP selon lequel les frais de
la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'es-
pèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement
du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dé-
pens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--. Il est mis à la charge solidaire
du recourant, de D. et de C. lesquels ont soutenu les conclusions du recou-
rant.
7.2 La société B. ayant retiré sa constitution de partie plaignante, il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens.
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire du recourant, de
C. et de D.
3. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Bellinzone, le 18 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Antoine Eigenmann, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats
- Me Yvan Jeanneret, avocat
- Me Stefan Disch, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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