Décision du 17 octobre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Pierre Schifferli, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Actes de procédure du Ministère public de la
Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art.
393 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.127
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Faits:
A. Le 4 mars 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC)
a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A. pour corruption d'agents
publics étrangers (art. 322 septies CP; cf. act. 1 p. 6).
B. Par courriers des 8 et 10 septembre 2014, A. a requis du MPC le
classement de la procédure (act. 1.11 et 1.12).
C. Le MPC a rejeté cette requête par décision du 12 septembre 2014
(act. 1.1).
D. Par mémoire du 25 septembre 2014, A. interjette un recours contre cette
décision dont il demande l'annulation. Il conclut principalement au
classement de la procédure pénale ouverte contre lui et à ce qu'il soit dit
que, cela fait, il pourra déposer des conclusions en indemnisation,
subsidiairement au renvoi de la cause au MPC pour mise en œuvre d'une
instruction complémentaire et, en tout état de cause, à l'octroi d'une
indemnité de partie ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat des frais de la
procédure (act. 1).
E. Dans sa réponse du 8 octobre 2014, le MPC conclut au rejet du recours
dans la mesure où il est recevable (act. 4).
La Cour considère en droit:
1. Le recours est dirigé contre une décision du MPC rejetant une demande
déposée par le recourant, par laquelle ce dernier sollicitait le classement de
la procédure pénale ouverte contre lui.
Sous réserve d'une hypothèse n'entrant pas en considération ici (invocation
de l'interdiction de la double poursuite), l'introduction d'une procédure
préliminaire (et donc notamment l'ouverture d'une instruction par le
ministère public, cf. art. 300 al. 1 let b CPP) n'est pas sujette à recours (art.
300 al. 2 CPP). Seules les décisions clôturant la procédure préliminaire
peuvent être attaquées, pour autant qu'elles mettent un terme définitif à la
procédure pénale, telles le classement et l'ordonnance pénale (mais pas la
mise en accusation puisque dans ce cas la procédure est portée devant un
tribunal et donc poursuivie). Il s'ensuit que le prévenu ne peut pas recourir
contre l'introduction ou la poursuite de la procédure préliminaire (arrêt du
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Tribunal fédéral 1B_209/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2; cf. aussi les
arrêts du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.3 et du
Tribunal pénal fédéral BV. 2014.18 du 3 juillet 2013 consid. 1.3). Le
prévenu, qui sans cette exception au principe selon lequel l'autorité de
recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et
contre les décisions non sujettes à appel rendues par le ministère public
(art. 20 al. 1 let. b CPP) pourrait en pratique bloquer le cours de la
procédure pénale à sa guise, ne saurait contourner la réglementation
légale en formant une demande de classement puis, le cas échéant, un
recours contre la décision la rejetant; aussi, un tel recours est-il irrecevable
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2011 précité, consid. 2; en ce sens
également arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2013.146 du 2 décembre
2013 consid. 1.4).
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
2. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le
recours est également considérée avoir succombé. Dès lors, compte tenu
de ce qui précède, les frais judiciaires devraient en principe être mis à la
charge du recourant. Etant donné qu'en l'espèce, l'acte attaqué indique
qu'un recours est ouvert auprès de la Cour de céans, il y a toutefois lieu de
renoncer à percevoir des frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Bellinzone, le 20 octobre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Pierre Schifferli, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire à l'encontre de la présente décision.
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