Décision du 15 octobre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
requérant
contre
B.,
et
C.,
tous deux Procureurs fédéraux, Ministère public de la
Confédération,
intimés
Objet Récusation d'un membre du Ministère public de la
Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.128
Vu:
- les diverses enquêtes pénales fédérales diligentées depuis l’été 2009 par
le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du
dénommé A.,
- les demandes de récusation formées par A. en date des 1er mars 2010,
3 mai 2011, 17 juin 2011 et 21 juin 2011, à l'encontre de chacun des deux
procureurs fédéraux en charge des procédures le visant,
- la demande de récusation formée par A. le 15 avril 2014 contre les deux
procureurs fédéraux susmentionnés,
- les décisions de l'autorité de céans des 23 juillet 2010, 31 mai 2011,
11 juillet 2011, 22 juillet 2011 et 11 juin 2014 déclarant infondées, sinon
irrecevables, lesdites demandes (v. procédures BA.2010.2, BB.2011.47,
BB.2011.69, BB.2011.75 et BB.2014.68),
- l'acte du 18 septembre 2014 par lequel A. a présenté une nouvelle
demande de récusation à l'encontre des deux procureurs fédéraux précités
(act. 1),
- la prise de position du 26 septembre 2014 des deux magistrats concernés,
concluant non seulement au caractère téméraire de la demande de
récusation mais à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet dans la
mesure de sa recevabilité, sous suite de frais, la considérant comme
tardive, à tout le moins manifestement mal fondée (act. 2),
- l'envoi du MPC le même jour à l'attention de la Cour de céans contenant la
demande de récusation en question, de même que la prise de position y
relative (act. 2),
- la transmission au requérant le 6 octobre 2014 d'une copie de ladite prise
de position (act. 3),
- la réplique spontanée du requérant le 10 octobre 2014,
et considérant:
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en
pleine cognition la recevabilité des actes qui lui sont adressés (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1;
ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
- que, selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la
récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation,
les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le
surplus être rendus plausibles;
- que, selon l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de
l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au
sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une
partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le
litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en
procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP]; RS 173.71) – lorsque le
ministère public est concerné;
- que, sur ce vu, il incombe à l’autorité de céans de trancher la question de la
récusation, le membre du MPC visé par la requête n’ayant qu’à prendre
position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à
la Cour des plaintes pour décision;
- que ladite décision tranche définitivement le litige, et ce sans administration
supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP);
- que le requérant expose dans sa demande qu'il a le sentiment que les
enquêtes le visant sont devenues une fin en soi (act. 1, p. 2);
- qu'il invoque en outre qu'il a déposé plainte pénale contre les procureurs
fédéraux en charge des procédures diligentées à son encontre, d'une part,
et que lesdites plaintes doivent être examinées par le procureur
extraordinaire D. désignés par l'Autorité de surveillance du MPC suite à
l'admission de recours devant l'autorité de céans, d'autre part (v. décisions
du Tribunal pénal fédéral BB.2013.177 et BB.2013.178 du 26 mars 2014);
- qu'il estime que des éléments nouveaux et suffisants existent et justifient
sans aucun doute possible une récusation immédiate;
- qu'aux dires du requérant, la nouveauté de la situation réside dans le fait
qu'une instruction relative aux cinq plaintes – déposées à l'encontre des
deux procureurs précités, par lui-même ou par E. AG (société dont A. était
administrateur), les 2 et 24 août 2012, 16 avril, 11 décembre et 17 avril
2013 – est dorénavant en cours (act. 4);
- que dans sa précédente demande de récusation du 15 avril 2014, le
requérant, par l'intermédiaire de son conseil, faisait déjà valoir les mêmes
arguments, alléguant notamment que « [d]ans le cas d'espèce les enquête
désormais conduites contre les magistrats en charge de l'instruction des
enquêtes contre A. créent manifestement une situation à la fois nouvelle et
problématique, situation dont les conséquences doivent être tirées »
(BB.2014.68, act. 1, p. 2);
- que, dès lors, le dossier ne recèle aucun élément nouveau quant aux griefs
de fond formulés par le requérant ces dernières années à l'encontre des
deux magistrats, griefs que la Cour a au demeurant eu l'occasion
d'examiner dans le cadre de ses précédentes décisions rendues en lien
avec les demandes de récusation formées par le requérant, et auxquelles il
peut être intégralement renvoyé;
- que, comme la Cour de céans l'a déjà précisé (v. notamment la décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2014.68 du 11 juin 2014), le seul dépôt d'une
plainte pénale à l'encontre d'un magistrat ne constitue pas en soi un motif
de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.514/2002 du 13 février 2003,
consid. 2.5; BOHNET, Droit des professions judiciaires, Neuchâtel 2008,
p. 94 et référence citée);
- qu'en effet lesdites plaintes pénales constituent un indice d'animosité du
plaignant à l'encontre des magistrats ainsi accusés;
- qu'elle ne constitue pas, en revanche, un motif objectif de soupçonner une
intention malveillante de ces magistrats à l'égard du plaignant;
- qu'ayant été élus ou nommés à une fonction judiciaire, les magistrats sont
censés capables de prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches
qu'une partie, le cas échéant, élève contre eux, et de se prononcer de
façon impartiale sur la contestation dont ils sont saisis;
- que la récusation d'un juge, dans le cas d'espèce de procureurs, ne doit
intervenir qu'exceptionnellement, pour des motifs importants, car elle
entraîne une dérogation à la composition ordinaire de la juridiction
concernée (arrêt du Tribunal fédéral 1P.401/2002 du 14 août 2002 et
références citées);
- que, comme indiqué ci-dessus, les motifs invoqués par le requérant à
l'appui de sa demande de récusation ont déjà été soumis à la Cour de
céans dans le cadre de procédures précédentes, la dernière décision y
relative ayant été rendue le 11 juin 2014 (BB.2014.68);
- que le procédé tendant à redéposer une nouvelle demande de récusation
sur la base de motifs identiques à ceux dont la Cour de céans a jugé
quatre mois auparavant, qu'ils n'étaient pas fondés, se révèle
manifestement abusif et téméraire;
- que pareil constat scelle d'emblée le sort de la demande, laquelle doit être
déclarée irrecevable en raison de son caractère abusif et téméraire
(décision du Tribunal pénal fédéral du 22 juillet 2011);
- que, vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais
(art. 59 al. 4 CPP);
- que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2’000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation visant les deux procureurs fédéraux B. et C. est
irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 16 octobre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.,
- B. et C., Procureurs fédéraux
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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