Décision du 18 mars 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey
Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
représenté par Me Lucien Feniello, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.131
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Faits:
A. A la suite d'une communication du Bureau de communication en matière de
blanchiment d'argent (ci-après: le MROS) du 19 août 2014, le Ministère
public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert le lendemain une
instruction pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) contre A. (act. 5/1 et
1.1).
B. Le 27 août 2014, le MPC a ordonné le séquestre du compte n° 1, détenu
par le prénommé auprès de la banque B. à Genève (act 1.1).
C. Par mémoire du 6 octobre 2014, A. recourt contre cette décision dont il
demande l'annulation. Il conclut à la levée avec effet immédiat du
séquestre frappant le compte en question (act. 1).
D. Dans sa réponse, datée du 20 octobre 2014, le MPC conclut au rejet du
recours (act. 3).
E. Par réplique du 3 novembre 2014, le recourant maintient ses conclusions
(act. 6).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n°
15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], [Donats-ch/Hansjakob/Lieber, édit.], 2e éd.
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
n° 1512).
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1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au-
torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le
recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let.
c).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté-
rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit
un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimina-
tion de ce préjudice.
En sa qualité de titulaire du compte visé par le séquestre querellé, le
recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette
mesure de contrainte et au refus de levée de celui-ci (cf. décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les
références citées).
1.4 Déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris
(survenue le 26 septembre 2014), le recours l'a été en temps utile.
2. Le litige porte sur le refus de lever le séquestre ordonné par le MPC.
3.
3.1 Le MPC a considéré que les avoirs déposés sur le compte litigieux
pourraient être issus de malversations commises au Portugal. Selon lui, le
recourant, administrateur d'une société (C. SA) présentant des liens avec la
banque D. et proche de la famille éponyme, est susceptible d'être impliqué
dans l'enquête "E.", diligentée par les autorités portugaises pour "fraude,
abus de confiance, falsification et blanchiment d'argent".
3.2 Le recourant dénonce une violation des art. 263 CPP et 71 al. 3 CP. Il
soutient que les transactions effectuées sur le compte litigieux concernent
des opérations parfaitement licites, afférentes en particulier à son activité
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professionnelle (à savoir l'organisation de courses de bateaux à moteur) et
à un prêt qui lui a été accordé pour acquérir un bien immobilier à Londres.
4.
4.1 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n'est
compatible avec la Constitution que s'il repose sur une base légale, est
justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la
proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1 à 3 Cst.;
ATF 130 I 360 consid. 1.2 p. 362; 126 I 219 consid. 2a et 2c p. 221 s.). Ce
dernier exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats
escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il
exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités).
Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à
préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à
confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance
compensatrice. Il est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on
peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en
application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une
simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la
saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit
pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP),
ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle
attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant
d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 s.; arrêt du Tribunal fédéral
1B_390/2013 du 10 janvier 2014, consid. 2.1). Le séquestre conservatoire
peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation,
l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi
longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir
d'une activité criminelle (arrêts 1B_390/2013 précité, consid. 2.1,
1B_175/2012 du 5 septembre 2012, consid. 4.1 et 1P.405/1993 du
8 novembre 1993, consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97). En outre, pour que le
maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe
que les présomptions se renforcent en cours d'enquête (ATF 122 IV 91
consid. 4 p. 95 s.; LEMBO/JULEN BERTHOD, in Commentaire romand CPP,
2011, no 26 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence, un séquestre peut
apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit se
poursuit sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Un
délai raisonnable peut, cas échéant, être fixé pour qu'il soit procédé aux
actes nécessaires et à la clôture de l'enquête; cette faculté n'est cependant
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pas toujours ouverte, en particulier lorsque le retard découle de résultats de
commissions rogatoires à l'étranger (arrêts 1B_458/2012 du 25 novembre
2012, consid. 3.1; 1B_179/2009 du 24 novembre 2009, consid. 3.2).
4.2 Il ressort des indications fournies par le MROS que le recourant,
administrateur de C. SA, a chargé la banque B. le 6 août 2014 de
transférer USD 174'961 de la relation bancaire litigieuse à un compte qu'il
détient auprès de la banque D. Panama, société appartenant au groupe D.
Or, selon des informations parues dans la presse quelques jours avant que
cet ordre eût été donné, le groupe en question entretiendrait avec C. SA
des liens complexes que les autorités portugaises de régulation bancaire
tenteraient d'éclaircir (act. 3.1 à 3.3). En particulier, le dénommé F.,
également administrateur de C. SA, aurait approuvé en 2011 et 2012 les
comptes de E. alors que ceux-ci comportaient de nombreuses irrégularités
tendant à dissimuler le surendettement qui a causé par la suite la débâcle
dudit groupe. Sur la base de ces éléments, le MPC était en droit de penser
que les avoirs se trouvant sur la relation bancaire litigieuse pouvaient être
liés à la commission d'infractions, respectivement d'ordonner le 27 août
2014 la mesure querellée, en application des règles précitées (cf. supra
consid. 4.1), étant rappelé que l'enquête n'en était alors qu'à ses débuts
puisque l'instruction pénale avait été ouverte à peine quelques jours
auparavant. Par ailleurs, le recourant – qui ne nie pas être un proche de la
famille D. – n'avance aucun élément propre à dissiper tout doute quant à
l'origine éventuellement illicite de tout ou partie des fonds déposés sur le
compte litigieux et, partant, à justifier la levée du séquestre. Les documents
qu'il joint à son recours ne permettent en effet pas d'établir avec un degré
de certitude suffisant l'existence d'un lien entre l'acquisition d'un bien
immobilier à Londres et le prêt que lui aurait octroyé la banque D. Panama.
Le recourant ne fournit pas non plus de données concrètes susceptibles
d'éclairer l'arrière-plan économique des transactions relatives selon lui à
l'organisation de courses de bateau à moteur. Dans ces conditions, le
séquestre, ordonné il y a moins de sept mois, doit être maintenu. Cela vaut
d'autant que le MPC a indiqué dans sa réponse au recours qu'une
demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le
Portugal a été déposée en lien avec cette affaire, laquelle présente une
grande complexité, en raison notamment de son caractère international et
du type d'infractions investigué.
5. Compte tenu de ce qui précède, le séquestre doit être maintenu sur la base
de l'art. 263 CPP, ce qui conduit au rejet du recours sans qu'il y ait lieu
d'examiner l'argumentation du recourant tirée de l'art. 71 al. 3 CP, lequel
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institue le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l'exécution d'une
créance compensatrice.
6. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
7. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Vu l'issue du litige, le recourant supportera ainsi les frais de la
présente décision, qui se limitent à un émolument fixé en application de
l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 mars 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Lucien Feniello, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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