Décision du 31 mars 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey
Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A.
représentée par Me Nathalie Demage, avocate,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Mise des frais à la charge du prévenu en cas de
classement de la procédure (art. 426 al. 2 en lien
avec l'art. 310 al. 2 CPP); indemnisation du prévenu
en cas d'acquittement ou de classement de la
procédure (art. 429 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.133
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Faits:
A. A la suite d'une annonce du bureau de communication en matière de
blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le
MPC) a ouvert le 3 juin 2011 une instruction contre inconnus pour
blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il a étendu l'enquête contre A. et son
époux B. des chefs de blanchiment qualifié (art. 305bis al. 2 CP) et de
soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP; act. 1.1).
B. Le MPC a ordonné la perquisition du domicile conjugal de A. et B., qui a eu
lieu le 12 novembre 2013 (act. 1.1).
C. Le 29 septembre 2014, la prénommée a transmis au MPC une demande
de réparation du tort moral subi en raison de l'instruction, singulièrement de
la perquisition effectuée à son domicile (act. 1.3).
D. Le même jour, le MPC a rendu à l'encontre de A. et B. une ordonnance de
classement (act. 1.1) dont le dispositif est le suivant:
"1. La procédure pénale dirigée contre B. et A. des chefs de blanchiment d'argent
aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
CP) est classée.
2. Les frais de procédure sont mis à la charge de B. à hauteur de CHF 25'575.67
et de A. à hauteur de CHF 12'787.83.
3. Les prévenus ne reçoivent aucune indemnité (art. 430 al. 1 CPP).
4. [Notification].
5. [Copies de l'ordonnance]."
E. Par mémoire du 10 octobre 2014, A. interjette un recours contre cette
ordonnance (act. 1). Elle prend les conclusions suivantes:
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"A. A titre principal
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre 2 de l'Ordonnance de classement rendue le 29 septembre 2014 par le
Ministère public de la Confédération est réformé comme suit:
"Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération."
III. Le chiffre 3 de l'Ordonnance de classement rendue le 29 septembre 2014 par le
Ministère public de la Confédération est réformé comme suit:
"Une indemnité d'un montant de fr. 15'000.- (quinze mille francs), portant intérêt à
5% l'an dès le 12 novembre 2013, est allouée à A., à titre de tort moral".
B. A titre subsidiaire
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres 2 et 3 de l'Ordonnance de classement rendue le 29 septembre 2014
par le Ministère public de la Confédération sont annulés, la cause étant renvoyée
au Ministère public de la Confédération pour nouvelle instruction."
F. Dans sa réponse, datée du 27 novembre 2014, le MPC conclut au rejet du
recours (act. 7).
G. Par réplique du 9 janvier 2015, A. persiste dans ses conclusions (act. 10).
H. B. a déféré l'ordonnance du 29 septembre 2014 devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui a admis son recours par décision du
27 mars 2015 (BB. 2014.134).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions de classement du MPC peuvent faire l'objet d'un recours
devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37
al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Celui-ci peut porter sur le
classement lui-même mais aussi sur les frais, les indemnités et
d'éventuelles confiscations (GRÄDEL/HEINIGER, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 322).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé
et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). L'acte entrepris a été notifié le 30 septembre 2014.
Dès lors, le recours, déposé à un bureau de poste suisse le 10 octobre
2014, intervient en temps utile.
1.3 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour
recourir contre celle-ci. Etant donné que l'ordonnance rendue par le MPC le
29 septembre 2014 met une partie des frais de justice à la charge de la
recourante et lui dénie le droit aux indemnités qu'elle a réclamées le 21
août 2014, l'intéressée dispose d'un intérêt juridique à la modification de
cet acte.
1.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur la mise à la charge de la recourante d'une partie des frais
de la procédure menée par le MPC (infra consid. 3), ainsi que sur le refus
de cette autorité de lui octroyer la réparation du tort moral qu'elle prétend
avoir subi en raison de la procédure pénale ouverte contre elle et son
époux (infra consid. 4).
3.
3.1 Le MPC a mis une partie des frais de la procédure à la charge de la
recourante sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP au motif que celle-ci avait, à
l'instar de son époux, "donné lieu à l'ouverture de l'enquête" (act. 1.1 ch.
29, p. 6).
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La recourante estime que les conditions d'application de cette disposition
légale ne sont pas réalisées en l'espèce.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure
s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance
de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive,
provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de
celle-ci (al. 2).
3.2.2 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais
doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1
Cst. et 6 par. 2 CEDH. Ce principe interdit de rendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est donc admissible que si le prévenu a provoqué
l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le
cours. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui
soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier
l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de
comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris
dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des
principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116
Ia 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation
claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334;
116 Ia 162 consid. 2d p. 171). L'acte répréhensible ne doit pas
nécessairement être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans
qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s.).
L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité
adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_377/2012 du 25 juin 2013, consid. 2.1.1). Tel est le
cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui
s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate est
notamment réalisée lorsque le comportement du prévenu, violant
clairement des prescriptions de l'ordre juridique suisse, était propre à faire
naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
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soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête
pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170).
Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit
d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171).
3.3 L'acte attaqué traite presque exclusivement des agissements commis par
B., exposant en substance que celui-ci a effectué des transactions
financières suspectes, propres à provoquer l'ouverture d'une procédure
pénale. Le MPC a en revanche très peu évoqué le comportement adopté
par la recourante. Tout au plus ressort-il de l'acte entrepris que celle-ci,
détentrice auprès de la banque C. AG de deux comptes utilisés par son
mari pour transférer à maintes reprises des montants vers une société
italienne, n'a pas répondu à des courriers et appels téléphoniques de cet
établissement tendant à éclaircir l'arrière-plan économique des transactions
en question, respectivement qu'elle aurait été incapable de faire, faute de
s'être intéressée aux activités de B.
On recherche en vain une norme de comportement résultant de l'ordre
juridique suisse que la recourante aurait violée clairement, de manière
fautive, en agissant de la sorte, et le MPC n'en mentionne aucune. Force
est dès lors de constater que les conditions d'application de l'art. 426 al. 2
CPP ne sont pas réalisées en l'espèce et, partant, que l'intimé ne pouvait
pas mettre une partie des frais de la procédure à la charge de la
recourante. Ceux-ci doivent donc être intégralement supportés par l'Etat.
4.
4.1 Le MPC a considéré que la recourante n'avait pas subi une atteinte à sa
personnalité susceptible de justifier une réparation du tort moral.
4.2
4.2.1 Dans sa demande du 29 septembre 2014, la recourante a fait valoir que la
perquisition effectuée à son domicile, sis dans le canton de Zurich, avait
été traumatisante étant donné que ses trois enfants en bas âge avaient
alors été emmenés par les autorités et qu'elle avait été privée de tout
contact avec eux pendant l'interrogatoire qui s'en était suivi, lequel avait
duré plus de quatorze heures et s'était déroulé à Lausanne. L'intéressée a
également exposé que la procédure pénale, en tant qu'elle avait causé le
licenciement de son époux, avait plongé toute sa famille dans une
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insécurité financière difficile à supporter, qui empêchait en particulier
l'adoption d'un enfant planifiée par elle-même et son mari.
4.2.2 Le MPC s'est limité à lui rétorquer (act. 1.1 p. 6 pt. 28) que l'atteinte
consécutive à la perquisition en cause "n'a[vait] pas excédé celle que tout
citoyen impliqué dans une procédure pénale doit supporter sans
indemnité", respectivement – sans fournir la moindre précision –, que
l'existence d'un lien de causalité entre la procédure pénale et le
licenciement de B. n'était pas établi, cette mesure apparaissant due "au
constat par l'employeur d'un comportement contraire aux principes de
transparence imposés aux collaborateurs d'un établissement bancaire".
Une motivation aussi laconique est manifestement insuffisante au regard
des exigences découlant du droit d'être entendu (cf. ATF 139 IV 179
consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). Il y a donc lieu de renvoyer
la cause au MPC pour nouvelle décision sur ce point, d'autant que les
arguments de la recourante portent en partie sur des éléments de fait, sur
lesquels l'autorité en question est mieux à même de se prononcer que la
Cour de céans.
4.3
4.3.1 L'ordonnance de classement du 29 septembre 2014 se réfère (p. 6 in fine)
à l'art. 430 al. 1 let. a CPP, disposition qui permet à l'autorité pénale de
réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a
provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu
plus difficile la conduite de celle-ci. Dans la mesure où le MPC a débouté la
recourante (et pas uniquement son époux) sur la base de cette disposition
– ce que l'acte entrepris ne précise pas clairement –, il l'a fait de manière
contraire au droit compte tenu de ce qui a été dit plus haut, sous
considérant 3.
4.3.2 Effectivement, l'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2
CPP en matière de frais et si, lorsque les frais de procédure ont été mis à
la charge du prévenu, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité ou une
réparation du tort moral sur la base de l'art. 429 CPP, lorsqu'en revanche
les frais de procédure sont supportés par l'Etat en tout ou en partie, une
indemnisation ou une réparation du tort moral entre en ligne de compte
dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013, consid. 2.3 et 2.4).
5. Il s'ensuit que le recours est entièrement bien-fondé.
- 8 -
6. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont
pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; le
Message, FF 2006 1057, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad
art. 428; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e
éd. Zurich 2013, n° 1777).
7. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art.
12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
(RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée. En l'occurrence, l'indemnité sera fixée ex aequo et bono à
CHF 1'500.--.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance de classement du Ministère public
de la Confédération du 29 septembre 2014 est modifié en ce sens que les
frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat, et non de la recourante, à
hauteur de CHF 12'787.83.
3. Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance de classement du Ministère public
de la Confédération du 29 septembre 2014 est annulé.
4. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle
décision au sens des considérants.
5. Il n'est pas perçu de frais.
6. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée à la recourante et mise à la
charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 31 mars 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
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Distribution
- Me Nathalie Demage, avocate
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire à l'encontre de la présente décision.
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