Décision du 27 mars 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey
Franciolli
le greffier David Bouverat
Parties A, représenté par Me François Roger Micheli
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Mise des frais à la charge du prévenu en cas de
classement de la procédure (art. 426 al. 2 en lien
avec l'art. 310 al. 2 CPP); indemnisation du prévenu
en cas d'acquittement ou de classement de la
procédure (art. 429 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.134
- 2 -
Faits:
A. A la suite d'une annonce du bureau de communication en matière de
blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le
MPC) a ouvert le 3 juin 2011 une instruction contre inconnus pour
blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il a étendu l'enquête contre A., qui
travaillait en tant que banquier auprès de la banque B., et son épouse C.,
des chefs de blanchiment qualifié (art. 305bis al. 2 CP) le
13 septembre 2011 et de soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter
CP) le 31 janvier 2012 (act. 3.1).
B. Les 16 décembre 2011 et 1er février 2012, le MPC a mis en place une
surveillance (respectivement rétroactive et active) des numéros de
téléphone fixe et mobile attribués aux prénommés (act. 3.1).
C. Le MPC a ordonné la perquisition du domicile conjugal de A. et C., qui a eu
lieu le 12 novembre 2013 (act. 3.1).
D. Le 28 février 2014, A. et la banque B. ont signé une convention mettant un
terme au contrat de travail qui les unissait. A titre de remarque préliminaire,
ce document indique: "[t]he parties have mutually agreed to terminate the
Employment Agreement because of the ongoing criminal investigation
against the Employee" (act. 3.9).
E. Le 21 juillet 2014, le MPC a annoncé à A. qu'il allait prochainement clôturer
la procédure (act. 3.7).
F. Le 21 août 2014, le prénommé a transmis au MPC une demande
d'indemnités. Il a allégué avoir subi un dommage consécutif à l'exercice de
ses droits de procédure et à la perte de son emploi ainsi qu'un tort moral
résultant de la perquisition du 12 novembre 2013 et de la mise sur écoute
de ses raccordements téléphoniques (act. 3.8).
G. Le 29 septembre 2014, le MPC a rendu à l'encontre de A. et de C. une
ordonnance de classement (act. 3.1) dont le dispositif est le suivant:
- 3 -
"1. La procédure pénale dirigée contre A. et C. des chefs de blanchiment
d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et de soutien à une organisation
criminelle (art. 260ter CP) est classée.
2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à hauteur de
CHF 25'575.67 et de C. à hauteur de CHF 12'787.83.
3. Les prévenus ne reçoivent aucune indemnité (art. 430 al. 1 CPP).
4. [Notification].
5. [Copies de l'ordonnance]."
H. Par mémoire du 10 octobre 2014, A. interjette un recours contre cette
ordonnance (act. 1). Il prend les conclusions suivantes:
"A LA FORME
1. Déclarer le présent recours recevable.
AU FOND
Préalablement
2. Ordonner la production de la procédure conduite par le Ministère public de la
Confédération, n° SV.11.0120.
3. Annuler les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'Ordonnance de classement rendue le
29 septembre 2014 par le Ministère public de la Confédération, dans la
procédure n° SV.11.0120.
4. Confirmer pour le surplus le dispositif de l'Ordonnance de classement rendue le
29 septembre 2014 par le Ministère public de la Confédération, dans la
procédure n° SV.11.0120.
Principalement
5. Condamner la Confédération helvétique à verser à Monsieur A. les montants
suivants:
- 4 -
- CHF 86'702.40 avec intérêts à 5% dès le 29 mars 2014 à titre d'indemnité
pour les honoraires et frais d'avocats;
- CHF 1'207.50 avec intérêt à 5% dès le 21 janvier 2014 à titre d'indemnité
pour les frais de déplacement, de nuitée et de repas;
- CHF 191'431.85 à titre d'indemnité en raison de l'augmentation des taux de
ses emprunts hypothécaires;
- CHF 87'250 avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2014 à titre de perte de gain
actuel;
- CHF 157'234.50 avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2014, à titre
d'indemnité pour l'atteinte à l'avenir économique en raison de l'impossibilité
de trouver un emploi immédiatement après la reddition de l'Ordonnance de
classement (période de prestations de chômage);
- CHF 1'991'864.80 avec intérêts à 5% dès le 1 avril 2015 à titre d'indemnité
pour l'atteinte définitive à son avenir économique (après la période de
prestations de chômage);
- CHF 15'000.- avec intérêt à 5% dès le 12 novembre 2013 à titre d'indemnité
pour tort moral.
Subsidiairement
6. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération.
En tous les cas
7. Condamner la Confédération helvétique aux frais de la présente procédure de
recours.
8. Allouer au recourant une indemnité pour ses honoraires d'avocat afférents à la
présente procédure de recours.
9. Débouter le Ministère public de la Confédération ou toute autre partie de toutes
autres ou contraires conclusions."
- 5 -
I. Dans sa réponse, datée du 27 novembre 2014, le MPC conclut au rejet du
recours (act. 7).
J. Dans sa réplique du 4 décembre 2014, A. persiste dans ses conclusions
(act. 9).
K. C. a déféré l'ordonnance du 29 septembre 2014 devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral. Son recours sera traité dans une
procédure séparée (BB. 2014.133).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions de classement du MPC peuvent faire l'objet d'un recours
devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37
al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Celui-ci peut porter sur le
classement lui-même mais aussi sur les frais, les indemnités et
d'éventuelles confiscations (GRÄDEL/HEINIGER, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 322).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé
et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). L'acte entrepris a été notifié le 30 septembre 2014.
Dès lors, le recours, déposé à un bureau de poste suisse le
10 octobre 2014, intervient en temps utile.
1.3 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour
recourir contre celle-ci. Etant donné que l'ordonnance rendue par le MPC le
29 septembre 2014 met une partie des frais de justice à la charge du
recourant et lui dénie le droit aux indemnités qu'il a réclamées le
21 août 2014, l'intéressé dispose d'un intérêt juridique à la modification de
cet acte.
- 6 -
1.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014,
n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], 2e éd.
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
n° 1512).
3. Le litige porte sur la mise à la charge du recourant d'une partie des frais de
la procédure menée par le MPC, ainsi que sur le refus de cette autorité de
lui octroyer une indemnité en réparation du dommage, respectivement du
tort moral, qu'il prétend avoir subi en raison de la procédure pénale ouverte
contre lui.
4.
4.1 Le MPC a retenu que le recourant avait alimenté à 53 reprises des
comptes bancaires détenus par son épouse auprès de la banque D., en
effectuant des versements en espèce, en francs suisses, à partir de
bancomat. A chaque fois, la majeure partie des sommes déposées avait
été transférée, presque immédiatement, sur le compte bancaire de E. SRL,
société italienne administrée par la mère du recourant, comptant parmi ses
associés l'épouse ainsi que le père du recourant, F., qui avait été
soupçonné par les autorités italiennes jusqu'en mai 2012 de soutien à la
N'Drangheta. De plus, le recourant avait ignoré plusieurs courriers et
appels téléphoniques de la banque D. tendant à éclaircir l'arrière-plan
économique des transactions précitées. L'intéressé avait également noué
de nombreuses relations financières avec des personnes contre lesquelles
une instruction pénale était menée en Italie. En outre, muni d'une
procuration, il avait retiré une somme conséquente du compte bancaire
d'un tiers qu'il ne connaissait pas personnellement. Il avait finalement rendu
l'instruction plus difficile en tenant des propos non conformes à la vérité
(act. 3.1).
- 7 -
Le recourant, en tant que gestionnaire dans une banque, devait savoir que
de tels agissements – singulièrement le dépôt d'argent liquide à un
bancomat, suivi d'un transfert presque immédiat – étaient propres à éveiller
des soupçons de blanchiment justifiant l'ouverture d'une procédure pénale.
De plus, pendant la période déterminante, il occupait auprès de la banque
B. une fonction dirigeante qui l'obligeait selon les dispositions de la loi
fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB, RS 952) à adopter
un comportement irréprochable. Les actes en question constituaient en
outre une violation de l'art. 41 CO en lien avec l'art. 2 CC. Aussi, y avait-il
lieu, en vertu des art. 426 al. 2, ainsi que 430 al. 1 let. a et c CPP, de
mettre à sa charge deux tiers des frais de la procédure (le tiers restant
devant être supporté par son épouse) et de rejeter sa demande
d'indemnités. Au demeurant, la procédure pénale ne lui avait pas causé
une atteinte à la personnalité susceptible de justifier l'octroi d'une
réparation du tort moral.
4.2
4.2.1 Le recourant conteste tout d'abord certains faits retenus par le MPC. Ainsi,
la banque D. se serait limitée à requérir qu'un formulaire A soit rempli – ce
qui aurait été fait –, son père aurait été suspecté par les autorités italiennes
jusqu'en janvier 2012 seulement, les versements effectués par le biais de
bancomat – qui n'auraient jamais été libellés en francs suisses –, seraient
beaucoup moins nombreux qu'admis par l'autorité précitée et il n'aurait pas
entretenu de fréquentes relations avec des individus poursuivis en Italie.
4.2.2 Le recourant dénonce également une violation des art. 426 al. 2 et 430
al. 1 let. a et c CPP. La condition posée par ces dispositions pour mettre à
la charge du prévenu les frais de la procédure lorsqu'une ordonnance de
classement a été rendue, respectivement pour lui refuser dans ce contexte
l'octroi d'une indemnité à laquelle il aurait en principe droit – à savoir que
l'intéressé a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci –, ne serait pas
remplie en l'occurrence. En effet, dans une constellation telle que celle du
cas d'espèce, seule la LBA entrerait en considération au titre de loi
susceptible d'avoir été violée de manière fautive. Or, il n'aurait jamais été
un intermédiaire financier au sens de ce texte et les versements qu'il a
effectués pour E. SRL, par le truchement de comptes bancaires de son
épouse, ne seraient pas intervenus dans le cadre de son activité
professionnelle. Dans ces conditions, les actes commis ne relèveraient ni
du champ d'application personnel de la LBA ni du champ d'application
matériel de cette loi. Celle-ci n'imposerait du reste pas d'obligation
d'annonce à un intermédiaire financier qui dépose à plusieurs reprises de
- 8 -
l'argent sur un compte par le biais d'un bancomat. Par ailleurs, il n'aurait
pas occupé auprès de son ancien employeur une fonction dirigeante au
sens de la LB, si bien que l'argumentation tirée de manquements à
certaines dispositions de cette loi tomberait à faux. Les modalités de la
perquisition effectuée à son domicile justifieraient l'octroi de l'indemnité en
réparation du tort moral réclamée. C'est enfin l'inexactitude de sa mémoire
qui lui aurait fait tenir – à une seule reprise – des propos non conformes à
la réalité; cela n'aurait pas rendu l'instruction plus difficile car le MPC aurait
disposé de pièces permettant d'établir à partir de quelle année il avait
commencé à louer un coffre auprès de la "banque G." à Lugano, à savoir
2010 et non 2009 comme il l'avait déclaré lorsqu'on lui avait posé la
question au cours d'un interrogatoire.
5.
5.1
5.1.1 Aux termes de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure
s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance
de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive,
provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de
celle-ci (al. 2).
5.1.2 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais
doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1
Cst. et 6 par. 2 CEDH. Ce principe interdit de rendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est donc admissible que si le prévenu a provoqué
l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le
cours. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui
soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier
l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de
comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris
dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des
principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116
Ia 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation
claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334;
116 Ia 162 consid. 2d p. 171). L'acte répréhensible ne doit pas
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nécessairement être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans
qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s.).
L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité
adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_377/2012 du 25 juin 2013, consid. 2.1.1). Tel est le
cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui
s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate est
notamment réalisée lorsque le comportement du prévenu, violant
clairement des prescriptions de l'ordre juridique suisse, était propre à faire
naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête
pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170).
Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit
d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171).
5.2
5.2.1 Dans une décision rendue en 2011, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral a confirmé, sur la base des art. 2 CC et 41 CO en lien avec
l'art. 426 al. 2 CPP, une ordonnance de classement mettant les frais de
justice à la charge du prévenu (BK. 2011.6 du 24 août 2011, invoquée par
le MPC [act. 7, p. 3]). Elle s'est fondée sur la jurisprudence du Tribunal
fédéral selon laquelle l'art. 2 CC peut imposer, à titre tout à fait
exceptionnel, certains devoirs de comportement dont la violation est
susceptible d'être sanctionnée par l'art. 41 CO, par exemple lorsqu'une
personne donne intentionnellement à ou à la légère des informations
inexactes ou passe sous silence des faits dont elle doit reconnaître
l'importance pour l'autre partie (ATF 116 II 685 consid. 2b; 111 II 471
consid. 4). La Cour de céans a retenu qu'en l'occurrence, le prévenu avait
non seulement produit, respectivement établi, des pièces dont le contenu
ne correspondait pas à la vérité mais encore tu l'existence de transactions
dont l'importance ne pouvait pas lui avoir échappé et qu'il avait, de son
propre aveu, effectuées pour éviter de subir des contrôles de la part de la
cellule française de lutte anti-blanchiment d'argent (ibidem, consid. 3).
5.2.2 Le comportement adopté par le recourant tout au long de l'instruction
menée par le MPC ne présente aucune caractéristique commune avec
celui qui vient d'être décrit, étant précisé que l'inexactitude de la réponse
- 10 -
fournie par l'intéressé s'agissant du moment où il a commencé à louer un
coffre auprès de la "banque G." à Lugano n'est pas relevante dans le
présent contexte. En effet, il ne s'agit nullement d'un point crucial de
l'enquête et aucun élément concret ressortant du dossier ne laisse à
penser que la réponse du recourant – interrogé plusieurs années après les
faits déterminants – relèverait d'un mensonge délibéré. Par ailleurs, on ne
voit pas quelles circonstances tout à fait exceptionnelles justifieraient en
l'espèce l'application de la jurisprudence du Tribunal fédéral
susmentionnée – ce que le MPC ne précise d'ailleurs pas.
5.3
5.3.1 Compte tenu de la nature des agissements commis par le recourant – que
l'on s'en tienne à la version des faits retenue par le MPC ou à celle de
l'intéressé (cf. supra consid. 4.1 et 4.2.1) –, c'est dans la législation relative
au blanchiment d'argent (singulièrement, la LBA et l'Ordonnance de la
FINMA sur le blanchiment d'argent du 8 décembre 2010 [OBA-FINMA,
RS 955.033.0]) qu'il sied de rechercher l'existence d'une éventuelle norme
de comportement dont la violation claire était propre, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner
l'ouverture d'une instruction pénale.
5.3.2 La LBA s'applique uniquement aux intermédiaires financiers (art. 2 LBA).
Les banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses
d'épargne revêtent cette qualité (art. 2 al. 2 let. a LBA) mais pas leurs
collaborateurs (ANDREAS ROHR, Bin ich Finanzintermediär?, Berne 2004,
p. 11). Le recourant ne tombe dès lors pas dans le champ d'application
personnel de cette loi, si bien qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir
respecté les prescriptions de celle-ci. On peine de surcroît à identifier des
dispositions de la législation en cause que le recourant aurait clairement
violées. A noter que le dépôt d'argent liquide par l'intéressé sur des
comptes bancaires de son épouse – principal reproche formulé par le MPC
à son encontre – a été effectué à titre purement privé, alors que les
obligations imposées par la LBA aux intermédiaires financiers s'appliquent
uniquement aux transactions accomplies dans le cadre de leurs "relations
d'affaires" (cf. art. 3 al. 1, 5, 6 al. 1 et 2, 7 al. 1 et 3, 7a, 9 al. 1 let. a et b et
11a al. 2 LBA).
Par ailleurs, les dispositions de la LB ne permettent pas – quoi qu'en pense
le MPC – de juger les actes du recourant à l'aune des comportements visés
par l'annexe à l'OBA-FINMA. La FINMA considère en effet que seuls les
membres du conseil d'administration et ceux de la haute direction d'un
établissement de grande taille sont soumis à la "garantie d'une activité
- 11 -
irréprochable", beaucoup de fonctions dirigeantes qui permettent d'exercer
une influence n'étant dans ce cas pas considérées comme requérant une
telle garantie alors qu'il en irait différemment s'agissant de fonctions
identiques qui seraient exercées au sein d'un très petit établissement
(document de la FINMA "Foire aux questions, Questions et réponses au
sujet de la lettre concernant la "garantie d'une activité irréprochable""
[act. 9.2, p. 3]). Or, la banque B. est de toute évidence un établissement de
grande taille et le recourant n'a jamais occupé auprès de cette banque les
fonctions précitées. On relèvera qu'aux termes du chiffre A1 de l'annexe à
l' OBA-FINMA, les éléments décrits (sous chiffres A3 à A39) n'ont au plus
qu'une valeur indicative de l'existence d'une opération de blanchiment; dès
lors, à admettre la réalisation d'un ou plusieurs des états de fait en
question, celle-ci ne constituerait pas une violation claire d'une norme de
comportement.
5.4 Il suit de ce qui précède qu'on ne peut reprocher au recourant aucune
violation d'une norme de comportement permettant l'application de
l'art. 426 al. 2 CPP. Le MPC a donc violé le droit fédéral en mettant à la
charge de celui-ci les frais de la procédure sur la base de cette disposition.
6.
6.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie
ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits
de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi
au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une
réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave
à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut lui
enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une
réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat.
Celui-ci doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de
causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité
civile (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313; ci-après: Message). Le lien de
causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et
adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (CÉDRIC
MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in CR-CPP, n° 21 ad art. 429 CPP et réf.; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_170/2010 du 17 juin 2010, consid. 2 et les arrêts
- 12 -
cités). La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est
imputable aux autorités (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Praxiskommentar, 2e éd. Zurich/St-Gall, 2013, n° 6 ad art. 429
CPP). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de
causalité avec la procédure pénale incombe au prévenu qui doit fonder sa
requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (ATF 135 IV 43
consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218; 113 IV 93 consid. 3e
p. 100; arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009,
consid. 7.1; 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2; 6B_570/2007 du
23 mai 2008, consid. 3.2).
6.2 A teneur de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou
refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de
l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (sur cette dernière question, cf.
supra consid. 5.1). Selon la jurisprudence récente, lorsque les frais de
procédure ont été mis à la charge du prévenu, il n'y a pas lieu d'octroyer
une indemnité ou une réparation du tort moral sur la base de l'art. 429
CPP. En revanche, lorsque les frais de procédure sont supportés par l'Etat
en tout ou en partie, une indemnisation ou une réparation du tort moral
entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352
consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013,
consid. 2.3 et 2.4).
6.3 Il suit de ce qui précède, en lien avec ce qui a été dit aux considérants 5.2
à 5.4 supra, que le MPC ne pouvait pas rejeter la demande d'indemnisation
du recourant en se fondant comme il l'a fait sur l'art. 430 al. 1 let. a CPP.
7. Il s'ensuit que le MPC n'a pas examiné le bien-fondé des prétentions
émises par le recourant. S'il est évidemment compréhensible qu'il se soit
abstenu de le faire dans la mesure où selon lui, toute indemnisation devait
être refusée dans son principe, la Cour des plaintes est ainsi empêchée
d'exercer un contrôle sur ces points. Celle-ci pourrait théoriquement réparer
un vice de ce genre et partant, statuer, sans violer le droit d'être entendu du
recourant, dès lors qu'elle dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et
en droit (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les arrêts
cités; supra consid. 2 ). Il sied toutefois de renoncer à un tel procédé – qui
doit demeurer exceptionnel (ATF 126 I 68 consid. 2; 124 V 180 consid. 4b)
– puisque celui-ci obligerait la Cour de céans non à combler l'une ou l'autre
lacune affectant le raisonnement suivi par l'instance précédente mais à
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pallier l'absence de toute motivation concernant l'ensemble des postes du
préjudice invoqué dans la demande et, partant, à se substituer
intégralement au MPC (étant précisé que, s'agissant de la réparation du
tort moral, l'acte entrepris contient une brève motivation mais que celle-ci
est manifestement insuffisante au regard des arguments précis développés
à cet égard dans la demande d'indemnisation). La cause doit ainsi être
renvoyée au MPC pour nouvelle décision.
8. Il s'ensuit que le recours est bien fondé.
9. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont
pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; le
Message, FF 2006 1057, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad
art. 428; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2e éd. Zurich 2013, n° 1777).
10. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art.
12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
(RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée. En l'occurrence, le recourant soutient que son avocat a
consacré environ vingt heures à la rédaction du recours. Ce chiffre, qui
paraît exagéré, n'est nullement étayé. Dans ces conditions, l'indemnité sera
fixée ex aequo et bono à CHF 3'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance de classement du Ministère public
de la Confédération du 29 septembre 2014 est modifié en ce sens que les
frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat, et non du recourant, à
hauteur de CHF 25'575.67.
3. Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance de classement du Ministère public
de la Confédération du 29 septembre 2014 est annulé.
4. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle
décision au sens des considérants.
5. Il n'est pas perçu de frais.
6. Une indemnité de CHF 3'000.-- est allouée au recourant et mise à la charge
du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 30 mars 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me François Roger Micheli
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire à l'encontre de la présente décision.
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