Ordonnance du 20 avril 2015
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
unique, la greffière Manuela Carzaniga
Parties A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE FRIBOURG,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.143
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Le juge unique, vu:
- la décision du 10 avril 2014, par laquelle la Vice-Présidente de la Cour
d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour
d'appel pénal) a désigné Me B. en qualité de défenseur d'office de A. pour
la procédure d'appel, s'agissant d'une défense obligatoire aux sens de
l'art. 130 let. d CPP (act. 1.1),
- l'ordonnance du 6 octobre 2014, par laquelle la Cour d'appel pénal a
déchargé Me B. de son mandat de défenseur d'office et confié le mandat à
Me C. (act. 1.1),
- l'arrêt du 28 octobre 2014 rendu par la Cour d'appel pénal fixant l'indemnité
en faveur de Me B. à CHF 3'969,45, sur la base de la liste des frais fournie
par celui-ci le 8 octobre 2014 (act. 1.1),
- le recours adressé tant à la Cour de céans, qu'au Tribunal fédéral, daté du
7 novembre 2014, mais déposé à la Poste suisse le 8 novembre 2014, par
lequel A. demande à que l'arrêt du 28 octobre 2014 soit annulé et que les
honoraires occasionnés par le mandat d'office de Me B. soient mis à la
charge de l'Etat de Fribourg (act. 1),
- l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1094/2014 du 17 mars 2015 déclarant le
recours de A. irrecevable, faute pour celui-ci de prouver l'existence d'un
préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), étant donné qu'à ce stade de
la procédure la Cour d'appel pénal ne l'a pas condamné à payer les frais
judiciaires (art. 426 al. 2 CPP),
et considérant :
- que selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP en relation avec l’art. 37 al. 1 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes est compétente pour connaître
des recours formés par le défenseur d'office et dirigés contre la décision
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d’indemnisation rendue par l’autorité de recours ou la juridiction d’appel
cantonale à son égard;
- que contrairement au défenseur d'office, les parties à la procédure – telles
que le recourant – ne peuvent attaquer la décision fixant l'indemnité qu'en
formant recours en matière pénale contre le jugement sur appel auprès du
Tribunal fédéral (cf. art. 399 al. 4 let. e et f CPP; 78 ss LTF; ATF 139 IV 199
consid. 5.2, JdT 2014 IV p. 79 - 80; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1094/2014
précité, consid. 1);
- qu'en l'occurrence, la décision querellée fixe uniquement l'indemnité du
défenseur d'office alors qu'un jugement sur recours n'a pas encore été
prononcé;
- que, comme le précise le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_1094/2014
précité, le recourant pourra, le cas échéant, attaquer la décision querellée
en même temps que le jugement qui sera prononcé par la Cour d'appel
pénal par la voie d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 93
al. 1 et 3 LTF; ATF 139 IV 199 consid. 2, JdT 2014 IV p. 79 - 80; cf. ég.
DOMEISEN, in: Basler Kommentar StPO, 2e éd., 2014, n° 12 ad art. 421
CPP),
- qu'au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'est dès lors pas
compétente pour trancher du présent recours,
- que le présent recours doit partant être déclaré irrecevable;
- que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de
celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31
août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 200.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 avril 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A.
- Tribunal cantonal du Canton de Fribourg
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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