Décision du 18 juin 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. LTD, représentée par Me Raphaël Quinodoz,
avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
et contre
B. LTD,
C. LTD,
D. LTD,
E. LTD,
F. LTD,
G. LTD,
H. LTD,
I. LTD,
J. LTD,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.146
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tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
parties plaignantes
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); déni de justice
(art. 393 al. 2 let. a CPP)
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis
juillet 2009 une instruction pénale à l'encontre de K., L. et consorts pour
blanchiment d'argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et faux
dans les certificats (art. 252 en relation avec l'art. 255 CP). La procédure à
l'encontre de ces derniers a été étendue également à l'infraction d'abus de
confiance aggravé (art. 138 CP), subsidiairement de gestion déloyale
aggravée (art. 158 ch. 2 CP). Le 8 septembre 2009, la procédure a en outre
été notamment étendue à M. (alias N.) pour les infractions de blanchiment
d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), faux dans les titres et faux dans les
certificats.
B. Le 9 juin 2011, le MPC a adressé une ordonnance de séquestre à la banque
O. portant sur le blocage du compte no 1. La production de la documentation
bancaire relative à ce compte a été ordonnée (act. 6.1).
C. Un recours a été interjeté par P. AG le 17 juin 2011 à l'encontre de cette
ordonnance de séquestre par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral. Par décision de la Cour des plaintes du 12 octobre 2011, le recours
a partiellement été admis. Toutefois le séquestre a été maintenu pour une
part importante des avoirs détenus sur le compte séquestré (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2011.72 du 12 octobre 2011).
D. Par décision du 9 février 2012, la première Cour de droit public du Tribunal
fédéral a confirmé la décision BB.2011.72 susmentionnée (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_640/2011 du 9 février 2012).
E. Le 6 novembre 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rendu
une nouvelle décision de maintien du séquestre du compte no 1 ouvert
auprès de la banque O., suite aux nouvelles requêtes de levée du séquestre
formée par P. AG les 23 février, 15, 26 et 28 mars 2012 et le refus qui lui a
été opposé par le MPC le 3 avril 2012 (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.52/128 du 6 novembre 2012).
F. Le recours interjeté par-devant le Tribunal fédéral à l'encontre de la décision
BB.2012.52/128 précitée a été rejeté par arrêt du 25 février 2013 (act. 1.32;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_744/2012 du 25 février 2013).
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G. Une nouvelle requête de levée du séquestre portant sur les avoirs détenus
sur le compte no 1 susvisé a été adressée au MPC, par le conseil de la
société A. Ltd en date du 29 septembre 2014 (act. 1.25).
H. Le MPC a refusé la levée du séquestre par courrier recommandé du
7 octobre 2014 (act. 1.27).
I. Dans sa correspondance adressée au MPC le 10 octobre 2014, le conseil
de A. Ltd a indiqué prendre bonne note du refus de levée le séquestre et
requis la notification d'une décision formelle de refus de levée de séquestre
avec indication des voies de droit, afin de pouvoir agir auprès du Tribunal
pénal fédéral (act. 1.18).
J. Le 29 octobre 2014, le MPC a confirmé avoir rejeté la requête de levée du
séquestre par prononcé du 7 octobre 2014 (act. 1.29).
K. Le conseil de A. Ltd a demandé, à nouveau, le 31 octobre 2014, une décision
sujette à recours pour ce qui concerne le rejet de la levée du séquestre
(act. 1.30).
L. Par courrier du 3 novembre 2014, le MPC a renvoyé à sa décision du
7 octobre 2014 (act. 1.31).
M. Le 12 novembre 2014, A. Ltd, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a
adressé un recours au Tribunal pénal fédéral à l'encontre du refus de lever
le séquestre du compte no 1 (act. 1).
N. Invité à répondre, le MPC conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet
du recours, sous suite de frais (act. 6).
O. Aucune réplique n'a été déposée (act. 8 et 12).
P. En cours de l'échange d'écritures par-devant la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral, Me Jean-Marc Carnicé, représentant des fonds B. Ltd, C. Ltd,
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D. Ltd, E. Ltd, F. Ltd, G. Ltd, H. Ltd, I. Ltd, J. Ltd (ci-après B. – J. Ltd) a requis
la copie du dossier de recours BB.2014.146 et qu'un délai lui soit fixé pour
faire valoir ses observations (act. 4).
Q. Après que des informations complémentaires quant à l'identité et la capacité
de représentation des signataires des procurations ont été requises et
obtenues, un délai pour la production desdites observations a été fixé (act. 5;
9; 14).
R. Dans le délai imparti, des observations, sur lesquelles le MPC et la
recourante ont pu se déterminer, ont été transmises (act. 16 à 22.1). Les
fonds B. – J. Ltd concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son rejet, sous suite de frais et à la condamnation de A. Ltd à leur verser une
indemnité à titre de dépens (act. 16, p. 5 s.).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). La jurisprudence a déduit du principe de la bonne foi que les
parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte
des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral
6B_149/2013 du 27 août 2013, consid. 1.3.2). L'erreur peut consister, outre
l'omission pure et simple de l'indication obligatoire de la voie de droit, en une
indication fausse, peu claire, équivoque ou incomplète (arrêt du Tribunal
fédéral 2P.124/2003 du 30 septembre 2003, consid. 1.1.1). Une partie ne
peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi
à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur,
ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les
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circonstances. La jurisprudence ajoute que les exigences envers les avocats
sont plus élevées et qu'on attend ainsi de ces derniers qu'ils procèdent à un
contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49
consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_149/2013 du 27 août 2013,
consid. 1.3.2; PERRIER DE-PEURSINGE, CPP annoté, Bâle 2015, ad art. 3 al. 2
let. a CPP et les références citées). L'art. 80 CPP prévoit que les prononcés
qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme
de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions,
lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont
rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de
l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1). Les prononcés sont rendus par
écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le
préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties (al. 2). Les décisions et
ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être
rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-
verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3).
1.3 En l'espèce, le 29 septembre 2014, la recourante a adressé au MPC une
requête en levée du séquestre portant sur les avoirs déposés sur le compte
no 1 auprès de la banque O. (act. 1.25). Le MPC a répondu par courrier
recommandé du 7 octobre 2014, affirmant notamment que la titulaire de la
relation bancaire bloquée étant P. AG, elle seule peut se prévaloir d'un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
de séquestre. Partant, A. Ltd n'aurait pas la qualité pour solliciter la levée de
ce séquestre. Il est ajouté que sur le fond, l'argumentation présentée à
l'appui de la requête de levée du séquestre n'était pas suffisante pour
remettre en cause la décision de blocage. Le MPC conclut que "ledit
séquestre est maintenu" (act. 1.27). Le refus de levée du séquestre est
expressément exprimé et motivé. De plus, le MPC se réfère à la requête qui
lui a été adressée par la requérante le 29 septembre 2014 et a notifié sa
décision par courrier recommandé. Ainsi, il doit être considéré que le courrier
adressé le 7 octobre 2014 par le MPC à la recourante est un prononcé
susceptible de recours, ayant pour objet le rejet de la requête de séquestre.
Le délai de recours de 10 jours de l'art. 396 al. 1 CPP, a commencé à courir
dès le 9 octobre 2014, soit le lendemain de la réception par le conseil de la
recourante de la correspondance du MPC du 7 octobre 2014. Le délai est
échu le 20 octobre 2014. Le recourant qui a déposé son recours le
12 novembre 2014 à la Cour de céans est hors délai. Il est vrai que, comme
le fait remarquer le conseil de la recourante dans sa correspondance du
10 octobre 2014, les voies de droit ne sont pas indiquées dans la décision
de refus du MPC du 7 octobre 2014 (act. 1.27 et. 1.28). Toutefois, la
recourante a mandaté un avocat. Ce dernier a déduit de la décision du MPC
précitée que la requête de levée du séquestre est rejetée, qu'un tel rejet est
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susceptible de recours, que l'autorité compétente est le Tribunal pénal
fédéral. En conséquence, il ressort de ce qui précède que le conseil de la
recourante s'est aperçu de l'absence d'indication des voies de droit, et qu'il
aurait dû, au vu des exigences posées par la jurisprudence susmentionnée,
déposer son recours à l'encontre de la décision du MPC du 7 octobre 2014,
malgré l'absence d'indication des voies de recours. Ainsi, le recours adressé
le 12 novembre 2014 à la Cour de céans est tardif et donc irrecevable.
2. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en
application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 500.--.
La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 du RFPPF,
lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la
clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou
encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou
sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation
de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA
incluse) attribuée solidairement aux fonds B. – J. Ltd paraît équitable et sera
mise à la charge de A. Ltd.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
3. Une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA comprise) est allouée solidairement
aux fonds B. – J. Ltd, à charge de la recourante.
Bellinzone, le 22 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Raphaël Quinodoz, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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