Décision du 3 juillet 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties LA FONDATION A., représentée par Mes Adrian Bachmann
et Tobias Zumbach, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
et contre
B. LIMITED,
C. LIMITED,
D. LIMITED,
E. LIMITED,
F. LIMITED,
G. LIMITED,
H. LIMITED,
I. LIMITED,
J. LIMITED,
tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
parties plaignantes
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.152
Procédure secondaire: BP.2014.67
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Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); assistance judiciaire (art. 29
al. 3 Cst.)
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une
procédure pénale en 2009 à l'encontre de plusieurs personnes, dont K., alias
L., pour blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), escroquerie
(art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les
certificats (art. 252 CP, en relation avec art. 255 CP; act. 1.1; 1.2; 5.1).
B. Le 14 janvier 2014, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre portant
sur les avoirs déposés sur le compte no 1 au nom de la fondation A. ouvert
auprès de la banque M. (act. 1.1).
C. Sur recours du 30 mai 2014 de la fondation A., la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral a rendu une décision d'irrecevabilité du fait de la
tardiveté du recours, le 16 septembre 2014 (act. 1.2; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2014.85 du 16 septembre 2014).
D. Une requête a été adressée par la fondation A. au MPC le 24 septembre
2014, afin que l'ordonnance de séquestre du 14 janvier 2014 soit annulée et
les avoirs détenus sur le compte no 1 soient libérés (act. 1.3).
E. Par ordonnance du 13 novembre 2014, le MPC a rejeté la requête précitée
et maintenu le séquestre sur ladite relation bancaire (act. 1.4).
F. Le 24 novembre 2014, la fondation A. a recouru contre cette ordonnance.
Elle conclut à l'annulation de l'ordonnance du 13 novembre 2014 et à la levée
du séquestre sur les avoirs détenus sur le compte no 1. Elle requiert de plus
l'assistance judiciaire (act. 1; BP.2014.67).
G. Invité à répondre, le MPC conclut, le 9 décembre 2014, au rejet du recours
sous suite de frais et renvoie principalement à ses observations du
18 juillet 2014 produites dans le cadre de la procédure BB.2014.85 (act. 5;
5.1).
H. Par réplique spontanée du 22 décembre 2014, la fondation A. persiste dans
les conclusions prises dans son recours du 24 novembre 2014 (act. 9).
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I. Au cours de l'échange d'écritures, les fonds B. – J. Ltd, admis en qualité de
parties plaignantes dans la procédure préliminaire, ont demandé une copie
du dossier BB.2014.152 et qu'un délai leur soit fixé pour faire valoir leurs
observations (act. 3; 3.2; 24; 24.1).
J. Après que des informations complémentaires quant à l'identité et la capacité
de représentation des signataires des procurations aient été requises et
obtenues, un délai pour la production desdites observations a été fixé (act. 4;
7; 12; 13).
K. Dans le délai imparti, des observations ont été transmises le 26 janvier 2015,
sur lesquelles le MPC a renoncé le 17 février 2015 à se prononcer et la
recourante a pu se déterminer le 20 mars 2015 (act. 14 à 27). Dans leurs
observations, les fonds B. – J. Ltd concluent au rejet du recours, sous suite
de frais et à la condamnation de la fondation A. à leur verser une indemnité
à titre de dépens (act. 14, p. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd.,
Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad
art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours
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peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit
un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à
l'élimination de ce préjudice. En sa qualité de titulaire du compte séquestré,
la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la
mesure de séquestre frappant ledit compte et au refus de levée de celui-ci
(act. 1.1; 1.4; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.138 du
20 mars 2014, consid. 1.3; BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les
références citées).
1.4 Déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris,
le recours l'a été en temps utile (act. 1; act. 1.4).
2. La recourante conteste que les conditions du séquestre soient réalisées. Elle
allègue que les soupçons tels qu'exposés par le MPC ne sont plus suffisants
au vu de la durée du séquestre (5 ans; act. 1, p. 5). Elle soulève également
que les avoirs bloqués appartiennent à des tiers de bonne foi et ne peuvent
donc pas être bloqués en vue d'être restitués au lésé ou d'être confisqués
(act. 1, p. 5 et 16).
2.1
2.1.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en
application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du
6 août 2004, consid. 2.2, non publié, in ATF 130 IV 154). S'agissant d'une
mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des indices
suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et
permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre
celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur
détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42
du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale
Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien
du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces
présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien
de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse
être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4
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p. 95; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
2e éd., Zurich/Saint Gall 2013, n° 5 ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD,
Commentaire romand, Code de procédure pénale , Bâle 2011, n° 26 ad
art. 263 CPP). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être
justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la
proportionnalité (v. art. 197 CPP), étant précisé que l’autorité dispose à cet
égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral
1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la
part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public
commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3;
MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral,
in JdT 2012 IV 5 n° 43). Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de
l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3, 1re phrase CP). La
confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été
commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse
ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d).
2.1.2 L'enquête menée par le MPC a fait l'objet de nombreux actes d'instruction
(act. 14.1, p. 15 à 17). Depuis le début de l'enquête, plusieurs rapports du
Centre de compétences Economie et Finance (ci-après: CCEF) du MPC
ont été établis, lesquels ont chacun portés sur des aspects différents
de l'affaire instruite (act. 14.1, p. 15). Le dernier en date a été rendu le
16 décembre 2014. Il vise notamment à identifier l'origine des fonds déposés
en Suisse, calculer le montant provenant des activités présumées
d'escroquerie commises par K. crédité sur des comptes en Suisse et exposer
le rôle des responsables de ces relations bancaires (act. 14.1, p. 16 s.). Dans
l'un de ces points, ce rapport traite expressément et en détails du compte
no 1 au nom de la fondation A. ouvert auprès de la banque M. Il y est exposé
le cheminement de l'argent qui y a été transféré. Il résulte ainsi des
recherches, que cet argent provient bien des prétendues infractions
qu'auraient commises K. (v. let. A; act. 14.1, p. 199 à 202). La recourante ne
peut dès lors pas être suivie lorsqu'elle affirme que le lien entre les fonds
déposés en Suisse au nom de la fondation A. et les infractions poursuivies
n'est pas suffisamment établi pour justifier le maintien du séquestre sur une
telle durée. Cela, étant précisé que si la recourante n'a pas eu accès au
rapport CCEF du 16 décembre 2014 avant le dépôt du recours, elle ne s'est
pas non plus prononcé sur celui-ci dans ses observations du 20 mars 2015
(act. 1; 14.1; 26, p. 2). Quant aux soupçons suffisants portant sur la
réalisation par K. des infractions pour lesquelles il a été mis en prévention, il
convient de relever un certain nombre d'éléments figurant également dans
le rapport CCEF déjà mentionné. Alors que K. était Chief Investment Officer
de la société N. Limited, il aurait incité les fonds B. – J. Ltd à investir dans
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les sociétés O. pour ensuite manipuler de manière frauduleuse le cours de
leurs actions (act. 14.1, p. 35). Certaines de ces actions ont ainsi présenté
une augmentation importante de leur cours, malgré le fait que les sociétés
précitées affichaient des pertes. Suite à la démission de K., il aurait été
constaté que le cours de ces actions a chuté significativement (act. 14.1,
p. 40 s.). Il doit dès lors être constaté que les soupçons d'infraction à
l'encontre de K. ne se sont pas estompés, bien au contraire. Il sera pour le
surplus rappelé à la recourante que la jurisprudence a déjà considéré qu'une
manipulation de cours boursiers est susceptible de constituer une
escroquerie en droit suisse (ATF 122 II 422). Elle a aussi eu l'occasion à
diverses reprises d'établir qu'il ne revient pas à l'autorité de recours de se
substituer au juge du fond (v. infra consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2012.9 du 24 juillet 2012, consid. 4.1.2). Dès lors, une analyse
plus détaillée des conditions de réalisation des infractions prétendument
commises par K. n'est pas nécessaire pour confirmer la décision de rejet de
levée du séquestre et décider du maintien de ce dernier.
2.2
2.2.1 S'agissant des conditions de l'art. 70 al. 2 CP, il convient de rappeler que,
aux termes de cette disposition, la confiscation n'est pas prononcée
lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient
justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate
ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Ainsi, la confiscation
peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers
auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2 CP a contrario). Le
juge devant décider rapidement du séquestre, il n’a pas à résoudre
d’éventuelles questions juridiques complexes (arrêt du Tribunal fédéral
1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Il ne sera dérogé à ces principes,
et le séquestre sera exclu, que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste
et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation en mains de
tiers ne sont pas réalisées et ne pourront jamais l’être (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_166/2008 du 17 décembre 2008, consid. 4.3; 1S.8/2006 du
12 décembre 2006, consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2009.28-
30 du 30 juillet 2009, consid. 2.1; BB.2006.32 du 25 octobre 2006,
consid. 5.2). Ainsi, et au contraire du juge du fond, la Cour de céans n’a pas
à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.43-44 du 16 août 2012, consid. 4.1.2). Dès
lors, savoir si les conditions d’une confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP,
respectivement d’une non-confiscation au sens de l’art. 70 al. 2 CP, sont
remplies relève de l’autorité de jugement (arrêt du Tribunal fédéral
1S.13/2005 du 22 avril 2005, consid. 5). Cette Cour a eu l’occasion de
rappeler (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.14 du 28 septembre 2009,
consid. 2.2.3) que l’exception susmentionnée ne peut viser que les
- 8 -
hypothèses – rares – dans lesquelles la question de la confiscation ne prête
aucunement à discussion, celle-là étant d’emblée et indubitablement exclue
(«offensichtlich», «eindeutig»; arrêts du Tribunal fédéral précités
1B_166/2008, consid. 4.3 et 1S.8/2006, consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal
fédéral BB.2009.28-30 du 30 juillet 2009, consid. 2.1; BB.2006.32 du
25 octobre 2006, consid. 5.2).
2.2.2 Tel n'est pas le cas en l'espèce. La recourante n'allègue aucunement que
les montants versés sur son compte aient fait l'objet d'une ou de plusieurs
contre-prestations (act. 1; 5; 26). Cela ne ressort pas non plus du dossier.
Or, il est rappelé que pour que la confiscation soit possible, il suffit que le
tiers ait, alternativement, été de mauvaise foi ou qu'il n'ait pas fourni de
contre-prestation adéquate. Dès lors, ce point déjà permet de procéder à la
confiscation. De plus, la question de la bonne foi de la fondation A. et ses
Organes, voire de celle des enfants de K. est une question qui nécessite une
analyse approfondie du cas et ne peut être considérée comme relevant de
l'exception instituée par la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.2.1).
Cette problématique devra donc être examinée et tranchée par le juge du
fond.
3. Pour le surplus, il sera relevé que les autres conditions du séquestre, au
demeurant non contestées, notamment la proportionnalité de la mesure et
l'intérêt public de celle-ci (consid. 2.1.1), sont in casu réalisées.
4. Le recours est rejeté.
5.
5.1 La recourante requiert qu'en tant que participante à la procédure pénale,
l'assistance judiciaire lui soit octroyée. Elle expose que bien qu'étant une
personne morale cela doit exceptionnellement lui être accordé du fait que
l'entier de ses biens sont séquestrés par les autorités pénales et qu'elle n'a
plus les moyens de rémunérer son avocat.
5.2 Selon l'art. 136 CPP la direction de la procédure accorde entièrement ou
partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre
de faire valoir ses prétentions civiles à condition que celle-ci soit indigente et
que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec (al. 1). L'assistance
judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit,
lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (al. 2).
- 9 -
5.3 En l'espèce, la recourante intervient en tant que tiers saisi et non comme
partie plaignante. Selon HARARI et CORMINBOEUF (Commentaire romand,
Bâle 2011, nos 5 s. ad art. 136 CPP), le droit à l'assistance judiciaire devrait
être reconnu également aux autres participants à la procédure au sens de
l'art. 105 CPP, soit également aux tiers touchés par des actes de procédure
(let. f). Cette question peut en l'espèce demeurer ouverte vu les
considérations qui suivent. En effet, il apparaît que les conditions pour l'octroi
de l'assistance judiciaire ne seraient en tout état de cause pas réunies.
Les personnes morales ne peuvent en principe bénéficier de l’assistance
judiciaire. Elles pourraient exceptionnellement y prétendre lorsqu’est en litige
l’entier de leur patrimoine et que les personnes économiquement intéressées
à la personne morale sont également dénuées de moyens. Ce dernier
concept doit être interprété largement, incluant, outre les sociétaires, les
organes voire les créanciers de la société (ATF 131 II 306 consid. 5.2.2 et la
jurisprudence citée; pour un exposé complet v. ATF 119 Ia 337 consid. 4).
La recourante est en l'espèce une fondation de droit liechtensteinois, soit
une personne morale. Si elle allègue que l'entier de ses biens sont
séquestrés, elle ne produit cependant aucun document permettant de
l'établir. Les biens séquestrés par la procédure pénale concernent ses avoirs
déposés en Suisse. Rien ne permet d'exclure que celle-ci détienne
notamment des comptes au Liechtenstein. En outre, elle ne prétend pas que
les personnes économiquement intéressées telles que préalablement
définies soient également nécessiteuses. La demande d'assistance
judiciaire est ainsi rejetée.
6. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce
à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera
fixé à CHF 2'000.--.
La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 du RFPPF,
lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la
clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou
encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou
- 10 -
sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation
de la Cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.--
attribuée solidairement aux fonds B. – J. Ltd paraît équitable et sera mise à
la charge de la fondation A.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
4. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée solidairement aux fonds B. – J.
Ltd, à charge de la recourante.
Bellinzone, le 6 juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Adrian Bachmann et Tobias Zumbach, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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