Décision du 10 juillet 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A.SA,
représentée par Me Alexander Vogel, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
et contre
B. LTD,
C. LTD,
D. LTD,
E. LTD,
F. LTD,
G. LTD,
H. LTD,
I. LTD,
J. LTD,
tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat
parties plaignantes
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.153
Procédure secondaire: BP.2014.68
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Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); assistance judiciaire (art. 29
al. 3 Cst.)
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une
procédure pénale en 2009 à l'encontre de plusieurs personnes, dont K., alias
L., pour blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), escroquerie
(art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les
certificats (art. 252 CP, en relation avec art. 255 CP; act. 1.1; 1.2; 5.1).
B. Le 6 novembre 2014, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre portant
sur les avoirs déposés sur le compte no 1 au nom de A. SA ouvert auprès de
la banque M. (act. 1.2, p. 2 ss).
C. Cette décision a été notifiée par le MPC à la banque M. qui a informé la
société A. SA le 10 novembre 2014 (act. 1.2; 1.14).
D. A. SA a recouru, le 20 novembre 2014, contre l'ordonnance de séquestre
précitée. Elle conclut sous suite de frais et dépens à l'annulation de
l'ordonnance de séquestre attaquée. Elle requiert en outre d'être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 1, p. 2 s.).
E. Invité à répondre, le MPC conclut, le 9 décembre 2014, au rejet du recours
sous suite de frais (act. 5).
F. Par réplique spontanée du 22 décembre 2014, A. SA persiste dans les
conclusions prises dans son recours (act. 9).
G. Au cours de l'échange d'écritures, les fonds B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd, E. Ltd,
F. Ltd, G. Ltd, H. Ltd, I. Ltd et J. Ltd (ci-après: B. – J. Ltd), admis en qualité
de parties plaignantes dans la procédure préliminaire, ont demandé une
copie du dossier BB.2014.153 et qu'un délai leur soit fixé pour faire valoir
leurs observations (act. 3).
H. Après que des informations complémentaires quant à l'identité et la capacité
de représentation des signataires des procurations ont été requises
et obtenues, un délai pour la production desdites observations a été fixé
(act. 4; 7; 7.1; 11; 12).
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I. Dans le délai imparti, des observations ont été transmises le 26 janvier 2015,
sur lesquelles le MPC a renoncé le 17 février 2015 à se prononcer et la
recourante a pu se déterminer le 23 février 2015 (act. 14 à 19). Dans leurs
observations, les fonds B. – J. Ltd concluent au rejet du recours, sous suite
de frais et à la condamnation de A. SA à leur verser une indemnité à titre de
dépens (act. 14, p. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd.,
Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad
art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours
peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit
un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à
l'élimination de ce préjudice. En sa qualité de titulaire du compte séquestré,
la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la
mesure de séquestre frappant ledit compte et au refus de lever celui-là
(act. 5.4 à 5.6; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.138 du
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20 mars 2014, consid. 1.3; BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les
références citées).
1.4 La recourante a eu connaissance au plus tôt de la décision de séquestre en
date du 11 novembre 2014. Déposé le 20 novembre 2014, le recours l'a été
en temps utile, ce qui n'est pas contesté par les parties (act. 1, p. 8; 1.14 à
1.16; 5, p. 8; 14, p. 2).
2. La recourante fait valoir tout d'abord une violation du principe de la
proportionnalité en ce que le séquestre porte sur l'ensemble des avoirs
détenus par elle sur le compte no 1. Selon ses dires, au vu de l'état
d'avancement de la procédure, seul un séquestre partiel se justifiait. Cela du
fait que seule une partie des avoirs serait d'origine criminelle (act. 1, p. 6 et
9).
2.1
2.1.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en
application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du
6 août 2004, consid. 2.2, non publié, in ATF 130 IV 154). S'agissant d'une
mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des indices
suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et
permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre
celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par
leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42
du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale
Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien
du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces
présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien
de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse
être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 95; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
2e éd., Zurich/Saint Gall 2013, n° 5 ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD,
Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011 [ci-après:
Commentaire romand], n° 26 ad art. 263 CPP). La mesure doit par ailleurs
reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et
respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197 CPP), étant précisé
que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt
du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Tant que
subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité
criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition
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de la justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009,
consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal
pénal fédéral, in JdT 2012 IV 5 n° 43). Le séquestre peut aussi être ordonné
en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3, 1re phrase
CP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a
été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en
Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145
consid. 2d).
2.1.2 En l'espèce, il est reproché à K., alors qu'il était Chief Investment Officer de
la société N. Ltd, d'avoir incité les fonds B. - J. Ltd à investir dans les sociétés
Penny Stocks pour ensuite manipuler de manière frauduleuse le cours de
leurs actions (act. 5, p. 2; 5.1, p. 4). Certaines de ces actions ont ainsi
présenté une augmentation importante de leur cours, malgré le fait que les
sociétés précitées affichaient des pertes. Suite à la démission de K., il aurait
été constaté que le cours de ces actions a chuté significativement. Ces
agissements auraient enrichi K. de plusieurs millions de dollars (act. 5, p. 2;
5.14, p. 2). Il apparait qu'une part de cet argent aurait, après avoir transité
par un compte de la fondation O., été crédité sur le compte no 1 de la
recourante (act. 14.1, p. 4). Cette dernière ne conteste d'ailleurs pas qu'une
fraction des avoirs détenus sur son compte puisse provenir des prétendues
malversations de K. (act. 1, p. 5 s.). Il ressort du rapport Centre de
compétences Economie et Finance (CCEF) du 16 décembre 2014, que la
documentation bancaire relative au compte de la recourante susvisé n'a pas
encore fait l'objet d'analyses de la part des autorités de poursuite pénale
(act. 14.1, p. 5). Ainsi, au stade actuel de l'enquête, il ne peut être exclu que
l'entier de l'argent séquestré sur la relation bancaire en question soit d'origine
criminelle (act. 1, p. 5 s.; 14.1, p. 4 s.). Le séquestre sur l'ensemble des biens
détenus sur la relation bancaire no 1 doit donc être maintenu.
2.2
2.2.1 S'agissant des conditions de l'art. 70 al. 2 CP, il convient de rappeler que,
aux termes de cette disposition, la confiscation n'est pas prononcée
lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient
justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate
ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Ainsi, la confiscation
peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers
auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2 CP a contrario). Le
juge devant décider rapidement du séquestre, il n’a pas à résoudre
d’éventuelles questions juridiques complexes (arrêt du Tribunal fédéral
1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Il ne sera dérogé à ces principes,
et le séquestre sera exclu, que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste
et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation en mains de
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tiers ne sont pas réalisées et ne pourront jamais l’être (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_166/2008 du 17 décembre 2008, consid. 4.3; 1S.8/2006 du
12 décembre 2006, consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2009.28-
30 du 30 juillet 2009, consid. 2.1; BB.2006.32 du 25 octobre 2006,
consid. 5.2). Ainsi, et au contraire du juge du fond, la Cour de céans n’a pas
à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.43-44 du 16 août 2012, consid. 4.1.2). Dès
lors, savoir si les conditions d’une confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP,
respectivement d’une non-confiscation au sens de l’art. 70 al. 2 CP, sont
remplies relève de l’autorité de jugement (arrêt du Tribunal fédéral
1S.13/2005 du 22 avril 2005, consid. 5). Cette Cour a eu l’occasion de
rappeler (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.14 du 28 septembre 2009,
consid. 2.2.3) que l’exception susmentionnée ne peut viser que les
hypothèses – rares – dans lesquelles la question de la confiscation ne prête
aucunement à discussion, celle-là étant d’emblée et indubitablement exclue
(«offensichtlich», «eindeutig»; arrêts du Tribunal fédéral précités
1B_166/2008, consid. 4.3 et 1S.8/2006, consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal
fédéral BB.2009.28-30 précité, consid. 2.1; BB.2006.32 précité, consid. 5.2).
2.2.2 Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la recourante allègue que P., ex-
épouse de K. a reçu, lors du divorce, une certaine somme d'argent. Cet
argent a, du moins en partie, été mis à la disposition de la fondation O. Celle-
ci a alors accordé un prêt sans intérêt à la recourante pour l'achat d'un bien
immobilier. P. est ayant droit économique tant de la fondation O. que de A.
SA (act. 1, p. 5 s.). L'argent actuellement séquestré après avoir été versé par
la fondation O., au moyen d'un ordre de paiement signé par P., sur le compte
à la banque Q. de la recourante a également transité sur un compte détenu
par elle auprès de la banque R. (act. 5.13, p. 40; 5.17, p. 5). Il semblerait que
la somme perçue pour la liquidation du régime matrimonial s'élèverait à
USD 1.5 millions, ce qui ne peut expliquer les EUR 3'200'000.-- objet du prêt
susmentionné (act. 1, p. 5; 5, p. 7). La Cour de céans a déjà eu l'occasion
de relever cette problématique; lorsque la fondation O. a voulu justifier
l'argent détenu sur le compte ouvert auprès de la banque M. également par
le biais du partage des biens accumulés pendant son union avec K. (décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2012.10 du 4 juillet 2012, consid. 3.4.1). La
bonne foi de la recourante et de P. prête également à discussion. Il ressort
notamment que P. est membre du conseil de fondation de la société S.,
(act. 5.13, p. 26). Elle est aussi ayant droit économique d'un compte de la
société T., dont elle a notamment donné l'ordre conjointement avec K. de
transférer 4 millions d'actions sur un compte dont elle est ayant droit
économique (act. 5.13, p. 28 s.). Selon le profil client de ce compte, les fonds
proviendraient d'un divorce. Il a été constaté sur le compte de la société T.
précité plusieurs mouvements de titres de plusieurs millions dont certains
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sont des titres de la société N. (act. 5.13, p. 29). De plus, selon les
affirmations de K. et P. mêmes, bien que P. et les enfants de K. aient été
désignés comme bénéficiaires de cette société T., seul K. détenait le contrôle
sur les avoirs de celle-ci et partant en était l'unique bénéficiaire effectif
(act. 9.2, p. 1). Il découle de ce qui précède que non seulement les avoirs
détenus par la recourante pourraient provenir des prétendues infractions
commises par K., mais en outre, il ne peut être certain que P. soit leur réel
ayant droit économique. Même si cette dernière hypothèse devait être
avérée, son ignorance des activités déployées par son ex-époux et sa bonne
foi, vu son implication, comme vu ci-avant, notamment dans les transferts
d'argent, ne pourraient être admises d'emblée et de façon manifeste.
2.2.3 Au vu de ce qui précède, le cas d'espèce ne relève pas d'une des rares
exceptions, tel que le requiert la jurisprudence (v. supra consid. 2.2.1), où la
Cour de céans en tant qu'instance de recours tranche dans le sens d'une
exclusion du séquestre. Il reviendra au juge du fond de déterminer si les
conditions d'une confiscation des avoirs détenus par la recourante sont
remplies ou non.
3. Pour le surplus, il sera relevé que les autres conditions du séquestre, au
demeurant non contestées, notamment l'intérêt public de la mesure
(consid. 2.1.1), sont in casu réalisées.
4. Le recours est rejeté.
5.
5.1 La recourante requiert qu'en tant que participante à la procédure pénale,
l'assistance judiciaire lui soit octroyée. Elle expose que bien qu'étant une
personne morale cela doit exceptionnellement lui être accordé du fait que
l'entier de ses biens sont séquestrés par les autorités pénales et qu'elle n'a
plus les moyens de rémunérer son avocat.
5.2 Selon l'art. 136 CPP la direction de la procédure accorde entièrement ou
partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre
de faire valoir ses prétentions civiles à condition que celle-ci soit indigente et
que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec (al. 1). L'assistance
judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit,
lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (al. 2).
5.3 En l'espèce, la recourante intervient en tant que tiers saisi et non comme
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partie plaignante. Selon HARARI et CORMINBOEUF (Commentaire romand,
nos 5 s. ad art. 136 CPP), le droit à l'assistance judicaire devrait être reconnu
également aux autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 CPP,
soit également aux tiers touchés par des actes de procédure (let. f). Cette
question peut en l'espèce demeurer ouverte vu les considérations qui
suivent. En effet, il apparaît que les conditions pour l'octroi de l'assistance
judiciaire ne seraient en tout état de cause pas réunies.
Les personnes morales ne peuvent en principe bénéficier de l’assistance
judiciaire. Elles pourraient exceptionnellement y prétendre lorsqu’est en litige
l’entier de leur patrimoine et que les personnes économiquement
intéressées à la personne morale sont également dénuées de moyens. Ce
dernier concept doit être interprété largement, incluant, outre les sociétaires,
les organes voire les créanciers de la société (ATF 131 II 306 consid. 5.2.2
et la jurisprudence citée; pour un exposé complet v. ATF 119 Ia 337
consid. 4). La recourante est en l'espèce une société anonyme de droit
suisse, soit une personne morale. Elle allègue que l'entier de ses biens est
séquestré et produit un rapport de révision de la société pour l'année 2013
en vue de l'établir. Cela serait-il suffisant, qu'il resterait encore à démontrer
que les personnes intéressées, telles que préalablement définies, soient
elles aussi nécessiteuses. La recourante ne le prétend pas. La demande
d'assistance judiciaire est ainsi rejetée.
6. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce
à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera
fixé à CHF 2'000.--.
La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 du RFPPF,
lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la
clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou
encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou
sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation
de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.--
attribuée solidairement aux fonds B. – J. Ltd paraît équitable et sera mise à
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la charge de A. SA.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
4. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée solidairement aux fonds B. – J.
Ltd, à charge de la recourante.
Bellinzone, le 13 juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alexander Vogel, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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