Décision du 16 septembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., avocate,
recourante
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE,
CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE REVISION,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.166
- 2 -
Faits:
A. Par arrêt AARP/513/2014 du 21 novembre 2014, notifié le 3 décembre 2014,
la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de
Genève (ci-après: CPAR) a statué sur l'indemnité d'avocat d'office allouée à
A. pour les actes accomplis dans le cadre de la défense de l'un de ses
clients, B. prévenu dans une affaire de viol aggravé notamment (act. 1.1).
B. Le client de A. étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, la CPAR
a fixé ses honoraires dus en deuxième instance à CHF 8'791.20 (act. 1.1).
C. Par mémoire daté du 10 décembre 2014, envoyé le 11 décembre 2014, A. a
formé recours en son nom propre contre l'arrêt AARP/513/2014 devant la
Cour de céans (act. 1). Elle conclut en substance à ce que lui soit allouée
une indemnité de CHF 32'274.05 pour l'activité déployée en procédure
d'appel (act. 1).
D. La CPAR n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été adressée de se
déterminer sur le recours.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71)
ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité
de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du
défenseur d'office.
1.2 L'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée à la recourante, ne
concerne que son activité de défenseur d'office relative à la procédure
d'appel. La décision y relative est donc une première décision ("originärer
Entscheid"), susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du
Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2;
- 3 -
RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 19 ad art. 135).
1.3 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
le délai ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1
et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand CPP,
Bâle 2011, n° 33 ad art. 135). Le recours est formé en temps utile.
1.4 L’art. 135 al. 3 let. b CPP octroie la qualité pour recourir à l’encontre de tels
prononcés au défenseur d’office, qualité que revêt A.
1.5 Le recours est partant recevable.
2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale, FF 2005 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, BSK StPO, n° 15 ad art. 393;
KELLER, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 39
ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
3. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
En l'espèce, s’agissant d’une affaire soumise à la juridiction cantonale
genevoise, c’est le droit genevois qui s’applique, à savoir le règlement sur
l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs
d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RS/GE E 2 05.04).
4. Sur le fond, la recourante conteste les réductions opérées par la CPAR sur
les heures d'entretien avec son client (infra consid. 4.2), ainsi que sur le
temps de préparation aux audiences (infra consid. 4.3).
4.1 A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l’avocat
le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4).
Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut
présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la
- 4 -
qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité
assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2
et les références citées). L'art. 16 al. 2 RAJ énonce ces mêmes principes.
Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation
lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur
d’office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011,
consid. 9.1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.18 du 27 février
2012, consid 2.2 et les références citées; BOHNET/MARTINET, Droit de la
profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans
dispose en l’espèce d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et
examine donc librement la décision de l’instance inférieure, elle ne le fait
qu’avec retenue lorsque l’indemnité d’un avocat d’office est litigieuse
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5).
4.2
4.2.1 La recourante reproche à la CPAR de ne pas avoir appliqué les paramètres
jurisprudentiels précités dans l'estimation du temps nécessaire aux
entretiens avec son client. En particulier, elle aurait dû tenir compte de la
gravité des faits reprochés, de la lourde peine requise à son encontre, ainsi
que du fait que la défense portait en réalité sur trois procédures différentes,
ultérieurement jointes sous un même numéro (act. 1, p. 6 et 12). De même,
la CPAR aurait dû prendre en considération l'excellent résultat obtenu, soit
l'acquittement partiel de son client, confirmé par la juridiction d'appel (act. 1,
p. 13). De son côté, la CPAR fonde sa décision sur la pratique cantonale
selon laquelle, en règle générale, une seule visite mensuelle au client détenu
suffit à en assurer la défense. Elle estime que la recourante ne justifie pas
pourquoi il faudrait s'écarter de cette pratique (act. 1.1, p. 3). Dans sa
réponse du 7 mars 2014 (act. 1.14), elle précise qu'«[a]u stade de l'appel, il est
incompréhensible, du point de vue des besoins de la défense, qu'elle l'ait rencontré:
- à six reprises entre le 5 octobre et le 16 novembre 2012, soit entre l'audience de jugement
et la notification des motifs, alors que la seule question à régler, dans les 10 premiers
jours suivant l'audience de jugement, était celle de l'opportunité d'un appel, qui ne fut pas
interjeté, contre le verdict de culpabilité sur l'un des chefs d'accusations ou contre la
peine;
- 13 fois entre le 23 novembre 2012 et le 8 mars 2013 et encore deux fois après l'audience
d'appel, soit le jour même du prononcé du dispositif et le 23 mai 2013. Un contact
mensuel aurait été largement suffisant pour la discussion des déclarations d'appel contre
les acquittements prononcés et la préparation des débats, à l'exclusion de tout entretien
postérieur à ceux-ci».
La CPAR a donc admis cinq visites au client en détention, soit 7 heures 30
d'activité, pour la période du 27 novembre 2012 – date de la saisine de la
- 5 -
juridiction d'appel (act. 1.1, p. 2) – au 15 mars 2013. La recourante
revendique en revanche l'indemnisation de 21 heures d'activité,
correspondantes aux 14 visites effectuées pendant cette période (act. 1.1,
p. 3; act. 1.5).
4.2.2 Sans préjuger la question de la pratique cantonale genevoise en matière de
visites aux détenus, il ne saurait être reproché à la CPAR d'être tombée à
faux. Les arguments évoqués par la recourante dans le cas d'espèce
n'expliquent pas l'utilité des nombreuses visites à son client. Au stade du
recours l'on peut raisonnablement s'attendre d'un avocat ayant assisté son
client en première instance, qu'il ait déjà effectué l'essentiel du travail relatif
à la défense, de sorte qu'il connaît les faits et les pièces essentiels de la
procédure. L'état des faits et la situation juridique étant à ce stade d'une
quelque sorte cristallisés, l'avocat ne doit plus que se concentrer sur les
questions ponctuelles soulevées en appel et nécessaires à la défense de
son client (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.121 du 20 novembre
2014, consid. 4.4). Les entretiens avec B. devaient donc permettre de
discuter de questions ponctuelles, telles que le dépôt d'éventuelles
réquisitions de preuves, voire d'informer le client de l'avancement de la
procédure, de le préparer aux débats des 12 et 13 mars 2013, ainsi que de
l'informer de l'issue de la cause. Les 14 visites effectuées excèdent
considérablement ce que requiert une défense efficace et la CPAR n'a pas
outrepassé son large pouvoir d’appréciation en estimant que, dans le cas
d'espèce, une visite par mois était suffisante à la défense du client. Elle a en
outre établi de manière correcte la durée des 5 visites admises à 7 heures
30; les directives du greffe de l'assistance judiciaire du 17 décembre 2004,
applicables par renvoi de l'art. 17 RAJ, prévoient en effet un forfait de 1 heure
30 pour les avocats brevetés pour chaque visite à la prison de Champ-Dollon
– où B. était détenu – temps de déplacement inclus.
4.3
4.3.1 La recourante estime que la CPAR a omis d'appliquer les critères
jurisprudentiels également dans son estimation du temps dédié à la
préparation des audiences d'appel. Outre les éléments tels que la gravité
des faits reprochés à B., la complexité des trois procédures jointes sous un
même numéro et l'excellent résultat obtenu, la CPAR aurait dû prendre en
considération le temps nécessaire pour réexaminer l'entier du dossier un an
après les débats de la première instance, aux fins de préparer ceux de la
deuxième instance. La recourante aurait en outre dû se faire remplacer par
un confrère en audience, lequel a également dû prendre connaissance du
dossier. Or, la CPAR a réduit le temps comptabilisé de 89 à 15 heures. En
application de sa jurisprudence, elle a considéré que l'examen des
déclarations d'appel des autres participants à la procédure, ainsi que la
- 6 -
rédaction d'observations à ce sujet sont des activités inclues dans la
majoration forfaitaire applicable à la rédaction de courriers et aux appels
téléphoniques. De même, elle a écarté du calcul la lecture de l'arrêt de
deuxième instance. Cette activité ne serait pas nécessaire à la défense de
son client sur le plan cantonal et serait couverte par la majoration forfaitaire
précitée (act. 1.1 et 1.5).
4.3.2 La question de savoir si la CPAR a inclus à juste titre dans le forfait appliqué
à la rédaction de courriers et aux appels téléphoniques les activités relevant
de l'examen des déclarations d'appel, la rédaction d'observations et la
lecture de l'arrêt de deuxième instance peut être laissée ouverte en l'espèce.
En effet, l'intimée a considéré de manière globale que 15 heures de travail
auraient largement suffi à la recourante pour préparer les audiences. C'est
dès lors cette appréciation globale de la CPAR qui doit être examinée en
l'espèce. A ce sujet, il y a lieu de renvoyer à la jurisprudence contenue dans
la décision BB.2014.121, consid. 4.4, précitée (cf. supra consid. 4.2.2) et
considérer que la recourante devait connaître l'essentiel du dossier, ayant
défendu B. en première instance. L'on peut ainsi raisonnablement s'attendre
d'elle, et ce quand bien même le dossier est relativement volumineux et
qu'environ une année s'est écoulée depuis les débats en première instance,
qu'elle ait effectué auparavant le travail essentiel à la défense de son client.
Pour ce motif, les critères jurisprudentiels rappelés à l'art. 16 al. 2 RAJ, n'ont
qu'un poids marginal en deuxième instance. Le confrère qui a dû remplacer
la recourante a également pu bénéficier du travail effectué en première
instance et concentrer ses efforts uniquement sur les questions ponctuelles
soulevées en instance d'appel. Enfin, la recourante n'apporte pas d'élément
concret propre à justifier la différence qu'elle revendique. Sur la base de ces
considérations, il ne peut pas être fait grief à l'intimée, qui est la plus à même
d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles
justifiées pour l'accomplissement de ses tâches, d'avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation.
4.4 Au vu de ce qui précède ce grief doit être rejeté.
5. Finalement, la CPAR a fixé à 10 % le forfait relatif à la majoration des
honoraires pour le temps consacré aux conférences téléphoniques et à la
rédaction de courriers. La recourante fait valoir que cela violerait la
règlementation cantonale en la matière.
5.1 Les directives du greffe de l'assistance judiciaire du 17 décembre 2004
prévoient que le forfait pour les heures consacrées à la rédaction de courriers
ou aux appels téléphoniques correspond à un forfait de 20 % des heures
- 7 -
consacrées aux conférences, aux audiences et à la procédures, avec le pro
rata pour les stagiaires les collaborateurs et les avocats (cf. p. 2 desdites
directives).
5.2 Selon la CPAR, cette règlementation ne serait plus actuelle. Sa nouvelle
pratique prévoirait un forfait de 20 % jusqu'à 30 heures d'activité et de 10 %
dès la 31e heure (act. 1.14), taux devant s'appliquer à la recourante ayant
accompli 37 heures d'activité (act. 1, p. 4). La Cour de céans a été
auparavant confrontée à l'application des forfaits prévus par la législation
genevoise (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.103
du 4 août 2015, consid. 9 et ordonnance BB.2015.35 du Tribunal pénal
fédéral du 3 aout 2015, consid. 5). Toutefois, jusqu'à présent, elle n'a pas eu
l'occasion de s'exprimer sur le principe de l'application du forfait réduit à 10 %
dès la 31e heure d'activité, pratique s'écartant du texte écrit des directives
cantonales. Il y a lieu de constater que le texte des directives est sans
équivoque et prévoit un forfait fixe de 20 %. La CPAR ne saurait donc
appliquer une pratique contraire au texte clair de celles-ci sans porter atteinte
à la sécurité du droit. Il est vrai que ces directives n'ont pas de valeur légale;
toutefois, la CPAR ne saurait justifier la réduction de 10 % par rapport au
texte sur des simples affirmations (act. 1.14), sans s'appuyer sur des
éléments jurisprudentiels concrets. Il y a ainsi lieu d'admettre le présent
recours sur ce point et d'accorder à la recourante une majoration forfaitaire
de 20 %, au lieu de 10 %, pour le temps consacré aux conférences
téléphoniques et à la rédaction de courriers.
6. Le recours doit ainsi être partiellement admis.
7. En définitive, le nombre d’heures consacrées aux actes entrepris en
deuxième instance est de 37 heures. Comme il l'a été établi par la CPAR,
elles doivent être indemnisées au tarif horaire de chef d'étude de
CHF 200.--, soit globalement à CHF 7'400.--. Toutefois, un forfait de 20 %,
doit être appliqué à ce montant, en lieu et place du forfait de 10 %
précédemment fixé par la CPAR. Celui corresponde à CHF 1'480.--. À ces
montants doit être ajoutée la TVA, s'élevant à CHF 710.40.
8. En conclusion, l'indemnité due à A. est de CHF 9'590.40.
9. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. CPP).
- 8 -
Le recours n'étant que très partiellement admis, la recourante supportera
une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l’espèce
à un émolument. En application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé à
CHF 1'000.--.
10. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec I’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la
Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12
aI. 2 RFPPF). En I’espèce, une indemnité à titre de dépens d’un montant de
CHF 500.-- (TVA comprise) paraît equitable.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. La décision attaquée est réformée dans le sens que l'indemnité accordée à A.
pour les actes accomplis dans la cadre de la procédure de recours est fixée à
CHF 9'590.40 (TVA comprise).
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.
4. Une indemnité de CHF 500.-- (TVA comprise) est accordée à la recourante et
mise à la charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 17 septembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- A., avocate
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
Full & Egal Universal Law Academy