Décision du 30 juin 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. A.S, en liquidation, représentée par Me Vincent
Solari, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.168
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Faits:
A. Le 28 février 2014, A. A.S, en liquidation, a déposé une dénonciation pé-
nale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre
B., C. et D. du chef de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP;
cf. dossier du MPC de la procédure n° SV.14.0394 [ci-après: dossier du
MPC], pièce n° B 05.100-0001 ss [ci-après: dénonciation pénale]). A. A.S y
dénonce des actes de blanchiment d'argent qui auraient été effectués en
lien avec l'activité de l'étude d'avocat E. à Zurich, plus particulièrement par
Me F. (in act. 1.2, p. 1; dossier du MPC, dénonciation pénale, p. 9 ss). L'af-
faire comporterait deux volets, l'un concernant des détournements de fonds
dans le cadre d'un programme de privatisation par coupons mis en place
par le gouvernement tchèque au début des années 1990 (dénonciation pé-
nale, p. 2 ss), l'autre serait relatif à des actes de détournements de fonds et
de corruption d'agents publics azéris intervenus dans le cadre d'un projet
de privatisation par coupons en Azerbaïdjan (dénonciation pénale, p. 8 ss).
B. Le 26 novembre 2014, le MPC a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière, aux motifs qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants justifiant
l'ouverture d'une instruction et que la prescription serait acquise pour les
faits dénoncés (act. 1.2).
C. Le 12 décembre 2014, A. A.S., en liquidation, a interjeté recours à l'en-
contre de ce dernier prononcé. Elle conclut en substance à l'annulation de
ladite ordonnance et à ce qu'il soit ordonné au MPC d'instruire la dénoncia-
tion pénale déposée le 28 février 2014 (act. 1).
D. Invité à répondre, le MPC conclut au rejet du recours (act. 7).
E. Par réplique du 2 février 2015, la recourante persiste dans ses conclusions
(act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle
2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Zu-
rich/Bâle/Genève 2014, 2e éd., n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
n° 1512).
1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé
par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou er-
ronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 12 décembre
2014, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la noti-
fication de la décision attaquée, et a ainsi été formé en temps utile.
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridique-
ment protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382
al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, con-
sid. 2.3.1). Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). La
notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des
art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette
qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au «lésé qui
déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme de-
mandeur au pénal ou au civil». Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est
considérée comme lésée, «toute personne dont les droits ont été touchés
directement par une infraction». L'art. 105 CPP reconnaît également la
qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé
(al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lors-
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qu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure néces-
saire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).
1.4 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur
contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est
ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par
l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annu-
lation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une at-
teinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale
qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits
touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité cor-
porelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, op. cit., p. 1148). En
revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les
particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont
été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dom-
mage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129
IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1B_723/2012
du 15 mars 2013, consid. 4.1; 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, con-
sid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.67 du 22 janvier 2013,
consid. 1.3). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. À cet
égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs
les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels
doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensi-
bilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral
6B_266/2009 du 30 juin 2009, consid. 1.2.1). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute
que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qua-
lité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, cet alinéa apporte
une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer
plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des
biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considé-
rés comme des lésés (Message CPP, ibid.).
1.5 Une dénonciation ayant été déposée en l’espèce (in act. 1.2, p. 1; cf. dos-
sier du MPC, dénonciation pénale), il convient en tout état de cause d'exa-
miner si la recourante a qualité de lésée. Lorsque les faits ne sont pas défi-
nitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend
lésé pour déterminer si tel est le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d/aa).
1.5.1 L'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) vise en premier lieu à
protéger l'administration de la justice. Toutefois, la jurisprudence a précisé
que le blanchiment d'argent protégeait également les intérêts patrimoniaux
de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les valeurs patrimo-
- 5 -
niales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014, consid. 2.2.3 et réfé-
rence citée).
1.5.2 Par jugement du 26 février 2014, la Cour Suprême tchèque a confirmé sur
appel la condamnation de B. à dix et C. à neuf années de prison (dossier
du MPC, pièce n° 05.100-0294) pour «crime of fraud under Section 209 (1),
(5) (a) of the Act No 40/2009 Coll.» du Code pénal tchèque et à payer des
dommages et intérêts à la recourante en tant que partie lésée («Under
Section 228 [1] of the Criminal Procedure Code they were ordered to pay
damages to the injured party, A., a.s. […]»; dossier du MPC, pièce
n° 07.201-0004). Ladite autorité a reconnu que B. et C. ont causé à la re-
courante un dommage respectivement d'au moins CZK 8'288'990'584.-- et
CZK 2'213'580'730'80.-- (dossier du MPC, pièces nos 07.201-0026 et
07.201-0030).
1.6 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le patrimoine de la recou-
rante a directement été atteint et que son recours est recevable concernant
le pan tchèque de l'affaire.
1.7 Il apparaît en revanche que le recours est irrecevable quant au volet azéri
de l'affaire, la recourante ne démontrant pas en quoi elle serait directement
lésée par les infractions dénoncées. En effet, dans sa dénonciation, la re-
courante relate, en substance, que dans le cadre du projet de privatisation
par coupons d'une partie des entreprises annoncée par le gouvernement
d'Azerbaïdjan au début des années 1990, B. est notamment parvenu à ob-
tenir plus de USD 150'000'000.-- des investisseurs américains. Finalement,
le gouvernement azéri a renoncé à son programme de privatisation et B.
aurait conservé l'argent des investisseurs avant de s'enfuir aux Bahamas,
d'où il n'a pu encore être extradé. En 2005, B. a été inculpé aux Etats-Unis
pour blanchiment d'argent et corruption d'agents publics. Quant à Me F., il
a été inculpé en 2003, puis condamné en 2013, par les autorités newyor-
kaises pour complicité de corruption et blanchiment d'argent dans le
cadre de cette affaire (dénonciation pénale, p. 8; dossier du MPC, pièces
nos B 05.100-0390 ss, B 05.100-0414 et B 05.100-0418; in act. 1, n° 30,
p. 7). Toutefois, la condamnation de Me F. aux Etats-Unis et son implica-
tion dans des actes de corruption d'agents azéris ne permettent pas de re-
tenir un lien avec les prétendus détournements de fonds en Azerbaïdjan in-
tervenus au détriment de la recourante. Par ailleurs, l’infraction de corrup-
tion d’agents publics vise à protéger la confiance de la collectivité dans
l’objectivité et l’impartialité de l’action de l’Etat (Message du 19 avril 1999
concernant la révision des dispositions pénales applicables à la corruption;
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FF 1999 5045, p. 5072). La corruption pervertit le processus de décision au
sein de l’administration, dessert l’intérêt public et affaiblit l’Etat, qui peut
être le lésé d’une telle infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009 du
3 novembre 2010, consid. 2.3.2). Il n’y a ainsi, a priori, pas de place pour la
lésion d’un autre bien juridique auquel pourrait prétendre une personne pri-
vée (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.5 du 15 mars 2012, con-
sid. 1.2.2 a]). Au demeurant, le fait que G. Ltd ou H. Ltd soient impliquées
dans l'affaire étasunienne ne changent rien à cette appréciation. En effet, la
recourante met en exergue que ses actifs auraient frauduleusement été
cédés contre des actions de G. Ltd par B. et C., lesquelles ne représen-
taient aucune valeur pour la recourante. Cette opération aurait été en réali-
té uniquement destinée à vider la recourante de ses actifs au profit de B.
(dossier du MPC, pièce n° B 05.100-0304, § 1 in fine). Elle allègue en outre
que H. Ltd aurait frauduleusement repris ses actifs sans contreprestation
par le biais d'un contrat et de certificats d'actions déposés en l'Etude de Me
F. (dossier du MPC, pièce n° B 05.100-0509 ss). Cela ne démontre néan-
moins pas à satisfaction en quoi la recourante serait directement lésée par
les infractions commises aux Etats-Unis dans le cadre de l'affaire azérie.
1.8 Néanmoins, la question de la légitimation de la recourante peut rester ou-
verte en l'espèce au vu des considérations qui vont suivre et du sort du re-
cours.
2. La recourante conteste le prononcé de non-entrée en matière. Elle re-
proche en substance au MPC de ne pas avoir instruit la prévention de
blanchiment d'argent alors que, selon elle, les fonds détournés par B. et C.
ont été transférés à des trusts, à tout le moins partiellement, lesquels ont
été constitués – et pour certains administrés – par des intermédiaires fi-
nanciers suisses (act. 1, n° 44, p. 10). La recourante allègue notamment
que dès 1997, des paiements ont au surplus été effectués, sur ordre de B.,
par I. en faveur entre autres de l'Etude E., de la société J. AG et de la so-
ciété K. AG, sur trois comptes sis en Suisse (act. 1, n° 49, p. 12). Ces vi-
rements auraient été effectués par les anciens dirigeants de la recourante,
précisément au moment où les fonds de cette dernière étaient systémati-
quement vidés de leurs actifs par B. et C. (act. 1, n° 50, p. 12). La recou-
rante estime qu'il appert que des conseils et intermédiaires financiers
suisses ont été utilisés dès le départ dans la mise en place et l'exécution
des transactions initiales et des transferts subséquents des fonds détour-
nés par B. et C. à des sociétés écrans contrôlées par B. (act. 1, n° 58,
p. 13). Ainsi, elle conteste les motifs avancés par le MPC à l'appui de son
ordonnance de non-entrée en matière, selon lesquels d'une part les soup-
- 7 -
çons ne seraient pas suffisants pour fonder une instruction pénale et
d'autre part la prescription serait en tout cas atteinte (act. 1, n° 79, p. 16).
Elle se prévaut enfin d'une violation de l'art. 310 al. 1 CPP en tant qu'elle
considère que les conditions pour le prononcé d'une ordonnance de non-
entrée en matière ne sont pas réalisées. Elle estime en outre que le pro-
noncé attaqué viole la maxime inquisitoire consacrée par les art. 6 al. 1 et 7
al. 1 CPP (act. 1, n° 80, p. 16).
2.1 Selon l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs pa-
trimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un
crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire (ch. 2). Le délinquant est aussi punissable lorsque
l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi pu-
nissable dans l'Etat où elle a été commise (ch. 3). L'art. 305bis CP présup-
pose que les valeurs patrimoniales proviennent d'une infraction principale
préalable constitutive de crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP (arrêt du Tribu-
nal fédéral 6B_197/2014 du 9 mars 2015, consid. 4.1).
2.2 Quant à l'art. 309 al. 1 let. a CPP, il impose au ministère public d'ouvrir une
instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de
ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer
qu'une infraction a été commise (let. a), lorsqu'il ordonne des mesures de
contraintes (let. b) ou lorsqu'il est informé par la police d'infractions graves
et de tout événement sérieux (let. c et art. 307 al. 1 CPP). Des soupçons
sont suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 let. a CPP lorsqu'ils sont concrets
et portent sur des faits pertinents (CHERPILLOD, Arrêt de la procédure pé-
nale par le ministère public sans condamnation, ni instruction: l'ordonnance
de non-entrée en matière, RPS 133/2015 p. 192 ss, p. 201; arrêts du Tri-
bunal fédéral 6B_1105/2013 du 18 juillet 2014, consid. 3.1 et 6B_830/2013
du 10 décembre 2013, consid. 1.4). Le ministère public renonce à ouvrir
une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-
entrée en matière (art. 309 al. 4 CPP).
2.3 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immé-
diatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dé-
nonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infrac-
tion ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifeste-
ment pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à
l'adage in dubio pro duriore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2013 du
3 septembre 2013, consid. 4.1) qui découle du principe de la légalité (art. 5
al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324
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CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement
ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère
public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punis-
sables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La
procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vrai-
semblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence
d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5
p. 288 s; arrêt du Tribunal fédéral 6B_197/2014 du 9 mars 2015, con-
sid. 4.1). Tant qu'il y a un doute suffisant, c'est-à-dire concret et portant sur
des points pertinents (v. supra consid. 2.2), le ministère public n'a pas
d'autres choix que de poursuivre la procédure, soit d'ouvrir l'instruction
(CHERPILLOD, op. cit., p. 203). Le ministère public ne peut donc pas rendre
une telle ordonnance après avoir ouvert une instruction au sens de
l'art. 309 CPP (CORNU, Commentaire romand CPP, n° 2 ad art. 310). Il peut
toutefois procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en ma-
tière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seule-
ment lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307
CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante
(arrêt 1B_67/2012 du 29 mai 2012; CORNU, ibid., n° 20 ad art. 309). Il res-
sort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut
procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter
les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lors-
que le ministère public demande à la personne mise en cause une simple
prise de position. Il ne peut en revanche ordonner des mesures de con-
trainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP). La possibilité
de refuser d'entrer en matière n'exempte pas le ministère public de son
obligation de déterminer d'office le droit et les faits pertinents, l'un dépen-
dant de l'autre. Il doit donc examiner la dénonciation et le rapport de police
avec un œil critique et se demander si des mesures d'enquête seraient
susceptibles d'apporter des éléments permettant de renforcer les accusa-
tions portées (CHERPILLOD, ibid., p. 198).
2.4 L'art. 310 CPP ne prévoit pas une simple possibilité pour le ministère public
de clore la procédure, mais une obligation de le faire lorsque les conditions
posées par cette disposition sont remplies (CHERPILLOD, op. cit., p. 200;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.19 du 7 octobre 2014, con-
sid. 4). La prescription de l'action pénale, qui trouve sa justification dans les
effets de l'écoulement du temps sur la disponibilité des preuves et sur le
besoin de sanctionner ainsi que dans des impératifs d'économie de la pro-
cédure (ATF 134 IV 297 consid. 4.3.4 p. 304 s.), constitue un motif objectif
permettant de ne pas entrer en matière sur une plainte ou une dénonciation
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(arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2014 du 21 juillet 2014, consid. 4.2.4).
L'existence d'empêchements de procéder aux termes de l'art. 310 al. 1
let. b CPP doit être examinée d'office par le ministère public. Ils ne pourront
justifier une décision de non-entrée en matière que s'ils sont définitifs et
clairement établis. La nécessité d'un long raisonnement sur l'infraction à re-
tenir ou la loi à appliquer parlent à l'encontre d'une telle clarté (CHERPILLOD,
ibid., p. 206).
3. Il sied dès lors d'examiner si, comme le soutient le MPC dans la décision
entreprise, les faits dénoncés par la recourante dans le volet tchèque de
l'affaire sont prescrits (act. 1.2, p. 4 ss).
3.1 Le blanchiment d’argent présuppose un crime qui ne soit pas atteint par la
prescription au moment où l’acte d’entrave est commis. Lorsque l’infraction
principale a été commise à l’étranger, l’avènement de la prescription se dé-
termine en premier lieu selon le droit étranger (ATF 126 IV 255, JdT 2001
IV 127).
3.2 Les faits décrits dans le jugement tchèque du 26 février 2014 (dossier du
MPC, pièce n° 07.201.0004) constituent, prima facie, des crimes selon le
droit suisse qui pourraient être qualifiés d'abus de confiance (art. 138 CP),
d'escroquerie (art. 146 CP) ou de gestion déloyale (art. 158 CP). En l'es-
pèce, il ressort du dossier que le jugement sur recours de la «Municipal
Court In Prague» du 17 octobre 2012 a été confirmé par un jugement défi-
nitif de la «Supreme Court» le 26 février 2014 (dossier du MPC, pièces
nos 07.201-0004 ss et 07.201-0097). C. et B. ont été condamnés pour
fraude à respectivement neuf et dix années d'emprisonnement et le Code
pénal tchèque (entré en vigueur le 1er janvier 2010 [Loi n° 40/2009; ci-
après: CPCZ]) prévoit une prescription de la peine de dix ans pour les con-
damnations de plus de cinq ans et de quinze ans pour celles de plus de dix
ans (art. 68 CPCZ). La procédure tchèque à l'encontre des deux prénom-
més ayant abouti à leur condamnation, il sied d'en déduire sans plus ample
examen que les faits poursuivis et condamnés à l'étranger ne sont pas
prescrits. Il en va de même de la peine prononcée au regard du droit
tchèque précité. Ainsi, il convient de retenir que le crime préalable n'est
clairement pas prescrit au regard du droit tchèque.
3.3 Selon lesdits jugements, les détournements en République tchèque au pré-
judice de la recourante se sont échelonnés entre 1995 et 1996 (dossier du
MPC, pièces nos 05.100-0269, 05.100-0287, 07.201-0005 et 07.201-0024).
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3.4 Dans sa dénonciation pénale, la recourante allègue que dans la mesure où
les actifs détournés sont blanchis de manière continue en Suisse, la pres-
cription ne saurait intervenir (dénonciation pénale, p. 18). Quant au MPC, il
a retenu dans l'ordonnance entreprise que la prescription était acquise pour
l'infraction de blanchiment d'argent, que ce soit selon le nouveau ou l'an-
cien droit et même si le blanchiment qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) devait
être retenu (act. 1.2, p. 4 ss). Il a en effet estimé que les faits à la base de
la dénonciation pénale qui pourraient être pertinents d'un point de vue pé-
nal datent d'avant 1999 et son par conséquent prescrits. La recourante fait
valoir que le MPC ne peut retenir, sans avoir au préalable instruit la cause,
que des actes de blanchiment d'argent n'ont pas été commis en Suisse
après 1999 (act. 1, n° 105 s, p. 21).
3.5 Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) s'applique en matière d'acquisi-
tion de la prescription de l'action pénale (art. 389 CP; ATF 129 IV 49 con-
sid. 5.1 p. 51). L'autorité de jugement doit donc déterminer quel droit, de
l'ancien ou du nouveau, est le plus favorable à l'accusé (DUPUIS ET AL., Pe-
tit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n° 10 des remarques prélimi-
naires aux articles 97 à 101 CP).
3.6 Par la novelle du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002
(RO 2002 2993, p. 2996), le droit suisse a opéré une révision importante de
la réglementation relative à la prescription.
D’une part, la novelle du 5 octobre 2001 a aboli le système de la suspen-
sion et de l'interruption de la prescription, prévue à l'art. 72 de l’ancien droit
(ci-après: aaCP). Selon cette disposition (ch. 2 al. 1), la prescription était in-
terrompue par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite
ou par toute décision du juge dirigée contre l'auteur, notamment par les ci-
tations et les interrogatoires, les mandats d'arrêt ou de visite domiciliaire. À
chaque interruption, un nouveau délai de prescription commençait à courir.
Néanmoins, l'art. 72 ch. 2 al. 2 aaCP disposait que l'action pénale était en
tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié (pres-
cription absolue). La novelle du 5 octobre 2001 a aboli ce système en pré-
voyant que la prescription ne courait plus si, avant son échéance, un juge-
ment de première instance avait été rendu (art. 70 al. 3 aCP). D’autre part,
la novelle a allongé les délais de prescription de l’action pénale. Tandis que
l'action pénale se prescrivait, sous l’ancien droit, par 20 ans pour les infrac-
tions passibles de la réclusion à vie, par 10 ans pour les infractions pas-
sibles de l'emprisonnement pour plus de 3 ans ou de la réclusion et par 5
ans pour les infractions passibles d'une autre peine (art. 70 aaCP; prescrip-
tion relative ou ordinaire), la révision a porté la prescription de l'action pé-
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nale à respectivement 30 ans, 15 ans et 7 ans pour les mêmes infractions
(art. 70 al. 1 lit. a à c aCP). Les modifications introduites par la novelle du
5 octobre 2001 ont été maintenues lors de l’entrée en vigueur, le 1er janvier
2007, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant le Code pénal
(RO 2006 3459, p. 3535). Les dispositions relatives à la prescription de
l’action pénale sont ainsi restées identiques s’agissant des délais (art. 97
al. 1 CP), mais ont été adaptées à la nouvelle terminologie des sanctions
du Code pénal. L'art. 97 al. 1 CP a été modifié par la loi fédérale du 21 juin
2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2014 (RO 2013 4417, p. 4418). Tan-
dis que les délais de prescription de l'action pénale n'ont pas été modifiés
pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté à vie ou d'une
peine privative de liberté de plus de 3 ans (art. 97 al. 1 let. a et b CP), un
nouveau délai de prescription de 10 ans a été introduit à l'art. 97 al. 1 let. c
CP pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus (v. le Message du 7 novembre 2012 du Conseil fédéral con-
cernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2012
8533, p. 8553). Quant aux infractions passibles d'une autre peine, le délai
de prescription de 7 ans (art. 97 al. 1 let. d CP; anciennement: art. 97 al. 1
let. c CP) n'a pas été modifié.
3.7 Quel que soit le droit appliqué, la prescription court du jour où le délinquant
a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP, art. 71 let. b aCP, art. 71
al. 1 aaCP), ce jour n'étant pas pris en compte (ATF 107 Ib 74 consid. 3a
p. 75). Si le délinquant a exercé son activité coupable à plusieurs reprises,
la prescription court du jour du dernier acte (art. 98 let. b CP, art. 71 let. b
aCP, art. 71 al. 2 aaCP). L'art. 98 let. b CP (et les art. 71 let. b aCP et 71
al. 2 aaCP) vise plusieurs actes qui forment une unité. L'ancienne jurispru-
dence du Tribunal fédéral appliquait cette disposition sur la base de la fi-
gure de l'unité sous l'angle de la prescription (ATF 127 IV 49 consid. 1b
p. 54 s.). Par la suite cependant, le Tribunal fédéral a abandonné la figure
de l'unité de la prescription (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s.). Dé-
sormais, il applique l'art. 98 let. b CP en cas d'unité juridique ou naturelle
d'actions entre les différents actes commis. S'agissant de l'unité juridique
d'actions, elle existe lorsque le comportement défini par la norme présup-
pose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés
(par exemple: le brigandage, art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme dé-
finit un comportement durable se composant de plusieurs actes (par
exemple: la gestion fautive, art. 165 CP). Quant à l'unité naturelle d'actions,
elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et
apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble
en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace (ATF 132
IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s.).
- 12 -
3.8 En l'espèce, la recourante dénonce des actes d'entrave qui auraient pris la
forme de mise en place et administration de structures de sociétés et de
trusts par le biais d'une étude d'avocats sise en Suisse; achat d'un bien
immobilier à Z. (USA) par le biais de l'étude d'avocats sise en Suisse;
paiements effectués sur des comptes bancaires suisses de l'étude d'avo-
cats sise en Suisse ainsi que d'autres sociétés; ordres de transferts de
fonds donnés pour exécution à Me F., basé en Suisse et dépôt de certifi-
cats d'actions au sein de l'étude d'avocats sise en Suisse (act. 1.2, p. 1;
dénonciation pénale, p. 9 ss). La recourante relate en effet qu'entre dé-
cembre 1993 et novembre 1995, au moins neuf trusts auraient été fondés
et administré depuis la Suisse et que la mère de B., D., aurait été artificiel-
lement désignée comme bénéficiaire finale. La propriété «L.» à Z., aurait
été acquise en juin 1997 (dossier du MPC, pièces n° B 05.100-0427). La
recourante allègue que le 30 décembre 1997 un contrat de vente a été
conclu entre elle – alors représentée par C. – et H. Ltd, société détenue par
B., par lequel la première a transféré tous ses actifs à la seconde (dossier
du MPC, pièces nos B 05.100-0509 ss) et que des certificats d'actions ont
été déposés en l'Etude E. à Zurich. Celle-là mentionne également des
paiements dès 1997 sur ordre de B. en faveur de ladite étude, des sociétés
J. AG et K. AG sur des comptes suisses ouverts auprès des banques M.,
N. et O. La recourante fait part en outre d'un versement opéré en 1998 de
USD 6'000'000.-- qui serait en lien avec l'affaire (dénonciation pénale,
p. 13 s).
3.9 À supposer qu'il s'agisse d'un cas de blanchiment d'argent qualifié, pas-
sible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 305bis ch. 2
CP) et au vu de ce qui précède (supra consid. 3.6), le délai de prescription
serait, à l'instar de ce qu'a déjà constaté le MPC dans la décision attaquée
(act. 1.2, p. 6) et indépendamment du droit appliqué, de quinze ans. Dès
lors, à ce jour, les faits dénoncés antérieurs à 2000 sont sans équivoque
prescrits. L'ordonnance de non-entrée en matière du MPC se justifie par
conséquent pleinement à cet égard.
4. Quant aux infractions potentiellement survenues après 2000, les considéra-
tions du MPC exposées dans son ordonnance sont pertinentes.
En effet, la recourante ne démontre pas à satisfaction qu'il existerait des
soupçons suffisants d'actes d'entrave en lien avec les fonds détournés à
son préjudice qui auraient eu lieu postérieurement à 1998. Il ressort en ef-
fet du dossier qu'elle ignore à partir de quelle date et jusqu'à quand des vi-
rements selon elle suspects auraient été effectués sur des comptes en
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Suisse (act. 1, n° 51, p. 12). Il sied au demeurant de relever que la notion
de «soupçons suffisants» au sens de l'art. 309 al. 1 let a CPP (v. supra
consid. 2.2) n'est pas définie par le CPP. Néanmoins, la recherche indé-
terminée de preuves ou «fishing expedition» est proscrite (MOREIL-
LON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n° 4 ad art. 309 et références citées). Il appert par conséquent
que la présence de soupçons précis et objectivement fondés que des actes
d'entrave aient perdurés après 1998 fait défaut.
5. Il en résulte que les faits dénoncés par la recourante sont notamment pres-
crits et que l'ordonnance de non-entrée en matière n'est pas critiquable. Le
recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à sa charge
les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP selon lequel les frais de
la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'es-
pèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités
de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 30 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Vincent Solari
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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