Décision du 18 juin 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie
Zufferey Franciolli,
la greffière Yasmina Saîdi
Parties A., représenté par Me Oliver Ciric, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); dépôt (art. 265 al. 3
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.172
- 2 -
Vu:
- la procédure pénale ouverte le 10 avril 2014 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et inconnus du chef de
blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP; act. 1.2, p. 3),
- l'ordonnance rendue le 2 décembre 2014 par le MPC par laquelle cette
autorité requérait de la banque C. à Genève la transmission de
renseignements concernant les relations bancaires en lien avec A., le dépôt
de la documentation bancaire y relative ainsi que le blocage des valeurs
patrimoniales déposées sur lesdites relations (act. 1.2),
- le courriel du mandataire de A. du 4 décembre 2014 à la banque C. dont il
ressort que cette banque a informé son client de la mesure ordonnée par le
MPC (act. 1.20),
- le recours formé le 17 décembre 2014 par A. contre ce prononcé et par lequel
il conclut, en substance, à l'annulation de l'ordonnance entreprise (act. 1),
- la réponse au recours du MPC du 20 janvier 2015 (act. 6),
- le courrier de la banque C. du 20 janvier 2015 informant le MPC que A. est
ayant droit économique de la relation n° 1 ouverte dans ses livres le
14 décembre 2012 et que la société D. Limited en est la titulaire (act. 6.1),
- la réplique de A. du 6 février 2015 (act. 9),
et considérant:
- que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant
la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71);
- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);
- qu'en l'occurrence, le mandataire du recourant dit avoir requis l'ordonnance
querellée le 3 décembre 2014 mais l'avoir reçue seulement le 8 décembre
2014 (act. 1 p. 8);
- que la question du respect du délai de recours peut rester ouverte vu ce qui
suit;
- 3 -
- qu'en règle générale, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable,
aucun échange d'écritures n'a lieu (art. 390 al. 2 CPP);
- qu'en l'espèce, le MPC a été requis de se prononcer, car la qualité pour
recourir du recourant ne ressortait clairement ni du mémoire de recours ni
des annexes;
- qu'au vu de la lettre de la banque C. du 20 janvier 2015 susmentionnée, cette
qualité n'est manifestement pas donnée;
- qu'en effet, selon l'art. 382 al. 1 CPP, seule a qualité pour recourir la partie
qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision;
- que la qualité d'ayant droit économique ne fonde pas un intérêt juridiquement
protégé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2,
publié dans SJ 2012 I 352, et cité par SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St.-Gall 2013, 2e éd., n° 2 ad
art. 382 CPP; VIKTOR LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2014, 2e éd.,
n° 13b ad art. 382 CPP);
- que c'est en vain que le recourant invoque "l'application du principe de la
transparence" (act. 9);
- qu'en effet, si l'on suivait le recourant, on violerait la règle jurisprudentielle
claire selon laquelle l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas
d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, ce qui,
indirectement, reviendrait à lui conférer le statut de partie selon l'art. 105 al. 1
let. f CPP;
- que le recourant n'est qu'indirectement touché (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.2; décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2012.54 du 8 mai 2012) et que partant, il n'a pas la qualité pour
recourir;
- que le recours doit être ainsi déclaré irrecevable;
- que vu le sort de la cause, les frais de la cause sont mis à la charge du
recourant à raison de CHF 2000.-- (art. 428 al. 1 CPP et art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Oliver Ciric, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les
art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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