Décision du 30 avril 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties La Fondation A., en Nachtragsliquidation, représentée
par la société B., Nachtragsliquidator,
représentée par Mes Rolf Schuler et Philip Horber,
avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.18
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Faits:
A. Dans le cadre d'une procédure pénale SV-12.1848 au chef de corruption
menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), un
compte bancaire n° 1 ouvert auprès de la banque C. au nom de la
Fondation A. domiciliée à Vaduz, contrôlée par D. a été identifié. Les avoirs
présents sur ce compte ont été bloqués, décision dont la Fondation a été
informée par la banque en date du 6 mai 2013 (act. 1.6).
B. Au décès de D. en février 2012, les biens de la Fondation A. sont revenus
à son épouse, E. conformément aux statuts de la Fondation (act. 1.2). E. a,
à son tour, cédé ces biens aux enfants issus de l'union avec D., à savoir F.,
G., H. et I.
C. La Fondation A. a été clôturée le 30 janvier 2013 et radiée du registre du
commerce liechtensteinois le 13 février 2013. Suite à la découverte de
l'existence du compte auprès de la banque C. en Suisse, le préposé au
registre du commerce du Liechtenstein a nommé un Nachtragsliquidator en
la personne de la société B. en date du 19 juillet 2013 (act. 1.5).
D. Suite à la requête formulée par E., F., G., H. et I. (ci-après: E. et consorts),
le MPC leur a refusé la consultation du dossier de la procédure SV-
12.1848.
E. Par décision du 19 décembre 2013, la Cour de céans a déclaré irrecevable
le recours interjeté par E. et consorts visant à leur accorder le droit de
consulter le dossier de ladite procédure (cause BB.2013.147-151).
F. Par courrier du 14 janvier 2014, la société B., agissant en sa qualité de
Nachtragsliquidator de la Fondation A., a demandé à pouvoir consulter le
dossier de la procédure SV-12.1848 (act. 1.8).
G. Par décision du 16 janvier 2014, le MPC a refusé l'accès au dossier de la
procédure à la Fondation A. en sa qualité de tiers saisi et a invité la société
B. à se prononcer sur l'arrière-plan économique des transactions
effectuées sur le compte n° 1 (act. 1.1).
H. Par mémoire du 27 janvier 2014, la société B. a recouru, "en tant que
Nachtragsliquidator de Fondation A.", contre la décision de refus. Elle a
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conclu à l'annulation de cette dernière et à l'octroi d'un accès à l'intégralité
du dossier de la procédure SV-12.1848 (act. 1).
I. Par réponse du 10 février 2014, le MPC a conclu au rejet du recours
interjeté par la société B. (act. 3).
J. Par réplique du 5 mars 2014, la société B. a persisté intégralement dans
ses conclusions (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties, seront repris
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler
Kommentar], n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad
art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19
al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
(let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a
un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un
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préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination
de ce préjudice.
En l'espèce, le mémoire de recours indique que le recours est interjeté par
la société B. "en tant que Nachtragsliquidator de la Fondation A.". Il ressort
du dossier que la Fondation A. est en état de Nachtragsliquidation et la
société B. en est le Nachtragsliquidator (v. act. 1.5 et 13.1). Cette
Fondation est titulaire du compte bancaire n° 1 séquestré dans le cadre de
la procédure pénale SV-12.1848, procédure dans laquelle elle dispose de
la qualité de tiers saisi. Dans la mesure où elle s'est vue refuser le droit de
consulter le dossier, elle dispose de la qualité pour recourir contre ce refus.
Le recours s'entend interjeté par la Fondation A. en Nachtragsliquidation,
pour laquelle agit la société B. en sa qualité de Nachtragsliquidator.
1.4 Le recours est recevable.
2. A l'appui de son recours, la Fondation A. fait valoir que, dans la mesure où
elle dispose de la qualité de tiers saisi, elle devrait être autorisée à
consulter le dossier. Le refus du MPC serait, d'après elle, contraire au
principe de la proportionnalité et ne serait dicté par aucun risque de
collusion ou d'entrave à la manifestation de la vérité. Elle ajoute encore que
"[c]et accès se justifie d'autant plus que la Recourante a été requise de se
prononcer sur l'origine des fonds et sur l'arrière-plan économique de
transactions sur le compte séquestré, alors qu'elle ignore tout de la
présente procédure" (mémoire de recours, act. 1, p. 6).
Le MPC a, quant à lui, rejeté la demande de consultation de dossier au
motif, d'une part, que la Fondation A. avait uniquement le statut de tiers
saisi dans la procédure et, d'autre part, que l'administration des preuves
principales n'était pas achevée.
2.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties au sens de
l'art. 104 CPP de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. Les
autres participants à la procédure, dont le tiers saisi, peuvent se voir
reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde
de leurs intérêts (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP).
L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier
d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition
du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère
public, l'art. 108 CPP étant réservé. L'accès au dossier est en principe total
(BENDANI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011 CPP, n° 11 ad art. 107). Outre que pour les motifs exposés à
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l'art. 108 al. 1 let. a et b (abus par une partie de ses droits, protection de la
sécurité de personnes ou protection d'intérêts publics ou privés au maintien
du secret), le droit de consulter le dossier peut dès lors être limité avant la
première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à
l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de
détention provisoire (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et références citées) et
avant l'administration des preuves principales. La formulation ouverte de
l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir
d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). Le
Tribunal fédéral a considéré qu'une restriction du droit à l'accès au dossier
en vue de préserver la manifestation de la vérité est conforme à la pratique
prévalant sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré
l'art. 101 al. 1 CPP et donc en harmonie avec cette dernière disposition (v.
arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2).
L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la
consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet
établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction
et exposer les "preuves importantes" qui doivent être administrées
auparavant (ibidem). En revanche, la simple éventualité que "les intérêts de
la procédure soient (abstraitement) mis en péril" par un comportement
régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25
consid. 5.5.4.1 portant sur la participation des parties à l'administration des
preuves, thématique qui, selon notre Haute Cour, doit être cohérente avec
la question de l'accès au dossier).
2.2 Il ressort des investigations en cours que le compte n° 1, ouvert au nom de
la Fondation A. auprès de la banque C., a été, entre 2003 et 2007, débité
de plus de EUR 1 mio en faveur d'autres comptes ouverts auprès de la
même banque. Ces fonds, soupçonnés d'être issus d'actes de corruption,
ainsi que l'identité de leur véritable propriétaire font l'objet de l'enquête
ouverte par le MPC. Celle-ci en est à un stade initial, au vu de son
caractère international, à la longue période pendant laquelle se sont
déroulés les faits sous enquête, au nombre de transactions à élucider, à la
complexité des structures financières mises en place et au nombre de
personnes physiques et morales concernées. Cependant, l'enquête se
poursuit sans désemparer. Ainsi, au cours de l'année 2013, le MPC a
procédé à la reconstruction des flux financiers et rendu plus de 100
décisions concernant 14 intermédiaires financiers en Suisse. L'audition des
prévenus et des témoins essentiels n'a néanmoins pas encore eu lieu. De
ce fait, il ne saurait être considéré, conformément à la jurisprudence
susmentionnée, que l'administration des preuves principales est terminée.
C'est à juste titre que le MPC a refusé l'accès au dossier de la procédure à
la Fondation A., dans la mesure où il existe un risque que la spontanéité
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des déclarations, en particulier celles de la recourante, soit compromise.
L'on rappellera à ce titre que les ayants droit de la recourante sont, à ce
jour, les enfants de D. De ce fait, il existe un risque concret que, après
avoir consulté le dossier et pris connaissance des faits précis qu'il contient,
les personnes impliquées contactent d'autres personnes, le cas échéant
celles encore à identifier, et fassent disparaître des moyens de preuve.
Partant, en l'état, la consultation du dossier par la Fondation A. doit être
refusée.
En tout état de cause, contrairement à ce que prétend la recourante, on ne
voit pas en quoi il serait nécessaire pour la société B. de consulter le
dossier pour pouvoir satisfaire à la requête du MPC et se prononcer sur
l'arrière-plan économique des transactions effectuées sur le compte
séquestré. Le grief doit ainsi être rejeté.
3. Partant, le recours doit être rejeté.
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP et 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021] applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP). Ainsi, en
application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.--, mis à la
charge de la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 30 avril 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Rolf Schuler et Philip Horber, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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