Décision du 24 juin 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., représenté par Me Michel Amaudruz, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.21
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Faits:
A. Le 9 août 2011, la banque B. de Lausanne a transmis au Bureau de
communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) une
communication de soupçon de blanchiment d'argent au sens de
l'art. 305bis CP, concernant la relation bancaire n° 1 au nom de A. et de sa
mère, C. (dossier MPC, act. 05-00-0031).
Cette relation bancaire, ouverte en décembre 2002, devait servir à
l'administration de la fortune du feu père de A., fondateur de la société sud-
coréenne D. Ltd, dont A. était entre-temps devenu président (act. 1.3, p. 2).
Au cours de l'année 2003, ledit compte a été crédité d'environ
USD 33 millions, les virements provenant pour la quasi totalité de la
banque E. de Hong Kong (act. 1.3, p. 2 et dossier MPC, act. 05-00-0251).
A la demande de A., le 10 juillet 2011, de transférer ces fonds sur un autre
compte auprès de la banque B. à Singapour (dossier MPC, act. 05-00-0132
et 05-00-0252), la banque B. à Lausanne a procédé à des contrôles et a
relevé que, selon la presse coréenne, A. faisait l'objet de procédures
pénales en Corée du Sud, car soupçonné d'avoir commis, au cours des
années 1992 à 2011, des actes pouvant être qualifiés d'abus de confiance
et de gestion déloyale au détriment de D. Ltd (dossier MPC, act. 01-00-
0001). En raison des articles parus dans la presse coréenne, l'intermédiaire
financier a estimé que des doutes existaient quant à l'origine des fonds
déposés (dossier MPC, act. 05-00-0029) et en a averti le MROS (cf. supra).
B. Le 12 août 2011, le MROS a dénoncé le cas au Ministère public central
vaudois (ci-après: MP-VD) (dossier MPC, act. 05-00-0019), qui, le 17 août
2011, a ouvert une enquête pénale à l'encontre de A. pour blanchiment
d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 CP (PE11.013548; dossier MPC,
act. 01-00-0002). Par ordonnance du même jour, le MP-VD a également
procédé au séquestre des avoirs déposés sur le compte détenu par A.
auprès de la banque B. à Lausanne (dossier MPC, act. 05-00-0078), pour
un montant global de USD 39'587'000.-- (dossier MPC, act. 1.3, p. 1 et 2).
C. Le 23 août 2011, Interpol Berne a sollicité des informations auprès
d'Interpol Séoul, qui a confirmé que A. faisait l'objet de poursuites pénales
en Corée (act. 1.3, p. 3).
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D. Le 29 septembre 2011, le MP-VD a étendu l'instruction à la mère de A., C.
(dossier MPC, act. 05-00-0011).
E. Dans le cadre de son enquête, le 7 novembre 2011, le MP-VD a demandé
l'entraide judiciaire aux autorités sud-coréennes (dossier MPC, act. 05-00-
0251), afin d'obtenir des informations complémentaires nécessaires
notamment à établir l'origine des avoirs détenus auprès de la banque B. à
Lausanne (PR12.003731; dossier MPC, act. 05-00-0252, p. 2).
F. De leur côté, par commission rogatoire du 20 février 2012, les autorités
sud-coréennes ont requis la documentation bancaire relative au compte
n° 2, ouvert auprès de la banque F., à Genève (act. 1.5, p. 2 et 5), dont A.
était titulaire. A l'appui de leur demande, les autorités sud-coréennes ont
notamment indiqué que A. et une autre personne étaient soupçonnés
d'avoir détourné 53,6 milliards de wons de D. Ltd. Le recours de A. du
12 novembre 2012 à l'encontre de la décision de clôture du 9 octobre 2012
du MP-VD ordonnant la transmission des documents bancaires requis (act.
1.7) a été rejeté par la Cour de céans par arrêt du 22 mars 2013 (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2012. 264-265; act. 1.8).
G. En décembre 2012, A. a été condamné en Corée du Sud à une peine de
4 ans et six mois pour diverses infractions du droit sud-coréen
(malversation, appropriation illégitime, abus de confiance et blanchiment
d'argent) (act. 1.10, p. 2 et dossier MPC, act. 10-00-0005, p. 1).
H. Au vu de l'envergure internationale des opérations de blanchiment, le
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a repris l'enquête
pénale vaudoise PE11.013548 et a, par ordonnance du 15 mars 2013,
ouvert l'instruction à l'encontre de A. et de sa mère C. à l'échelle fédérale
(SV.13.0365) (dossier MPC, act. 01-00-0001).
I. Le MPC a été saisi d'une nouvelle annonce du MROS du 10 avril 2013
relative à la communication faite par la banque G. de Lugano, concernant
la relation bancaire n° 3, dont A. était titulaire (dossier MPC, act. 05-00-
0503). Le 15 avril 2013, le MPC a ordonné le séquestre pénal
conservatoire des avoirs déposés sur ce compte pour un montant total de
USD 3,2 millions (dossier MPC, act. 10-00-0001).
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J. Par ordonnance du 29 mai 2013, le MPC a étendu la procédure pénale à
l'encontre de Me H., ancien mandataire suisse de A. (dossier MPC, act. 01-
00-0002). Dans le cadre de la procédure pénale menée à l'encontre de A.,
Me H. avait eu accès au dossier les 23 août, 7 septembre , 11 novembre
2011, ainsi que le 2 mai 2012 (dossier MPC, act. 05-00-0004 à 05-00-
0006).
K. Par courrier du 16 mai 2013, le nouveau conseil de A. a demandé de
pouvoir consulter le dossier de la procédure SV.13.0365 (dossier MPC,
act. 16-02-0001). Sa demande a été réitérée le 23 octobre 2013 (dossier
MPC 16-02-0006). N'ayant pas reçu de réponse de la part du MPC, le
1er novembre 2013, il a renouvelé sa demande d'accès au dossier (dossier
MPC, act. 16-02-0007).
L. Par décision du 5 novembre 2013 (act. 1.11), le MPC a rejeté ladite
demande du fait que l'enquête était encore à un stade initial et que le
prévenu n'avait pas encore été auditionné (art. 101 al. 1 CPP). Au surplus,
l'accès au dossier créait un risque de collusion.
M. Le conseil de A. a adressé au MPC une nouvelle demande d'accès au
dossier le 14 janvier 2014 (act 1.16).
N. Par décision du 22 janvier 2014, le MPC n'a admis qu'une consultation
partielle du dossier (act. 1.1). Par courrier séparé du même jour, le MPC a
par ailleurs invité A. à se déterminer sur l'origine des avoirs et l'arrière-plan
économique sous-jacent aux mouvements de fonds intervenus sur les
relations bancaires n° 1 (Banque B.) et 3 (Banque G.) (act. 1.17).
O. Le 3 février 2014, A. a recouru à l'encontre de la décision admettant l'accès
partiel au dossier et a conclu à ce qui suit (act. 1) :
"1. Annuler la décision attaquée en tant qu'elle n'accorde au recourant
qu'un accès partiel au dossier de la procédure.
2. Dire que le recourant a droit d'accéder à l'ensemble du dossier de
la procédure; ordonner à l'autorité intimée de mettre ce dossier à
disposition du recourant et de ses conseils pour consultation et
levée de copies en son greffe.
3. Débouter l'autorité de toutes autres conclusions.
- 5 -
4. Condamner l'autorité intimée en tous les frais et dépens, y compris
une équitable indemnité valant participation aux honoraires du
soussigné.
5. Subsidiairement, autoriser le recourant à rapporter la preuve des
faits allégués dans ses écritures."
P. Invité à déposer ses observations, le MPC a, le 21 février 2014, conclu au
rejet du recours (act. 4).
Q. Le 6 mars 2014, le conseil de A. a adressé des observations spontanées à
la Cour de céans, par lesquelles il précise qu'il n'est pas possible de se
déterminer sur l'origine des fonds déposés auprès de la banque B., comme
le lui a demandé le MPC dans son courrier du 22 janvier 2014 (cf. supra
let. N.), étant donné que la banque E. (cf. supra let. A.) n'est plus en
possession de la documentation bancaire relative aux transactions
litigieuses (act. 7, p. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 6 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad
art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
[Donatsch/Hansjakob/Lieber éd.], 2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-
Gall 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 Iet. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art.
19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
(let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a
un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d'une
décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un
préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination
de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure
pénale, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand], n° 2 ad art. 382).
1.4 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris,
la recours l'a été en temps utile. Le recourant, prévenu dans la procédure
pénale du MPC SV.13.0365 et titulaire des comptes séquestrés, s'est vu
refuser l'accès complet au dossier. Il dispose de la qualité pour recourir
contre ce refus.
1.5 Le recours est recevable.
2. Le recourant fait valoir que la limitation de l'accès au dossier imposée par
le MPC serait injustifiée et violerait son droit d'être entendu.
- 7 -
2.1 En procédure pénale, l’accès au dossier – en principe total (BENDANI,
Commentaire romand, n° 11 ad art. 107) – est garanti aux parties de
manière générale par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise
cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure
pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et
l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108
CPP – prévoyant notamment la possibilité de restreindre le droit d'être
entendu des parties en cas d'abus par une de celles-ci de leurs droits ou
s'il y a lieu d'assurer la sécurité de personnes ou protéger des intérêts
publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 CPP) – étant réservé.
En particulier, l'abus de droit au sens de l'art. 108 al. 1 let. a CPP existe
notamment lorsque des indices sérieux laissent penser que le prévenu va
faire disparaître des preuves ou instrumentaliser des témoins (BENDANI, op.
cit., n° 2, ad art. 108). Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité
avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue
à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de
détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral,
lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu
un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. La
consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la
police n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si
rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie,
avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le
droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit
inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure (ATF
137 IV 172 consid. 2.3). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP
confère au demeurant à la direction de la procédure un certain pouvoir
d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280
consid. 2.3). L'autorité compétente ne saurait cependant différer
indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition.
Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de
compromettre l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui doivent
être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du
7 février 2012, consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que "les
intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril par un
comportement régulier relevant de la tactique procédurale" ne suffit pas
(ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1, portant sur la participation des parties à
l’administration des preuves, thématique qui, selon notre Haute Cour, doit
être cohérente avec la question de l’accès au dossier). Les preuves
principales sont celles dont la mise en œuvre se relève indispensable à la
réalisation de l'objectif de l'instruction, à savoir la recherche de la vérité
matérielle (GRETEL/GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal
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et les restrictions temporaires à son accès, Forumpoenale 5/2013,
p. 3012).
2.2
2.2.1 A. a été l'objet d'une procédure pénale en Corée du Sud pour diverses
infractions relevant du droit sud-coréen (malversation, appropriation
illégitime, abus de confiance et blanchiment d'argent), qui a abouti, en
décembre 2012, à sa condamnation à une peine ferme et à une amende.
Entre-temps, le 12 août 2012, le MP-VD a également ouvert une procédure
à l'encontre de A. pour blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP.
Cette procédure a été étendue à C., la mère de A. et, après sa reprise par
le MPC, également à l'ancien conseil suisse de A., Me H. Sa portée, dans
un premier temps limitée à la découverte de l'origine et du propriétaire des
fonds de la relation bancaire n° 1 (Banque B.), a par la suite été élargie à la
relation bancaire n° 3 (Banque G.). A. n'a pas encore été entendu dans le
cadre de la procédure suisse. Le recourant prétend que la procédure
coréenne et la procédure suisse SV.13.0365 portent sur les mêmes faits,
malversations et infractions (act. 1, n° 38, p. 9 - 10). Au vu de cette
prétendue identité des procédures, il n'existerait pas des motifs justifiant la
restriction de l'accès au dossier suisse, car A. aurait déjà eu un accès
complet au dossier sud-coréen, dont les preuves principales ont été
administrées. De même, le fait que A. aurait déjà été entendu plusieurs fois
dans le cadre de la procédure sud-coréenne, permettrait également
d'écarter tout risque de collusion. A. produit également la traduction
anglaise d'un rapport du Parquet de Séoul, effectuée par les conseils
coréens de A. de l'Etude I. à Séoul (act. 1.15), d'où il ressortirait que les
fonds séquestrés auprès de la banque B. à Lausanne ne seraient pas
d'origine illicite (act. 1.12, p. 3 - 4). En se fondant sur ledit rapport, le
recourant soutient qu'il n'y aurait pas d'infraction préalable à celle de
blanchiment d'argent à la base de la procédure suisse. Par conséquent, la
procédure n'aurait pas raison d'être.
2.2.2 La Cour de céans ne saurait pas suivre les arguments du recourant.
L'instruction du MPC porte sur deux comptes, l'un ouvert auprès de la
banque B. et l'autre auprès de la banque G., et a été étendue à plusieurs
personnes. Le MPC a des raisons de croire que d'autres personnes
pourraient être impliquées. Ainsi, à ce jour, les contours de la procédure
suisse ne sont pas encore définis. Il est donc prématuré de prétendre à
l'identité des deux procédures. La portée de celle ouverte en Suisse n'est
pas définie et les deux procédures ne peuvent pas être considérées
comme identiques.
- 9 -
De plus, la condamnation de A. en Corée du Sud pour chef, entre autres,
de blanchiment d'argent, ne semble pas comprendre des infractions de
blanchiment commises en Suisse. En effet, cette condamnation a eu lieu
en décembre 2012, c'est-à-dire antérieurement à l'exécution de la requête
d'entraide coréenne (cf. supra, let. F., G.). Concernant le contenu du
rapport du Parquet de Séoul, celui-ci ne démontre pas quelle est l'origine
des avoirs et l'arrière-plan économique sous-jacent aux mouvements de
fonds intervenus sur les deux relations bancaires (cf. supra let. Q.). Le
recourant lui-même avoue de n'être pas en mesure de donner des
explications à cet égard (act. 7, p. 2). De surcroît, la traduction dudit rapport
a été faite par les avocats sud-coréens de A. (act. 1.14 et 1.15), ce qui peut
laisser songeur quant à son impartialité. Le fait que les prévenus de la
procédure suisse, n'ont pas encore pu être auditionnés sur le fond (act. 4,
p. 2 et 3), que la seule audition effectuée à ce jour a porté sur la mise sous-
scellés de documents saisis (act. 4, p. 3), que la procédure a été étendue à
Me H. notamment, il y a moins d'une année seulement, et que le MPC
n'exclut pas que d'autres personnes puissent être impliquées, sont des
éléments permettant de retenir que les preuves principales n'ont pas
encore été acquises à ce stade. Sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, un
accès prématuré au dossier complet de la part de A. peut effectivement
constituer un risque pour le bon déroulement de l'instruction. C., la mère de
A., est co-prévenue à la procédure suisse. Le lien familial entre les deux
prévenus constitue un risque concret de collusion au sens de l'art. 108
CPP. Compte tenu de ces éléments, la limitation de l'accès au dossier est
légitime à ce stade. La Cour de céans se doit néanmoins de relever que
l'enquête a été ouverte il y a presque trois ans et que l'audition de A. ne
saurait être invoquée indéfiniment comme motif pour restreindre l'accès au
dossier du recourant. Cela étant, rien au dossier, et le recourant ne le
soutient au demeurant pas, ne laisse présupposer que cette audition aurait
été sciemment retardée dans le but de soustraire abusivement des
informations ou des documents à la connaissance de celui-ci. Dans ces
conditions, il n'y a ainsi pas lieu de critiquer la limitation de l'accès au
dossier, décision conforme au principe de la proportionnalité. Rien
n'indique par ailleurs que le MPC n'ouvrira davantage la consultation au fur
et à mesure de l'avancement de la procédure. Il appartiendra néanmoins
au MPC de procéder au plus vite à l'interrogatoire en question afin que
ladite limitation ne se prolonge pas indéfiniment et de tirer, le cas échéant,
les conséquences qui s'imposent en cas d'impossibilité d'une telle audition.
Il convient finalement de relever que l'écoulement du temps n'est pas sans
affecter la mémoire des personnes appelées à donner des
renseignements, d'où l'importance d'administrer les preuves dans le
- 10 -
respect du principe de célérité consacré à l'art. 5 al. 1 CPP
(GRETER/GISLER, op. cit., p. 303).
2.3 La restriction de l'accès au dossier étant justifiée, le grief du recourant doit
être rejeté.
3. Au vu des considérants qui précédent, le recours doit être rejeté.
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 juin 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Michel Amaudruz, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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