Décision du 29 avril 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties La société A., représentée par Me Nicolas Wyss,
avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.25
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Vu:
- la procédure pénale ouverte le 20 janvier 2014 par le Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. pour blanchiment d'ar-
gent (art. 305bis CP; act. 1.1),
- l'ordonnance rendue le 23 janvier 2014 par le MPC et visant à l'identifi-
cation de toutes les relations dont B. est titulaire, ayant droit économi-
que ou au bénéfice d'un droit de signature auprès de la banque C.,
comportant la précision selon laquelle les valeurs patrimoniales dépo-
sées sur le compte de la société A. doivent être bloquées (act. 1.1),
- le courrier adressé le 3 février 2014 par la banque à la société A. l'in-
formant du séquestre intervenu sur son compte (act. 1.1),
- le recours déposé le 13 février 2014 par la société A. devant la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral visant à l'annulation de l'ordon-
nance précitée (act. 1),
- la réponse fournie par le MPC le 26 février 2014 dont il ressort que le
séquestre querellé a été levé le même jour au motif que la relation
bancaire concernée présentait un solde négatif (act. 5 et 5.1),
- la détermination du MPC sur le sort des frais de la cause le 6 mars
2014 concluant que ceux-ci ne soient pas mis à sa charge (act. 7),
- les observations de la recourante du 17 mars 2014 aux termes des-
quelles elle conclut à ce que les frais ne soient pas mis à sa charge et
à ce qu'une indemnité de CHF 5'000.-- lui soit allouée (act. 8),
Et considérant:
que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours de-
vant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'or-
ganisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010
[LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010
sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
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que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à l'autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP);
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile;
qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le re-
cours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée
avoir succombé (2e phrase);
que le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle
une procédure de recours devient sans objet;
que la doctrine se révèle partagée sur la question (cf. JOSITSCH, Grundriss
des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 743;
SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. Zu-
rich/Saint-Gall 2013, no 1797 in fine et DOMEISEN, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung, no 14 ad art. 428);
que la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la
partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme
étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal fé-
déral BB.2011.80 du 8 septembre 2011 et BB.2012.17 du 17 avril 2012);
que, dans la mesure où le présent litige a pris fin ensuite de l'ordre donné
par le MPC à la banque de lever le séquestre entrepris en raison du solde
négatif que présentait la relation concernée, en la présente espèce, ledit
MPC doit être considéré comme étant la partie qui succombe;
que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par
la caisse de l'Etat (Message relatif à l'unification de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1312 in initio; SCHMID, op. cit., no 1777;
GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
[Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], no 4 ad art. 428; DOMEISEN, op. cit., no 8
ad art. 428);
que, selon l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la pro-
cédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP;
que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respecti-
vement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d'actes de
procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à
une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été
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causés dans la procédure (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434);
qu'en l'espèce, la recourante conclut à l'attribution d'une indemnité de
CHF 5'000.-- sans cependant en spécifier le décompte (act. 8);
que lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations
avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé
selon l'appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]);
que selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du
temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la
partie représentée, le tarif horaire s'élevant à CHF 200.-- au minimum et à
CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu'en règle générale le tarif appli-
qué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribu-
nal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012, consid. 10.1 et référence ci-
tée);
qu'au vu de la nature de l'affaire et de la difficulté de la cause, et dans les
limites admises par le RFPPF, l'indemnité est fixée ex aequo et bono à
CHF 1'500.-- (TVA comprise), à la charge du MPC.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de Fr. 1’500.-- (TVA comprise), mise à la charge du Ministère
public de la Confédération, est allouée à la recourante.
Bellinzone, le 29 avril 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Nicolas Wyss, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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