Décision du 6 août 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties 1. A.,
2. B. SA,
3. C. LTD,
4. D. INC.,
5. E. LTD,
6. F. LTD,
7. G. CORP.,
8. H. INC.,
9. I. LTD,
10. J. LTD,
11. K. LTD,
tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
recourants
contre
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.28-38
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MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Audition de témoins (art. 177 CPP)
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente, depuis
février 2011, une instruction pénale notamment à l'encontre de A., en lien
avec les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir
par l'ex-président tunisien Zine El-Abidine Ben Ali. Les chefs d'inculpation
sont le blanchiment d'argent, la participation à une organisation criminelle
et la corruption d'agents publics étrangers. La procédure est référencée
SV.11.0035.
Le 10 septembre 2011, les autorités tunisiennes, par le Doyen des Juges
d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé aux
autorités suisses une demande d'entraide internationale tendant notam-
ment à la production de la documentation bancaire afférente à plusieurs
comptes ouverts auprès de banques suisses ainsi qu'à la restitution des
fonds y étant déposés. La procédure d'entraide – dont l'exécution a été
confiée au MPC par l'Office fédéral de la justice – est référencée
RH.11.0112.
B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a ordonné la saisie conserva-
toire de nombreuses relations bancaires dont celles ouvertes au nom de A.
lui-même, ainsi qu'au nom des sociétés B. SA, C. Ltd, D. Inc., E. Ltd, F.
Ltd, G. Corp., H. Inc., I. Ltd, J. Ltd et K. Ltd.
C. Le 3 février 2014, le MPC a, en lien avec la procédure d'entraide
RH.11.0112, informé le conseil de A. et des sociétés susmentionnées de
son "intention de procéder, en application de l'art. 74a EIMP, à la remise au
Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis
des avoirs déposés sur neuf relations bancaires ouvertes dans les livres de
la banque L. […]" (act. 1.2).
D. En date du 4 février 2014, A., par la plume de son conseil suisse, a requis,
dans le cadre de la procédure pénale nationale SV.11.0035, l'audition de
deux témoins, soit, d'une part, Me M., son avocat dans les procédures ou-
vertes en Tunisie, et, d'autre part, un témoin anonyme "ayant été en rela-
tion d'affaires avec la société N. et A." (act. 1.3).
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E. Par courrier du 17 février 2014, le MPC a répondu comme suit aux deman-
des susmentionnées:
"Maître,
Vos courriers du 4 février 2014 tendant à l'audition de Me M. ainsi qu'à celle
d'un témoin me sont bien parvenus et ont retenu ma meilleure attention.
Je refuse d'y donner suite:
S'agissant des griefs relatifs notamment à l'absence d'indépendance de la
justice tunisienne je relève que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé-
ral, dans son arrêt du 24 septembre 2013 s'est prononcée à ce sujet et a
conclu que l'entraide pouvait être accordée à la Tunisie, moyennant l'obten-
tion de certaines garanties.
Je ne vois pas en outre ce que l'audition de Me M., conseil de A. dans ce
pays pourrait apporter d'utile à mon instruction.
L'interrogatoire d'un témoin – gros client de la compagnie N. et n'ayant ja-
mais eu de contact avec A. – selon ses dires, ne me paraît pas pertinent non
plus." (act. 1.1).
F. Par acte du 28 février 2014, A., B. SA, C. Ltd, D. Inc., E. Ltd, F. Ltd, G.
Corp., H. Inc., I. Ltd, J. Ltd et K. Ltd ont formé un recours contre "[l]a Déci-
sion du Ministère public de la Confédération du 17 février 2014 refusant
l'audition de Me M. ainsi qu'un témoin (SV.11.0035)" et pris les conclusions
suivantes:
"A la forme
1) Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
2) Annuler la Décision du Ministère public de la Confédération du 17 février
2014 (SV.11.0035);
3) Ordonner l'audition de Me M. ainsi que du témoin anonyme indiqué dans
la requête de Me Jean-Marc CARNICE du 4 février 2014 selon les moda-
lités d'anonymat requises alors;
4) Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer les Recou-
rants de tous frais;
5) Condamner le Ministère Public de la Confédération au paiement d'une in-
demnité équitable en faveur des Recourants." (act. 1, p. 2).
Appelé à répondre, le MPC a, par envoi du 31 mars 2014, conclu à l'irrece-
vabilité du recours, subsidiairement à son rejet, le tout sous suite de frais
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(act. 4). Les recourants ont répliqué par écriture du 17 avril 2014, persistant
intégralement dans leurs griefs et conclusions prises à l'appui de leur re-
cours (act. 6). Le MPC a renoncé à dupliquer (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fé-
déral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les
références citées).
1.2
1.2.1 En principe, les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant
la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec
l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par
écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393
al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard in-
justifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c). En revanche, le recours est irrecevable lorsque le
ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être formée à
nouveau sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance
(art. 394 let. b CPP).
1.2.2 La Cour de céans a déjà établi que la notion de préjudice juridique au sens
dudit article est d'ordre matériel et non formel (v. TPF 2011 58 consid. 1.2;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.137 du 22 janvier 2014,
consid. 1.2.2). A titre d'exemple, un témoin lourdement handicapé, grave-
ment malade ou domicilié dans un pays sans accord d'entraide avec la
Suisse ne pourra vraisemblablement pas, ou non sans difficultés matériel-
les majeures, être entendu devant le juge de première instance; dans un tel
cas, le recours contre le refus d'administrer ce moyen de preuve doit être
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admis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 du 17 août 2012, consid. 2.1;
KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
2010, n° 3 ad art. 394), dans la mesure où le préjudice potentiellement
causé par le défaut d'administrer le moyen de preuve requis est concret,
difficilement réparable voire irréparable. Il incombe au recourant de démon-
trer ledit préjudice en exposant, d'une part, pourquoi le moyen de preuve
requis revêt une importance décisive pour la procédure, respectivement est
exclu du champ d'application de l'art. 139 al. 2 CPP, et, d'autre part, en
quoi le refus d'administrer le moyen de preuve conduirait vraisemblable-
ment à l'impossibilité définitive de le recueillir (v. décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2013.137 précitée, ibidem).
2.
2.1 Les recourants fondent l'entier de leur argumentation sur l'existence d'une
procédure d'entraide parallèle – et en particulier sur la décision de restitu-
tion anticipée des valeurs déposées sur leurs comptes rendue par l'autorité
d'exécution le 9 avril 2014 – pour se prévaloir d'un préjudice juridique qui
les légitimerait à recourir contre le refus du MPC de donner suite à leurs
réquisitions de preuve. Un tel préjudice résiderait dans le risque que les va-
leurs en question – dont ils sont actuellement les détenteurs – leur soient
retirées définitivement par la voie de l'entraide internationale en matière
pénale, alors même que les réquisitions de preuves par eux formulées
dans la procédure pénale nationale pourraient conduire à leur en garantir la
propriété. La "connexité" des deux procédures et la décision du 9 avril 2014
susmentionnée feraient en définitive "clairement apparaître que la défense
des Recourants dans le cadre de la procédure pénale deviendrait sans ob-
jet" (act. 1, p. 7).
2.2 Le risque allégué par lesdits recourants ne leur est d'aucun secours au
moment d'examiner la recevabilité d'un recours à l'aune de l'art. 394 let. b
CPP. Si des liens existent à n'en point douter entre la procédure d'entraide,
d'un côté, et la procédure pénale nationale, de l'autre, il n'en demeure pas
moins qu'il s'agit là de deux procédures indépendantes, régies par des dis-
positions propres. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'accès au
dossier d'une procédure pénale nationale à laquelle est partie une entité de
nature étatique, alors qu'une demande d'entraide émanant de l'Etat en
question est pendante (v. ATF 139 IV 294) n'a pas la portée que tentent de
lui prêter les recourants, loin s'en faut. Si la Haute Cour a effectivement
rappelé à cette occasion les liens existant entre ces deux types de procé-
dures, c'est précisément pour garantir leur indépendance l'une par rapport
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à l'autre – et ne priver de substance aucune d'elles – que des règles spéci-
fiques en matière d'accès aux dossiers ont été érigées.
3. La prémisse du raisonnement proposé par les recourants étant erronée, les
conclusions qu'ils en tirent tombent à faux. Il n'y a pas lieu d'examiner les
procédures d'entraide et de droit pénal interne comme un tout, mais bien
comme deux cadres distincts répondant à des règles propres. Les consé-
quences que l'une est susceptible de déployer sur l'autre par le biais de
décisions procédurales ne constituent aucunement un préjudice juridique
au sens défini plus haut. Ainsi, et dès lors que les réquisitions de preuves
litigieuses pourront sans autre être réitérées devant le tribunal de première
instance – l'allégation selon laquelle il serait "fortement envisageable" que
le témoin anonyme "ne soit plus disposé à témoigner au moment d'un hy-
pothétique procès" (act. 1, p. 8) étant évidemment insuffisante à rendre le
contraire vraisemblable –, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable au
sens de l'art. 394 let. b CPP.
4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Les recourants succombent en l'espèce et s'acquitteront – soli-
dairement – d'un émolument qui, en application de l'art. 8 du règlement du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162),
sera fixé à CHF 5'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 5'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 6 août 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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