Décision du 23 juillet 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A. alias B., actuellement en détention,
représenté d'office par
Me Christophe Piguet, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Actes de procédure du Ministère public de la
Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec
l'art. 393 al. 1 let. a CPP). Assistance judiciaire (art. 29
al. 3 Cst.).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.48
Procédure secondaire: BP.2014.12
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Faits :
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire (procédure n° SV.09.0056, par la
suite SV.11.0297) pour soupçon de participation à une organisation
criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre de plusieurs personnes. Cette
enquête a ensuite été étendue à d'autres individus suspectés d’entretenir
des liens avec l’organisation en question, en particulier à A. alias B.
B. A. a été renvoyé en jugement devant la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales), qui, par
jugement SK.2012.2 du 28 juin 2012, l'a reconnu coupable de plusieurs
infractions, notamment de participation à une organisation criminelle
(art. 260ter CP).
C. Ce jugement se fondait de manière importante sur de très nombreuses
retranscriptions, traduites, de conversations téléphoniques en langue
étrangère produites par l'accusation. La Cour des affaires pénales avait
constaté que les traductions contenaient quelques inexactitudes, mais que
celles-ci n'étaient pas en mesure de modifier le sens des conversations en
question (jugement SK.2012.2 précité, consid. 3.5, p. 47-48). Elle avait
également constaté que la jurisprudence fédérale en matière d'écoutes
téléphoniques en langue étrangère n'avait pas été respectée en l'espèce.
Afin de respecter le droit d'être entendu du prévenu, le mode de
l'établissement des écoutes téléphoniques, notamment les procès-verbaux
d'écoutes téléphoniques traduites, aurait dû être décrit dans le dossier afin
que l'accusé soit en mesure de constater qu'il ne présentât pas de vices de
forme, ce qui n'avait pas été fait en l'espèce (jugement SK.2012.2 précité,
consid. 3.4, p. 46).
La Cour des affaires pénales avait cependant considéré que la violation du
droit d'être entendu de A. avait été réparée. D'une part, la défense avait pu
prendre connaissance, lors des débats, des informations manquantes
concernant les modalités de l'établissement des écoutes téléphoniques.
D'autre part, elle avait donné la possibilité aux parties de demander la
traduction des conversations téléphoniques pendant les débats. Les
accusés avaient demandé la traduction d'une partie des conversations
téléphoniques seulement. La Cour des affaires pénales a considéré que
pour toutes les conversations téléphoniques dont une retraduction n'avait
pas été demandée, la défense avait renoncé tacitement à son droit d'être
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entendu sur ces conversations (jugement SK.2012.2 précité, consid. 3.4 et
3.5, p. 46-47).
D. Le 23 septembre 2013, A. a interjeté recours en matière pénale auprès du
Tribunal fédéral à l'encontre du jugement de la Cour des affaires pénales
susmentionné (supra C.). La Haute Cour a confirmé que le droit d'être
entendu de A. n'avait pas été respecté (arrêts du Tribunal fédéral
6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013). A la différence de
l'autorité précédente, elle a cependant retenu que la violation du droit d'être
entendu n'avait pas été réparée. Le Tribunal fédéral a dès lors annulé le
jugement de la Cour des affaires pénales et lui a renvoyé la cause pour
nouvelle décision.
E. A la suite des arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, le 15 novembre
2013, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la cause au
MPC pour qu'il complète l'instruction, ce sans garder la procédure
pendante devant elle (décision SK.2013.35). Elle a notamment donné
instruction au MPC d'obtenir une nouvelle traduction et retranscription de
chaque conversation téléphonique en langue étrangère ayant été traduite
et retranscrite sur mandat de la PJF (décision SK.2013.35 précitée,
consid. 4).
F. Par décision du 5 mars 2014, le MPC a décidé de limiter la traduction et la
retranscription des conversations téléphoniques à celles qui avaient été
retenues par la Cour des affaires pénales pour fonder son jugement
SK.2012.2 (dossier MPC, act. 47 361 004; act. 1.1).
G. Le 17 mars 2014, A. a recouru à l'encontre dudit prononcé devant la Cour
de céans. Il a conclu à la réformation de la décision attaquée dans le sens
que le mandat de traduction soit étendu, outre les conversations
téléphoniques retenues, à toutes les conversations téléphoniques pouvant
être attribuées à A., c'est-à-dire se rapportant à l'un des raccordements
utilisés par ce dernier.
H. Invité à déposer ses observations, le 1 avril 2014, le MPC a conclu au rejet
dudit recours (act. 3).
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I. Par réplique du 17 avril 2014 (act. 5), A. a persisté intégralement dans ses
conclusions.
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad
art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2013,
2e éd., n° 1512).
1.2 En principe, les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant
la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec
l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par
écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de
l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l'inopportunité (let. c). En revanche, le recours est irrecevable
lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être
formée à nouveau sans préjudice juridique devant le tribunal de première
instance (art. 394 let. b CPP).
1.3 La Cour de céans a déjà établi que la notion de préjudice juridique au sens
dudit article est d'ordre matériel et non formel. A titre d'exemple, un témoin
lourdement handicapé, gravement malade ou domicilié dans un pays sans
accord d'entraide avec la Suisse ne pourra vraisemblablement pas, ou non
sans difficultés matérielles majeures, être entendu devant le juge de
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première instance (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.40 du
10 mai 2011, consid. 1.2). De même, l'objet d'une expertise sujet à
altérations ou modifications doit pouvoir être administré immédiatement
(REMY, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 6 ad art. 396 et références
citées). Dans de tels cas, le recours contre le refus d'administrer ces
moyens de preuve doit être admis, dans la mesure où le préjudice
potentiellement causé par le défaut d'administrer le moyen de preuve
requis est concret, difficilement réparable, voire irréparable (arrêt précité,
consid. 1.2; KELLER, op. cit., n° 3 ad art. 394). Toute procédure pénale
emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être
administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la
suite. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la
recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite aux
réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale (cf. en ce sens
STEPHENSON/THIRIET, op. cit., n° 7, ad art. 394). Le préjudice juridique
évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable
visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage
juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le
renchérissement de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012
du 17 août 2012, consid. 2.1, in: SJ 2013 I p. 93). Il incombe au recourant
de démontrer ledit préjudice en motivant premièrement pourquoi le moyen
de preuve requis revêt une importance décisive pour la procédure,
respectivement est exclu du champ d'application de l'art. 139 al. 2 CPP,
deuxièmement que le refus d'administrer le moyen de preuve conduirait
vraisemblablement à l'impossibilité définitive de le recueillir
(STEPHENSON/THIRIET, op. cit., n° 6 ad art. 394; décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2013.137 du 22 janvier 2014, consid. 1.2.2 et références citées).
1.4 Durant l'instruction, le ministère public établit l'état de fait et l'appréciation
juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure
préliminaire (art. 308 al. 1 CPP). Dans le cas d'une mise en accusation,
l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de
juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine (art. 301 al. 3 CPP).
Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une
ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est
connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend
rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de
classement; en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter
leurs réquisitions de preuves. Le ministère public ne peut écarter une
réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur
des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà
suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive
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brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées
dans le cadre des débats. Les informations visées à l'al. 1 et les décisions
rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours (art. 318 al. 3
CPP).
2. En l'occurrence, il faut déterminer si la décision du MPC est une décision
de rejet de réquisition de preuves soumise à l'art. 394 let. b CPP et, dans
l'affirmative, si elle cause un préjudice juridique au sens dudit article,
ouvrant à A. la voie du recours.
2.1 La Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la cause au MPC.
Elle lui a imparti d'effectuer une nouvelle traduction et retranscription des
conversations téléphoniques viciées pour compléter l'instruction
(consid. E). Par la suite, le MPC a décidé d'écarter une partie des
conversations téléphoniques retenues dans le premier acte d'accusation.
Le MPC estime que les éléments retenus suffisent pour juger la culpabilité
du prévenu; c'est d'ailleurs sur ces seuls enregistrements que la Cour des
affaires pénales avait fondé son jugement SK.2012.2 (consid. B). Le MPC
a toutefois précisé que ce tri n'est pas définitif et peut, le cas échéant, être
revu après comparaison entre les nouvelles retranscriptions et les
transcriptions antérieures (act. 1, p. 2). Ladite décision ne rejette pas
formellement une réquisition de preuves formulée par le recourant, lequel
n'en a pas présenté – et il n'a pas été invité à la faire, vu le stade de
l'instruction (art. 318 al. 1 CPP) - et s'est limité à attaquer la décision
querellée a posteriori. Néanmoins, dans une situation de ce genre, il
ressortirait du formalisme excessif d'exiger qu'une réquisition de preuves
soit formée auprès du MPC, pour qu'il se détermine de la même manière
une nouvelle fois sur le même objet. Il convient ainsi d'assimiler cette
décision à une décision de rejet de réquisition de preuves, soumise à l'art.
394 let. b CPP.
2.2 En ce qui concerne le préjudice juridique au sens de l'art. 394 let. b CPP,
les conversations téléphoniques écartées par la décision querellée sont
sauvegardées sur des supports électroniques (act. 1, p. 1). Rien ne permet
de conclure, et le recourant ne l'indique pas non plus, qu'il existerait un
risque concret de disparition ou de destruction des enregistrements en
cause. Ceux-ci pourront ainsi, le cas échéant, faire l'objet d'une réquisition
de preuves devant le juge du fond sans préjudice pour le recourant. En
outre, le MPC s'est réservé le droit de revoir la décision attaquée. Enfin, il
convient également de rappeler qu'à ce stade, la Cour de céans ne doit pas
substituer son appréciation à celle du juge du fond, notamment pour ce qui
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concerne la pertinence des preuves (art. 331 al. 1 CPP). Par conséquent,
on ne discerne pas en quoi la décision querellée causerait un préjudice au
sens des considérants précédents.
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
3. Le recourant a requis l’assistance judiciaire.
3.1 A titre liminaire, il y a lieu de relever que défense d'office et assistance
judiciaire sont deux notions indépendantes (HARARI/ALIBERTI, Commentaire
romand CPP, n° 9 ad art. 132), l'instauration de l'une n'entraînant pas
automatiquement l'octroi de l'autre. La décision de l'autorité doit donc, le
cas échéant, porter tant sur la défense d'office que sur l'assistance
judiciaire. Il convient ensuite de relever que la défense d'office – et, le cas
échéant, l'assistance judiciaire – doivent être demandées, respectivement
décidées par l'autorité de recours de manière indépendante; en d'autres
termes, la désignation d'un défenseur d'office et l'octroi de l'assistance
judiciaire par l'autorité qui mène la procédure au fond ne vaut que pour la
procédure devant cette autorité et ne lie pas l'autorité qui statue sur un
recours du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_705/2011 du 9 mai 2012,
consid. 2.3.2 et doctrine citée; RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 2011, n° 9
ad art. 132). En l'occurrence, il est incontestable que la cause représente
un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP) dans laquelle la défense doit
être ordonnée d'office (art. 132 al. 1 CPP).
3.2 En ce qui concerne l'assistance judiciaire en cas de défense obligatoire, le
prévenu indigent se la voit octroyée en principe à condition que sa cause
ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.;
HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 40 ss). Ceci étant, la jurisprudence du Tribunal
fédéral a posé que cette troisième condition n'a pas à être examinée en
procédure pénale, au fond comme en procédure d'appel contre un
jugement final (ATF 129 I 281 consid. 4.2 à 4.6). La question est de savoir
si cette jurisprudence trouve également application lors de recours contre
une décision rendue en cours de procédure, comme en l'espèce.
HARARI/ALIBERTI exposent que la condition des chances de succès ne
s'applique pas dans le cadre de la procédure pénale à l'exception du cas
où le prévenu souhaite interjeter un recours (HARARI/ALIBERTI, op. cit.,
n° 41 ad art. 132), tout en postulant que le prévenu indigent au bénéfice de
la défense obligatoire (dans la procédure au fond) conserve son droit à
l'assistance judiciaire devant les juridictions d'appel et de recours sans
égard aux chances de succès (HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 42 ad art. 132);
ce raisonnement peine à être suivi. Il ressort de la doctrine récente
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(RUCKSTUHL, op. cit., n° 10 ad art. 132) que ladite condition, qui se mesure
à une chance de succès considérablement moins grande que le risque de
succomber (ATF 129 I 129, consid. 2.2.2 et 2.3.1 ainsi que jurisprudence et
doctrine citées), doit être examinée en procédure de recours afin de
dissuader la partie de recourir du fait du seul caractère gratuit de la
procédure, alors qu'elle ne prendrait pas la même décision si elle devait en
assumer les risques (voir également LIEBER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, n° 3 ad art. 134 qui admet que
cette condition doit être examinée, mais avec réserve, en procédure de
recours).
3.3 En l'occurrence, vu l'issue du recours, il apparaît clairement que le risque
de succomber était nettement plus considérable que les chances de
succès. La recevabilité d'un tel recours, en soi dérogatoire, étant soumise à
des conditions strictes que le recourant a échoué à démontrer.
Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en
l’espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du
Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 24 juillet 2014.
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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