Décision du 23 juillet 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A. alias B., actuellement détenu, représenté d'office
par Me Christophe Piguet, avocat,
et
C., actuellement détenu, représenté d'office par
Me Maryse Jornod, avocate,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Actes de procédure du Ministère public de la
Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec
l'art. 393 al. 1 let. a CPP); assistance judiciaire
(art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros des dossiers: BB.2014.64 + BB.2014.65
Procédures secondaires: BP.2014.16 + BP.2014.17
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Faits:
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire (procédure n° SV.09.0056, par la
suite SV.11.0297) pour soupçon de participation à une organisation
criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre de plusieurs personnes. Cette
enquête a ensuite été étendue à d'autres individus suspectés d’entretenir
des liens avec l’organisation en question, en particulier à A. alias B. et C.
B. Pendant la phase de l'enquête, le MPC a mandaté D. pour traduire un
rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du français au
géorgien, sur demande de E., un co-prévenu de A. et C. (BB.2014.65,
act. 12 et 12.1).
C. A. et C. ont été renvoyés en jugement devant la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales), qui, par
jugement SK.2012.2 du 28 juin 2012, les a reconnus coupables de
plusieurs infractions, notamment de participation à une organisation
criminelle (art. 260ter CP).
D. Ce jugement se fondait de manière importante sur de très nombreuses
retranscriptions, traduites, de conversations téléphoniques en langue
étrangère produites par l'accusation. La Cour des affaires pénales avait
constaté que les traductions contenaient quelques inexactitudes, mais que
celles-ci n'étaient pas en mesure de modifier le sens des conversations en
question (jugement SK.2012.2 précité, consid. 3.5). Elle avait également
constaté que la jurisprudence fédérale en matière d'écoutes téléphoniques
en langue étrangère n'avait pas été respectée en l'espèce. Afin de
respecter le droit d'être entendu du prévenu, le mode de l'établissement
des écoutes téléphoniques, notamment les procès-verbaux d'écoutes
téléphoniques traduites, aurait dû être décrit dans le dossier afin que
l'accusé soit en mesure de constater qu'il ne présentât pas de vices de
forme, ce qui n'avait pas été fait en l'espèce (jugement SK.2012.2 précité,
consid. 3.4).
La Cour des affaires pénales avait cependant considéré que la violation du
droit d'être entendu de A. et de C. avait été réparée. D'une part, la défense
avait pu prendre connaissance, lors des débats, des informations
manquantes concernant les modalités de l'établissement des écoutes
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téléphoniques. D'autre part, elle avait donné la possibilité aux parties de
demander la traduction des conversations téléphoniques pendant les
débats. Les accusés avaient demandé la traduction d'une partie des
conversations téléphoniques seulement. La Cour des affaires pénales a
considéré que pour toutes les conversations téléphoniques dont une
retraduction n'avait pas été demandée, la défense avait renoncé tacitement
à son droit d'être entendu sur ces conversations (jugement SK.2012.2
précité, consid. 3.4 et 3.5).
D. était l'une des deux traductrices/interprètes mandatées par la Cour des
affaires pénales lors des débats en juin 2012 pour, d'une part traduire en
géorgien les questions posées aux prévenus et en français leur réponses
et déclarations, et d'autre part, traduire en français les conversations
téléphoniques enregistrées (BB.2014.65, act. 1.9). Elle était présente aux
débats du 11 au 13 juin 2012 (BB.2014.64, act. 1.10; act. 3, p. 2). Elle a
comparé les conversations téléphoniques réentendues aux débats avec le
contenu des procès-verbaux de traduction de la PJF et remarqué des
inexactitudes dans ses traductions.
E. Le 23 septembre 2013, A. et C. ont chacun interjeté recours en matière
pénale auprès du Tribunal fédéral à l'encontre du jugement de la Cour des
affaires pénales susmentionné (supra, consid. C.). La Haute Cour a
confirmé que le droit d'être entendu de A. et C. n'avait pas été respecté
(arrêts du Tribunal fédéral 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre
2013). A la différence de l'autorité précédente, elle a cependant retenu que
la violation du droit d'être entendu n'avait pas été réparée. Le Tribunal
fédéral a dès lors annulé le jugement de la Cour des affaires pénales et lui
a renvoyé la cause pour nouvelle décision.
F. A la suite des arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, le 15 novembre
2013, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la cause au
MPC pour qu'il complète l'instruction, ce sans garder la procédure
pendante devant elle (décision SK.2013.35; BB.2014.65, act.1.4). Elle a
notamment donné instruction au MPC d'obtenir une nouvelle traduction et
retranscription de chaque conversation téléphonique en langue étrangère
ayant été traduite et retranscrite sur mandat de la PJF (décision
SK.2013.35 précitée, consid. 4).
G. Pour donner suite à ces directives, le MPC a choisi d'attribuer le mandat de
traductrice à F. (BB.2014.65, act. 1.5). F. ayant déjà traduit une partie des
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conversations téléphoniques pendant la phase de l'enquête, A. et C. se
sont opposés à sa nomination (BB.2014.65, act. 1.6, BB.2014.64, act. 1.7).
Le MPC a dès lors renoncé à la mandater.
H. Le MPC a ensuite décidé de mandater D. en qualité de traductrice. Il en a
informé les parties par courrier du 5 mars 2014, en précisant que D. avait
déjà travaillé dans le cadre des débats devant la Cour des affaires pénales
en juin 2012. Il a en outre indiqué quelles étaient les directives imposées à
D. pour l'exécution du mandat de traduction (BB.2014.65, act. 1.7).
I. Malgré l'opposition de A. et C., le MPC a, par décision du 20 mars 2014
(act. 1.1), confirmé son intention de mandater D. pour la traduction des
conversations viciées.
J. Par recours du 3 avril 2014 à l'encontre dudit prononcé, A. a conclu à ce
qui suit (BB.2014.65, act. 1) :
I.- Le recours est admis.
Principalement:
II.- La décision rendue par le Ministère public de la Confédération le
20 mars 2014 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité afin
qu'elle mandate en qualité de traducteur une personne qui n'a pas été
précédemment mandatée dans la présente cause par la direction de la
procédure ou par la Police Judiciaire Fédérale.
Subsidiairement:
III.- La décision rendue par le Ministère public de la Confédération le 5 mars
2014 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
Il a au surplus requis l'assistance judiciaire.
K. Pour sa part, C. a recouru contre ledit prononcé le 3 avril 2014 également
(BB.2014.64, act. 1.1) et a conclu à ce qui suit:
I.- Le recours est admis.
Principalement:
II.- La décision rendue par le Ministère public de la Confédération le
20 mars 2014 est réformée, en ce sens que le mandat de traduction et
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de transcription des écoutes téléphoniques dans le cadre du dossier de
la présente cause n'est pas confié à D., mais à un traducteur impartial,
c'est-à-dire n'ayant jamais œuvré dans la présente affaire, que ce soit en
qualité de traducteur ou d'interprète tant durant l'instruction que durant
les débats qui se sont tenus devant la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral en juin 2012.
Subsidiairement:
III.- La décision rendue par le Ministère public de la Confédération le
20 mars 2014 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Il a également requis, au surplus, l'assistance judiciaire.
L. Invité à répondre, le MPC a conclu, en date du 9 avril 2014, au rejet des
recours (BB.2014.64-65, act. 3).
M. Par répliques du 24 avril 2014, A. et C. ont persisté intégralement dans
leurs conclusions (BB.2014.64, act. 6 ; BB.2014.65, act. 5).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après : Basler
Kommentar], n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad art.
393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd.,
Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 Iet. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec
- 6 -
l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par
écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de
l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a
un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d'une
décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un
préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination
de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand], n° 2 ad
art. 382).
1.4 En l’espèce, interjetés dans le délai de dix jours dès la notification du
prononcé entrepris, les recours l'ont été en temps utile. L’intérêt
juridiquement protégé des prévenus à entreprendre une telle décision ne
faisant aucun doute, ces derniers sont légitimés à recourir.
1.5 Les recours sont dès lors recevables.
2.
2.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie
d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 173). Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives
le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction
ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
2.2 En l'espèce, les deux recours sont interjetés à l'encontre de la même
décision. Ils reposent sur le même état de fait et l'argumentation juridique
est fondée sur des griefs identiques.
- 7 -
2.3 Il se justifie dès lors de joindre les causes BB.2014.64 et BB.2014.65.
3. Les recourants font valoir que le MPC a violé leur droit d'être entendus et
ce sous l'angle du droit à une décision motivée.
3.1 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui l'ont
conduite à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2008 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des
circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit
que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée,
sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi 126 I 97
consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l'autorité n'est pas
davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui
lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la
portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid.
2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a;124 V 180 consid. 1a et
les arrêts cités).
3.2 Le MPC argumente son choix de mandater D. pour la traduction des
conversations téléphoniques viciées, par le fait que sa participation
antérieure à la procédure ne suffit pas à mettre en doute son impartialité.
Le MPC s'est au surplus référé au contenu de son courrier du 5 mars 2014,
dans le cadre duquel il avait mentionné les consignes très strictes
caractérisant le nouveau mandat attribué à D., qui ne lui laissaient aucune
marge de manœuvre dans le contenu des traductions qu'elle devrait
effectuer (infra, consid. 4.3.2, p. 12). Dans ce sens, il n'était pas obligé
d'indiquer pourquoi il n'a pas entrepris des recherches pour trouver un
autre traducteur qui n'avait pas participé à la procédure auparavant, au lieu
de D. L'explication du MPC suffit à satisfaire les exigences posées par la
jurisprudence en matière de droit d'être entendu, dans la mesure où elle a
permis aux recourants de comprendre et, comme cela a été le cas en
l'espèce, d'attaquer la décision en cause.
- 8 -
3.3 Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
4. Les recourants soulèvent également que la décision attaquée violerait les
art. 6 CEDH, 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. et 56 CPP du fait que D. a déjà
participé dans la même cause à un autre titre; elle serait prévenue dans
l'affaire.
4.1 En droit suisse, le droit de la récusation découle, pour la procédure pénale,
des articles 30 Cst. et 56 ss CPP (MOREILLON/PARREIN-REYMOND, CPP,
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 4 ad 56 à 60 CPP).
L'art. 56 let. b CPP prévoit que toute personne exerçant une fonction au
sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un
autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une
autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. Les règles sur la
récusation valent par analogie pour les traducteurs et interprètes (art. 68,
184 al. 2 let. f et 56 par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP). La notion de "même
cause" visée à l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle (VERNIORY,
Commentaire romand, n° 16 ad art. 56 CPP), c'est-à-dire comme la
procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle
attendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_44/2014 du 15 avril 2014,
consid. 3.1). Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou
préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même
ensemble de faits et de droit concernant les mêmes parties (DONZALLAZ,
Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 545 ad art. 34 LTF; POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 1 1990, n° 3.1
ad art. 22 OJ et auteurs cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du
19 décembre 2011, consid. 2.3.1). L'art. 56 let. b CPP prévoit que la
participation antérieure à la même affaire soit intervenue à un autre titre.
Connaître de la même cause "à un autre titre" s'entend de l'intervention
dans des fonctions différentes, mais aussi - en particulier pour les juges -
de l'intervention dans la même fonction, mais dans des cadres différents
(VERNIORY, op. cit., n° 18). En matière pénale, agit aussi à un autre titre
celui qu'intervient dans la même fonction mais dans des cadres, ou avec
des pouvoirs différents (union personnelle; VERNIORY, op. cit., n° 19). Il est
essentiel que la personne ait agi dans la même procédure, de manière à
exercer une influence sur le sort de celle-ci (MOREILLON/PARREIN-
REYMOND, op. cit., n° 13 ad art. 56 CPP). La jurisprudence a ainsi
considéré que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation
d'une de ses décisions est en soi en général à même de tenir compte de
l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui
lui sont faites (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et références citées). Elle a
retenu également qu'une participation répétée du même magistrat à la
même affaire était inconstitutionnelle en particulier lorsque celui-ci avait
- 9 -
exercé des tâches juridictionnelles distinctes au plan fonctionnel et
organisationnel mais non lorsqu'il avait accompli des actes d'instruction
dans l'exercice de la même fonction (ATAF 2007/4 consid. 4.2). Le Tribunal
fédéral a enfin considéré que la participation du même procureur au
prononcé d'une ordonnance pénale, puis à la poursuite de l'infraction
devant les tribunaux en cas d'opposition ne constitue pas un motif de
récusation au sens de l'art. 56 let. b CPP (ATF 124 I 76 consid. 2; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_143/2012 du 26 avril 2012, consid. 2). Pour ce qui
concerne le choix d'un interprète dans la phase de l'enquête, quand bien
même les règles concernant la récusation mentionnées ci-dessus ne
trouvent pas application directement, il est recommandé que l'autorité
s'abstienne de recourir à un interprète ou à un traducteur qui aurait déjà été
mandaté par le conseil du prévenu pour les échanges avec ce dernier et il
ne devra pas être fait appel à un interprète qui est proche du prévenu
(EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale,
SJ 2013 II 431, chapitre V. A. 2).
4.2 L'art. 56 let. f CPP représente ensuite la clause générale qui vise tous les
cas qui ne sont pas énumérés sous les let. a à e de l'art. 56 al. 1 CPP. Cet
article se réfère à tout comportement de nature à faire naître un doute sur
l'impartialité et tend à éviter que des circonstances qui sont extérieures à la
cause n'influencent le jugement en faveur ou en défaveur d'une partie (ATF
138 IV 142 consid. 2.1 ; ATF 126 I 68 consid. 3a, SJ 2000, p. 514;
MOREILLON, PARREIN-REYMOND, op. cit., n° 24 ad art. 56 CPP). Tel peut
être le cas des rapports de dépendance. Selon la jurisprudence on ne
saurait admettre une récusation que s'il y a objectivement lieu de craindre
que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011, consid. 3.1). L'on considère que des
simples rapports professionnels ou collégiaux, en l'absence d'indices de
partialité, sont insuffisants pour justifier une récusation (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_131/2011 cité ci-dessus; ATF 133 I 1, consid. 6.4, JdT 2008 I
339, ATF 105 Ib 301, consid. 1d; MOREILLON/PARREIN-REYMOND, op. cit.,
n° 28 ad art. 56 CPP).
4.3
4.3.1 En l'espèce, D. a déjà effectué des traductions à deux reprises dans le
cadre de la même procédure SV.09.0056, par la suite SV.11.0297. Dans la
phase de l'enquête précédant la mise en accusation des recourants, le
MPC l'a mandatée pour traduire un rapport de la PJF du français au
géorgien, afin de le rendre directement accessible aux prévenus. D. a
- 10 -
également été mandatée comme traductrice/interprète par la Cour des
affaires pénales (SK.2012.2; BB.2014.65, act. 1.9) et est intervenue à cet
effet aux débats qui ont eu lieu du 11 au 13 juin 2012 (BB.2014.64, act.
1.10; BB.2014.65, act. 3). Dans le cadre de ce deuxième mandat, elle a
procédé à l'écoute et à la traduction immédiate d'une partie des
conversations téléphoniques retranscrites au dossier. Par la confrontation
de ses traductions immédiates avec celles transcrites dans les procès-
verbaux d'écoutes téléphoniques établis sur mandat de la PJF, D., ainsi
que l'autre interprète mandatée par la Cour des affaires pénales, ont
observé que les conversations téléphoniques n'avaient pas été
retranscrites dans leur intégralité, que les retranscriptions effectuées sous
mandats de la PJF contenaient des termes ou des expressions qui
n'avaient pas été mentionnées dans les conversations originelles et que
des termes avaient été retranscrits en russe dans les procès-verbaux
d'écoutes téléphoniques, alors que les conversations s'étaient tenues en
géorgien (décision de la Cour des affaires pénales SK.2013.35 du
15 novembre 2013, consid. 3.1 à 3.4). Dans le cadre desdits débats, D. a
en outre entendu et traduit les interrogatoires des accusés et, plus en
général, a pris connaissance des arguments que l'accusation et la défense
ont soulevés devant la Cour des affaires pénales.
4.3.2 Par la décision attaquée, le MPC a décidé de mandater D. pour la
traduction et la retranscription des conversations téléphoniques viciées
selon les directives de la Cour des affaires pénales (cf. consid. F.;
BB.2014.65, act. 14.1). Ainsi, D. intervient-elle dans la même procédure
SV.11.0297 avec la même fonction de traductrice et dans le même cadre –
l'hypothèse jurisprudentielle de l'union personnelle (cf. supra consid. 4.1)
s'appliquant en particulier aux juges – et par conséquent il n'existe pas de
motifs de récusation au sens de l'art. 56 let. b CPP. Il se pose la question
de savoir si la participation de D. à ladite procédure d'abord sous le mandat
du MPC et par la suite sous le mandat de la Cour des affaires pénales peut
avoir affecté son impartialité, sous l'angle de l'art. 56 let. f CPP, vis-à-vis
des parties ou donné l'apparence de la partialité au sens évoqué
précédemment (supra, consid. 3.2). La Cour de céans est d'avis que tel
n'est pas le cas; en effet, son premier mandat, pour le MPC, ne portait que
sur la traduction d'un rapport de la PJF du français au géorgien à l'intention
d'un prévenu, servant ainsi les droits de la défense. Ensuite, mandatée par
la Cour des affaires pénales durant les débats, elle a entendu les
arguments de toutes les parties et fait preuve d'indépendance à l'égard de
son premier mandataire, le MPC, puisqu'elle a contribué à déceler les vices
affectant les traductions et retranscriptions effectuées au sein de la PJF.
Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il
- 11 -
apparait invraisemblable qu'elle puisse comprendre le mandat querellé
comme allant dans le sens d'une mesure d'instruction à la charge des
prévenus uniquement. De manière générale, D. n'est en outre pas en
mesure d'influencer d'une quelconque manière le sort de la cause. Le
nouveau mandat de traduction ne lui donne aucune marge de manœuvre
sur le contenu des traductions des conversations téléphoniques qu'elle doit
effectuer, au vu notamment des consignes très strictes fixées par le MPC,
qui lui a imposé de traduire les conversations dans leur intégralité à
l'exclusion de tout résumé (act. 4.2, p. 2). Le MPC a précisé les modalités
de travail de manière détaillée, en lui imposant d'indiquer la langue parlée
en en-tête des traductions, d'indiquer si toute la conversation s'est tenue
dans la même langue, et qu'il soit fait une annotation en cours de
conversation, si la langue change durant la conversation. En outre, elle est
tenue de mentionner si un passage est incompréhensible, si un événement
particulier a lieu en dehors de la conversation, comme par exemple un bruit
ou un commentaire d'une personne non identifiée en arrière fond, ou
encore si un mot n'est pas prononcé en entier, volontairement ou pour des
raisons techniques (BB.2014.65, act. 1.7). Enfin, l'obligation de diligence
impose au traducteur de traduire fidèlement le contenu faisant l'objet de
son mandat.
4.3.3 La Cour de céans constate qu'il n'existe pas d'indices permettant de douter
de l'impartialité de D. dans le cadre de ce nouveau mandat. Une récusation
n'est dès lors pas fondée, ni à l'égard de l'art. 56 let. b CPP, ni quant à la
clause générale de l'art. 56 let. f CPP, et il n'y a pas lieu de mandater un
autre traducteur à sa place.
4.4 Partant ce grief doit être rejeté.
5. Au vu ce qui précède, les recours se révèlent mal fondés et doivent être
rejetés.
6. Les recourants ont requis l’assistance judiciaire.
6.1 A titre liminaire, il y a lieu de relever que défense d'office et assistance
judiciaire sont deux notions indépendantes (HARARI/ALIBERTI, Commentaire
romand CPP, n° 9 ad art. 132), l'instauration de l'une n'entraînant pas
automatiquement l'octroi de l'autre. La décision de l'autorité doit donc, le
cas échéant, porter tant sur la défense d'office que sur l'assistance
judiciaire. Il convient ensuite de relever que la défense d'office – et, le cas
- 12 -
échéant, l'assistance judiciaire – doivent être demandées, respectivement
décidées par l'autorité de recours de manière indépendante; en d'autres
termes, la désignation d'un défenseur d'office et l'octroi de l'assistance
judiciaire par l'autorité qui mène la procédure au fond ne vaut que pour la
procédure devant cette autorité et ne lie pas l'autorité qui statue sur un
recours du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_705/2011 du 9 mai 2012,
consid. 2.3.2 et doctrine citée; RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 2011, n° 9
ad art. 132). En l'occurrence, il est incontestable que la cause représente
un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP) dans laquelle la défense doit
être ordonnée d'office (art. 132 al. 1 CPP).
6.2 En ce qui concerne l'assistance judiciaire en cas de défense obligatoire, le
prévenu indigent se la voit octroyée en principe à condition que sa cause
ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.;
HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 40 ss). Ceci étant, la jurisprudence du Tribunal
fédéral a posé que cette troisième condition n'a pas à être examinée en
procédure pénale, au fond comme en procédure d'appel contre un
jugement final (ATF 129 I 281 consid. 4.2 à 4.6). La question est de savoir
si cette jurisprudence trouve également application lors de recours contre
une décision rendue en cours de procédure, comme en l'espèce.
HARARI/ALIBERTI exposent que la condition des chances de succès ne
s'applique pas dans le cadre de la procédure pénale à l'exception du cas
où le prévenu souhaite interjeter un recours (HARARI/ALIBERTI, op. cit.,
n° 41 ad art. 132), tout en postulant que le prévenu indigent au bénéfice de
la défense obligatoire (dans la procédure au fond) conserve son droit à
l'assistance judiciaire devant les juridictions d'appel et de recours sans
égard aux chances de succès (HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 42 ad art. 132);
ce raisonnement peine à être suivi. Il ressort de la doctrine récente
(RUCKSTUHL, op. cit., n° 10 ad art. 132) que ladite condition, qui se mesure
à une chance de succès considérablement moins grande que le risque de
succomber (ATF 129 I 129, consid. 2.2.2 et 2.3.1 ainsi que jurisprudence et
doctrine citées), doit être examinée en procédure de recours afin de
dissuader la partie de recourir du fait du seul caractère gratuit de la
procédure, alors qu'elle ne prendrait pas la même décision si elle devait en
assumer les risques (voir également LIEBER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, n° 3 ad art. 134 qui admet que
cette condition doit être examinée, mais avec réserve, en procédure de
recours).
6.3 En l'occurrence, vu l'issue des recours, il apparaît clairement que le risque
de succomber était nettement plus considérable que les chances de
succès. Non seulement la portée des mandats confiés précédemment à D.
ne pouvait pas affecter son impartialité – qu'elle avait démontrée lors des
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débats - mais le contenu du mandat querellé, soumis aux recourants
(BB.2014.65, act. 1.7), ne lui laisse aucune marge de manœuvre quant aux
traductions et aux transcriptions à effectuer (supra, consid. 4.3.2). En outre,
c'est la Cour de céans – et non les recourants – qui a relevé que la
traductrice avait déjà agi pour le compte de la PJF (cf. supra, consid.
4.3.1), élément qui eût pu être soulevé par une défense plus soucieuse de
ses chances de succès.
Par conséquent, les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
7. En tant que parties qui succombent, les recourants se voient mettre
solidairement à leur charge les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1
CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge
des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, réduit du fait
de la jonction des causes et de la situation financière des prévenus (cf.
supra, consid. 2.3), qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162),
sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2014.64 et BB.2014.65 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Les demandes d’assistance judiciaire sont rejetées.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est solidairement mis à la charge des
recourants.
Bellinzone, le 24 juillet 2014.
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat
- Me Maryse Jornod, avocate
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voies de recours ordinaires contre la présente décision.
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