Décision du 11 juin 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
requérant
contre
B.,
et
C.,
tous deux Procureurs fédéraux, Ministère public de la
Confédération,
intimés
Objet Récusation d'un membre du Ministère public de la
Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.68
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Vu:
- les diverses enquêtes pénales fédérales diligentées depuis l’été 2009 par
le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du dé-
nommé A.,
- les demandes de récusation formées par A. en date des 1er mars 2010,
3 mai 2011 et 17 juin 2011, à l'encontre de chacun des deux procureurs
fédéraux en charge des procédures le visant,
- les décisions de l'autorité de céans des 23 juillet 2010, 31 mai 2011 et
11 juillet 2011 déclarant infondées, sinon irrecevables, lesdites demandes
(v. procédures BA.2010.2, BB.2011.47 et BB.2011.69),
- la demande de récusation formée par A. par l’intermédiaire de son conseil
en date du 15 avril 2014, et visant les deux procureurs fédéraux susmen-
tionnés, requête libellée comme suit:
"Madame la Procureure, Monsieur le Procureur,
Je fais suite à mon courrier du 3 avril 2014, auquel je me réfère intégralement.
Il ressort de votre réponse que vous n'auriez apparemment aucune connais-
sance des procédures instruites sur plaintes de D. AG et de Monsieur A.; l'une
instruite par un Procureur extraordinaire désigné par l'Autorité de surveillance
du Ministère public de la Confédération (dans une séance du 3 mars 2014);
l'autre renvoyée au Ministère public de la Confédération suite à l'annulation
d'une ordonnance de non-entrée en matière par la Cour des plaintes du Tribu-
nal pénal fédéral (BB.2013.177).
Même si je n'ai pas moi-même accès aux dossiers de ces procédures, qui ne
font clairement pas partie de mon mandat, je vous ai fait part de mon inquiétude
quant à la possibilité pour les magistrats visés de continuer à diligenter en toute
objectivité et en toute impartialité les enquêtes pénales instruites contre A. Mon
client me fait régulièrement part de son sentiment d'un acharnement judiciaire
contre lui dans une enquête, maintenant divisée en quatre volets, qui prend un
volume de plus en plus démesuré et dont on ne voit pas le bout.
Au regard des décisions précitées, Monsieur A. a décidé de requérir formelle-
ment votre récusation en application de l'art. 56 let. f CPP.
Comme vous le savez, la garantie prévue par cette disposition correspond à
celle d'un tribunal indépendant et impartial consacré aux art. 30 al. 1 de la Cst.
et 6 § 1 CEDH qui permettent d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situa-
tion est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 138 IV 142).
Les apparences créées par une situation particulière n'imposent pas la récusa-
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tion seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, puisque la
disposition interne du magistrat ne peut guère être prouvée; il suffit que les cir-
constances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activi-
té partiale du magistrat (ATF non publié 1B_231/2011 du 23 juin 2011).
Dans le cas d'espèce, les enquêtes désormais conduites contre les magistrats
en charge de l'instruction des enquêtes contre A. créent manifestement une si-
tuation à la fois nouvelle et problématique, situation dont les conséquences doi-
vent être tirées.
La présente vaut donc formellement demande de récusation au nom et pour le
compte de Monsieur A. […]". (act. 1),
- la prise de position du 17 avril 2014 par laquelle les procureurs fédéraux
visés estiment – sinon tardive, à tout le moins – manifestement infondée la
demande du requérant, laquelle ne justifierait en rien leur récusation
(act. 2),
- l’envoi du MPC du même jour à l’attention de la Cour de céans contenant
la demande de récusation en question, de même que la prise de position y
relative (act. 2),
- l’envoi au requérant, par l’autorité de céans, d’une copie du courrier du
MPC du 17 avril 2014 (act. 3),
Et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en
pleine cognition la recevabilité des actes qui lui sont adressés (arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV
188 consid. 1 et arrêts cités);
que, selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation
d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit
présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens,
dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle
fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plau-
sibles;
que, selon l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56
let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une
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autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde
sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans
administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de
recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1
LOAP) – lorsque le ministère public est concerné;
que, sur ce vu, il incombe à l’autorité de céans de trancher la question de la
récusation, le membre du MPC visé par la requête n’ayant qu’à prendre posi-
tion sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour
des plaintes pour décision;
que ladite décision tranche définitivement le litige, et ce sans administration
supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP);
que le requérant invoque à l’appui de sa demande le fait qu'il a déposé plainte
pénale contre les procureurs fédéraux en charge des procédures diligentées
contre lui, d'une part, et que lesdites plaintes doivent être examinées par des
procureurs extraordinaires désignés par l'Autorité de surveillance du MPC
suite à l'admission de recours devant l'autorité de céans, d'autre part (v. déci-
sions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.177 et BB.2013.178 du 26 mars
2014);
que, selon le requérant, les décisions de la Cour de céans susmentionnées
"créent manifestement une situation nouvelle et problématique […] dont les
conséquences doivent être tirées";
que le seul dépôt d'une plainte pénale à l'encontre d'un magistrat ne constitue
pas en soi un motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.514/2002 du
13 février 2003, consid. 2.5);
que les décisions de la Cour de céans sur lesquelles se fonde le requérant
pour plaider l'existence d'une "situation nouvelle" ne lui sont d'aucun secours,
et ce dans la mesure où la question tranchée par ces dernières avait trait uni-
quement à la procédure de désignation des procureurs appelés à traiter les
plaintes pénales du requérant;
que, partant, le dossier ne recèle aucun élément nouveau quant aux griefs de
fond formulés par le requérant aux cours de ces dernières années à l'encontre
des deux magistrats, griefs que la Cour a au demeurant eu l'occasion d'exa-
miner dans le cadre de ses précédentes décisions rendues en lien avec les
demandes de récusation formées par le requérant, et auxquelles il peut être
intégralement renvoyé;
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que la demande de récusation se révèle partant manifestement mal fondée et
doit être rejetée sans qu'il y ait même à s'arrêter sur la question de savoir si
elle a été formée en temps utile (v. sur cette question: décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2011.69 du 11 juillet 2011);
que, vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais
(art. 59 al. 4 CPP);
que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application
des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 11 juin 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Stefan Disch, avocat
- B. et C., Procureurs fédéraux, Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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